116 Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt :

Der Rekurs wird in dem Sinne begründet erklärt, dass der angefochtene
Entscheid aufgehoben und die Sache zu materieller Behandlung an die
Vorinstanz zurück-

gewiesen wird.

26. Arretan 17 avril 1916 das-sie cause Union vaudoise du Crédit.

L'office est tenu de saisir à nouveau les biens qui ont déjà été saisis
et réalisés au cours de la poursuite, Iorsque le rréancier requiert
cette saisie en prétendant que les objets appartiennent au débiteur.

A. L'Union vaudoise du Crédit a exercé contre Gustave Chollet à Nyon, pour
deux créances se montant au total de 4000 fr., les poursuites n° 2077 et
2195, en Vertu desquelles I'office des poursuites de Nyon a saisi, le 9
juillet 1915, divers biens, notamment des objets mobiliers, taxes 579 fr.

A teneur du procès-verbal du 14 septembre 1915, les dits objets ont été
vendus dessgré à gre, pour le prix de taxe, à J . Noblet, à Duillier,
beau frére du débiteur. Tous les interesse-s ont consenti à cette vente,
qui a eu lieu au bureau de l'office, où Noblet a versé lui-meme le prix
de vente. Toutefois, les objets n'ont pas été déplaeés; ils sont restes en
la possession du débiteur Chollet, qui les détient encore aujourd'hui. Le
produit de la vente a été réparti aux créanciers saisissants.

Les fonds versés par Noblet à l'Office proviennent d'un emprunt contracté
par Chollet, sous le cautionnement de Noblet, auprés de l'Union vaudoise
du Crédit.

Le 3 janvier 1916, cette créancière a requis de l'Office e de saisir à
nouveau les mémes biens mobiliers désignés sous n° l à 21 du preces-verba]
de saisie du 5 juin 1915,

und Konkurskammer. N° 28. . 117

taxes 579 fr., bien rachetés et payés par le débiteur Chollet.

B. L'office ayant refusé de faire droit à cette réquisition,
l'Union vaudoise du Crédit a porte plainîe à l'autorité inférieure de
surveillance en demandant que le préposé soit invite à procéder à la
saisie complemen-taire requise le 3 janvier 1916. '

Par décisiou du 15 février, le Président du Tribunal du district de Nyon
a admis la plainte. Le débiteur Chollet a recouru contre ce prononcé à
I'autorité cantonale de surveillance, laquelle a admis son recours et
reforme la décision présidentielle. Les motifs de ce prononcé rendu le
21 mars 1916 sont en résumé les suivants : Le fait que des biens ont
déjà été saisis et réalisés n'exclut pas en principe la possibilité
de les saisir à nouveau an profit du meme créancier et au préju'dice
du mème débiteur. Mais on ne peut admettre sans exception cette saisie
toutes les fois où le débiteur détient les biens saisis antérieurement
et renVOyer dans tous les cas le tiers iudiqué comme acquereur dans
le preces-verba] de vente à faire valoir ses droits conformément aux
art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et suiv. LP. 'En l'espèce, si l'argent avec lequel Nohlet a
payé les objets vendus provient d'un emprunt con.tracté par Chollet, il
faut retenir que ce pret a été accorde par l'Union vaudoise du credit
elle-meme, sous le cautionnement de Noblet. Ce dernier est en réalité
le vrai dèbiteur de la Banque, et non Chollet, qui est insolvable.
L'Union du Crédit savait que l'argent prèté servirait au rachat des
meubles saisis ; elle a consenti à la vente de gré à gre et elle ne
peut prétendre saisir à nouveau les objets vendus puisque per là elle
contesterait le droit de propriété du tiers aequéreur, alors qu'elle
a elle-meme favorisé cette acquisition. Il est inadmissisible que la
Banque fasse saisir une seconde fois des biens sur le produit desquels
elle a touché une quote-part.

