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Verkehrs, ohne Not nicht entschliessen. Geht es aber hiernach nicht an,
die vor der Eintragung der erfolgten KapitaISerhöhung ausgegebenen Aktien
nach Annio e von Art. 623 als nichtig zu erklären, so fehlt damit an
die Grundlage für die angestellte Bereicherungsklage. '
10. Die Einrede des Irrtums und Betrages endlich erledigt sich, wie
die Vorinstanzen zutreffend angenommen haben, durch die Erwägungen,
denen das Bundesgericht mit Bezug auf Aktienzeichnungen in konstanter
Praxis, insbesondere in dem Urteil vom 16. Februar 1906 in Sachen
Darmstädter gegen Chemische Fabrik Schlieren (BGE 32 II S. 102 f.),
gefolgt ist. Danach ist die Rückforderung von Aktieneinzahlungen wegen
Täuschung der Aktionäre durch Organe der Gesellschaft ausgeschlossen.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons
Aargau vom 28. Juni 1915 bestätigt.
95. Arrèt de la, Il"3 Section civile du 11 décembre 1915 dans la cause
Gambier et ccnsorts contre Canton.
Bail à loyer: L'obligation du prevent d'utiliser les locaux loués n'existe
que dans certains cas particuliers, notamment lorsque les locaux sont
aménagés Speciale-ment pour le commerce en vue duquel ils sont loués
et qu'une clientèle particulière est attachée à ces locaux en raison de
leur situation et du genre de commerce auquel ils sont destinés.
A. Francois-Eugène Gautlu'er, pere, a exploité pendant un certain nombre
d'annees un commerce de chapellerie dans un immeuble lui appartenant,
situé rue deObligationenrecht. N° 95. ?27
ia Balance n° 5, à La Chaux de-Fonds. En 1904, Gauthier remit Son commerce
à dame Blum, qui lui paya, outre la valeur des marchandises se trouvant
en niagasin, la somme de 10 000 fr. Par contrat du 28 janvier 1909, dame
Blum ceda, à son tour, son commerce...à Francois Canton, négociant à La
Chaux de Fonds. Le contrat portait, sous Chiffre III : M. Canton paiera
à MW Blum pour prix de l'iustallation et de la reprise du commerce une
somme convenne de 10 000 fr. ; à cette somme il y a lieu d'ajouter le prix
des marchandises tel qu'il résultera de l'inventaire squi sera dressé.
Le 30 mars 1909, Gauthier père conclut avec Canton un contrat de hail
d'une durée de 5 années, allant du 30 avril 1909 au 30 avril 1914. Le
prix de location était fixé à 3400 fr. par année. Comme objet du hail Le
contrat indique : Le bailleur remet au preneur, qui accepte, à l'usage
de m a g a sin et a t el ie r coté de sa maison, rue de la Balance 5,
composé d'un magasin .au plain pied ainsi qu'une chambre et cuisine à
l'usage · de bureau, le premier étage a l'usage de magasins et atelier.
Le 15 septembre 1912, Canton conclut avec ia Société du Théätre de La
Chaux de Fonds un contrat de hail por.tant sur des locaux situés dans
la maison n° 25, rue Léopold Robert, à La Chaux de Fonds, à l'usage de
magasin, atelier et logement . Le bail devait commencer le 15 septembre
1912 pour finir le 30 avril 1912. Canton ouvrit son nouveau magasin le
5 octobre 1922. Néanmoins il continua à exploiter régulièrement son
magasin de la rue de la Balance jusqu'au mois d'avril 1913. A cette
époque, il se mit à liquider les marchandises qui se trouvaient dans ce
magasin. Le 26 mars 1913, il avait obtenu de la Préfeeture du district de
La chaux-de-Fonds l'autorisation de procéder à une liquidation générale
dans le délai du ler avril 1913 au 1er avril 1914. A partir de janvier
1914, Canton cessa presque complétement l'exploitation du magasin de
la rue de la Balance, avisant le public par des affiches que le magasin
est transféré 29 rue Leopold Robert 29, au Casino ;
AS [1 1915 _48
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Estimant que cet état de choses était contraire au baiî
et de nature a lui causer un préjudiee en rendant plus dif -
ficile à l'avenir la location du magasin, Francois Gauthiersi a fait
notifier, le 12 février 1914, à Canton une mise en demeure d'avoir
à exploiter régulièrement le magasin ioué jusqu'à l'expiration du
hail. Canton n'obtempérant pas à cette mise en demeure, Gauthier l'assigna
devant le Juge de paix de La Chaux de-Fonds, lequel, pour des motifs de
procédure, ne put statuer sur le litige.
