voti favorevoli e 27 contrari : ma persistendo la presidenza nel
considerare non validi 24 voti sui 2? negativi, 1a proposta venne
dichiarata come accettata dalla maggioranza del creditori (4 voti).
2. I creditori esclusi e cioè Attilio Pedrazzini in Bellinzona,
per sè e suoi rappresentati, Plinio Rondi, per sè e rappresentato,
avv. Silvio Molo, Cesare Simone, per sè e rappresentato, Guelfo Staffel,
per la ditta Figli di Celestino Stoffe], e Celestino Stoffel, per sè
e rappresentati, ricorsero con gravami 30 ottobre 1915 all'Autorità di
vigilanza domandando :
In via principale : e 1° che sia annullata la dichia razione della
presidenza della prima adunanza dei cre ditori del fallimento Stelle-l
ehe l'amrninistrazione del o fallimento è affidata "all'ufficio
d'esecuzione di Bellino zona e dichiarato invece che l'amministrazione
è affi data all'avv. Amilcare Remonda. 2° Sia del pari annullata la
dichiarazione come sopra, di accettazione della proposta di vendita
immediata dell'attivo mobi Iiare a trattative private e dichiarato invece
che tale * proposta è respinta.
In via sub ordinata : che questa decisione dell'a dunanza venga
annullata. _
3. Con decisione 20 novembre, intimata il 2 dicembre 1915, l'Autorità
cantonale respinse il ricorso, donde il presente gravame al Tribunale
federale.
Considerando in diritto :
1° La decisione querelata fu communicata ai ricorrenti il 2 dicembre ed
essi non interposero ricorso se non il 10 dicembre 1915.
Chiedesi anzitutto se il rimedio non sia tardivo o, in" altri termini, se
il disposto dell'art. 239 al. 1, a stregua del quale il reclamo contro le
deliberazioni dell'assemblea dei creditori deve venir introdotto entro
5 giorni, valga anche per il rico rso contro le relative decisioni
di un'Autorità inferiore di vigilanza all'Autorità superiore;und
Konkunkammer. N' 96. 429
Se non si dovesse tener conto se non dell'art. 239 al. 1 la risposta del
quesito dovrebbe essere affermativa poichè sarebbe logico ammettere che
i motivi che hanno indotto il legislatore ad abbreviare a 5 giorni il
termine di cai all'art. 239 in confronto del termine di ricorso ordinario
si applicano anche ove si tratti di deferire la questione da una Autorità
inferiore di vigilanza a quella superiore. Tuttavia per la soluzione
contraria milita l'art. 20 LEF, il quale statnisce espressamente che nelle
esecuzioni cambiarle i termini per il reclamo ed il ricorso sono ridotti
a 5 giorni, donde è lecito dedurre che ove la legge ha inteso abbreviare
anche il termine per il ricorso essa l'ha stabilito tassativamente e che
quindi, ove ciò non sia avvenuto, debba valere il termine ordinario.
In favore di questo ragionamento eta la considerazione che i disposti
di legge tendenti alla preclusione diun rimedio di diritto devono venir
interpretati restrittivamente e che l'applicazione per analogia di tali
precetti deve essere possibilmente evitata. Ne segue che il ricamo non
può considerarsi tardivo. 2° e 3° omissis.
Pronuncia :
ll ricorso è ammesso nel senso dei considerandi....
96. Mr du 27 décembre 1915 dans la cause neon.
Le fait que le créancier, après avoir requis la réalisation des biens
saisis, accorde au débiteur un délai pour se liber-er, implique forcément
retrait de la réquisition de vente et ce reti-alt ne peut pas etre lait
conditionnellement.
