soo , Entscheidungen der sehnt-idenerng

83. Entscheid vom 14. September 1915 i. S. Bagger.

Beseitigung eines nur mit der Einrede aus Art. 265 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
SchKG
begründeten Rechtsverschlages. Notwendigkeit der Einhaltung einer Frist
für diese Beseitigung in der Arrestbetreibung. Bestimmung dieser Frist
nach Art. 278 SchKGEinhaltung der Frist durch Einreichung des Begehrens
um Feststellung des Vorhaudenseins von neuem Vermögen.

A. W. J. Engel in Bern erwirkte für eine Verlustscheinforderung
gegen E. Ankenbrand in Bern einen Arrestbefehl, auf Grund dessen
das BetreibungsamtBeru am 22. Juni 1915 n. a. Bücher, die von der
Rekur-rentin Helene Gugger in Bern zu Eigentum beansprucht werden,
mit Arrest belegte. Der Gläubiger leitete dann, rechtzeitig die
Betreibung ein. Der Schuldner erhob am ?. Juli 1915 Rechtsverschlag
und erneuerte ihn am 8. Juli 1915 mit der Begründung, er sei noch
nicht zu neuem Vermögen gekommen. Am 10. Juli stellte der Gläubiger das
Rechtsöi'fnungsbegehren. Er führte dabei u. a. aus, der Schuldner habe
ohne Begründung am 7. Juli Rechtsverschlag erhoben. Das Begehren wurde
jedoch am 131 Juli 1915 abgewiesen. Hierauf ersuchte der Gläubiger den
Gerichtspräsidenten von Bern, die Verhandlung anzusetzen über eine Klage
gegen den Schuldner auf Feststellung dass er zu neuem Vermögen gekommen
sei. Der Gerichtspräsident erliess die Ladung am 20. Juli 1915. Am
23. Juli setzte dann das Betreibungsamt der Rekurrentin Frist zur Klage
gegen den Gläubiger im Sinne des Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG an.

B. Hiegegen erhob die Bekurrentin Beschwerde mit dem Begehren um Aufhebung
der Klage-entfernerung.

Sie machte geltend: Der Gläubiger habe nach Abweisung des
Rechtsöffnungsbegehrens keine Klage im Sinne des Art. 278 Abs. 2 Satz
2 erhoben. Infolgedessen, sei der Arrest dahingcfallen. Die Ladung vom
20. Juli

-. _.-..un, ,__ . . ... --mg.-'e

und Konkurskammer-. N° 63. 301

1915 könne nicht als Klage im erwähnten Sinne gelten. Zudem wäre sie als
solche verspätet, weil sie nicht innerhalb 10 Tagen nach der Mitteilung
des Rechtsvorschlages an den Gläubiger eingereicht worden sei.

Die Aufsichtsbehörde des Kantons Bern wies die Beschwerde durch Entscheid
vom 12. August 1915 mit folgender Begründung ab: Der Schuldner habe den
Rechtsvorschlag nicht mit einer auf zivilrechtlicher Grundlage beruhenden
Einwendung begründet, sondern geltend gemacht, er könne mangels neuen
Vermögens auf Grund des Verlustscheines nicht betrieben werden. Diese
Einrede könne nicht im Rechtsöffnungsveriahren erledigt werden. Über
ihre Begründetheit müsse der Richter im beschleunigten Verfahren
nach §32 Ziff. 11 bem. EG 2. SchKG entscheiden. Für die Einleitung
dieses Verfahrens bestehe aber keine Frist. Andererseits sei kein Grund
vorgelegen, die Klage auf Anerkennung der Forderung anzustrengen, weil der
Schuldner den Bestand der Forderung nicht bestritten habe. Infolgedessen
bestehe der Arrest noch zu Recht.

C. Diesen Entscheid hat die Rekurrentin am 26. August 1915 unter
Erneuerung ihres Begehrens an das Bundesgericht weitergezogen.

Sie führt noch aus: Die Annahme der kantonalen Aufsichtsbehörde, dass
für die Klage auf Feststellung des Vorhandenseins von neuem Vermögen
keine Frist bestehe, sei unrichtig. Es könne nicht im Belieben des
Gläubigers liegen, den Arrest ohne Beseitigung des Rechtsverschlagcs auf
unbestimmte Zeit weiterbestehen zu lassen. Der Gläubiger hätte binnen
10 Tagen nach dem Rt-chtsvorschlag die genannte Klage einleiten sollen,
da ein Rechtsöffnungsbegehren unzulässig gewesen sei. Das Vorgehen auf
unrichtigem Wege habe den Fristenlaus nicht gehemmt. Infolgedessen sei
der Arrest dahingeiallen. -

