BZD Personenrecht. N° 48.

Instanzen abgewiesen worden war, von der Klägerin aber neuerdings mit
der Anschlussberufung geltend gemacht wird, nicht geschützt werden. Die
Zusprechung einer Schadenersatzsumme ist schon deshalb ausgeschlossen,
weil nach einwandfreier Feststellung der Vorinstanz die Klägerin es
gänzlich unterlassen hat, den Nachweis zu erbringen, dass sie durch
die Namensänderung der Beklagten wirklich Schaden erlitten habe; in
den Akten fehlt hiefür jeder Anhaltspunkt. Allein auch zur Znsprechung
einer Genugtuungssumme fehlt es an den gesetzlichen Voraussetzungen der
besonderen Schwere der Verletzung und des Verschuldens (Art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
OR). Die
Anschlussberufnng ist daher abzuweisen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Die Hauptberufung und die Anschlussberufung werden abgewiesen und das
Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 8. Februar 1916 wird in
allen Teilen bestätigt.

48. Urteil der II. Zivilabteilung vomsi 28. Juni 1916 i. S. Waisenamt
Hombrechtikon, Beschwerdeführerin, gegen Obergericht des Kantons Zürich.

Art . 8 7 Ziff. 1 0 G ; Zulässigkeit der zivilrechtlichen Beschwerde
wegen Anwendung kantonalen oder ausl ändischen anstatt eidgenössischen
Rechtes bei V e r s c h o 1 l e ne r kl ä r u n g.

Art . 8 N A G ; Voraussetzung für die Zuständigkeit der schweizer
Gerichte zur V e r s c h o! len e r k l är u n g einer Person ist, dass
diese Person in der Schweiz h ei m a t b erechtigt sei. Art . 7 litt
. a NAG ; Personen, für die keine Heimatangehörigkeit und kein Wohnsitz
nachgewiesen werden kann, unterstehen nur in Bezug auf die Frage der
persönlichen Handlungsfähigkeit dem schweizerischen Recht.

A. Der am 22. April 1855 geborene Ernst Bühler, der ursprünglich in
Hombrechtikon, Kt. Zürich, heimat--Personenrecht. N° 48. 321

berechtigt war, wanderte in früher Jugend nach Nordamerika aus ;
nachdem er das amerikanische Bürgerrecht erworben hatte, wurde er
durch Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich vom 7. November
1877 aus dem Bürgerrecht des Kantons Zürich entlassen. Im Jahre 1890
fiel ihm ein mittlererweile auf über 5000 Fr. angewachsenes Erbe von
3600 Fr. zu, worauf er vom Waisenamt Hombrechtikon unter Vormundschaft
gestellt wurde. Im Jahre 1909 stellten die Präsumtiverben des Bühler beim
Obergericht des Kantons Zürich das Gesuch um Aufruf und Todeserklärung
des Bühler, auf welches das Obergericht mit Entscheid vom 22. Dezember
1909 wegen Inkompetenz nicht eintrat.

B. Im Jahre 1915 wurde vom Waisenamt Hombrechtikon gestützt auf
Art. 550
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 550 - 1 La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans.
1    La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans.
2    Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d'héritiers, ou, si l'absent n'a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d'origine.
3    Le canton ou la commune en demeure responsable envers l'absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.
ZGB neuerdings das Gesuch um Aufruf und Verschollenerklärung
des Ernst Bühler gestellt. Durch Entscheid vom 22. Dezember 1915
ist das Bezirksgericht Meilen auf das Gesuch nicht eingetreten,
weil nach Art. 35
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 35 - 1 Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
1    Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
2    ...44
ZGB und nach Art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
NAG die Schweizer Gerichte nur
zur Verschollenerklärung solcher Personen zuständig seien, die das
Schweizerbürgerrecht besitzen, was bei Ernst Bühler nicht der Fall
sei. Gegen diesen Entscheid rekurrierte das Waisenamt Hombrechtikon
an das Obergericht des Kantons Zürich. Das Waisenamt machte geltend,
dass allerdings die Verschollenerklärung nach dem heimatlichen Rechte
zu erfolgen habe und der heimatlichen Gerichtsbarkeit unterliege. Im
vorliegenden Falle lasse sich aber die Heimatangehörigkeit des Bühler
nicht mehr feststellen. Nachgewiesen sei nur, dass Bühler im Jahre 1877
Bürger der nordamerikanischen Union geworden sei; dieses Bürgerrecht sei
aber ein öffentlichrechtlicher Begriff des Bundesstaates und bestimme die
Heimatangehörigkeit, die ein Begriff des Einzelstaates sei, nicht. Nun
sei aber niemals bekannt geworden, welches einzelstaatliche Bürgerrecht
Bühler erworben habe. Bei der Entlassung aus dem Schweizerbürgerrecht
habe Bühler lediglich das Zeugnis beigebracht, dass er Bürger der

