132 Obligationenrecht. N° 16.

16. Arrèt de le II° section civile da 24 février 1915 dans la cause
Wyler et Lévy contre Bonnard.

Application du droit federal à la cession consentie en France d'une
eréance résultant d'un contrat conclu en Suisse. Conditions de validité de
la cession d'une créance future et conditionnelle (CO art. 164). -Action
revocatoire : notion de l'acte de défaut de biens provisoire (LP art. 285
al. 2

ch. 1).

A. Le 26 février 1912, les défendeurs et recourants Daniel Wyler
et Adolphe Lévy à Lausanne ont requis de l'Office des poursuites de
Genève saisie contre le sieur Louis Mazière, courtier d'immeubles dans
cette ville, pour des créances s'élevant ensemble à 6404 fr. 85. Le
preces-verba] de saisie remis aux recourants en mars 19I2 (série n°
4633) indique que d'autres saisies avaient déjà eu lieu pour d'autres
créanciers, les 13 et 14 du meme mois; il mentionne que le débiteur ue
possède pas de biens mobiliers saisissables, et frappe de saisie, entre
les mains des sieurs D. Moriaud, juge, Raisin et Baud, avocats, J. Baud,
praticien en droit, et Lugrin, chimiste, toutes les sommes,-valeurs ou
objets dus ou appartenant au débiteur ; il mentionne enfin que .). Baud,
Raisin et Baud feront ultérieurement une declaration relative aux
biens saisis.

Par lettre du 6 mai 1912,1'Office des poursuites de Genève a avisé les
reeourants que le sieur Jules Baud lui avait declare ne rien devoir au
sieur Mazière pour le moment, mais que, ensuite d'acquisitions d'immeubles
faites sur ses indications, il lui redevrait personnellement 930 fr. après
achèvement de maisons à construire sur l'un de ces terrains, et qu'en
outre un groupe d'acquéreurs dont il faisait partie lui redevrait, en
cas de hénésice sur la revente d'un terrain situé à la Queue d'Arve ,
une sornme de 7000 tr. Cette declaration indiquait enfin que Mazière
aurait cédé au sieur Marius

Obligatiouenrecht. N' 16. 133

Bonnard, à Saint Etienne, le demandeur et intime au present procès, toutes
ses prétentions contre le groupe dont J. Baud faisait partie et que le dit
cessionnaire avait en conséquence notifié à ce dernier par voie d'huissier
défense, à lui et aux autres membres du syndicat, de s'acquitter en
d'autres maine des somnssies qu'ils pourraient devoir à Mazière. Par
avis du 19 décembre 1912, l'Office des poursuites de Genève a, en
application de l'art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LP, avisè les défe'ndeurs de la revendieation
formée par le sieur Bonnard sur la créance de Mazière contre Baud et
consorts. Wyler et Lévy s'étant opposés à cette revendication, Marius
Bonnard a introduit, dans le délai qui lui a été imparti par l'Office,
une action en reconnaissance de son droit, en nullité de la saisie et
en paiement de 200 fr. de dommages-intérèts contre les recourants.

B. Par jugement du 7 mai 1914, le Tribunal de première instance de Genève
a dèbouté Marius Bonnard de toutes ses conclusions, pour la raison que la
cession consentie en sa faveur avait trait à un droit futur dont le cedant
n'aurait plus la faculté de disposer au moment où ce droit deviendrait
exigible. Sur appel de Bonnard, la Cour de Justice civile de Genève a,
par arrèt du 18 décembre 1914, réformé lessjugement de première instance
et a prononcé que Marius Bonnard était seul à avoir droit à la créance
saisie en mains de Mazière contre Baud et consorts. Elle l'a par contre
débouté de sa demande en dommages intéréts, mais a mis tous les frais
à la charge de Wyler et Lévy.

C. Par declaration du 11 janvier 1915, Daniel Wyler et Adolphe Lévy ont
recouru en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrèt sus-indiqué et ont
conclu à son annulation, ainsi qu'au mal tonde des conclusions prises
contre eux par Marius Bonnard en ce qui concerne la créance Mazière
contre Baud et consorts, enfin suhsidiairement au renvoi de l'affaire
à l'instance cantonale pour eomplément de preuves.