D. Der Gläubiger hat nach dem Erlass des Ent-

302 Entscheidungen der Schuldbetreibun gs-

scheides der Vorinstanz eine Erklärung' des Gerichtsschreibers des
Richteramtes von Bern zu den Akten gegeben, wonach das Begehren um
Feststellung des Vorhandenseins von neuem Vermögen dem Richteramt am
17. Juli 1915 eingereicht werden ist.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht ' i n E r w ä g u n g :

Der Schuldner, der in einer für eine Verlustscheinforderung angehobenen
Betreibnng gestützt auf Art. 265 Abs. 2 SehKG die Einrede erheben will,
er sei nicht zu neuem Vermögen gekommen, muss dies auf dem Wege des
Rechtsverschlages tun, weil er damit dem Gläubiger das Recht bestreitet,
die Forderung auf dem Betreibungswege geltend zu machen (AS Sep.-Ausg. 2
N° 17, 11 N° 12, 12 N° GF). Ein solcher nur mit der Einrede aus Art. 265
Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
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SchKG begründeter Rechtsvorsehlag kann nicht auf dem Wege der
Rechtsöfinung und des ordentlichen Prozesses nach Art. 79 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
. SchKG
beseitigt werden, weil der Bestand und die zivilrechtliche Fälligkeit
der Forderung in einem solchen Falle nicht streitig ist. Vielmehr dient
zur Beseitigung eines derartigen Reehtsvorsehlages lediglich das Begehren
um Feststellung, dass der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen sei, ein
Begehren, das im beschleunigten Verfahren vor dem Richter anzubringen ist,
den das kantonale Recht hiefür besonders bezeichnet hat. Dieses besondere
Feststellungsbegehren muss nun auch in der Arrestbetreibung an die Stelle
des Rechtsöffnungsgesuches und der ordentlichen Klage treten, wenn es
sich um einen nur auf Art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
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SchKG gestützten Rechtsvorschlag handelt
(vgl. hiezu die zitierten Entscheide). Daraus ergibt sich, dass in einem
solchen Falle nach Art. 278 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG der Gläubiger binnen 10 Tagen,
nachdem er vom Rechtsverschlag und dessen Begründung Kenntnis erhalten
hat, das Begehren um Fest-

* Ges.-Ausg. 25 I S. 39 Erw. 3, 36 I N° 32. 85 I N' 128.und
Konkurskammer. N° 63. 303

stellung der Entstehung neuen Vermögens stellen muss, wenn der Arrest
aufrecht bleiben soll. Die Auffassung der Vorinstanz, dass der Bestand
des Arrestes nicht an die Einhaltung einer Frist bei Stellung des
Feststellungsbegehrens geknüpft sei, wozu sich auch. das Bundesgericht im
erwähnten Entscheide i. S. Strickler vom 24. März 1908 (AS Sep.-Ausg. 11
N° 12 Erw.5*) freilich ohne nähere Begründung bekannt hat, widersprieht
durchaus dem Grundgedanken des Art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG, dass der Arrest vom
Gläubiger nicht beliebig in die Länge gezogen werden dürfe und daher nur
dann bestehen bleibe, wenn der Gläubiger ohne Verzug für die ungehemmte
Durchführung des Verfahrens zur Beseitigung des Rechtsverschlages sorge
(vgl. JEGER, Komm. Art. 278 N° 7).

Im vorliegenden Falle hat nun der Gläubiger die erwähnte Frist
eingehalten, da er am 17. Juli, also binnen 9 Tagen nach der mit einer
Begründung versehenen Erneuerung des Rechtsverschlages, sein Begehren um
Feststellung, dass der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen sei. beim
Richteramt Bern angebracht hat. Allerdings hat der Gerichtspräsident
die Ladung erst am 20. Juli erlassen; allein nach der bundesgeriehtr
lichen Praxis ist im allgemeinen unter der für die Einhaltung
einer bundesrechtliehen Frist massgebenden Anhebung der Klage die
erste Handlung des Klägers zu verstehen, die den Prozess einleitet,
dem richterlichen Rechtsschutz in der Weise mit, dass der Richter
verpflichtet ist, das Verfahren durchzuführen (AS Sep.-Ausg. 10 N° 54,
12 N° 22 **). Danach genügte im vorliegenden Falle für die Einhaltung
der Frist die formgerechte Stellung des Feststellungsbegehrens.

Zudem wäre der Arrest auch dann aufrecht geblieben, wenn der Gläubiger
erst innerhalb 10 Tagen seit der Eröffnung des Rechtsöflnungsentscheides
das Begehren

* Ges.-Ausg. 34 l N° 32. _ ** Ges.-Ausg. 33 Il S. 455 f. Erw. 4, 35 Il
S. 104 i. Erw. 2.

