398 Entscheidungen der Schnidbetreibungs-

Existenz der in Betreibung gesetzten Schuld gerichteten Gründen
widersetzt. Der Einwand, dass die Rechtsöfinung

gegenüber dem Rekurrenten Josef Müller deshalb nicht erteilt werden
dürfe, weil es dafür an der notwendigen prozessualen Voraussetzung,
nämlich an einem vorangegangenen Zahlungshefehl gegen ihn mangle,
ist nicht erhoben worden. Ist dem so, so kann aber der Rekurrent,
nachdem die Reehtsöfinungsbehörde infolge dieser seiner materiellen
Einiassung zur Sache jene Voraussetzung als gegeben betrachtet hat,
auf den erwähnten Mangel heute nicht mehr zurückkommen, weil derselbe
durch die Erteilung der Rechtsöfinung geheilt und der Zahlungsbefehl in
seiner Funktion als Titel für die Fortsetzung der Betreibung rechtsgiltig
durch den Rechtsöfinungsentscheid ersetzt worden ist.

Demnach hat die Schuidbetreibungsu. Konkurskammer erkannt :

Der Rekurs wird abgewiesen.

88. met du 15 novembre 1915 dans la cause Heim Ghassot. Art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
LP :
La demande de participation des enfants

majeurs du débiteur, basée sur l'art. 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
CC, doit etre présentée dans
le délai de 40 jours.

Est suffisamment pr écise la demande de participation

qui indique le nombre des années de service et. le montani: de la
rémunération annuelle du requérant.

A. Cyprien Chassot est . décédé le 20 juin 1898.

Ses enfants continuérent à demeurer dans la maison

patemelle à Barberèche. auprés de leur mère, dame veuve.

Josephine Chassot. En mars 1915, une poursuite n° 999 fut dirigée contre
veuve Chassot par E. Samuel, à Bäle, et une

___ __

und Koukunkanimer. N' 88. 399

poursuite n° 386 par Reinhard Vifian, à Römerswil-St-Ours.
D'autres'poursuites furent introduites contre veuve Chassot par un sieur
Dula (poursuite n° 1706) et un sieur Schmutz (poursuite n° 1802) ; elles
furent suivies d'une saisie le 4 septembre 1915. La Banque Populaire
Suisse à Fribourg ouvrit des poursuites (n 1882, 2018 et 2057) contre
l'un des héritiers, Joseph. Chassot.

B. Le 28 septembre 1915, les hoirs Chassot ont porté plainte à l'autorité
de surveiliance des offices de poursuite et de iaillite du canton de
Fribourg.

Les enfants Chassot exposaient entre autres : Le 18 septembre, iis
ont demandé à participer aux poursuites dirigées contre leur mère
pour leurs créances résultaut de leur travail consacré à la famille
(art. 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
CC.). En outre, à l'exception de Joseph Chassot, ils ont
demandé à participar en vertu de l'art. 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
CC aux poursuites

n03 1882, 2018 et 2057 dirigées à la requéte de la Banque Populaire
contre Joseph Chassot.

Le préposé, par Lettre du 24 septembre, a refusé d'admettre ces demandes
par le motif qu 'elles ne mentionnent pas un chiih'e précis et qu'elies
auraient dü etre présentées dans le délai de 40 jours. _

Les plaignants concluaient à ce que le préposé füt invité à admettre
leurs demandes de participation.

C. L'autorité de surveillance a écarté la plainte par decision du 6
octobre 1915, motivée comme suit en ce qui concerne les demandes de
participation basées sur l'art. 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
CC:

Il est vrai que les participations relatives-aux créances prevues à
l'art. 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
CC peuvent étre demandées en tout temps (art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
LP), mais
il kaut qu'elles soient exactement. déterminées et que les requérants
fassent l'avance de frais exigée par l'Office (art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP).

