222 * Sachenrecht. N° 26.

Notes 11 et 29 sur art. 674) ; dans ce cas il serait contraire à
l'intention des parties d'attribuer au défaut de protestation du
propriétaiie les ekkets de nature réelle consacrés par l'art. 674. Mais,
en l'absence de stipulation expresse ou d'indices précis, il n'est pas a
présumer que l'autorisation ait une portée aussi limitée et notamment
en l'espèce rien ne permet de supposer que Iorsqu'il a donné son
assentiment à l'ouverture des fenétres, Michel Minini ait entendussle
donner au profit exclusif de son frère personnellement ; au contraire
il résulte de-sa déposition que, s'il a consenti a sices travaux, c'est
parce qu'il estimait qu'ils amélioraient l'apparence du quartier. On
doit donc admettre que la condition de la bonne foi du constructeur
est réalisèe. D'ailleurs, si l'on conservait des doutes au sujet de
la signifieation qu'il convient d'attribuer à cette notion, on devrait
Observer que, d'aprés l'art. 3 CCS, la bonne foi est présumée et quele
demandeur n'a pas memetenté de contester celle de l'auteur des travaux.

7. Méme lorsque les conditions générales qu'il pose bonne foi du
construsseteur et default de protestation du voisin sont réalisées, comme
elles le sont en-l'espèce, l'art. 674 ne donne pas un droit absolu a la
constitution de la servjtude. Le juge doit encore rechercher si cette
mesure est justifiée par les circonstances y-(soit, en particulier,
par l'intérét respectif des deux parties en oause). Mais ee point n'a
encore fait l'objet d'aucune instruction. Le Tribunal fédéral doit done
renvoyer la cause à l'instance cantonale pour qu'elle statue à ce sujet
et, en eas de decision affirmative, qu'elle fixe le montant de l'indemnité
à payer par le défendeur. si

Pour le surplus les réclamations des parties se trouvent liquidées soit
par l'accord intervenu en ce qui concerne le soupirail de cave, soit, en
ce qui concerne la conclusion V du defendeur, par les déeisions rendues
sur la base de oonstatations de fait qui lient le Tribunal fédéral.

Obligationenrecht. N° 27. 223

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis en ce sens que le jugement attaqué est annulé,
la cause étant renvoyée à l'instance cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des motifs.

IV. OBLIGATIONENRECHTDROIT DES OBLIGATIONS

27. Arrèt de la. II° Section civile du 14 février 1915 dans la cause
Métein, demandeur, contre Pélissier, défendeur.

Accident causé à un enfant par le vice de construction d'un
immeuble. Lorsque le procès est intente par les parents comme
représentants légaux de leur enfant, le défendeur ne peut opposer au
demandeur comme une faute propre la faute que ses parents ont commise
en ne le surveillant pas suffisamment ; il s'agit d'une faute de tfiers
qui en principe ne diminue pas la responsabilité du defendeur.

A. Les époux Pélissier occupaient un appartement situé au 5me étage de
la maison que possède Gustave

Métein, rue de Carouge 95 à Plainpalais. Le 30 octo-

bre 1910 vers 5 h. du soir la petite Blanche Pélissier, nee le 6 mars
1908, qui descendait l'esealier en se tenant à la balustrade a eu sa
robe brùlée parla fiamme du bec de gaz du 5me étage ; aux cris poussés
par elle sa mère et une voisine sont accourues; elle a été immédiatement
portée à l'hòpital oantonal où elle a recu les soins necessités par les
brùlures qui avaient atteint diverses parties du corps. De l'expertise
intervenne en cours de procès il AS 41 11 1915 _ 15

224 Obligationenrecht. N° 27.

résulte qu'elle présente les lésion'; suivantes : forte mutilation de
la main gauche, cicatrice allaut du coude à la partie moyenne du bras
droit, cicatrice à la partie inferieure de la joue gauche, cicatrice à
l'aisselle gauche. L'expert Dr Mégevand a estimé à 35-40 °/0 le degré
d'invalidité permanente de l'enfant.