B. Francois Gauthier, père, Eugène Gauthier, fils, dame Marie Victorine
Gauthier née Hugon, agissant tant rn son nom personnel qu'au nom de son
fils mineur Fran eois-Auge René Gauthier, ont alors introduit contre
Canton une demande, datée du 21 mars 1914, tendant à ce qu'il plaise au
Tribu-nal cantonal de Neuchatel : condamner le défendeur à payer aux
consorts demandeurs la gomme de 2000 ir. ou ce que justice connaîtra,
à titre de dommages intérèts, avec intéréts à 5% dès la signification
de la demande.
Le dekendcsu : conclu au rejet de la demande. .
C. Lc Tribunal cantonal du canton de Neuchatel a e'carté la demande
par jugement du 6 octobre 1915. Le Tribunal constate en kalt : Il n'est
pas démontré que le misgasin des demandeurs soit Spécialement aménagé
pour un commerce de chapellerie. Les témoignages prouvent que les 10
000 fr. payés à dame Blum par le défendeur comprenaient la clientele,
estimée 5000 fr. Le Tribunal ajoute qu'ii en a certainement été de meme
lorsque darne Blum a repris le commerce de F. Gauthier . Le défendeur
a considérablement developpe le commerce qu'il avait rep-ris. I] n'est
pas prouvé que la fermeture du magasin soit la raison pour laquelle
les demandeurs ne l'ont pas Ione. En droit, le Tribunal considèress :
Le locataire n'a l'obligatiou d'utiliser les locaux loués que. dans des
cas spéciaux, en particulier lorsque le propriétaire de l'inimeuble,
dans lequel se trouve le magasin, a un droit legi-time a la plus-value
du magasin, due a une ancienne
Obligationenrecht. N° 95. 729
clientele attachée à sa maison. Mais, en l'espèce, le propriétaire a
renoncé à se prévaloir de ce fait en vendant la clientele. Du reste,
les demandesiurs ne paraissent pas avoir attribué une grande importance
à ce que le défendeur exploitàt un commerce de chapellerie dans les
loeaux loués. Le hail ne spécifie pas le genre de commerce que le
défendeur devait exploiter, et dans ses annonces Gauthier n'a pas cherché
sèrieusement à louer son magasîn à un chapelier, puisqu'il s'est borné
à offrir un magasin avec vitrines . Ensm il semble que le prix élevé du
bai] et les circonstances actuelles soient seuls cause de la difficulté
qu'ont les demandeurs à trouver un locataire.
D. Les demandeurs ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre
ce jugement. ils reprennent les conclusions de leur demande.
Le défendeur & conclu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considèrant e n dr oi t :
1. Les recourants soutienuent, mais à tort, que certaines constatations
de fait de l'instance cantonale sont en contradiction avec les pièces
du dossier. Il résulte des déclarations de dame Blum que le défendeur
a repris le commerce dans les mémes conditions qu'elle, c'est à dire
moyennant la somme de 10 000 fr., comprenant à la fois le mobilier et
l'agencement . Et dame Blum ajoutait : Il n'a pas été spécialement
question de la clientele, q u i était comprise dans la reprise. Le
Tribunal cantonal a donc pu admettre que dame Blum avait payé à Gauthier
une somme de 10 000 fr. outre la valeur des marchandises se trouvant
en magasin.
Le témoignage de Tiersbier, dont l'interprétation est critiquée par
les recourants, porte que, lors des pourparlers en vue du contrat, la
clientéle fut évaluée à 5000 fr. . Et le témoin Bertschinger a déclaré :
Avant la prise de l'inventaire j'ai entendu Canton demander à Gauthier
si on devait porter à l'inventaire les 5000 fr. pour le matériel
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et l'agencement ainsi que les 5000 fr. pour la clientele, mais je n'ai
pas entendu la réponse de Gauthier. 'L'instanee cantonale n'a donc
pas interprete ces dépositions d'une facon inadmissible lorsqu'elle
a considéré que, dans le prix de 10 000 fr. convenu pour la reprise,
l'agencement du magasin était esti'mé 5000 fr. et la clientele 5000 fr...
