308 · staats-ne von Zuwiderhandlungen gemäss H 80 StGB heanständet, M
Seine Aigumentation bereits durch die von ihm selbst angeführten si-in der
AS nicht abgedruckten Vekentseheide vom 27. Januar 1916 i. 8. Wagner und
vom 23. März 1916 i. S. Dinges und Mitheteiligte widerlegt. Danach steht
fest, dass in § 80 zürch; StGB (der den Un; gehorsam gegen amtliche, von
kompetenter Stelle erlas. sene Verfügungen als in näher bezeichnetem Sinne
strafhat erklärt, Wenn in der Verfügung für den Fall des Ungehors'ams die
Uehemeisung an die Gerichte angedroht war ) eine gesetzliche Emächtigung
zur Androhung der darin vorgesehenen Strafe auf den Ungehcrsam gegen
diejenigen kompetenterweise getroffenen behördlichen Verfügungen erblickt
werden darf, deren Uebertretung nicht unmittelbar unter eine anderweitige
gesetzliche Strafandrohung fällt. Warum eine solche Ermächtigung nicht als
genügende gesetzliche Grundlage der betreffenden Strafandrohung anzusehen
sein sollte, hat der Rekurrent nicht dargetan. Ist aber demnach der §
SG StGB selbst, in seiner angegebenen Auslegung, nicht anf'echtbar, so
muss ohne weiteres auch dessen vorliegende, nicht besonders angefochtene
Anwendung geschützt werden. -

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

Niederlassungllreiheit. N° 41. . au?

41. Arx-et du 2 novembre 1916 dans la cause Libert contre Genève.

Lib erté d'établissement. Le droit garanti à l'art. 45 const. iéd. étant
imprescriptible, le citoyen peut formaler une nOuvelle demande
d'établissement auprés de l'autorità cantonale qui l'a expulsé. La
decision de cette autorité fait courir un nouveau délai de recours.

A. Charles-Francois Anbert, citoyen vaudois, domicilié à Genève, a été
condamné le 12 juin 1915 à 14 mois d'emprisonnement pour attentat à la
pudeur par la Cour correctionnelle de Genève. Aubert n'a subi aucune
autre eondamnation. Après avoir été gracié et etre rentré à Genève,
il a été expulsé du territoire de ce canton par arrèté du 18 mars 1916
du Département de justice et police.

Le 28 mai, Auhert a recouru contre cette decision au Conseil d'Etat du
canton de Genève. Le 10 juin 1916, cette autorité, considérant que le
recourant a été coudamné le 12 juin 1915 pour attentat à la pudeur,
a maintenu et confirmé l'arrèté d'expulsion. Aubert a adresse deux
nouvelles requétes, le 28 juin et le 18 aoùt 1916, au Conseil d'Etat,
lequel, par arrétés des 30 juin et. 25 aoùt, s'est refusé à revenir sur
sa decision du 10 juin.

B. C'est contre ces arrétés du Conseil d'Etat et du Département de
justice et police qu'Auhert a forme le 11 septembre 1916 un recours de
droit public auprès du Tribunal fédéral. Le recourant expose qu'il n'a
jamais subi d'autre condamnation que celle du 12 juin 1915 et que la Cour
correctionnelle n'a pas prononcé contre lui la peine de la privatij-n
des droits civiques. Il est au bénéfice d'une carte de séjour provisoire,
renouvelable chaque mois. Il gagne sa vie comme gareon laitier à Genève
où il & toute sa famille. En conséquence, il conclut à l'annulatiOn
de l'an-été d'expulsion pris contre lui par le Département de justice
et police et maintenu par le Conseil d'Etat en violation de l'art. 45
Coustitution fédérale'.

308 Staatsrecht.

C. Le Conseil d'Etat a conclu à l'in'ecevabilité du recours pour cause
de tardiveté, les arrétés du 30 juin et du 25 aoüt ne comportant pas un
nouvel examen des faits et la dernière decision de l'autorité cantonale
étant celle du 10 juin 1916.