Le père Henri Pélissier, agissant en qualité d'administrateur des biens et
de représentant legal de sa fille mineure a euvert action en 10 000 fr. de
dommages intérèts au propriétaire de l'immeuble G. Métein, en invoquant
le fait que l'accident est dà a un vice .de construction, la flamme du bec
de gaz, dit papillon, n'étant pas protégée bien qu'elle soit à proximité
immediate des marches de l'escalier dont elle n'est séparée que par des
barreaux entre lesquels les Vetements peuvent passer et prendre feu.

Le défendeur a conclu à liberation. Il declare quela preuve n'est
pas faite que ce soit la fiamme. du bee de gaz qui ait mis le feu
aux Vetements de l'enfant, personne n'ayant assisté à l'accident et
certains indices tendant à faire admettre que celui-ci a eu lieu dans
la cuisine Pélissier. Au surplus l'installation-du gaz faite par le
service du gaz de Plainpalais antérieurement à l'achat de l'immeuble
par Métein est semblable à celle qui se trouve dans nombre de maisons
locatives et n'est nullement défectueuse. Enfin les époux Pélissier,
qui ont été concierges de l'immeuble, cònnaissaient le prétendu danger
qu'ils allèguent aujcurd'hui et ont donc commis une faute grave en ne
surveillant pas le passage de l'enfant à còté du bee allumé ; c'est
cette faute qui est la véritable cause de l'aecident.

Le Tribunal a ordonné une expertise et a entendu de nombreux témoins. En
cours d'instance Pélissier est deeédé; en sa qualité de représentante
legale de sa fille mineure, dame Pélissier a pris sa place au procès.

Le Tribunal de première instance a condamné Métein au paiement d'une
indemnité de 5000 fr. avec intérét à

Obiigationenrecht. N°. 27. 225

5 0/0 dès le 30 octobre 1910. Ce jugement a été confirmé par la Cour
de Justice civile. L'arrét rendu par cette autorité le 6 novembre 1 914
est motivé en resume comme suit :

C'est avec raison que le tribunal a admis que dame Pélissier a _prouvé
l'accident dont sa fille a été la victime : les fortes présomptions
fournies dans ce sens par les enquetes ont été corroborées par
les conclusions de l'expert. L'accident est imputable à un Vice de
construc-tion: le bee de gaz aurait dù etre place à une distance plus
grande, ou en tous cas muni d'un globe ou protégé par un grillage;
peu importe d'ailleurs que cette installation défectueuse existe aussi
dans d'autres immeubles. Aueune kaute ne peut etre relevée à la charge
de l'eufant puisqu'elle n'était àgée que de2 1/2 ans. Quant à la kaute
qu'auraient eommise les parents, la Cour contrairement à l'opinion émise
par le Tribunal federal dans l'arrèt Valiino du 19! octobre 1908 estime
qu'elle ne peut etre opposée à l'enfant ; la faute des parents, à la sup-

poser établie, ne diminue donc pas la responsabilité du

défendeur. L'invalidité permanente étant de 35 9/0 minimum admis par
le défendeur et le gain mensuel probable qu'aurait réalisé la jeune
Pélissier étant de 90 fr., Ie capital nécessaire pour assurer la rente
calculée d'après ces d(mnées serait de 7820 fr. Cette somme peut étre
réduite à 5000 pour tenir compte du fait que, le capital étant attribué
immédiatement à l'enfant, celle-ci beneficiera de l'intérèt pendant une
douzaine d'années pendant lesquelles elle n'aurait en tout état de cause
rien gagné.

Le défendeur a reeouru en reforme au Tribunal fédéral et a conclu à ce
que dame Pélissier soit déboutée de toutes ses conclusiens.

Statuant sur ces faits et considérant e n d r oi t :

L'instance cantonale a considéré comme établi que c'est la fiamme du
bee de gaz qui a mis le feu aux vétements

226 Obligationenrecht. N° 2? .

de l'eniant. Cette constatation de kalt lie le Tribunal fédéral, car elle
n'est nullement en contradîction avec les pièces du dossier. C'est en vain
que le recourant tente de la réfuter en contestant le caractére probant
de l'expertise et en invoquant les dépositions de certains des témoins
entendus: il appartenait à l'instance cantonale d'apprécier souverainement
la valeur respective des divers témoignages et de l'expertise intervenne
en cours de procès et si, à l'aide de ces éiéments de conviction, elle
a ccnclu à la réalité de l'accident allégué, le Tribunal fédéral ne
saurait donner une solution differente a cette pure question de preuve.