322 Personenrecht. N° 48.

Union sei ;} dass er Bürger von Georgia geworden sei, gehe _

aus jenem Zeugnis nicht hervor und werde (unter Beweisofferte) in
Abrede gestellt. Nach Art. 59 Ziff. 7 litt
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
. n Scth ZGB unterständen aber
Personen, für die keine Heimatangehörigkeit und kein Wohnsitz nachgewiesen
werden könne, dem schweizerischen Recht. '

Durch Entscheid vom 24. Januar 1916 hat das Obergericht des Kantons
Zürich das Gesuch der Rekurrentin abgewiesen. Das Obergericht ging
davon aus, dass die schweizerischen Gerichte nicht befugt seien, auf
Grund des schweizerischen Rechtes Ausländer verschollen zu erklären,
da nach Art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
NAG die Verschellenerklärung, die zum Familienstand
der Person zu rechnen sei, dem heimatlichen Rechte und der heimatlichen
Gerichtsbarkeit 'unterstehe. Im vorliegenden Falle sei nachgewiesen, dass
Bühier das amerikanische Bürgerrecht erworben habe. Damit sei er auch in
Amerika heimatangehörig geworden, da Heimat und Staatsangehörigkeit nicht
verschiedene Begriffe seien. Nach amerikanischem Recht werde zudem, wer
Unionsbürger geworden sei, damit zugleich Bürger des Staates, in welchem
er seinen Wohnsitz habe ; es könne daher auch nicht gesagt werden, die
Zugehörigkeit zu einem Einzelstaat lasse "sich nicht feststellen, da ja
der Wohnsitz Bühlers zur Zeit seiner Einbürgerung in Amerika bekannt sei.

C. Diesen Entscheid des Obergerichts hat die Rekurrentin, zugleich mit der
inzwischen durch Nichteintreten erledigten Nichtigkeitsbeschwerde an das
Kassationsgericht des Kantons Zürich, gestützt auf Art. 87
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
Ziff. ] OG an
das Bundesgericht weitergezogen. Die Rekurrentin macht geltend, dass die
Annahme der Vorinstanz, der Wohnsitz Bühlers zur Zeit der Einbürgerung
in Amerika sei bekannt, nicht zutreffe, da ihr ein späterer Wrohnsitz
des Bühler im Staate Georgia bekannt sei und sich aus den Akten in keiner
Weise ergebe, in welchem Staate der amerikanischen Union. der Verschollene
Wohnsitz gehabt habe, als die Einbürgerung in AmerikaPersonenrecht. N°
48. 323

erfolgt sei; eventuell sei ihrem vor der Vorinstanz gestellten
Beweisanerhieten dafür, dass der Bürger-staat des Bühler sich nicht
mehr feststellen lasse, Folge zu geben. D. Das Obergericht des Kantons
Zürich hat auf eine Beantwortung der ihm zur Vernehmlassung zugestellten
Beschwerde der Rekurrentin verzichtet. ss

Das Bundesgericht zieht i n E r w a g u n g :

l. Nach Art. 87
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
Ziff. ] OG, auf den sich die Beschwerde ausdrücklich
allein stützt, können letztinstanzliche, der Berufung nicht
unterliegende kantonale Entscheide in Zivilsachen wegen Anwendung
kantonalen oder ausländischen anstatt eidgenössischen Rechtes durch
Beschwerde angefochten werden. Da die VerSchollenerklärung keinen Akt der
streitigen, sondern der freiwilligen Gerichtsbarkeit darstellt (vgl.AS
39 II S. 817) und infolgedessen der angefochtene Entscheid mangels
einer Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne des Art. 56
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
OG der Berufung
nicht unterliegt, ist die zivilrechtliche Beschwerde ohne weiteres
als zulässig zu bezeichnen. Dagegen ist sie materiell abzuweisen, weil
die Vorinstanz das Begehren der Rekurrentin um Verschol lenerklärung
des Ernst Bühler nicht auf Grund ausländischen, sondern e i d g e
11 ü 5 s is c h e n Rechtes abgewiesen hat, indem es davon ausging,
dass die den Familienstand betreffende Frage der Verschollenerklärung
nach Art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
NAG der heimatlichen Gerichtsbarkeit unterstehe und die
schweizerischen Gerichte daher nicht befugt seien, den Ernst Bühler,
der im Jahre 1877 Ausländer, d. h. Amerikaner geworden sei, verschollen
zu erklären. Die Vorinstanz hat allerdings daneben in ihrem Urteile
auch insofern amerikanisches Recht herangezogen, als sie angenommen
hat, dass Bühler durch die Naturalisation in Amerika zugleich Bürger
des Einzelstaates geworden sei, in welchem er seinen Wohnsitz gehabt
habe. Diese Erwägung ist aber nicht direkt Grundlage des angefochtenen
Entscheides, sondern die vor-

324 Personenrecht. N° 48.

instanz hat darauf nur bei Priifung der von ihr verneinten Frage
abgestellt, ob, wie die Rekurrentin behauptet, die Voraussetzungen
des A r t. 7 litt. a NAG gegeben seien, wonach Personen, für die keine
Heimatangehörigkeit und kein Wohnsitz nachgewiesen werden kann unter
dem schweizerischen Rechte stehen.

