362 Obligationenrecht. N° 56.

andere Partei inzwischen verstorben und infolgedessen über ih r
e Auffassung der verurkundeten Erklärung nichts sicheres mehr zu
ermitteln ist.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürieh vom 26. November 1915 bestätigt.

56. Arrét de la I' section civile du 8 juillet 1916 dans la cause
Entreprise du Tunnel du Mont d'or contre (lame Zellweger.

Responsabilité à raison d'acte illicite; relation de cause à efiet entre
l'acte et de dommage; quotité de l'indemnité à accorder pour cause de
défiguration de la victime.

Le 22 novembre 1914, dame Zellweger-Marcuard, ägée de 35 ans, se rendait
à bicyclette de Vallorbe a La Dernier, lorsqu'un bloc de pierre de près
de trente kilos, déchargé en meme temps que les autres matériaux d'un
wagonnet par les ouvriers de l'Entreprise du tunnel du Mont d'Or, roula
le long du talus qui domine la route, traversa celle-ci et provoqua
la chute de la demanderesse, sans qu'il seit nettement établi si elle
a atteint directement dame Zellweger ou si elle a passe devant sa
figure. Dame Zellweger a été grièvement biessée au visage ; elle est
restée en traitement à l'Hospice de Saint-Loup jusqu'au 12 décembre;
actuellement elle souffre encore de violents maux de tete et de troubles
visuels et elle est défigurée au point que son frère ne l'a pas reconnue ;
des déclarations médieales produites au dossier, de l'expertise medicale
intervenne en cours de procès et des cons-tatations de fait de l'instance
cantonale il résulte que dame Zellweger a deux cicatrices de coloration
rouge-Obligationeorecht. N° 56. 363

violacée et d'aspect pénible sur le còté droit de la face, dont l'uue en
particulier est très apparente à l'angle externe de l'oeil droit ; qu'en
outre la base du nez est deformée, soit écrasée, l'os zygomatique droit
étant aplati et abaissé ; que l'arcade sourcilière ayant été fracturée
à peu près an milieu et le fragment externe étant abaissé d'enViron
demi centimètre, il en résulte un abaissement complet de l'oeil droit,
lequel présente en outre un leger degré d'exophtalmie ; qu'enfin la
pupille droite est actuellement plus large que la gauche ..

Dame Zellweger a ouvert action à l'entreprise en paiement d'une indemnité
de 25 000 fr. avec intérèts à 5% dès le 13 février 1915. Elle fonde sa
demande sur les art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et suiv. 'CO et soutient que l'Entreprise a commis
une faute grave en ne prenant aucune mesure pour éviter que les passants
soient atteints par les blocs de pierre déchsiargés au haut du talus.

La défenderesse a conclu a liberation ; elle soutient qu'elle n'a commis
aucune faute, qu'il n'y a pas de dommage et qu'enfin il n'existe pas
de relation de cause à efîet entre la chute de la pierre et le prébendu
dommage puisqu'il n'est pas établi que la demanderesse ait été atteinte
par le bloc de pierre ou que la fausse manoeuvre qui a amené sa chute
ait été causée par ce bloc.

Par jugement du 9 mai 1916 la Cour-civile-a admis les conclusions de
la demande jusqu'à concurrence de 10 000 fr. Ce jugement est motivé en
résumé comme suit :

Bien qu'il ne soit pas établi d'une tax-on absolue qu'il y ait eu entre
la demanderesse et le bloc un contact direct et materie], il est certain
qu'il existe un rapport de causalitè entre le passage du bloc sur la route
et la chute de dame Zellweger : ces deux faits ont. été concomitants
et la ehute de la demanderesse ne peut s'expliquer que par une fausse
mauoeuvre imputable à la frayeur provoquée par le passage du bloc.

Quant ala kaute de l'entreprise elle est uettement établie et elle est
grave : en effet la défenderesse n'a pas pris

AS 42 H 1916 25

364 Ohligationenrecht. N° 56.

les mesures de précaution nécessaires pour protéger le public contre
les chutes de pierres et la nécessité de telles mesures était d'autant
plus evidente qu'à plusieurs reprises déjà des blocs avaient dévalé le
long du talus et franchi la route.