De meme on doit tenir pour constant que l'installation du hec de gaz
était'défectueuse et impliquait pour les personnes utilisant les escaliers
de l'immeuble un danger qui aurait pu et dù etre évité. L'article 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

CO ancien (58 CO revisé) instituant, en cas de vice de construction, la
responsahilité du propriétaire de l'ouvrage indépendamment de toute faute
subjective de sa part, peu importe que cette installation défectueuse ait
été faite an térieurement à l'achat de l'immeuble par Métein, qu'elle
soit imputable au service du' gaz et qu'elle se retrouve dans d'autres
maisons locatives; ces circonstances pourraient avoir de l'intérét au
point de vue de la faute du defendeur, mais elles ne modifient pas le
caractère Vicieux de l'ouvrage'et par conséquent elles sont impropres
à supprimer ou à réduire la responsabilité du propriétaire.

Le recouraut ne peut pas non plus exciper de la faute de la Victime de
l'accident. Outre qu'il n'est nullement établi que la petite Pélissier ait
commis une imprudence, celle ci ne saurait, à raison de son jeune age,
lui ètre imputée à faute ; du moins ne pourrait-on à ce titre laisser à
sa charge une partie du dommage qu'en appiiquant par analogie l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.

CO ancien (44 CO revisé : cf. OSER, Note II 2 V et BECKER, Note Il 2 in
fine sur cet art.) ; il fandrait donc que des considérations d'équitè
justifient l'ap-

Obligationenrecht. N° 27. 227

plication de cette disposition exceptionnelle ce qui n'est manifestement
pas le eas en l'espèce.

Il reste uniquement à rechercher si le dekendeur peut invoquer la kaute
qu'auraient commise les parents Pélissier. Sur ce point il se réfère
à la théorie appiiquée par le Tribunal fédéral dans l'affaire Vallino
(RO 34 II p. 574 et suiv.), théorie à laquelle la Cour de Justice
civile a declare ne pouvoir se rallier. On doit cependant Observer
tout d'abord que l'arrét Vallino a été rendu en application de la loi
sur la responsabilité des chemins de fer et que, pour déterminer la'
responsabilité de l'entreprise, cette loi prend en considération la
faute des tiers ; le Tribunal fédéral pouvait ainsi tenir compte de la
kaute des parents de la Victime sans pour autant assimiler cette faute
à une faute de la victime elle-meme. Il est vrai que, d'après la facon
dont est rédigé le considérant lV de l'arrèt (p. 582-583), le Tribunal
fédéral paraît n'avoir pas regardé les parents comme des tiers; il
semble admettre que, puisqu'ils agissent au nom de la Victime, la faute
qu'ils ont pu commettre est directement opposablc à leur réclamation.
Mais c'est avec raison que l'instance cantonale a repoussé ce système :
sans doute lorsque les parents élévent des réclamations qui leur sont
propres (p. ex. à raison des frais que l'accident leur a occasionnés ou
à raison de la perte d'un soutien de famille) le défendeur peut exciper
de leur faute personnelle (v. RO 33/11 p. 503, cons. 6) ; par contre
lorsqu'ils font valoir uniquement les droits de leur enfant, le fait
qu'ils sont ses représentants légaux et qu'à ce titre ils conduisent
le procès ne modier pas la nature des relations de droit litigieuses,
lesquelles n'existent qu'entre le mineur et le défendeur; les parents
sont des tiers et en excipant de la faute commise par eux le défendeur
excipe de la kaute d'un tiers. Or cette exception n'est en principe
pas compatible avec le systéme du CO : celui ci repose sur l'idée que
l'auteur d'un dommage est responsahle envers la vie-