C. L'Union vaudoise du Crédit a recouru en temps utile au Tribunal
fédéral contre cette decision, qui lui a .,

118 Entscheidungen der Schuldbetreihungs--

été communiquée le 4 avril 1916. La recourante reprend les conclusions
de sa plainte. '

Statuant sur ces faits et considérant en d roit :

D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,1'office est tenu
de saisir autant que cela est nécessaire pour couvrir la créance qui
fait l'objet de la poursuite tous les biens mobiliers dont le créancier
poursuivant requiert expressément la saisie en pretendant qu'ils sont
la propriété du débiteur (cf. entre autres arrèts RO éd. spéc. 5 n°
67 ; 6 n° 31 ; 7 n° 21; N) n° 35 cons. 3; 11 n° 45* ; JAEGER, art. 91,
note 7, p. 247). --

Ce principe s'applique également au cas où le creaneier, au cours d'une
méme poursuite, requiert que les biens meubles qui ont déjà été saisis
et réalisés soient à nouveau l'objet d'une saisie complèmentaire. Il
suffit que le créancier pretende que, malgré la réalisation, ces objets
appartiennent de nouveau au debiteur poursuivi. Cette allégation n'est,
en effet, au point de vue juridique, _ nullement incompatible avec la
réalisation intervenne. Il se peut que l'acquéreur n'ait' été que le
prete-nom du débiteur et ait acheté pour le compte de ce dernier, ou
que le debiteur ait de nouveau acquis le droit de propriété en vertu
d'un contrat postérieur. Or, dès qu'il est possible, au point de vue
juridique, que le débiteur soit propriétaire des biens réalises au cours
de la poursuit-e, on ne saurait refuser au créancier le droit de faire
saisir à nouveau ces biens. Cette nouvelle saisie a naturellement lieu
sous réserve du droit du tiers acquéreur de revendiquer les biens saisis
s'il s'en prétend propriétaire. Dans ce cas, il appartient uniquement au
juge de trancher la question de savoir qui est le véritable propriétaire
des objets.

* Ed. gén. 28 Ins 98329 I n° 53; 3 I n° 40; 83 I n° 82, 341 n° 12 1
cons. 1.

and Konkurskammer. n° 27 . :119

E11 l'espèce, c'est dès lors le juge seul qui devra decider si, ainsi que
la banque reeourante le prétend, le tiers acquéreur Nobiet a en réalité
aeheté les meubles en question pour le compte du débiteur Chollet. Mais,
pour que cette question puisse ètre portée devant le juge, il faut que
les objets soient tout d'abord salsis. L existenee de la saisie est la
condition essentielle sans laquelle l mtroduction de la procédure de
revendication n'est, pas possible. Interdire la saisie dans la presente
espece equivaudrait donc pratiquement à empécher l'Union vau--

. doise du credit d'user de son droit de faire juger par

l'autorité competente la question de savoir si, malgré leur réalisation,
les meubles dont il s'agit ne sont pas demeurés la propriété du débiteur
Chollet.

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis ; en conséquence, l'ofsiee des

poursuites de Nyon est tenu de procéder à la saisie requise par l'Union
vaudoise du Crédit le 3 janvrer 1916.27. Entscheid vom 9. Mai 1916
i. S. Keller.

Art. 312 SchKG. Vor einer Nachlassstundung eingeleitete Hetreibnngen
können weitergeführt werden, wenn der Glaubiger die Aufhebung des
Nachlasses erwirkt hat.

A. In zwei Betreibungen der Schweiz. Volksbank Basel gegen den Rekurrenten
Franz Joseph Keller, Kalkfabrikanten in Herznach, wurden im November
und Dezember 1914 die Pfändungen vollzogen. Zwischen dem Rekurrenten
und seinen Glàuhigern kam dann ein Nachlassvertrag zustande. Die
Schweiz. Volksbank erwirkte jedoch in Beziehung auf ihre Forderungen
die Aufhebung
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 III 116
Date : 17 avril 1916
Publié : 31 décembre 1916
Source : Tribunal fédéral
Statut : 42 III 116
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 116 Entscheidungen der Schuldhetreibungs- Demnach hat die Schuldbetreibungs und


Répertoire des lois
LP: 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argent • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure de surveillance • beau-frère • bénéfice • chose mobilière • décision • libéralité • office des poursuites • procès-verbal • procédure de revendication • prêt de consommation • quote-part • saisie complémentaire • tract • tribunal fédéral • vente de gré à gré • vue