Statuant sur ces faits et considérant e n d r 0 it :

__ I. Le recours a été forme en temps utile centre l'arsirété rendu le 25
aoùt 1916 par le Conseil d'Etat du canton de Genève. L'autorité cantonale
soutient néanmoins que le recours est tar-dif parce que l'arrèté du 25
aoùt, de méme que celui du 30 juin, ne comportent pas un nouvel examen
des faits et que la decision qui aurait dù étre attaquée dans le délai
legal est celle du 10 juin. A l'appui de sa maniere de voir, le Conseil
d'Etat invoque les arrèts rendus par le Tribunal fédéral, le 17 mai
1906, dans la cause Lugeon contre Etat de Genève et, le 11 juin 1908,
dans la cause Dolder contre Etat de Genève. Il 3? a done lieu d'examiner
la question de la recevahilité du recours.

2. Le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises que la Constitution
fédérale garantit un certain nombre (le droits,siimpreseriptibles
par leur nature, et du bénéfice desquels les citoyens ne sauraient
étre privés. Leur exemcioe ne peut des lors étre rendu dependent de
l'ohservation de certains délais de procédure et leur violation par des
décisions d'autorités cantònales ne peut jamais revetir le caractére
definitif de la chose jugée. Au nombre de ces droits constitutionnels
primordiaux se trouve celui, dont il s'agit en l'espèce, de tout citoyen
suisse, jouissant de ses droits civiques, de s'établii librement
sur un point quelconque du territoire de la Confédération (art. 45
Const. fed... voir entre autres arréts R0 28 I p. 129 cons. 4; 36 I
p. 370 cons. 1er ; 37 I p. 24 cons. les).

De l'imprescriptibilité de ce droit constitutionnel, il ne résulte
cep'endant pas que l'art. 178, ch. 3 OJF ne soit en aucune facon
applicable et qu'une decision rendue enNiederlassungsfreihcit. N° 41. BUD

violation de l'art. 45 Constitution fédérale puisse étre attaquée
pour elle-meme et directement sisans égard au délai du recours de
droit public. La decision comme telle n'est susceptible de recours que
dans le délai legal de soixante jours. Si ce délai n'est pas observé,
le recours n'est plus recevable. A'msi dans la cause Lugeou invoquée par
le Conseil d'Etat, la Seule decision attaquée datait du 16 janvier 1906,
et le reeours n'avait été forme que le 27 mars. Dans l'affaire Dolder,
le recours interjeté le 6 janvier 1908 était dirige uniquement contre
l'arrèté d'expulsion du 28 aoùt 1901 ; il ne visait en aucune faeon les
décisions par lesquelles le Conseil d'Etat avait confirmé les 3 et 13
décembre 1907 la mesure prise par le Département de justice et police.

Toutefois, si la decision violant l'art. 45 Const. fed. ne peut faire
directement l'objet du recours après l'expiration du délai legal, le
droit de libre établissement n'en subsiste pas moins. C'est en raison
du caractère imprescriptible de ce droit que la jurisprudence a déclaré
le recours de droit public recevable contre tout acte d'exécution de
décisions prises en violation de la garantie constitutionnelle, meme si
ces décisions elles-mérnes datent de pluseurs années en arrière (voir RO
28 I p. 129 cons. 4). Mais, pour que le remède du recours de droit public
soit applicable, il faut que le citoyen soit réellement frappè d'une
mesure qui renouvelle l'atteinte portée à son droit constitutionnel,
faisant naître ainsi un nouveau délai de recours. Tel sera le cas
non seulement lorsque le citoyen est l'objet d'un acte d'execution
propremeut dit d'une décision antérieure, mais aussi lorsque, en vertu
du droit constitutionnel consacré à l'art. 45, le citoyeu formule
auprès du gouvernement cantonal qui l'a expulsè une nouvelle demande
d'établissement et que cette requéte est écartée. Daus ce cas, en effet,
il subit une nouvelle atteinte dans ses droits constitutionnels. Il doit
pouvoir s'adresser au Tribunal fédéralpar la voie du recours de droit
public pour faire cesser cette violation. '

