258 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

das Bundesgericht gebunden und zwar auch insoweit, als sie sich auf. das
Recht zum Wohnen im Schlosse bezieht ; denn es handelt sich dabei
ausschliesslich um die Anwendung kantonalen Rechtes, weil die Natur der
Rechte des Inhabers eines unter dem alten kantonalen Rechte begründeten
Fideikonnnissgutes sich nach diesem Rechte richtet.

Übrigens ist die erwähnte Annahme der Vorinstanz kaum irrtümlich. Sofern
der Stifter eines Fideikommissgutes nicht etwas anderes bestimmt hat,
kann im allgemeinen der Inhaber des Gutes dessen Ertragsfähigkeit frei
verwerten ; er ist nicht verpflichtet, das Gut persönlich zu gebrauchen
und zu nutzen, weil die Pflicht, dieses Gut dem Nachfolger ungeschmälert
zu überlassen, nicht die Verpflichtung zu persönlichem Gebrauch und
persönlicher Nutzung in sich schliesst.

3. Für die Frage der Pfändbarkeit des Nutzungsrechtes am Schlossgebäude
ist es ohne Bedeutung, ob der Rekurrent die Absicht hat, das Schloss
wieder zu bewohnen ; denn er macht mit Recht nicht geltend, dass die
Benutzung der Wohnung im Schlosse für seinen Lebensunterhalt unumgänglich
notwendig sei._

4. Inwiefernsodann das Vorhandensein kostbarer Möbel im Schlosse, die
nicht ausschliesslich dem Rekurrenten gehören, auf die Pfändbarkeit
des Nutzungsrechtes irgendwelchen Einfluss haben sollte, ist nicht
einzusehen. Die Pfändbarkeit 'richtet sich nach der Natur des Rechtes
oder nach Art. 92 f. SchKG ; sie hängt nicht davon ab, ob der Gläubiger
aus der Pfändung einen-Vorteil ziehe oder nicht. Übrigens liegt nichts
dafürvor, dass das Schloss nicht ohne die Möbel nutzbringend vermietet
werden könnte.

Wenn das Betreibungsamt etwa die Möbel arrestieren oder sie mit dem
Schlosse vermieten wollte, das Nutzungsrecht des Rekurrenten sich aber
nicht auf die Möbel erstreckte, so stünde es denjenigen, deren Rechte
dadurch beeinträchtigt Würden, frei, sichdagegen auf dem

und Konkurskammer. N° 47. , 259

Wege der Beschwerde oder des Widerspruchsverfahrens zur Wehre zu setzen.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt :

Der Rekurs wird abgewiesen.

47. ma du 28 juin 1916 dans la cause de Marignac.

For de la poursuite. Le Conseil legal prévu à l'art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC n'est pas le
représentant legal du pupille au sens de l'art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
LP: la poursuite doit
donc avoir lieu au domicile du pupille, et c'est à lui que les actes de
poursuite doivent étre notifiés.

A. En sa qualité de conseil legal de dame Helene Delieutraz nee Bourquin,
Ed. de' Marignac, par lettre adressée le 6 juin 1916 à l'Office des
poursuites de Genève, fit Opposition à toutes poursuites dirigées contre
dame Delieutraz .

L'office répondit le 7 juin, en transmettant au sieur de Marignac la
liste des créanciers de dame Delieutraz et en l'informant qu'il ne
pouvait pas tenir compte des

oppositions pour les dites poursuites, les délais légaux ' étant expirés,
sauf en ce qui concerne les deux dernières

poursuites N°5 98 844 et 99051, notifiées les 2 et 3 juin 1916.

B. De Marignac porta plainte contre ce refus à l'autorité cantonale de
surveillance, concluant à la suspension des 19 poursuites dirigées contre
dame Delieutraz, ct kaisant valoir que ces poursuites n'avaient pas été
notifiées au conseil legal de la débitrice; or le conseil légal doit
pouvoir faire opposition s'il s'agit d'actes rentrant sous chifires 1 à
9 de l'art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC et exigeant son concours, car il est le représentant
legal du débiteur au sens de l'art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
LP.

