220 Strafrecht.

si sondern je de Verfolgung von Jagdwild durch irgend einen Hund
zu verstehen ist), eine U n t e rl a s s u n g des Hundebesitzers
voraus, die darin besteht, dass er den Hund nicht verhindert, seinem
Wildverfolgungstriebe nachzuieben. Allein in dieser Hinsicht geht die
staatsanwaltschakt mit ihren Anforderungen entschieden zu weit. Es
hraucht nach dem in Frage stehenden Bedürfnis des Jagdwildschutzes dem
Hundebesitzer keineswegs zugemutet zu werden, dass er von vornherein jede
Möglichkeit der Wiidverfolgung durch seinen Hund aussehliesse. Vielmehr
geschieht jenem Bedürfnis offenbar hinreichend Genüge, wenn der
Hundebesitzer nur dafür sorgt, dass er jedem wirklichen Versuehe seines
Tieres, Jagdwiid zu verfolgen, wirksam entgegenzutreten imstande ist. Er
muss also, um der ihm jagdpolizeirechtlich obliegenden Überwachungspflicht
zu genügen, seinen Hund auf Jagdgebiet nicht notwendigerweise anbinden
oder an der Leine führen, sondern darf sich solcher Zwangsmassnahmen
enthalten, sofern er den Jagdtrieb des Hundes durch blosse Vermahnung
mit Worten oder Zeichen zu beherrschen vermag. Die strengere Auffassung,
welcher die Staatsanwaltsehaft zu huldigen scheint, würde eine nicht zu
reehtfertigende Beschränkung der Hundebesitzer in der naturgemässen
Behandlung ihrer Tiere bedingen, die nicht im Sinne des Bundes
Jagdgesetzes liegen kann.

Darnaeh aber ist mit dem kantonalen Richter anzunehmen, dass der
Kassationsbeklagte sich keiner strafbaren Pflichtverletzung schuldig
gemacht hat ; denn nach seiner unbestritten gebliebenen Behauptung hat
er dem den Hasen ver-folgenden Hund sofort gepfiiien und ihn, wie durch
den Zeugenbeweis bestätigt worden ist, tatsächlich in kurzer Zeit von
seiner Fährte abgebracht.

Demnach hat der Kassationshof erkannt:

Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.

!Absinthverbot. N° 31. 221

III, ABSINTHVERBOTINTERDICTION DE L'ABSINTHE

31. Arrèt du 11 mai 1915 dans la cause Ministers public du canton de
Neuchätel contre James Loup.

Les dispositions répressives contenues à L'art. 3 de la loi Iédérale du
24 juin 1910 sur l'interdiction de l'absinthe ne sont pas applicable à
l'individu qui achète de l'absinthe.

A. Par jugement du 23 mars 1915, le Tribunal de Police de Neuchatel
a eondamne le sieur R. E. Dubois, artiste Iyrique à Genève, à 50
fr. d'amende pour infraction à la loi federale sur l'interdiction de
l'absinthe du 24 juin 1910 ; il a parcontre libere son co-accusè, le sieur
James Loup, maître gypseur à Neuchätel, qui lui avait achete le 7 mars
1915 trois litres d'absinthe pour 15 fr. Ce jugement consiate que l'acha'c
de l'absinthe n'est pas prévu parmi les actes énumérés à Part. 1 de la loi
Zustdiquée et qu'il n'est pas possible au juge d'interpréter extensivement
une loi penale, ni de remédier aux lacunes qu'elle pourrait présenter.

B. Par declaration et memoire du 24 mars 1915, le Proeureur ,general
du canton de Neuchatel a adresse, dans le but d'ohtenir un arrét de
principe sur la punissabilité de l'acheteur d'absinthe, un pourvoi à la
_Cour de cassation penale federale et a eonclu à la cassation du jugement
susindique. Par mémoire du 17 avril 1915, James Loup & conclu au rejet
du recours.

Statuant sur ces kaits et considérant e n d r o i t .-

]. Le recours a été interjeté par le Ministere public de

222 Strafrecht.

Neuchätel, soit par une personne ayant qualité pour le faire, puisque à
teneur de la lég'slation cantonale elle est partie au procès et que la
poursuite a eu lieu d'office (BO 37 I p. 106).

2. D'après le recourant, l'article 1 de la loi federale sur l'interdiction
de l'ahsinthe, qui est la reproduction de l'art. 32 ter de la Constitution
fédérale, vise toutes les opérations industrielles ou commerciales
par le moyen desquelles l'ahsinthe peut entrer dans la circulation à
l'exception du seul transit ; l'achat de cette liqueur doit donc y etre
compris. Le recourant relève en entre que, dans la langue francaise,
le mot de vente est souvent employé pour dire contrat de vente et
que cette expression comprend aussi bien la livraison, soit l'activité
du vendeur, que l'acceptation_de la marchandise et le paiement du prix
qui constitue celle de l'acheteur. En outre, l'art. 1 de la loi ayant
pour but de prohiber le commerce de l'absinthe, l'art. 3, qui contient
es d'spositions répressives édictées à ce _sujet, doit atteindre tous
ceux qui contreviennent d'une maniere queîconque à cette interdiction,
solt intentionnellement, soit par negligence.

Cette argumentation n'est cependant pas conciliable avec le véritable
sens de la loi, tel qu'il résulte du texte allemand de celle-ci. C est
en effet uniquement la vente ( V e r k a u s ) au sens restreint de
ce met qui y est visé, par Opposition à l'achat ( A n k 3 u f ) qui
exprime l'activité de l'acheteur. Cette interpretation est confirmée au
surplus par la comparaison avec les dispositions répressives d'autres
lois fédérales ayant pour but d'interdire, d'une manière ahsolue on
pendant certaines époques, le commerce de denrées ou de marchandises
determinées. Dans les dispositions de ce genre, le législateur fédéral
a en effet soin d'indiquer expressément l'achat à còté de la vente,
lorsqu'il a voulu les punir tous les deux. Voir dans ce sens l'art. 5
de la loi federale sur la chasse du 24 jujn 1904 et les art. 19 et 20
de la loi federale sur la , péche du 21 décembre 1898. ss

-z--

,MVV __, u... .ss.. ___... __.

Lebensmittelpclizel. 223

3. Enfin Interpretation qui vient d'étre donnée de l'art. 1er de la
loi du 24 juin 1910 est conforme à la règle de droit d'après laquelle
l'application des peines de police doit étre limitée à la fonction
qu'elles sont destinées'à exercer. En l'espèce, la loi concernant
l'interdiction de l'absinthe réprime uniquement la Îabrication et
l'importation de cette liqueur, sans viser directement son emploi et
sa consommation. Cela étant, il peut snfflre, pour al.-teindre le but
que s'est proposé le législateur, de sévir contre le vendeur et de
l'empécher de pratiquer ce genre de commerce, sans encore réprimer et
punir les acheteurs eventuels. ·

Par ces motifs

la Cour de cassation pénale prononce:

Le recours est écarté et le jugement attaqué confirmé.

IV. LEBENSMI'ITELPOLIZEI

POLICE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Siehe Nr. 29. Voir n° 29.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 41 I 221
Datum : 11. Mai 1915
Publiziert : 31. Dezember 1915
Quelle : Bundesgericht
Status : 41 I 221
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 220 Strafrecht. si sondern je de Verfolgung von Jagdwild durch irgend einen Hund


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