376 si Entscheidungen der Schuidbetremungs--

la police d'assurance a été déclarée insaisissable et le préposé aux
faillites a été invite à statuer dans l'état de oollocation sur la
validité du droit de gage revendiqué. Or, ces décisions sont l'uno et
l'autre erronées et impliquent la méconnaissance evidente des dispositions
expresses de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 10 mai 1910 concernant la
saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assuranees.

En effet, l'instance cantonale eonstate que la masse ne conteste pas
aux hoirs Mack la qualité de bénéficiaires des droits résultant de la
police, et en outre il est constant que le gage a été eonstitué parle
failli. Les conditions d'application de l'art. 12 de l'ordonnance
eitée ci dessus sont donc réunies, c'est à-dire que le droit de gage
ne doit pas étre réalisé dans 1a faillite et qu'il doit etre imparti
au eréancier gagisteundélai pour intenter la poursuite en réalisation
de gage. Du moment que, par suite de la reconnaissance de la qualité de
hénéficiaires, les droits résultant de la police eessaient de faire partie
de la masse, l'autorité de surveillance n'avait pas à se prononcer sur
la saisissabilité de la police et l'Office n'a pas davantage à statuer,
dans l'état de-collocation, sur la validité du droit de gage; les
contestations qui peuvent s'élever à ce sujet entre le créaneier gagiste
et les béné-fioiaires doivent étre liquidées en dehors de la faillite. Le
recourant ayant remis la police en mains de l'Office dans l'idée qu'elle
était comprise dans la masse, et cette idée s'ètant révélée erronee par
suite de la reconnaissance de la elause bénéficiaire de la part de la
masse, il est fonde à exiger la restitution de la police, et la masse qui,
vu la dite reconnaissance, n'a plus à s'oeeuper de la police, ne saurait
étre admise à fixer au créancier un délai pour la revendiquer contre les
hoirs Mack. Elle doit simplement, conformément à l'ordonnanee, lui fixer
un délai pour 'intenter la poursuite en réalisation de gage, de maniere
à ce qu'elle ne soit pas obligée de garderund Konkurskammer. N°'82. z 377

indéfiniment le dividende afl'érent à la créance, qu'elle est tenue de
colloquer, abstraetion faite du gage.

Il résulte de ce qui precede que l'autorità cantonale aurait dù entrer
en matière sur le recoursizsion ne saurait en effet prétendre que le
recourantssn'eùt pas d'intérèt à demander l'annulation de la decision de
l'autorità-inferieure de surveillance, puisqu'au contraire ses droits,
tels qu'ils se trouvent consacrés par l'ordonnanee federale, ont été
manifestement méconnus et Violés par cette decision. Il y a lieu, par
conséquent, d'annuler tant ce prononcé que celui de l'instance supérieure,
et d'inviter l'Office :

1° A restituer au recourant la police, soit le montant de l'assurance
s'il l'a déjà encaissé;

2° A lui fixer un délai convenable pour intenter contre les hoirs Mack
la poursuite en réalisation de gage;

3° A statuer dans l'état de collocation sur l'admission de la créance,
abstraction faite du gage ;"

4° A garder le dividende aiîérent à cette créance auss longtemps que le
gage n'aura pas été réalisé en dehors de la faillite et à ne le distribuer
que dans la mesure où il doit servir à combler un deficit éventuel.

Par ces motifs. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis dans le sens des motifs.

82. Sentenza 5 novembre 1915 in cause WE-

Anche l'esercizio di una osteria può costituire, in determinate
condizioni, l'esercizio di una professione a mente dell'art. 92 cit. 3
L. E. F.

In un'esecuzione promossa contro Luigi Mangili, esercente la trattoria
Degli Amici e Avvenlre m Lugano,

AS M lll 1915 27

878 Entscheidungen 'der Schuldbetreibungsl'Ufficio di Lugano pignorava,
tra altro, gli oggetti se.guenti : '

a) Un banco di negozio.

b) Una bilancia & due piattelli.

e) Una cucina economica con i relativi tubi.

