il. Arrét de 1a Ire section civile da B février 1915 dans la cause
Fontannaz contre Gaeng.
Accident causé par le maniement imprudent d'un flobert à air comprimé
prèté par un enfant à un camarade. Action en dommages intérétsis contre
l'adulte qui a donné le flobert à l'enfant. Absence de f aute et de
relation de c au-
salité.
A. Le divorce des époux Fontannaz a été prononcé en 1899. Le fils
Francis, né. le 21 novembre 1898, a été confié à sa mère, laquelle
habite à Lausanne, rue Haidimand 5. Le défendeur Ch. Fontannaz habite
également Lausanne.
Francis Fontannaz désirait posséder un flobcrt à air comprime Diana ;
il s'est rendu chez l'armurier Mayor pour s'informer du prix, puis a prie
son père de lui acheter ce flobert. Cédant à cette demande, le dekendeur
est alle avec son fils chez l'armurier Mayor le 4 juin 1912 et y a aeheté
pour le prix de 6 fr. 50 un flobert Diana ; M. Mayor a remis à Francis
Fontannaz en méme temps un certain nombre de projectiles. .
Francis Fontannaz a quitte ensuite son pere, est rentré à la maison où il
a laissé le flobert, puis après le goüter est ressorti pour aller tirer
avec son camarade Baumgartner åge de 14 ans. Ils ont tire des coups de
flobert derriére l'Université et dans une cour de la rue Haldimand.
Dame Fontanuaz ignorait l'achat du flobert et n'en a eu connaissance
qn'alors que son {ils était déjà sorti.
Pen après 6 heures Fontannaz et Baumgartner sont rentrés au n° 5 de la
rue Haldimand. Fontannaz est Inonté chez sa mère, eonfiant jusqu'à son
retour le flobert a Baumgartner. Dans l'escalier il a rencontré Albert
Gaeng, àgé de 8 ans, et lui a dit : Tu n'as pas encore vu mon Îusill va
le voir en bas, c'est Baumgartner qui l'a. Gaeng est alors descendu ;
pour iui faire peur, Baumgartner l'a mis en joue ; il a prcssé snr la
détente et le projec-
Obligaticncnrecht. N° il. 91
tile dont il n'a pas été établi avec certitude par qui il avait été
introduit a atteint Gaeng a l'oeil gauche. Transporté à la Clinique,
Gaeng a dü subir l'énuciéaticn de l'oeil qui a été remplacé par un
ceil artificiei.
Une enquéte penale instruite par le Juge informate-zur de Lausanne a
été clòturée par une ordonnance de nonlieu, le Juge estimant que les
saits relevés à la charge de Arthur Baumgartner sont insuffisants ou
insuffisamment déterminés pour justifier une mise en accusation .
B. Albert Gaeng Burnier, confiseur, agissant au nom de son fils mineur,
a ouvert action contre Ch. Fontannaz et contre dame Fontannaz en eonciuant
à ce qu'ils soient condamnès solidairement a payer 746 fr. 30 pour frais
de traitement, 945 fr. pour assurer les frais de renouveile-ment de
la prothèse et 6000 fr. pour réparation de tous autres dommages causés
par l'accident.
Eu ce qui concerne Ie défendeurCh. Fontannaz, Gaeng soutient qu'ii a
comij une kaute grave en mettant dans les mains de son fils un jouet
dangereux; il pouvait et devait prévoir que le jeune Francis pourrait
en user imprudemment ou s'en dessaisir mal a propos.
Quant à dame Fontannaz sa responsabiiité découle du fait que le jeune
Francis était soumis à sa surveiilance (art. 333 CCS).
Les deux défendeurs ont. cenciu a liberation, Fontannaz en contestant
avoir commis une imprudence quelconque en relation de cause a effet
avec l'accident.
L'instance cantonale a ordonné trois expertises confiées à un armurier,
à un médecin et à un confiseur charge d'évaluer les gains d'un confiseur.