134 Obljgationenrecht. N° 16.

Statuant sur ces faits et considérant _ en droit :

1. Le présent litige porte sur une créance appartenant au sieur Mazière,
qui l'a cédée au demandeur et intime "Bonnard, mais que les défendeurs
et recourants ont fait saisir en février 1912 au cours de poursuites
dirigées par eux contre le dit Mazière. Le Tribunal federal est
évidemment competent en ce qui concerne la valeur litigieuse, puisque
les créances en vertu desquelles les poursuites ont eu lieu sont, comme
la créance cédée ellemème, supérieures a 2000 fr. (Voir JAEGER, Komment.
ad art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP n° 5 litt. E). Enfin le droit applicable au sujet de la
validité de la cession est le droit fédéral, les contrats de cette eSpèee
étant, comme l'admettent la jurisprudence (R0 18 p. 521) et la doctrine
(Voir MEILI, Intern. Zivil u. Handelsrecht Il p. 40), soumis au droit
qui régit l'obligation sur laquelle porte la cession. A la vérité, le
dossier ne donne que des indications incomplètes sur Ia créance cédée
et qui résultent seuiement des déclarations faites à l'Office par un
des débiteurs cédés, le sieur Baud. Mais ces indications n'ayant pas
été contestées devant le Tribunal fédéral par l'une ou par l'autre
des parties, on peut admettre que la dite créance a pour objet une
commission promise au sieur Mazière par Baud et consorts à la suite
d'affaires immobilières traitées en Suisse par ces derniers qui, comme
Mazière lui meme, sont tous domiciliés a Genève. La circonstance que la
cession a eu lieu à Paris et que le cessionnaire est domicilié en France
n'empèche donc pas l'application en la cause du droit fédéral.

2. Les recourants contestent tout d'abord la validité de la cession
consentie en faveur de Bonnard par Mazière, parce qu'en l'espèce il
s'agit d'une créance future et que, selon eux, pour que la cession d'un
droit futur soit valable, il faut qu'au moment de la cession le cédant
ait un droit effectlf sur l'objet de la cession, ce

Obligationenrecht. N° 16. 135

qui, ajoutent-ils, ne se trouve pas réalisé en l'espèce, puisque
le débiteur cédé Baud annonce ne rien devoir encore à Mazière . Ce
raisonnement ne saurait étre admis; la doctriue actuelle considère en
eiîet comme cessible toute oréance dont les elements sont déjà determinés
ou sont tout au moins susceptihles de l'ètre d'une maniere sufsisamment
précise, et qui, par conséquent, a

, pour effet de lier les parties entre elles, quand bien méme

il est nécessaire, pour que cette créance parvienne définitivement à
l'existence, qu'un fait nouveau futur et incertain se produise encore
(Voir OERTMANN, Rechte der Schuldverhàltnisse p; 363).

Tel est précisément le eas. La créance cédée par Mazière au demandeur
constitue, d'après les indications de Baud, une créance parfaitement
délimitée, aussi bien quant aux personnes en présence que touchant la
somme à laquelle elle se monte, soit 7000 fr. ; et la senle circonstanee
qui en rende l'existence incertaine, c'est la réalisation non encore
acquise du bénéfice à faire par Baud et consorts sur la revente du
terrain de la Queue d'Arve que Maziére leur avait fait acheter. Mais
cet événement qui, contrairemcut à ce qui a été soutenu à l'audience
par le représentant des recourants, constitue une veritable condition,
parce que sa réalisation ne dépeud pas uniquement de la volonté des
'débiteurs cédés, mais aussi de la présence d'un acheteur disposé à
payer un prix suffisant (conditions mixtes: voir ROSSEL III p. 193),
ne saurait enlever, à lui seul, aux droits éventuels de Mazière, leur
caractère de droits cessibles.

3. Les recourants objectent encore que, meme si on admet la validité de la
eession consentie, celle-ci ne saurait cependant leur ètre opposée, car,
pour que le cessionnaire puisse s'en prévaloir au moment où la créance
sera définitivement constituée, il faudrait qu'elle fùt considérée comme
ayant pris naissance dans la personne du cédant, ce qui n'a pas eu lieu
en l'espèce, la créance ayant été saisie à leur profit avant l'avènement

136 Obligationenrecht. N° 16.

de la condition. Cette maniere de voir est erronée; on doit en effet
admettre que le sens véritable du commentaire cite par les recourants
(Osnn ad art. 164 l. e.) a l'appui de leur thèse, n'exprime en réalité
pas autre chose que ce que dit OERTMANN (op. cit. p. 314), quand il
enseigne que les conditions dans Iesquelles naît le droit cédé seront
toujours examinées eu égard à la personne du cédant, alors meme que la
créance pourrait etre envisagée comme acquise ou, en tout cas, comme
passant immédiatement à ce moment au cessionnaire.