Enfin en ce qui concerne la quotité de l'indemnitè, on doit tenir compte
des frais de traitement (697 fr. 75), de la diminution de capacité de
travail résultant des maux de téte et des troubles visuels dont souffre
la demanderesse et enfin du tort moral conséquence de la défiguration
qui, chez une femme jeune et d'aspect agréahle, est particulièrement
sensible. Dans ces conditions, la Cour fixe, ex aequo ci bono, à 10 000
fr. l'indemnité à laquelle a droit la demanderesse, avec intérèts à 5%
dès la date de l'ouverture d'action.

La défenderesse a recouru en reforme au Tribunal fédéral en reprenant
ses eonclusions libératoires.

Statuaut sur ces faits et considérant e n d r o i t :

L'action qui aurait pu ètre intentée contre l'entreprise de chemin de fer
envertu de la loi Speciale de 1905 a été dirigée contre l'entrepri'se
chargée de la construetion du tunnel ; elle ne peut donc se fender que
sur le droit commun et en efket ee sont les dispositions des art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et
suiv. CO qui ont été invoquées par la demanderesse.

A l'appui de son recours la dekenderesse allègue que le fait qui lui
est reproché n'est pas en relation de cause à effet avec l'accident,
que d'ailleurs elle n'a commis aucune faute et qu'enfin le dommage
prétendu n'existe pas ou est dans tous les cas fort inférieur à celui
admis par l'instance cantonale. Ce sont là les trois points qu'il y a
lieu d'examiner successivement.

En ce qui concerne la relation de cause à effet, on doit reconnaître que,
d'après le jugement attaqué, il n'est pas prouvé d'une facon absolue
que dame Zellweger ait étéObligationenrecht. N° 56. T 305

touchée par le bloc de pierre ; mais la Cour civile ajoute que, si meme
la pierre n'a pas atteint directement la demanderesse, elle a, à tout le
moins, passé immédiatement devant son Visage et que la frayeur éprouvée
a provoque une fausse manoeuvre qui a eu pour conséquence la chute. Sur
la base de cette constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, il
n'est pas douteux qu'on doive admettre l'existence d'une relation de
cause à eiîet entre le fait de l'entreprise et l'accident. Non seulement
il est constant que sans le passage du bloc de pierre la chute ne se
serait pas produite et qu'ainsi ce passage du bloc est une condition
de la chute, mais en outre il existe entre ces deux faits une relation
de causalité adéquate, au sens de. la jurisprudence du Tribunal federal
(voir un résumé de cette jurisprudence au Journal des Tri bwzaux, 1915,
p. 375 et suiv.), car si un cycliste voit tout à coup arrives sur lui un
bloc de pierre violemment projeté, il est absolument normal, conforme
aux données de l'expérience et au cours ordinaire des choses qu'il en
eprouve de la frayeur et que la manoeuvre hàtive qu'il fait pour éviter
ee danger soudain provoque une chute.

Quant à la faute de l'Entreprise, on doit observer que la preuve n'en
incombait pas à la demanderesse. En effet, du moment que le dommage subi
était la conséquence d'un acte des ouvriers de l'Entreprise, celle-ci
était en principe responsable en vertu de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO et c'était à elle
à prouver, pour se libérer, qu'elle avait pris tous les soins commandés
par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre . Peu importe
d'ailleurs en l'espèce, car bien loin qu'elle ait rapporté cette preuve,
il est au contraire étahli qu'elle a gravement manqué aux devojrs qu'une
prudence élémentaire lui irnposait. Ainsi que l'événement l'a montre,
le déchargement des matériaux de déblais au haut du talus dominanti la
route présentait des dangers pour les passants ; les bloes de pierre
mèlés aux autres matériaux pouvaient dévaler le long de la. pente et la
barriere qui du resteZn'avait pas été_étahlie

366 Obiigatlonenrecht. N° 56.

dans ce but n'était pas suffisante pour les empècher d'atteindre la
route ; à plusieurs reprises cela était déjà arrivé et l'Entreprise ne
pouvait pas ignorer que des accidents avaient kailli se produire. Dans
ces conditions on doit regarder comme une négligence grave -de sa part
le fait qu'elle n'a ni ordouné des mesures spéciales pour le déchargement
des pierres, ni pris des dispositions suffisantes pour protéger la route,
ni enfin ètahli un service .de garde sur la route ou du moins averti du
danger les passents, au moyen d'afi'iches. Cette faute est d'autant plus
lourde que l'Entreprise était renseignée sur les risques qu'elle faisait
courir et que, vu son importance, elle disposait des moyeus nécessaires
pour assurer complètement la sécurité du public.