364 Entscheidungen der Schuldbetreibtmgs-

um Feststellung des Vorhandenseins neuen Vermögens dem Richteramt
eingereicht hätte. Er hatte, wie sich aus dem Rechtsöfinungshegehren
ergibt, vor der Rechtsöifnungsverhandlung keine Kenntnis davon, dass
der Schuldner den Rechtsvorsehlag ausschliesslich auf Art. 265 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469

SchKG stützte, und wusste daher damals nicht, dass das in Art. 265
vorgesehene Ver fahren zur Anwendung kommen müsse. Er hat somit von
seiner irrtümlichen Auffassung der Sachlage aus richtig gehandelt, indem
er das Rechtsöl'inungsbegehren. stellte, und es konnte ihm nur zugemutet
werden, dass er zum Zwecke der Aufrechthaltung des Arrestes wenigstens
innerhalb 10 Tagen nach der Verweigerung der Rechtsöfi'nung das Begehren
um Feststellung des Vorhandenseins neuen Vermögens anbrachte. Die Sache
liegt gleich, wie wenn er gegenüber einem gewöhnlichen Rechtsvorsehlag
zehn Tage nach der Zurückweisung des Rechtsöfinungsbegehrens die Klage auf
Anerkennung seines Forderungsrechtes eingeleitet hätte. In einem solchen
Falle bleibt der Arrest auch dann bestehen, wenn die Zurückweisung auf
formellen Gründen, wie der Unzulässigkeit des Rechtsöfinungshegehrens,
beruht.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt :

Der Rekurs wird abgewiesen.

64. Arx-él. du 14 septembre 1915 dans la cause Jimeno.

L'art. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 septembre 1914,
prévoyant la suspension de la réalisation des objets saisis, moyennant
versement d'acomptes d'un huitième du montant dù, s'applique non seulement
à la vente d'objets mehiliers, mais à la réalisation de tous les hiens
saisis, quelle que soit leur nature {créance, etc.);

A. Au cours de poursuites exereées par dame veuve Reichen, à Genève,
contre le recourant Domingo Jimeno,una sie-ZWN° 64. 305

en la mème ville, l'Office des poursuites a saisi le 23-30 juin 1915,
en mains du Bureau des permis de séjour , une somme de 80 Franc-s
deposée par le recourant comme garantie de son séjour dans le canton
. Le 26" juillet 1915, le recourant a demandé à l'Office des pomsuites de
l'autoriser, en application de l'art. 1 de l'ordonnance du Conseil federal
du 28 septembre 1914, à se libérer au moyen de paiements mensuels d'un
hu-itiéme du montant de la poursuite. L'Offioe ayant estimé que cette
mesure ne s'appliquait pas en matière de saisie de créanee, Domingo
Iimeno a porté plainte à l'autoiité cantonale de surveillance en date
du' 2 aoùt 1915, en demandant l'annulation du refus à lui annoneé par
l'Office des poursuites, celui ci devant suspendre toute réalisation,
moyennant verscment par le recourant chaque mois, d'un montant égal
au huitiéme de la créance réclamée. Par decision du 19-24 aoùt 1915,
l'Autorité cantonale de surveillance a écarté la plainte comme non
fondée; elle a estimé que l'art. 1 de l'ordonnance du 28 septembre 1914
ne s'applique qu'aux ventes d' obj ets mobiliers, mais non aux ventes
effectuées après saisie de créances.

B. Par mémoire déposé le 1er septembre 1915, Domingo Jimeno a recouru
au Tribunal fédéral contre la decision susme'ntionnée, en reprenant les
moyens et les conclusions développès par lui devant l'instance cantonale.

Statuant sur ces iaits et considérant e n d r o i t :

C'est avec raison que l'instance cantonale a estimé qu'en l'espèce la
saisie pratiquée a porté non sur du numéraire, mais sur une créance du
débiteur contre l'Etat de Genève, résultant du dèpòt de 80 fr., effectué
par lui, pour garantie de son permis de séjour. La continuation de la
poursuite devra ainsi aboutir à la réalisation de cette créance. Cela
étant, le recourant est évidemment en droit de se prévaloir de l'art. 1
de l'or-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 III 300
Date : 14 septembre 1915
Publié : 31 décembre 1915
Source : Tribunal fédéral
Statut : 41 III 300
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : soo , Entscheidungen der sehnt-idenerng 83. Entscheid vom 14. September 1915 i.


Répertoire des lois
LP: 79 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
265 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
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délai • débiteur • jour • hameau • opposition • à l'intérieur • maïs • tribunal fédéral • autorité inférieure • connaissance • emploi • procédure accélérée • exactitude • sûretés • procédure • autorité judiciaire • observation du délai • durée • acte de défaut de biens • office des poursuites
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