Avendo il debitore chiesto all'Autorità di Vigilanza di escludere
questi oggetti dal pignoramento in forza dell'art. 92 cif. 3 LEE,
il ricorso venne resPinto colla querelata decisione 22 settembre 1915
sulla scorta dei seguenti motivi : Il ricorso è anzitutto tardivo perchè
interposto il 16 agosto 1915, mentre l'ultimo giorno utile era il 15
dello stesso mese. Ma esso è infondato anche nel merito. Un oste non
è un professionista nel senso della legge; la sua attività consiste,
non nell'esercizio di determinate capacità, ma nella compera e vendita
di merce. Gli oggetti pignorati non servono dunque all'esercizio di una
proiessione a mente dell'art. 92 eil. 3, ma di un commercio, e non cadono
quindi sotto la protezione di quel di5posto;

Considerando in diritto:

1° L'eccezione di tardivit'a sollevata dalla parte resistente al ricorso
ed ammessa dal giudice cantonale e infondata. L'ultimo giorno utile era
il 15 agosto : ma questo era giorno festivo ed il termine a ricorrere
non spirava quindi che il giornaseguente. Ora, il ricorso fu 'messo alla
posta il 16 agosto prima delle 4 pom.

2° Nel merito si osserva : Lo scopo dell'art. 92 cit. 3, è di permettere
al debitore di guadagnare il 5110 sostentamento e quello della sua
famiglia, continuando a Spiegare quella forma di attività che ha
esercitata fino al pignoramento, purchè ciò sia possibile senza il
concorso di elementi capitalistici di una certa importanza. Parten do da
questo concetto, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ammesso che,
in via generica, il termine di professione Significa ogni attività
economica che non riveste i caratteri di un'impresa industriale o
commer-und Konkarskammer. N° 82. , 37%}

ciale : vale a dire ogni attività economica che consiste essenzialmente
nel lavoro del debitore e dei membri della sua famiglia senza che vi
concorrano impianti meccanici od altri elementi capitalistici di tale
importanza da dare a quest'attività l'indole di un'impresa commerciale
ed industriale. Ond'è che l'esercizio di un piccolo commercio o d'una
modesta industria può avere il carattere di una professione nel sense
della legge ogni qualvolta esse consiste essenzialmente nel lavoro del
debitore e dei membri della sua famiglia e che i mezzi meccanici () gli
altri elementi capitalistici, che vi concorrono, sono di cosi piccola
importanza che si appalesano piuttosto come mezzi necessari al debitore
per tra!" profitto delle sue attitudini commerciali ed industriali,
anzichè come fattori economici che costituirebbero, col lavoro del
debitore, un'azienda industriale o commerciale.

Ciò posto, non è dubbio che, come I'esercizio di una modesta pensione
(RU ed. sep. 15 p. 4 e seg. *), anche quello di una piccola osteria
o trattoria possa rivestire il carattere di una protessione nel senso
della legge: poichè anche nell'esercizio di una piccola osteria l'elemente
principale dell'azienda si compendia nel lavoro dell'esercente. Donde
risulta che ad esclndere che il debitore Mangili eserciti una professione
nel senso della legge non basta lo stabilire che esso tiene una trattoria
: bisognerà inoltre esaminare le condizioni Speciali dell'esercizio. Se,
come sembra risultare daglatti, esso consiste essenzialmente nel lavoro
del debitore e dei membri della sna famiglia e nell'uso de modesto
mobiglio necessario a quest'uopo, ed il provvento dell'azienda non
è presumibilmente tale da produrre guadagni, ma da bastare solo al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, quest'esercizio dovrà
venir considerato

come l'esercizio di una professione a mente dell'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206


cif. 3 LEF. L'incarto non offrendo gli elementi necessari affinchè

" Ed. gen. 88 ! p. 189 e seg-

380 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

il Tribunale federale possa decidere questa questione direttamente, la
sentenza querelata deve venir annullata e la causa rinviai a all'istanza
cantonale per complemento d'istruzione nel senso dei considerandi e
nuovo giudizio;

pronuncia :

Il ricorso è ammesso nel senso dei eonsiderandi.

83. Entscheid vom 5. November 1915 i. s. Schlesinger.

A rt. 1 4 4 Se h K G. Verteilung des vom Drittschuldner einer
gepfändeten Forderung bezahlten Betrages ohne Begehren des
betreibenden Gläubigers. Unzulässigkeit der Verteilung der von
Mietund Pachtzinsschuldnern bezahlten Beträge, wenn die Mietoder
Pachtzinsiorderungen nur als Akzessorium einer Liegenschaft gepfändet sind
und die Betreibung in Beziehung auf die Liegenschaft dnhingefallen ist.