319 Staatn-echt.

Ces conditions sont réalisées en l'espéce. Le recourant, qui a été
expulsé du canton de Genève par arrété du Département de justice et
police du 18 mars 1916, s'est adresse à plusieurs reprises au Conseil
d'Etat pour faire annuler l'arrété d'expuision et faire reconnaître son
droit d'établissement. La dernière de ses requétes, qui éq'uivaut à une
nouvelle" demande d'établissement, & été e'cartée par decision du Conseil
d'Etat, rendue le 25 aoüt 1916. Le recours formé auprès du Tribunal
fédéral le II septemhre a donc été interjeté en temps utile. En effet,
si Auhert attaque principalement l'arrété du 18 mars 1916, il vise aussi
les décisions par lesquelles le Conseil d'Etat a confirmé tout d'abord
l'arrété d'expulsion et & refusé ensuite de prendre en considération les
requètes ultérieures du recourant, privant ainsi celui-ci de l'exereice
du droit de libre établissement garanti à l'art. 45 Const. féd. et
faisant courir de nouveaux délais de recours dont le dernier a été
utilisé à temps.

Le recours est par suite recevable. Il est également bien fonde.

3. Le seul motif invoqué par le gouvernement cantonal pour retirer à
Aubert l'établissement et pour refuser ses requétes est tiré du fait
qne le recourant a été condamné à 14 mois d'emprisonnement pour attentat
à la pudeur. Il n'est pas contesté qu'Auhert n'a' pas été privé de ses
droits civiques et qu'il, n'a subi aucune autre condamnation. Dans ces
conditions, l'établissement ne pouvait lui étre retiré puisque, d'après
la jurisprudenee constante du Tribunal fédéral, il faut au moins deux
condamnations pour que l'art. 45 al. 3 seit applicable (cf. BO 20
p. 730 cons. 5 ; 22 p. 712; Sem. judie. 1913 p. 377). Le. reeourant
jouissant de ses droits civiques, l'établissement ne pouvait non plus
lui étre refusé. Les mesures prises à son égard par les autorités
executives genevojses apparaissent dès lors, dans leur ensemble, comme
inconstitutionnelles. Elles doivent etre annulées.Doppelbesteuernng. N ,
42. 3 :;

Par ces motifs le Tribunal fédéral p r 0 n o n c e :

Le recours est admis. En conséquence sont annules

l'arrété d'expulsion pris le 18 mars 1916 par le Département de justice
et police ainsi que ! 10 ct 30 juin et le 25 aoüt } canton de Genève.

es arrétés rendus les 916 par le Conseil d'Etat du

V. DOPPELBESTEUERUNGDOUBLE IMPOSITION

42. Urteil vom 3. November 1916 i. S. A.-G-. Merkur gegen St. Gallen.

illkflrlichc Auslegung kantonalen Steuerrechts (Art. 26 Abs.
3 des st. gallischen Staatssäeuergesetzes vom 24. November 1903)
? -Unhaltbarkeit der in dieser Gesetzesbestimmung vorgesehenen
Liegenschafts Objekts-teuer m ihrer Uebertragung auf abstralîte 'v
armo-gensw e r t e Besteuerung des Liegenschaitsmleters oder Îpachters
für den kapitalisierten Wert des Mietoder Pacbtzmses} lm Falle der
Kollision mit der allgemeinen Reinverrnogenssteuer beim interkantonalen
Steuerkonslikt.

A. Das st. gallische Gesetz betr. die direkten Staatssteuern vom
24. November 1903 enthält folgende Bestlmmungen : '

A r t. 1 9. Im Kanton bestehende Aktiengesell schaften und
Erwerhsgenossenschaften unterliegen der i besondern nachfolgenden
Vermögensund Einkom-

mensbesteuerung. · Art. 20. (Abs. 1). Die Vermögenssteuer w1rd,

nachgewiesene Einbussen vorbehalten, von dem ein-
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 42 I 307
Date : 27. Januar 1916
Published : 31. Dezember 1916
Source : Bundesgericht
Status : 42 I 307
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 308 · staats-ne von Zuwiderhandlungen gemäss H 80 StGB heanständet, M Seine Aigumentation


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