AS 42 III 1916 18

260 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

C., L'autorité cantonale de surveillance a écarté la plainte par les
motifs suivants : -

Le conseil legal de l'art. 395 § 1 code civil n'est pas un représentant
legal au sens de l'art. 47 loi de poursuite. La personne à laquelle a été
nommé un conseil garde sa pleme capacité pour tous les actes autres que
ceux prévus sous chifires 1 à 9, elle garde en particulier ses pouvou's
d'administration. Le conseil legal ne la represente pas dans les actes
viséssi par l'art. 395. Il se home à l'assister. En conséquence les
actes de poursuite doivent ètre notifies au debiteur lui-meme, et non
a son conseil. Si, par sa manière d'agir, la personne qui a un conseil
legal complomet sa fortune, la sanction est une mise sous tutelle. .

D. De Marignac recourt au Tribunal fédéral contre ce prononcé, reprenant
sa conclusion en suspension des poursmtes (afin de lui permetti-e de les
examiner etde les contester s'il y a lieu), ainsi que les moyens invoqués
'a l'appui.

Statuant sur ces faits et considerant e n d r o i t :

' La question qui se pose est celle de savoir si le conseil legal
prévu à l'art. 395 du codecivil est le représentant legal du pupille
au sens de l'art. 47 de la loi sur la poursulte pour dettes, et si
par conséquent la poursuite contre le pupille a lieu au domicile du
conseil legal, les actes de poursuite devant etre notifies au conseil,
et non au pupille. . D'accord avec l'instance cantonale, cette question
doit etre tranchée par la negative. Dans son arret du 14 aoùt 19l4 en
la cause de Wen-a (Rec. off. vol. 40 III n° 48), le Tribunal federal
avait déjà posé en principe que la personne pourvue d'un conseil légal
n'a pas hesoin-du concours de celui-ci pour porter plainte ou recourir
à l'autonté de surveillance de poursuite, ces procédés ne rentrant pas
dans les actes pour lesquels le concours du conseil legal est exige ;
le Chiffre ler de l'art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC parle,und Konkuukammer. N° 47. _ 261

il est vrai, de plaider et transiger , mais on ne saurait faire rentrer
dans cette catégorie d'actes le dépòt d'une plainte aux autorités de
surveillance en matière de poursuite, les actes de poursuite ne pouvant,
d'une manière générale, étre assimilés aux actes de procedure visés par la
loi. Il s'en suit que la poursuite doit toujours avoir lieu au domicile du
pupille, et non du conseil legal, et que les actes de poursuite doivent
etre notifies au pupille 1ai méme, tout comme le curateur abseutis n'est
pas le représentant legal mentjonne par l'art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
LP, cette qualité
appartenant au seul iuteur, au sens propre du mot (cf. RO ed. spec. 4 n°
2, ed. gen. 27 I n° 12).

Le recourant objecte que le pupille, pouvant de la sorte reconnaître une
eréance pour laquelle une poursuite est engagee contre lui, en negljgeant
de former Opposition au commandement de payer, la garantie instituée
par l'art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC est rendue illusoire. Cela peut arriver, notamment
lorsque le pupille est complètement privé de l'administration de ses
biens, hypothèse qui est prévue à l'alinéa 2 de l'art. 395. Mais cette
circonstance ne saurait, à elle seule, justikjer la solution préeonisée
par le recourant. ll importe de ne pas perdre de vue que la loi n'exige
pas la publication de la nomination du conseil legal ; aux termes
de l'art. 397 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
CC, la nomination n'est publiée que si l'autorité
tutélaire juge cette'publication opportune, et la procédure est la meme,
que le concours du conseil legal seit requis pour toute l'administration
des biens du pupille ou seulement pour les actes énumérés a l'alinéa
le! de l'art. 395. Or, la loi sur, la poursuite part du point de vue
que les créanciers connaissent le représentant legal de leur débiteur,
puisqu'ils doivent indiquer son nom et son domicile dans la requisition
de poursuite (art. 67
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
chiffre 2 LP) et que tous les actes de poursuite
doivent lui etre notifies ; s'ils étaient dans l'ignorance du nom et du
domicile du représentant du déhiteur, ils ne sauraient, au surplus, a
quel office adresser la réquisition de poursuite. Dans ces conditions, si