2. Fraglieh könnte bloss sein, ob die Vorinstanz die Art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
und 7a
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
NAG
verletzt habe. Abgesehen davon, dass die Rekurrentin die Beschwerde
ausdrücklich nur auf Art. 87 Ziff. 1
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
gestützt und nicht wegen Verletzung
des NAG gemäss Art. 87 Ziff. 2
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
OG erhoben hat, wäre jedoch auch diese
Frage zu verneinen. Art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
NAG bestimmt, dass der Familienstand einer
Person sich nach dem heimatlichen Rechte richtet und der Gerichtsbarkeit
der Heimat unterliegt. Voraussetzung für die Zuständigkeit der Schweizer
Gerichte zur Verschollenerklärung des Bühler ist daher, dass Bühler in der
Schweiz heimatberechtigt sei. Das trifft nicht zu. Nach der verbindlichen
tatsächlichen Feststellung der Vorinstanz ist Bühler im Jahre 1877 aus
dem Bürgerrecht des Kantons Zürich entlassen worden. Diese Entlassung
hat gemäss Art. 6 des BG betr. die Erteilung des Schweizerbürgerrechts
und den Verzicht auf dasselbe vom 3. Juli 1876, unter welchem sie
erfolgte, erst auf den Nachweis hin stattfinden können, dass Bühler
das Bürgerrecht eines andern Staates d. h. der Vereinigten Staaten von
Nordamerika erworben habe. Seit dieser Entlassung aus dem Kantonsund
Gemeindebürgerrecht, welche nach Art. 8 Abs. 2 des genannten Gresetzes
auch den Verlust des S c h w e i z e r h ü r g e rr e c h ts in sich
schloss, ist Bühler, da eine Wiedereinhürgerung in der Schweiz weder
nachgewiesen noch behauptet worden ist, als Ausländer zu betrachten,
so dass, da er auch nicht in der Schweiz wohnt, von einer Anwendung
schweizerischen Rechtes in Bezug auf ihn keine Rede sein kann. Eine
Verletzung von Art. 7 litt
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
. a NAG liegt aber schon deshalb nicht vor,
weil diese Gesetzesbestim-mung überhaupt nicht zur Anwendung kommt. Der
dem Familienrecht. N° 49. 325

NAG durch Art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
Scth ZGB hinzugefügte Art. 7 litt
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
. a muss im
Zusammenhang mit dem NAG bisheriger Fassung ausgelegt werden, in welchem
er unter dem Titel Persönliche Handlungsfähigkeit steht. Daraus folgt,
dass Personen, für die keine Heimatangehörigkeit und kein Wohnsitz
nachgewiesen werden kann, nur in Bezug auf die von der Frage der
Verschollenerklärung verschiedene Frage der persönlichen Handlungs-f a h i
g k ei t dem schweizerischen Rechte unterstehen. Aus diesem Grund braucht
auch auf die im Rekurs an das Obergericht enthaltenen Ausführungen über
Staatsund Heimatsangehörigkeit nicht näher eingetreten und den in der
Beschwerde an das Bundesgericht gestellten Beweisanträgen keine Folge
gegeben zu werden ; denn eine Gesetzesvorschrift, wonach der Schweizer
Richter einen wenn auch heimatlosen Fremden verschollen erklären könnte,
ist überhaupt nicht nachzuweisen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

II. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE49. Sentenza 22 giugno 1916
della. IIa serious civile nella causa Bagnis, attrice contro Tettamanti,
convenuto.

La madre che non ha riconosciuto il suo figlio naturale (ciò che è lecito
a stregua di certe legislazioni estere, per es. di quella italiana),
non ha veste per esercitare in nome suo l'azione di paternità a sensi
dell'art. 309 CCS, né può pretendere per se, in base solo di quest'azione,
alle indennità di cui agli art. 317 e 318 CCS.

A. Nell'estate del 1912 la sedicenness attrice Maria Bagnis da Schignano
(Italia), in quel tempo dimorante a
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 II 320
Date : 08 février 1916
Publié : 31 décembre 1916
Source : Tribunal fédéral
Statut : 42 II 320
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : BZD Personenrecht. N° 48. Instanzen abgewiesen worden war, von der Klägerin aber


Répertoire des lois
CC: 35 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 35 - 1 Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
1    Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
2    ...44
59 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
550
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 550 - 1 La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans.
1    La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans.
2    Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d'héritiers, ou, si l'absent n'a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d'origine.
3    Le canton ou la commune en demeure responsable envers l'absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.
CO: 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
OAAE: 7 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
7a  8 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
87
OJ: 56  87
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • question • droit suisse • tribunal fédéral • hameau • amérique • droit des personnes • moyen de droit cantonal • amérique du nord • oeuf • décision • nationalité suisse • tribunal cantonal • recours joint • autorité judiciaire • recours en nullité • contestation civile • dommage • héritier • conseil d'état
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