4. Dans certaines éventualités à la Verité (droit de compensation du
débiteur cédé contre le cèdant, vente par celui ci de l'immeuble dont
il avait cédé les loyers non échus, etc.), la portée de la session de
la créance future peut se trouver _annulée ou modifiée par le fait du
cédant ou par suite d'événements survenus dans sa personne; mais la saisie
pratiquée par les recourants ne se trouve pas dans ces conditions et n'a
pu avoir pour effet d'enlever au débiteur la disposition de droits qui
n'étaient déjà plus les siens, mais avaient été transfer-es à Bonnard
en vertu d'une cession librement consentie par celui-ci en faveur du
demandeur et antérieurement à la saisie. -

5. Les recourants concluent encore à l'annulation de la cession attaquée
parce qu'elle tomherait sous le coup de l'action révocatoire (art. 287
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520

et 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP). Il suffit de constater sur ce point que les reeourants
n'ont pas qualité pour introduire une action de cette nature, puisque,
contrairement à ce qu'ils prétendent, ils ne sont pas porteurs d'un
acte de défaut de hiens provisoire contre Mazière (LP art. 285 al. 2
ch. 1). En effet, l'acte d'insuffisance de gage qui leur aurait été
délivré par l'Office des poursuites de Nyon et, qui, du reste, n'est
point produit, mais dont l'instance cantonale a constaté l'existence, ne
saurait revétir ce caractère (Voir JAEGER Komm. II p. 363 litt. b.). Il
en est de mème du procesverba] de saisie de l'Office des poursuites de
Genève,Obligationenrecht. N° 16. 13?

qui ne porte pas l'indication prèvue à l'art. 115
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
1    S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
2    Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
3    L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240
LP concernant
l'insuffisance des biens saisis, mais constate seuiement la non-existence
de biens mobiliers saisissahles et n'exclut pas le fait que le débiteur
possèderait des immenbles sur la valeur desquels le créancier pourrait se
récupérer; enfin il fait porter les operations de la saisie sur toutes
les sommes, valeurs ou objets dus ou appartenant au débiteur et se
trouvant en mains des sieurs Moriaud, Raisin, Baud, Baud et Lugrin . cela
étant, la circonstance invoquée par les recourants que la créance de 7000
fr. contre Baud et consorts ne doit pas etre prise en considération parce
qu'elle a fait l'objet d'une revendication de tiers (JAEGER op. cit. ad
art. 115 note 2 a) ne saurait cependant donner au preces-verba] de saisie
le caractère d'un acte de défaut de hiens provisoire. puisque la saisie
pratiquée portait encore sur d'autres sommes, valeurs ou objets qui y
sont mentionnés et se trouveraient entre les mains de Baud et consorts,
et sur l'importance et la valeur desquels le dossier ne donne aucune
indication. On ne saurait ainsi prétendre qu'il résulte du preces-verba]
de saisie que les biens pouvant ètre saisis au préjudice du débiteur ne
permettaient pas aux eréanciers de se couvrir de leur créance.

Par ces motifs, · le Tribunal federal p ro n o n c e :

Le recours est écarté et l'arrét cantonal confirmé tant au fond que sur
les dépens.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 II 132
Date : 24 février 1915
Publié : 31 décembre 1915
Source : Tribunal fédéral
Statut : 41 II 132
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 132 Obligationenrecht. N° 16. 16. Arrèt de le II° section civile da 24 février 1915


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
115 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
1    S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
2    Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
3    L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240
287 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520
288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • acquittement • acte de défaut de biens • action révocatoire • application du droit • autorisation ou approbation • avis • bénéfice • calcul • cessionnaire • chimiste • communication • créance future • doctrine • dommages-intérêts • droit fédéral • débiteur cédé • décision • fin • futur • huissier • lausanne • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • naissance • nullité • office des poursuites • première instance • provisoire • quant • revente • salaire • tribunal fédéral • ue • valeur litigieuse