tenu d'en abandonner la possession, par la méme son droit de gage
s'éteindrait et il ne pourrait plus dans le procès le faire valoir avec
succès quoique évidemment ce droit soit préférable à celui du bailleur. Il
serait en outre contraire à toutes les règles sur la possession d'exiger
du tiers qui eu fait possède qu'il se porte demandeur contre le bailleur
qui invoque son droit de retention, mais qui ne possède plus.
C'est à tort que l'Office de Genève soutient que la manière de voir
ici exposée conduit à l'abrogation pure et simple des prescriptions
de l'art. 284. Cet article protége le droit de rétention du baiileur
contre le débiteur et contre les tiers de mauvaise foi, mais non pas
contre les tiers qui de bonne foi sont devenus possesseurs des ob-jets.
Or comme, d'après l'art. 3 CCS, la bonne foi est présumée, c'est au
bailleur qui prétend que le tiers est de mauvaise foi qu'il incombe de
se porter demandeur et d'en rapporter la preuve, et, aussi longtemps
que lc procès n'a pas été juge en sa iaveur la possession de tiers ne
saurait étre trouhlée par l'office.
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites ' p r o n o
n c e : Le recours est admis en ce sens que i'office de Genève est tenu
de restituer an recourant les objets désignés
sous N° 1, 3 et 5 du preces-verba! de réintégration du 17 février 1915.und
Kankurskammer. N° 24. _ 113
24. Arrét du 31 mars 1915 dans la cause Administration das Poster:
suisses.
La jurisprudence du Tribunal fédéral fixant à 10 jours le délai dans
lequel le tiers doit formuler sa revendieation a une portée générale et
s'applique à toutes les formes de revendication prévues à l'art. 106
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 106 - 1 Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. |
|
1 | Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. |
2 | I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita. |
3 | Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC230) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi dell'articolo 934 capoverso 2 CC. |
A. Dans une poursuite dirigée contre Francois Szeli, à Genève, l'office
des poursuites de Zurich I, sur requisition de l'office de Genève, a
saisi, le 18 novembre 1913, au profit d'une série de quatre créanciers
au nombre desquels se trouvait l'Administration des Postes suisses,
arrondissement de Zurich, pour une eréance de 977 fr. 20 différents objets
mobiliers d'une valeur estimative de 841 fr. et l'avoir du débiteur au
compte de chèques n° VIII 3185 auprès de I'Administration des postes
à Zurich.
Le 6 mars 1914, l'état de collocation fut déposé pour la répartition du
produit de la réalisation des 37 objets mobiliers sajsis. L'Administration
des postes participa à cette répartition pour un dividende de 44 fr. 30.
Le 22 février 1915, l'Administration des Postes écrivit ä l'office de
Genève, lui signalant le fait que la somme de 110 fr. 35, représentant
i'avoir du débiteur au compte de chèques compris dans la saisie n'avait
pas encore été distribuée aux ayants droit. De plus, l'Administration des
Postes revendiquait un droit de retention sur cette somme. L'office de
Genève fit droit à la première de ces demandes, mais refusa de prendre en
considération la revendication du droit de retention parce que tardive.
B. L'Administration des Postes recourut contre cette décision à l'autorité
de surveillance des offices de poursuites et de failiites du canton de
Genève. Elle soutenait que sa revendication n'était pas tardive, étant
donné : 1° que, à la date du 25 février 1915, la somme de 110 fr. 35
n'était pas encore sortie des mains de la
114 Entscheidungen detSehnldbetreibungs-
créancière qui revendique le droit de retention; 2° que cette comme
n'était saisie que provisoirement, en ce qui concerne en tout cas la
recourante; 3° que cette somme n'a pas fait partie des sommes figurant
sur l'état de collocation du 6 mars 1914.
L'autorité de surveillance a écarté le recours par decision du 12 mars
1915, motivée comme suit: La reconrante a eu connaissance de la saisie
le 20 décembre 1913. Elle n'a revendiqué un droit de retention que le
22 février 1915, alors que le délai legal de dix jours était expiré
le 31 décembre. L'autorité cantonale invoque à l'appui de sa décision
la jurisprudence du Tribunal fédéral établie par l'arrét rendu le 27
septembre 1911 dans la cause De Knight.
C. L'Administration des Postes, arrondissement VIII de Zurich, recourt
contre cette decision au Tn'bunal fédéral en reprenant ses conclusions
formale-es devant l'instance cantonale.
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
]. Dans l'arrét du 27 septembre 1911 (RO ed. spéc. 14 p. 244 et
sniv. cons. 2*si), le Tribunal fédéral a admis que le législateur avait
omis de fixer à l'art. 106
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 106 - 1 Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. |
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1 | Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. |
2 | I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita. |
3 | Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC230) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi dell'articolo 934 capoverso 2 CC. |
ètre formulée et qu'il importait de combler cette lacune en tixant ce
délai à dix jours dès le moment où le tiers a eu connaissance de la saisie
ou du séquestre de l'objet dont il se prétend propriètaire. Bien que, dans
cet arrèt, le Tribunal fédéral ne se seit occupé que de la revendication
du droit de propriété, il n'est pas douteux que la solution adoptée a
une pci-tee générale et s'applique à toutes les formas de revendication
prévues à l'art. 106
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 106 - 1 Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. |
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1 | Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. |
2 | I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita. |
3 | Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC230) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi dell'articolo 934 capoverso 2 CC. |
la revendication du droit de gage. Cela résulte non seulement du fait
que l'art. 106 ne fait aucune distinetion entre
*Ed. gén. 37 p. 465.und Konkm'skammer. N'. _ 115
les différentes revendications, mais encore du fait que les motifs qui ont
determine la decision du Tribunal fédéral à l'égard de la revendication du
droit de propriété s'appliquent aussi à la revendication du droit de gege.