D. Les hoirs Chassot ont rccouru en temps utile au Tribunal fédérai
contre cette decision.

409 Entscheidungen der Schuldbemlbungs--

Statuant 'sur ces faits et eonsidérant ' e n d r o i t :

_3. Les demandes de participation faites en vertu

de Fett-. 111 LP devaient etre présentées dans le délai --

legal de 40 jours. L'expression' _ en tout temps signifie que la
demande de participation des enfants majeurs du débiteur, basée sur
l'art. 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
CC peut étre préseutée plus d'une année après l'extinction de
la puissance paternelle, mais iI n'en faut pas moins que les délais de la
procédure .de poursuite , soient observés. Des iors, les saisies, dans les
poursnjtes 999 et 38%, ayant été pratiquées en mars 1915, les demande:
de participation présentées le 18'se'ptembre 1915 étaient ,évidemment
tardives. En revanche, les dem-indes concernant la saisie du 4 septembre
1915 dans les poursuites 1706 et 1802 ont été faites en temps utile Quant
aux demandes de partieipation aux saisies epérées dans les poursuites
dirigées par la Banque Populaire contre Joseph Chassot, on ne pouvait
les admettre, car, d' après l'art. 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
CC, la demande departicipation
doit etre présentèe dans une poursuite dirigée contre le pere. eu la mère.

4. Le préposé a refusé de tenir compte des demandes de participation
par le motif que Le chiifre de la créance des _requérants n'était pas
précisé.. Ce motif n'est pas justifié. Lesssrecourants ont indiqué
le nombre d'années de service et le montant de leur saiaire annue].
Le caleul qui restait à faire était des plus simples. Le préposé ne
peuvait pas s'y refussser puisqne, aussi bien, il est, par exemple,
tenu de calculer lui-meme les inte--

réts depuis l'introduction de la poursuite jusqu'à la'

réalisation. Du teste, le préposé peut porter les demandes de
participation à la eonnaissance des eréenciers

dans la méme forme que Celle dans laquelle elles lui

ont été présentées (art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
,31
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 31 - Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)50 s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.
. 2, LP)?! Si, dès lors, les demandes
'de participation, présentéesund Konkurskammer. N° 89. ' 461

en temps utile dans les 'poursuites n°. 1706 (Dale) et 1802 (Schmutz),'
deivent étre considéréessicomme saftisamment précises, ie prépesé ne peut
plus exiger que l'avance des frais de complément de saisie (art. 68LP);
mais les demandes subsistent valahlement et le délai de participation
est seuvegardé.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est éearté dans le sens des motifs.

89. Entselieid vom 19. November 1915 i. S. Hediger & O.

Die Wirkungen der Nachlassstundung nach Art. 297 SchKG treten sogleich mit
der Stundungsbewilligung, nicht erst mit deren öffentlicher Bekanntmachung
ein.

A. Der Rekursgegner Heinrich Altherr,Zigarrenfahrikant in Zürich,
wird von verschiedenen Gläubigem, darunter von den Rekurrenten
Hediger & Ci°,'Spediteuren in Basel, betrieben. Infolge verschiedener
Fortsetzungsbegehren ersuchte das Betreibungsamt Zürich 6 dasjenige
von Zetzwil am 1. September 1915 um Pfändung der dort liegenden
Vermögensstücke des Rekursgegners. Das Betreibungsamt Zetzwil vollzog
die Pfändung erst am 11. September 1915. Am 1. September 1915 war der
Rekursgegner ins Handelsregister eingetragen und am 6. September der
Eintrag im Handelsamtsblatt bekannt gemacht worden. Sodann hatte die
Nachlassbehörde dem Rekursgegner am & September 1915 eine Nachlassstundung
bewilligt. Diese Bewilligung war am 11. September 1915 noch nicht
öffentlich bekannt gemacht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 III 398
Date : 15 novembre 1915
Publié : 31 décembre 1915
Source : Tribunal fédéral
Statut : 41 III 398
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 398 Entscheidungen der Schnidbetreibungs- Existenz der in Betreibung gesetzten Schuld


Répertoire des lois
CC: 334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
LP: 31 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 31 - Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)50 s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.
68 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de surveillance • avance de frais • délai légal • inde • office des poursuites • plaignant • poursuite pour dettes • quant • tennis • tribunal fédéral • veuve