252 Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

il est incontestable que la loi sur la poursuite ne reconnait la qualité
de représentant legal du déhiteur qu'aux seules personnes qui le
représentent véritablement dans tous les actes juridiques, et dont il
est notoire qu'ils sont investis de ee mandat. Or, le conseil légal ne
représente pas, à proprement parler, le pupille, pas meme dans les actes
visés plus particulièrement par la loi, il ne fait que l'assrster, et la
publication de sa nomination n'est pas obligatoire ; il ne réalise done
pas les conditions requises. Il est vrai qu'en l'espèce la nomination du
recourant a fait l'objet d'une publication. Mais cette circonstance n'est
pas décisive, la loi ne prescrivant pas la publication, et la question
litigieuse devant etre résolue en principe. L'autorité tutélaire étant
juge si la publication est opportune ou non, il ne saurait dépendre
uniquement de son appréciation si les actes des poursuites dirigées
contre le pupille doivent etre notifies à celui-ci en personne, ou à son
conseil. Lorsque les oiroonstanees sont telles qu'il y a lieu de protéger
le débiteur contre une reconnaissance de dette par omission de former
Opposition à un commandement de payer, l'interdiction complete s'impose;
dans les cas de ce genre, l'institution du conseil legal ne suffit pas
à sauvegarder les intéréts du pupille.

Par ces motifs,

la Chambre des Pour-Suites et des Faillites p r o n on 0 e :

Le recours est écarté.und Konkurskammer. N° 48. 26%,

48. Entscheid vom 29. Juni 1916 i. S. Tuck & III und Genossen.

Art. 222 ff. SchKG. Pflicht der Verwaltung im Konkurse einer
Kommanditaktiengesellschaft, sich auch noch nach Schluss des Konkurses
der Geschäftsbücher der Gesellschaft, nötigenfalls mit Hilfe der Polizei
auf Grund einer Hausdurchsuchung, zu bemächtigen oder, wenn sich die
Bücher im Auslande befinden, die ausländischen Behörden zum Zwecke ihrer
Auslieferung anzugeben.

A . Im Konkurse über die Kommanditaktiengesellschaft J. Thierry & Cie
in Basel trat die Konkursverwaltung den Rekurrenten G. 0. Tuck & Cie in
Louisville, Arnold Schindler, G. m. b. H. in Herbolzheim, Gebr. Keitel in
Hamburg, Keller & Cie in Klingnau, Koch & Cie in Rotterdam, Bruno Eichhoiî
in Bremen, A. Karli in Brugg, Karlebach & Meerapfel in Unter-Gromhach,
Bore} & Cie in Friedrichstal und Meier & Cie in Malsch u. La. die
Rechtsansprüche der Masse gegen Dr. {Albert Joos, Advokat im Basel
ab. Auf Grund dieser Abtretung führen die Rekurrenten einen Prozess
gegen Dr. Joos. Der Konkurs ist im August 1915 geschlossen werden. Die
Bücher der Gesellschaft waren seinerzeit in einer Strafuntersuchung mit
Beschlag belegt worden und wurden nach Beendigung des Strafverfahrens
von {den Straf_ behörden dem J os. Thierry-Roux, der seinerzeit Mitglied
des Vorstandes der Gesellschaft gewesen war, herausgegeben. Am 1. April
1916 ersuchten die Rekurrenten das Konkursamt Basel Stadt, sämtliche
Geschäftsbücher und Geschäftspapiere der Gesellschaft Thierry &
Cie bei Joseph Thierry in Basel zu beziehen und aufzubewahren. Sie
machten geltend, dass sie der Bücher für den Prozess bedürften und
dass dem Thierry von den Strafhehörden l Hauptbuch, 3 Verkaufsbücher,
2 Inventarhefte und 10 Fakturenbücher herausgegeben worden seien. Das
Konkursamt erkundigte sich nach diesen Büchern und erhielt .
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 III 259
Date : 27 juin 1916
Publié : 31 décembre 1916
Source : Tribunal fédéral
Statut : 42 III 259
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 258 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- das Bundesgericht gebunden und zwar auch


Répertoire des lois
CC: 395 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
397
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
LP: 47 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
67
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil légal • pupille • acte de poursuite • représentation légale • décision • vue • commandement de payer • autorité tutélaire • tribunal fédéral • réquisition de poursuite • autorité cantonale • code civil suisse • autorité de surveillance • bien du pupille • acte juridique • fin • curateur • reconnaissance de dette • acte de procédure • for de la poursuite • tennis • reprenant • délai légal • office des poursuites • examinateur
... Ne pas tout montrer