A. in einer Reihe von Betreihungen gegen den Rekurrenten Max Schlesinger,
Kaufmann in Zürich 6, wurden unter anderem dessen Liegenschaften in
Altstetten und Zürich 2 gepfändet. Diese Liegenschaften waren verpachtet
Die Pachtzinsen für die Jahre 1911 1913 im Betrage von 521 Fr. 70 Cts. und
426 Fr. 40 Cts. wurden dem Betreihungsamt Zürich 6 abgeliefert. Dieses
stellte am 29. Juli 1915 einen Verteilungsplan auf, worin es den
Reinerlös aus den Pachtzinsen verschiedenen Pfändungs-gläubigem zuteilte,
obschon diese nie die Verwertung der schon im Jahre 1909 gepfändeten
Liegenschaften verlangt hatten.

8. Hiegegm erhob der Rekurrent Beschwerde mit dem Begehren, der
Verteilungsplan sei aufzuheben und die vorhandene Barschaft ihm
herauszugeben.

Er machte geltend : Die Gläubiger hätten innert der gesetzlichen Frist
von zwei Jahren seit der Pfändung die Verwertung der Liegenschaften
nicht verlangt. Infolge--und Konkursnammer. N° 825. ..mi

dessen seien ihre Betreibungen erloschen und eine Verteilung
unzulässig. Auch für die Verteilung von barem Geld sei ein
Verwertungsbegehren nötig, weil nach dem Betreibungsgesetze das
Betreibungsamt jeweilen nicht von Amteswegen, sondern nur auf Antrag
des Gläubigers handle. Zudem seien die Paohtzinsen Teil der Liegen-_
schaftspfändung , so dass zu ihrer Verteilung ein Be--

' gehren um Verwertung der Liegenschaft erforderlich

gewesen wäre (vergl. BGE 36 I N° 81 *).

Die obere Aufsichtsbehörde des Kantons Zürich wies die Beschwerde durch
Entscheid vom 9. Oktober 1915 mit folgender Begründung ah : Bei einer
Pfändung von barem Gelde habe das Betreibungsamt die Verteilung von
Amtes wegen, ohne ein Verwertungsbegehren abzuwarten, vorzunehmen. Bei
einer solchen Pfändung komme eine Verwertung nicht in Frage und für die
Verteilung sei ein Begehren nicht erforderlich.

C. Diesen ihm am 19. Oktober 1915 zugestellten Entscheid hat der Rekurrent
am 29. Oktober 1915 rechtzeitig unter Erneuerung seines Begehrens an
das Bundesgericht weitergezogen

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht i 11 E r w a g u n g :

Wenn eine gepfändete Forderung vom Drittsohuldner dem Betreibungsamt
bezahlt wird, so ist damit allerdings die Forderung ohne weiteres
verwertet. Das Betreibungsamt hat in einem solchen Falle ohne ein
besonderes Begehren des Gläubigers die Ve1 teilung vorzunehmen, wenn
die Teilnahmefrist abgelaufen ist. Ein Verwertungs-si begehren hätte m
einem derartigen Falle keinen Sinn und für die Verteilung bedarf es eines
besonderen Begehrens nicht, wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat.
Allerdings hat das Betreibungsamt in einer Betreibung in der Regel die
einzelnen Haupthandlungen nur auf ein besonderes Begehren des Gläubigers
zu vollziehen. Dieser

" Sep. Ausg. l3 N° 41.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 III 377
Date : 05 novembre 1915
Publié : 31 décembre 1915
Source : Tribunal fédéral
Statut : 41 III 377
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 376 si Entscheidungen der Schuidbetremungs-- la police d'assurance a été déclarée


Répertoire des lois
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
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questio • lésé • tribunal fédéral • am • cio • calcul • décision • bénéfice • commerce et industrie • cafetier-restaurateur • entreprise • bilan • but • action en justice • ordre militaire • dépendance • fédéralisme • autorité de surveillance • entreprise commerciale • jour férié
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