Il ne reste plus ainsi qu'a arbitrer l'indemnité à laquelle la
demanderesse a droit en principe. L'accident a occasionné tout d'abord
à dame Zellweger des frais de traitement assez importants. En outre
il a eu pour couséquence une dimjnution de la capacité de travail,
la demanderesse continuant à souiirir de violents maux de tète et de
troubles visuels qui la gènent meme dans ses occupations de ménagère
et qui entraîneront pour elle un préjudice matériel plus grave encore
si elle est appeiée à devoir gagner sa vie èventualité que l'instance
cantonale ne considère pas comme exclue. Enfin une indemnité à titre
de réparation morale se justifie, en vertu de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO, seit par
la gravité particulière'de l'atteinte subie, soit par la gravité de la
kaute de la défenderesse. Dame Zellweger est sérieusement défigurée ;
ses proehes meines ne la reeonnaissent plus; il est certain que, pour une
femme jeune encore, un tel changement, la perte aussi radicale de tous
ses avantages physiques ne peuvent que se traduire par un sentiment très
douloureux de déchéance et d'humiliation. Sans deute il est impossible de
fournir une justification rigoureuse du chiffre de l'indemnité destinée
à compenser cette sou-firance morale et en autre il est fort difficile,
en l'espèce, de déterminer avec quelque preci--_ M...,.-

Obuganonemem. N° 57. 367

sion le dommage économique résultant de la diminution constatée de la
capacité de travail. Mais en allouant ex aequo et bono une somme globale
de 10 000 fr., l'instanee cantonale ne paraît pas s'ètre exagéré la
gravità du prèjudiee materie] et du tort moral subis par la demanderesse
et le Tribunal federal n'a pas de motifs de revoir cette appreciation.

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:

Le recours est éearté et le jugement attaquè est confirme.

57. Urteil der II. Zivila'nteilung vom 12. Juli 1916 i. S. Doetschmann,
Beklagter, gegen Sari-at, Kläger.

Art. 1 07 OR: Schadenersatz wegen Nichterfüllung eines
Lieferungsvertrages. Art. 1 9 1 O R : Verhältnis zwischen konkreter und
abstrakter Se ha d enb er echnung.

A. Am 3. Juni 1915 verkaufte der Beklagte dem Kläger 85 Fass Panadés
Weisswein zu 24 Fr. 50 Cts. den Hekto, franko Basel uuverzollt, zahlbar
netto Kasse prompt hei Empfang der Ware, neue Kastanienfässer von ca. 700
Liter Inhalt gratis, lieferbar promptmöglichst nach Basel transit . Am
15. oder 16. Juni 1915 fand zwischen den Parteien eine Unterredung
statt; bei der nach der Behauptung des Beklagten der Kauf annulliert
wurde, während der Kläger behauptet, es habe sich dabei lediglich um
Erstreckung der Lieferfrist gehandelt. Auf Grund dieser Unterredung
verweigerte der Beklagte in der Folge die Lieferung des Weines, worauf
ihm der Kläger durch seinen Anwalt Lieferfrist bis zum 31. Juli 1915
ansetzen liess. Nachdem der Beklagte erklärt hatte, seinen Lieferanten
zur Lieferung anhalten zu wollen, teilte er
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 II 362
Date : 07 juillet 1916
Publié : 31 décembre 1916
Source : Tribunal fédéral
Statut : 42 II 362
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 362 Obligationenrecht. N° 56. andere Partei inzwischen verstorben und infolgedessen


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
49 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte illicite • action en justice • bénéfice • calcul • chemin de fer • chute de pierres • constatation des faits • critère de l'expérience générale de la vie • diligence • disposition irrévocable • droit commun • décision • examinateur • expertise médicale • faute grave • frais de traitement • incombance • jour déterminant • lien de causalité • loup • matériau • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • montre • physique • principe de causalité • prolongation • pupille • quant • reprenant • réduction • salaire • sion • suppression • tennis • tort moral • tribunal fédéral • vue