Par jugement du 1er décembre 1914 la Cour civile a débouté le demandeur
de ses conciusions contre la dekei deresse, par le motif que celle ci a
ignore l'achat du flobert et surveillait convenablement son fils. Par
contre elle a estimé que le défendeur a commis une faute en donnant
le flobert à son fils alors qu'il de'ait savoir que peut etre le jeune
Francis en userait imprudemment ou le prete--
92 Obligatinnenrecht. N° 11.
rait à un camarade inexpérimenté. Cette kaute est en relation de cause
à efiet avec I'aecident car, sans l'aehat du flobert, l'aceident ne se
serait pas produit. En conséquence la Cour civile a condamné le défendeur
à payer une indemnité qu'elle a fixée ex aequo et bono à 3000 fr.
Le defendeur a recouru, en concluant à liberation et subsidiairement à
la reduction de l'indemnité.
Le demandeur a recouru par voie de junction en corcluant à ce que
l'indemnite soit portée a 4000 fr. Il n'attaque pas le dispositif du
juge-ment qui écarte les conclusions qu'il avait prises contre dame
Fontannaz.
Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :
Le défendeur n'exercant pas la puissauce paternelle sur son fils qui a été
confié à la mère par le jugement de divoree, sa responsabilité ne peut
se fender sur l'art. 333 CCS, mais seulement sur l'art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
|
1 | Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
2 | Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt. |
ne se trouve donc engagée que s'il a commis une faute et si cette faute
est en relation de cause a eflet avec le dommage subi par le jeune Gaeng.
L'imprudence qui est reprochée au defendeur consiste à avoir aeheté et
donné à son fils-le flobert qui a été prété ensuite au jeune Baumgartner
et avec lequel celui ci a blessè l'enfant du demandeur. Mais il resulte
de l'expertise confiée par l'instance cantonale à l'armurier Heer que le
flohert Diana n'est pas une arme dangereuse, qu'il est considéré comme
un jouet inoffensiî et qu'il est vendu. couramment dans les bazars meme à
de tout jeunes en kants non accompagnés de leurs parents. Que cependant,
manie imprudemment, il puisse causer une blessure grave, e'est ce qui
résulte suffisamment de l'accident' survenu en l'espèce et du rapport de
l'expert médecin qui declare que ce flobert est une arme dangereuse p o
u r 1' oe i ]. Mais on pourrait en dire autant de la plupart des jouets
et il est certain qu'avec des flèches ou des fléchettes ou avec un Simple
canif comme en possèdent tous les éco--Obligationenrecht. N° 11. 93
liers, on peut produire des lésions autrement graves qu'avec ee flobert
dont la balle l'expert armurier le eonstate ne penetre méme pas dans
les chairs lorsqu'elle atteint une partie du corps autre que l'oeil. Si
le fait de mettre un jouet entre les mains d'un enfant devait ètre
considéré comme une faute par cela seul que ce jouet peut servir à
causer un dommage, on aboutirait à une extension jnadmissible de la
responsabilité civile. Pour qu'un fait semhlahle constitue une imprudence,
il faut encore qu'à raison ou du caractère spécialement dangereux du
jouet ou de la personnalité de l'entant on alt dù prèvoir la possibilité
d'un accident. Or on vient de dire que le flobert Diana, sauf dans des
cas tout à fait exceptionnels, est inoffensif et rien ue permettait de
supposer que le fils du demandeur en ferait un mauvais usage ; ce n'était
plus un tout jeune enfant incapable de discernement et le demandeur n'a
pas réussi a établir qu'il fùt {nal élevé, imprudent ou maladrojt. Aussi
bien u'a-t-il fait lui-meme aucun mal avec le flobert, puisque c'est un
camarade auquel il l'avait prèté un instant qui (croyant, semble t il,
le fusil non. charge) a eu la malencontreuse idée de viser le jeune
Gaeng. Le pret du flobert à un ami, l'imprudence commise par celui-ci,
la fatalità qui a voulu que le projectile atteignît justemenl la seule
partie vulnérable du corps, c'est là un concours de cjrconstanees qui sans
doute était possible l'événement l'a montre, -mais qui était si improbable
qu'on ne peut reprocher au défendeur de n'y avoir pas pensé. En donnant à
son fils un jouet que les parents les plus attentifs achètent communément
à leurs enfants et que ceux-ci peuvent d'ailleurs se procurer directement
dans les bazars, le défendeur ne s'est rendu coupable d'aucune faute et
il ne saurait donc etre rendu responsable des conséquences fàcheuses
que cet aete licite a eues par suite d'un ensemble de eirconstances
independantes de sa volonté et impossibles à prévoir.