Le Tribunal fédéral s 'est surtout base sur la consideration que 1a
faculté du tiers de différer à son gré sa revendication entraînerait de
graves inconvenients pour le créaucier. Colui-ci se trouVerait exposé aux
frais et aux longueurs de la procédure de réalisation des objets saisis
et ce n'est qu'une fois cette procédure terminée qu'il apprendrait que
ces objets n'appartiennent pas au débiteur, tandis que s'il l'avait su
dès le début, il aurait pu faire saisir d'autres objets.
Ces inconvénients ne sont pas seulement inhérents' à la revendication
tardive de la propriété des objets saisis; ils peuvent aussi résulter de
la revendication tardive d'un droit de gage qui absorberait totaletnent
ou pour la plus grande partie le produit de la réalisation des objets
saisis, mettant, au point de vue économique, le creancier dans la méme
situation que si la revendication porta'rt sur la propriété des objets
saisis. Dans l'un et l'autre cas, en effet, le produit de la réalisation
ne pourrait passervir au paiement de la eréance.
Dès lors, l'instance cantonale a eu raison de considérer comme tardive
la revendication formulée le 22 février 1915 par la recourante qui a
eu eonnajssanee le 20 décembre 1914 de la saisie frappant l'avoir du
débiteur au compte de chèques.
2. Les arguments invoquéspar la recourante ne sont pas concluants. C'est
à tort qu'elle objecte qu'étant elle-meme créancière, elle n'est pas un
tiers. Sa revendication était dirigée contre le débiteur et contre les
autres créanciers saisissants auxqssuels elle entendait opposer le droit
préférentiel résultant du droit de retention revendiqué. Or à l'égard
de ces créanciers et du débiteur la recourante est un tiers.
116 Entscheidungen der Schuidbetreibungs-
La recourante ne saurait pas davantage invoquer le fait que la somme sur
laquelle elle prétend avoir un droit de retention était encore entre ses
mains au moment où elle a formule sa revendication. Cette circonstance
aurait de i'importance s'il s'agissait de statuer sur l'existence du
droit de retention au point de vue du droit civil ; elle u'en a aucune
lorsqu'il s'agit de décider si, au point de vue du droit de ponrsuite,
la revendication a eu lieu en temps utile. Un tiers, en meins duquel un
bien est saisi comme appartenant au débiteur, n'est pas dispensé de faire
connaître sa revendication dans le délai de dix jours par le motif que
l'objet saisi reste en sa possession. Et cette solution doit également
ètre adoptée lorsque le tiers ne reveudique pas un droit de propriété
mais un simple droit de gage sur l'objet saisi.
Le recours devant etre écarté pour les motifs indiqués plus haut,
la question peut rester ouverte de savoir si, en faisant saisir la
créance sur laquelle elle revendique aujourd'hui un droit de retention,
la recourante n'a pas renoncé a se prévaloir de ce droit.
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites pronoysiss-e :
Le recours est ecarté.und Konkurskammer. N° 25. 117
25. Arrét du 20 avril 1915 dans la cause Meyer.
Les créanciers hypothècaires ne peuvent se faire payer par I'office leurs
intérèts hypothécaires au moyen des fruits de l'immeuble, lorsque celui
ci a été saisi au profit d'un tiers.
Jacques Meyer, qui possède une hypothèque sur les immeubles Gentil,
a demandé au gérant de ces immenbles de lui payer, au moyen des fonds
en ses mains provenant des loyers, les intéréts de sa créance. Les
immeubles ayant été saisis auparavant au profit de la Banque cantonale,
le préposé a donné l'ordre au gérant de ne pas payer les intérèts au
moyen des revenus des immeubles Genti], l'art. 102
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 102 - 1 Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare. |
|
1 | Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare. |
2 | L'ufficio di esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento a questi creditori, ed al caso agli inquilini ed agli affittuari. |
3 | Egli cura l'amministrazione e la coltura del fondo228. |
saisie d'un immeuble comprend les fruits es autres produits.
Jacques Meyer a porte plainte contre cette mesure de l'office. L'autorité
cantonale de surveillance a ècarté le recours par le motif qu'en cas
de saisie d'un immeuble le droit des créanciers hypothecaires à ètre
payés de leurs créances sur le produit de la vente ne peut s'exercer
que conformément à l'état des charges, les créanciers hypothécaires non
poursuivants sont sans qualité pour formuler aucune exi'gence à l'égard
de l'ofsice; d'ailleurs il résulte de l'art. 806 al. 3 CCS que la sajsie
des loyers est opposable au créancier hypothécaire a moins que celui-ci
n'ait poursuivi en réalisation de gage avant l'éohéance des dits lovers.
Jacques Meyer a recouru au Tribunal fédéral.
Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :
Les immeuhles sur lesquels .}. Meyer possède une hypothéque ayant
été saisis au profit d'un autre créanein, et l'art. 102
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 102 - 1 Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare. |
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1 | Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare. |
2 | L'ufficio di esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento a questi creditori, ed al caso agli inquilini ed agli affittuari. |
3 | Egli cura l'amministrazione e la coltura del fondo228. |
expressément que la saisic de l'immeuble s'étend aux fruits et autres
produits,