108 Staatsreeht.

considerandsio punibili (art. 150 CPMS 27 agosto 1851 e art. 1°
cod. proc. pen. mil. svizz. 28 giugno 1889) i delitti dei fornitori
se non ove l'agente sia militare o per lo meno in rapporto di servizio
st a bile colPaImnjnistrazsjone-v militare (vedi all'incontro art. 595
CPMI). L'ammissioness della presente domanda sarebbe dunque contraria
alla massima della parità degli obblighi assunti dagli stati che hanno
stipulato un trattato di estradizione e urterebbe inoltre contro altra
massima, riconosciuta dalla dottrina e giurisprudenza anche all'infuori
di Speciale disposto nel trattato, secondo la quale l' stradizione
non è ammissibilc quando l'atto, per il quale essa Viene richiesta,
non castituisce infrazione di natura penale anche a mente del diritto
delle stato di rifugio ;

il Tribunale federale pronuncia :

L'opposizione di Moise Colombo è ammessa e la domanda di estradizione
respinta.

X. STAATSVEBTRÀGE

TRAITÉS IN TERNATIONAUX

17. Arrèt du 2 mars 1916 dans la cause dame Schmutz contre dame Baecker.

Traité Haie-suisse d'établissement: les contestations relatives à la
succession d'un Suisse décédé en Italie sont placées dans la competence
des tribunaux du lieu d'origine du défunt, quelle que soit la nationalité
des parties en procès.

En 1853, David Schmutz, citoyen fribourgeois, est décédé à Florence,
laissant trois enfants, Aristide, TacitoStaatsvertràge. N° 17. 109

et Valérie. Geox-ci ont fonde une maison de banque à Florence. Tacite
Schmutz est décédé en 1900, instituant héritière universelle sa soeur
Valérie, épouse de Henri Baecker, citoyen allemand. Le 23 mai 1900
Aristide Schmutz a passe avec sa soeur une convention aux termes de
laquelle il lui cédait sa part au patrimoine commun, moyennant paiement
de deux rentes Viagères, l'une de 12,007 fr. et l'autre de 12,000 fr.,
cette dernière reversible, au décès de Aristide Schmutz, à sa femme
Elise Morelli.

Le 22 juillet 1911 Aristide Schmutz est décédé à Florence, laissant,
par testament du 8 aoùt 1906, sa femme héritière de tous ses biens.

Dame Baecker-Schmutz a intente action _ à sa bellesoeur, veuve
Schmutz-Morelli devant les tribunaux fribourgeois en concluant
principalement 1° à la nullité du teètament d'Aristide Schmutz; 2° à ce
que la veuve de ce dernier doive lui faire rcmise de la succession, et,
subsidiairement, à ce que la défenderesse soit condamnée:

1° à consentir à la suppression de la rente de 12,000 fr.,

2° a lui restituer la rente pergue dès le 22 juillet 1911,

3° a lui payer une somme de 36,280 fr. dont Aristide Schmutz s'est
enrichi à ses dépens,

4° a lui payer, une somme de 30,000 fr. fixée dans une lettre du 11
novembre 1895 de Tacite à Aristide Schmutz,

5° à lui rendre des meubles de la maison T acite Schmutz,

6° à lui restituer des souvenirs de la famille Schmutz.

Pour fonder la competence des tribunaux fribourgeois, la demanderesse
invoque l'art. 17 du traitè italo-suisse d'étabiissement du 22 juillet
1868 aux termes duquel:

Les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un
italien mort en Suisse, au sujet de sa suc cession, seront portées devant
le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie. La reciprocité
aura lieu à i'égard des contestations qui pourraient s'élever entre

1 10 Staatsrecht.

les héritiers d'un Suisse mort en Italiesi (Dans cette dernière
éventuaiité, il résulte du protocole explicatif que le tribuna] competent
sera celui du lieu d'origine du défunt.)

La défénderesse a contesté la competence des tribunanx fribourgeois. Elle
soutient que la règle du l'art. 17 du traité n'est pas applicable lorsque
la contestation s'élève entre des parties non ressortissantes des Etats
contractants; or dame Baecker est Allemande et la défenderesse renonce,
en ce qui la concerne, à se prévaloir du traité. Enfin celui-ci est nu],
car il n'a pas été ratifié par les Chambres italiennes.

Le Tribuna] de première instance a écarté le declinatoire. Sur appel
de la défenderesse, Ia Cour d'appel a, par arrét du 12 octobije 1915,
confirmé cette décision en ee qui concerne les conclusions principales
(avec une réserve sans intérét pour le present recours); par contre, elle
a admis l'incompétence des tribunaux fribourgeois, en ce qui concerne
les conclusions subsidiaires de la demande.

La défenderesse, dame Schmutz-Morelli, a formé un recours de droit
public contre cet arrèt, en concluant à l'admission du déclinatoire,
mème eu ce qui concerne les conclusions principales de _Ia demande.

Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :

Du texte, reproduit ci-dessus, de l'art. 17 et du protocole explicatif
annexé au traité italo-suisse d'étahlissement, il résulte de la. facon
la plus indiscutable que les contestations relatives à la succession d'un
Suisse décédé en Italie sont piacées dans la competence des tribunaux du
lieu d'origine du défunt. Le traité tenant compte de la nationalité du
de cuius et non de celle des parties au preces, il est indifferent qu'en
l'espèce la demanderesse soit de nationalité allemande. C'est également
en vain que la recourante declare ne pas se preva-- Staatsverträge. N°
17. · 111

loir des dispositions du traité; il est evident que par une declaration
unilaterale, la défenderesse ne saurait se soustraire à la competence
des tribunaux devant lesquels la demanderesse était fondée, en vertu du
traité, à porter son action. Sur tous ces points, qui forment l'objet
du recours, il suffit pour le surplus de se référer à l'argumentation
convaincante de l'instance cantonale. Dans son reoours la demanderesse
n'a pas repris le moyen tire du fait que le traité italo-suisse n'aurait
pas été ratifié par les pouvoirs italiens compétents. Il est done inutile
d'aborder I'examen de ce moyen suffisamment réfuté par les décisions
attaquées; d'ailleurs la Cour d'appel fait observer avec raison que,
méme en l'absence d'un traité, les dispositions de la législation interne
suisse auraient conduit à l'admission de la competence des trihunaux du
lieu d'origine du défunt.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral p r o n o u c_e :

Le reeours est écarté.

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Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 42 I 108
Datum : 02. März 1916
Publiziert : 31. Dezember 1916
Quelle : Bundesgericht
Status : 42 I 108
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 108 Staatsreeht. considerandsio punibili (art. 150 CPMS 27 agosto 1851 e art. 1°


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