228 Obligationenrecht, N° 27.

time de toutes les conséquences dommageables alors meme qu'un tiers aurait
également contribué à les produire ; c'est ce qui résulte nettement soit
de l'art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
(60 CO ancien) qui institue la responsahilité solidaire
des auteurs d'un dommage causé en commun, soit de l'art. 51 qui règle
les conditions du rccours entre auteurs responsahles en vertu de causes
différentes ce qui implique que, vis-a-vis de la victime, chacun répond
en entier. Du moment donc que la faute des parents agissant en leur
qualité de représentants légaux de leur enfant ne peut etre assimilée
à une kaute de la victime elle-meme et que, d'autre part, vis-à-vis
de cette dernière la responsahilité de chacun des coautenrs du dommage
est entiére, le défendeur ne s'aurait en principe invoquer comme moyen
liberatoire la kaute qu'ont pu commettre les parents en ne surveillant
pas avec le soin nècessaire leur enfant (v. dans ce sens BO 31 II p. 31
et sv. cons. 3; OSER, Note IV sur art. 44 ; BECKER, Note IV in fine sur
art. 44; en sens opposé RO 24 II p. 205 et sv. cons. 5). Ce principe
ne souiî're d'exception que dans les deux cas suiVants : a. lorsque
la responsabilité du défendeur derive d'une faute commise par lui et
que la gravité de cette faute se trouve atténuée à raison de la kaute
concurrente des parents ; dans ce cas la règle de l'art. 43 al. 1 trouve
son application; b. lorsque la kaute du tiers est telle qu'elle interrompt
la relation de causalité entre l'acte du défendeur et le dommage, si bien
que cet acte n'apparaît plus comme la cause adéquate du dommage (ef. OSER,
Note II 3b sur art. 58; s'inspirant plus ou moins de la meme idée l'arrèt
cité ci dcssus: RO 24p. 214). En l'espéce on ne se trouve évidemment pas
dans le premier de ces deux cas exceptionnels, puisque la responsahilité
du propriétaire de l'ouvrage est purement causale et que le degré de
gravité de sa kaute n'entre pas en consideration (cf. BECKER, Note VII
sur art. 43). Et il ne peut pas davantage etre question de prétendre que,
par suite de la survenance de la faute des parents Pélissier, le vice

Obligationenrecht. N° 27. 229

de construction n'apparaisse pas comme la faute adéquate de l'accident. On
peut admettre qu'en laissant leur fille ägée de 2 1/2 ans descendre seule
les escaliers les époux Pélissier ont commis une légère imprudence,
mais, d'une part, il ne semble pas que leur attention eùt jamais été
attirée sur le danger que présentait Ie bee de gaz; et, d'autre part,
il est constant qu'au moment de l'accident il faisait encore clair
et que le gaz en général n'était pas encore allume à cette heure Iä ;
enfin,eomme l'a fait le tribuna] de première instance, on doit tenir
compte du milieu sccial anque] appartient la famille Pélissier pour
apprécierle degré dela surveillance qui aurait dù étre exercée sur
l'enfant. Dans tous les cas, si meme il y avait eu faute, elle n'est
pas de nature si grave et si exceptionnelle qu'on puisse considérer
qu'elle constitue Ia véritable cause de l'accident et qu'elle relègue
à l'arrière plan dans le domaine des simples conditions éloignées la
cause résidant dans le vice de l'installation du bee de gaz. Bien au
contraire ce vice de construction est la cause adequate du dommage suhi
par la jeune Pélissier et le défendeur doit donc le réparer en entier.

Quant à la quotité de l'indemnité, les calculs de l'instance cantonale
n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part du recourant et il
n'existe pas de motifs pour réduire la somme de 5000 fr. que le defendeur
a été condamne à payer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté et l'arret cantoria] est eonfirmé en son entier.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 II 223
Date : 14 février 1915
Publié : 31 décembre 1915
Source : Tribunal fédéral
Statut : 41 II 223
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 222 Sachenrecht. N° 26. Notes 11 et 29 sur art. 674) ; dans ce cas il serait contraire


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
58 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • analogie • autorisation ou approbation • avis • calcul • chemin de fer • concierge • conditions générales du contrat • construction et installation • distance • dommages-intérêts • doute • droit absolu • décision • défaut de la chose • enfant • faute grave • faute propre • invalidité permanente • loi sur la responsabilité • membre d'une communauté religieuse • première instance • quant • représentation légale • tennis • titre • tribunal fédéral • tribunal • vice de construction • voisin • vue • âge