2. Les recourants reprochent également à l'instance cantonale d'avoir
admis que Gauthier ne paraît pas avoir attaché lui-mème une grande
importance à ce que ses locataires exploitent un magasin de chapellerie
dans les 'iocaux ioués. Mais c'est là une question de fait que le juge
cantonal a résolue dans les limites de ses compétences. Les demandeurs
ne prétendent d'ailleurs pas que cette solution d'un point de fait
soit en contradiction avec les pièces du dossier. Au reste, le recours
est pauvre en arguments d'ordre juridique, et, en ce qui concerne la
question, importante au premier chef," de l'existence et de l'étendue
du préjudice prétendùment causé par la non-utilisation du magasin, il
est insuffisamment motivé. Les recourants auraient dù, tout au moins,
fournir au Tribunal fédéral les éléments nécessaires pour pouvoir étahlir
le dommage. Ils ne l'ont pas fait, et par ce motif déjà le recours doit
étre écarté. ·
3. Au surplus, la demande apparaît comme mal fondée dans son principe
meme. Le Tribunal fédéral a, il est vrai, admis dans certains cas
l'obligation du locataire d'utiliser les lieux loués jusqu'à l'expiration
du hail ; mais il a déduit cette obligation de circonstances particulières
qui font défaut en l'espèce. D'après cette jurisprudenee (voir BO 28 II
p. 242 et suiv. cons. 4 ; 33 II p. 604 et suiv. cons. 3 et 37 II p. 31 et
suiv. cons. 2), l'obligation du preneur d'exploiter les locaux loués devra
notamment ètre admise lorsque ces locaux ont été spécialement aménagés
pour le commerce en vue duquel ils ont été loués et que, par suite, la
non utilisation des locaux les déprécie, en en rendant plus difficile la
location, qui n'intéresse qu'un cercle restreint et Spécial de négociants.
Obligationenrecht. N° 95. 731
Il est exact que, dans l'espèce actuelle, le magasin situé dans la maison
des demandeurs renferme depuis plus de 20 ans un commerce de ehapellerie,
mais il n'a pas été aménagé spécialement à cet effet. En outre, rien, dans
le dossier, ne permet d'admettre l'existence d'une clientele particulière,
attachée à cette maison. Le bail conclu entre les parties ne stipule
pas que le magasin était loué Specialement en vue de l'exploitation d'un
commerce de chapellerie, et l'instance cantonale'relève avec raison que,
dans la plupart de leurs annonces, les demandeurs n'ont pas attribué
de l'importance à ce point. Enfin il résulte des constatations du
Tribunal cantonal que Gauthier père, en remettant son commerce, a cédé
sa clientéle et que le défendeur l'a acquise dans la suite. La perte de
cette clientèle ne saurait donc plus fonder un droit des demandeurs à des
dommages-intéréts de ee chef. On peut encore remarqner qu'au contraire
de ce qui s'était produit dans le cas Fischer (HO 37 II loc. cit.) le
défendeur n'a pas ouvert son nouveau magasin VIS à-VIS de celui situé
dans l'immeuble des demandeurs et qu'il n'a ainsi point abuse de son
hail pour détourner à son profit la clientele qui pouvait ètre attachée
an magasin de la rue de la Balance en raison de sa situation.
Dans ces conditions, les circonstances ne sont pas tolles en l'espèce
que l'on puisse admettre l'obligation du defendeur d'exploiter jusqu'à
l'expiration du hail ,son commerce dans le magasin loué par les
demandeurs. Dès lors, il n'a pn 'ioler cette obligation. En admettant
le contraii'e dans le cas particulier, on limiterait outre mesure la
liberté économique (lu preneur, étant donné surtout qu'il s'agit d'une
cessation de commerce.
Par ces motifs, le Tribunal federal p r o n o n c e :
Le recom's est ècarté et le jugement attaqué confirmé.