Du reste si, abandonnant le domaine de la faute subjective, on se place
au point de vue de la relation objec--
94 Obligationem'echt. N° 11.
tive de causalité qui doit exister entre l'acte et le dommage,
les considérations qui precedent eonduisent également à exelure la
responsabilité du défendeur. En effet, d'après 1a theorie de la causalité
adequate, à laquelle le Tribunal fédéral paraît se rallier dans le
dernier état de sa jurisprudenee, on ne doit regarder comme la cause
d'un dommage que les actes qui, d'après les données de l'expérience,
étaient généralement propres à amener le résultat dommageable et l'on
doit dènier la qualité de cause (au sens juridique de ce mot) aux
conditions qui ont ccntribué il est vrai, à la survenanee de l'eifet,
mais qui objectivement, dans le cours ordinaire des ehoses, n'étaien't
pas de nature a le prodnire. Or, en l'espèce, on peut douter que l'achat
du flobert par le défendeur soit meme une condition de l'accident dont
le jeune Gaeng a été la victime car il est à tout le moins possible que
Francis Fontannaz eüt acheté lui-meme ce jouet dont il avait envie,
si son pere avait refusé de le lui donner et, dans tous les cas,
l'acte du defendeur n'est pas la cause adequate du résultat car, ainsi
qu'on l'a exposé. cidessus, c'est par un enchainement extraordinaire
de cir-eonstances exceptionnelles que le cadeau fait à son fils par le
dekendeur se trouve relie au dommage subi par le demandeur.
Par ces motifs Le Tribunal federal p r o n c n e e :
Le recours principal est admis et le jugement attaqué est reforme
en ce sens que le demandeur est déhouté de ses conclusions contre le
défendeur.Obligationenrecht. N° 12. e.,
12. Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. Februar 1915 i. S. Willi,
Kläger, gegen Bürle Beklagten.
Entschädigungsbegehren eines Vertragskontrahenten mit der Begründung, der
andere Teil habe ihn absichtlich in den Glauben versetzt oder doch in dem
Glauben belassen. der Vertrag (ein Liegenschaftskauf) sei rechtsgültig,
Während er es in Wirklichkeit wegen mangelnder öffentlicher Beurkun dung
nicht war. Ahweisung des Schadenersatzanspruchs, weil im konkreten Falle
keine Täuschung stattgefunden hat.
A. Am 11· Juli 1912 unterzeichneten die Parteien der Kläger als Käufer
und der Beklagte als Verkäufereinen von dem Posthalter Hofstetter, Inhaber
eines Gemeindeschreiberpatentes und alt Gemeindeschreiher, in Schriftform
verfassten Kaufvertrag über die Liegenschaft Grosshof im Sehachen ,
Gemeinde Werthenstein. Nach den Bestimmungen dieses Kaufvertrages waren
an den Kaufpreis von 145,000 Fr. sofort 5000 Fr. zu zahlen. Tatsächlich
zahlte der Kläger dem Beklagten am gleichen oder am darauffolgenden
Tage (die Quittung ist vom 12. Juli datiert, gibt aber dasselbe Datum
irrtümlicherweise auch dem Kaufvertrag ) eine erste Anzahlung von 3400
Fr· und am ls). Juli eine zweite, im Betrage von 1600 Fr.
Bei der dem Abschluss des Vertrages vorangegangenen Besichtigung der
Liegenschaft hatten der Kläger und ein gewisser Küng, der jenem seine
finanzielle Beteiligung an dem Kauf in Aussicht gestellt hatte, darüber
Andeutungen gemacht, dass sie beabsichtigten, in den zum Grosshof
gehörendenWaldungen Holz zu schlagen. Hierauf hatte sich der Beklagte
ohne eine bestimmte Zusicherung zu gehen =in einer Weise geäussert, dass
der vom Kläger zu Rat gezogene Holzsachverständige Schwander annahm,
es stehe dem Holzen nichts im Wege.
Am 12. Juli nahmen der Kläger und der Beklagte zusammen ein Verzeichnis
der Fahrhabe auf und unterzeichneten es.