En date du 12 aoùt 1913 une saisie a été pratiquée à Genève sur les biens
de Charles Alphonse Métral à l'instanee de J. Lutowski à Vienne, crèancier
d'une somme de 498 fr. 65 e. Le 5 aoùt 1914 le créancier a requis la
430 Entscheidungen der Schuldbetreshungs--
réalisation des biens saisis. Cette réalisatîon n'a capensi dant pas
eu lieu, J. Lutowski ayant adresse le 15 octobre 19-14 la declaration
suivante à l'office des poursuites de Genève : Sans renoncer à la
réquisition de vente déposée et tenant compte des circonstances actuelles,
le créancier est d'aecord que le débiteur se libere en mains de l'ottico
par versements mensuels de 25 fr., la 'poursuite devant reprendre son
cours en cas de retard. ,
Le 4 novembre 1915 le créancier a de nouveau requis la vente. Le 26
novembre 1915 l'office a donné suite à cette réquisition et a avisé le
débiteur que la vente aurait lieu le 4 décembre.
Ch. Alphonse Métral a alors recouru à l'autorité de surveiilance
en concluant à l'annulation de l'avis de vente; Il soutient que la
réquisition de vente est tardive comme faite après l'expiration du
délai de 1 an prévu à l'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
|
1 | Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
2 | Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie. |
3 | Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux. |
produites que le créancier n'existe plus.
L'autorité cantonale de surveillance a écarté le recours en date du 13
décembre: elle constate que la réquisitisson de vente a été faite dans
l'année dès la saisie et que si la vente a été retardée c'est à raison des
termes accordés par le créancier et d'un recours déposé par le débiteur;
celui-ci est donc mal venu à se plaindre de cet ajournement.
Ch. Alphonse Métral a recouru en temps utile au Tribunal fédéral.
Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :
La saisie datant du 12 aoùt 1913, la réalisation ne pouvait ètre requise
que jusqu'ausslz aoùt 1914 (art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
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1 | Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
2 | Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie. |
3 | Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux. |
a eu lieu dans ce délai, soit le 5 aoüt 1914, mais elle a été retire'e
depuis et elle n'a été renouvelée que le 4 novembre 1915, soit à une
date où, conformément à la regie de l'art. 121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai. |
tombée. En effet, si la vente requise leund Konkurskammer. N° 96. 431
5 aoùt 1914 n'a pas eu lieu, ce n'est pas par suite d'un revoi
accordé per l'ottima en vertu de l'art. 1 de l'ordonnance du 28
septembre 1914 et moyennant paiement d'acomptes de 1 18, mais bien à
raison de la declaration du créancier du 15 octobre 1914 portant qu'il
autorisait le débiteur à se libérer par versements mensuels de 25. fr.
Cette declaration impliquait le retrait de la réquisitlon de vente. Il
est vrai que le créancier avait spécifié qu'il ne renoncait pas à cette
réquisition et que la poursuite devrait suivre son cours en cas de
retard dans le paiement des acomptes. Mais cette réserve était illegale
et par eon_séquent sans efiets. Le créancier ne peut pas retarder à sa
guise la liquidation de la poursuite au moyen d'un retrait simplement
conditionnel. Les délais de "réalisatlon sont des délais légaux et il ne
depend pas des parties de les prolonger. Si done un créancier qui a requis
la vente veut accorder à son débiteur des facilités plus étendues que
celles prévues par l'ordonnance du 28 septembre 1914, il ne peut le faire
qu'on retirant la réquisition de vente. La concession d'une suspension ou
d'un terme dela part du créancier équivaut ainsi forcément à un retrait de
la réquisition de vente (v. Archives 8 n° 37, J Barqu Note 3 sur art. 121)
d'où il suit que la réquisition ne peut plus etre valahlement renouvelée
que dans le délai de l'art. 116, sinon ia poursuite est considérée comme
éteinte. Tel est le cas en I'espèce puisque c'est postérieurement au 12
aoùt 1914 quele créancier a requis à nouveau la vente.
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononee:
Le recours est admis et l'avis de vente du 26 llo-'
vembre 1915 est annulé, la poursuite n° 65371 étant eteinte.