traire leur a versé 5659 fr. 65; ils n'ont donc pas dégrevé la chose
mise en gage et ne sauraient étre subrogés aux droits de la Banque
défititivement fixés par l'état de collocation.
L'administration de la faillite a recouru au Tribunal fédéral contre
cette décision. Au nombre des pièces produites par elle figure un
mémoire des créanciers revendiquants qui appuient le recours forme par
l'administration de la faillite.
Statuant sur ces faits et considérant en d roit :
On doit dénier à l'administration de la faillite toute qualité pour
recourir contre la décision de l'autorité genevoise de surveillance. En
effet elle n'est fondée à agir qu'au nom de l'ensemble des crèanciers
qu'elle représente et ici il s'agit d'une contestation entre deux groupes
de créanciers, la Banque populaire, d'une part, et Brémond et consorts,
d'autre part; l'administration de la faillite n'est pas représentante
de ces derniers et ne saurait ètre admise à recourir en leur nom et dans
leur intérèt.
Mais à supposer qu'on considéràt comme un recours de Brémond et consorts
le mémoire déposé par eux à l'appui du recours de l'administration de
la faillite et qu'on entràt ainsi en matière sur les conclusions prises
conjointement par cette dernière et par les créanciers, le recours
devrait ètre écarté. C'est en eilet à tort que l'administration de la
faillite a cm pouvoir modifier, au préjudice de la Banque populaire,
l'état de collocation ; celui-ci étant devenu définitif il devait
servir de base au tableau de distribution. Que si Brémond et consorts
prétendaient ètre subrogés à une partie de la créance pour laquelle
la Banque avait été admise à l'état de collocation, à défaut d'entente
entre les parties, c'était au juge qu'il appartenait exclusivement de
statuer sur cette prétention; l'administration de la faillite n'était
pas com-md Kuiizsiarsimammer. N° 79. 429
pétente pour l'admettre et pour modifier en conséquence l'état de
collocation; son seul droit était de déposer, en attendant la solution
de ce litige, le dividende afférent à la partie de la créance à laquelle
Brémond et consorts disent avoir été subrogés (V. JAEGER, note 2 sur art.
261).
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.
79. Arrét du 2 décembre 1914 dans la cause Michaud.
Notification d'un commandement de payer par la poste. Droit du débiteur
de porter plainte à raison des irrégularités commises parle fonctionnaire
postal comme si elles avaient été commises par le préposé,
A l'instance du Bankverein suisse à Lausanne l'office des poursuites de
Bex a rédigé un commandement de payer de 13 868 fr. 50 contre F. Michaud
à Bex. Il l'a remis au Bureau de Bex en vue de sa notification. Celleci
a eu lieu le 11 juillet 1914 par l'intermédiaire du commis postal Widmann
qui a remis le commandement de payer en mains du débiteur.
Michaud a porté plainte et a demandé l'annulation du commandement de
payer dont il prétend que la notification a été irrégulière parce que,
contrairement à l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les
postes du 15 novembre 1910, elle a eu lieu par les soins d'un commis et
non d'un facteur.
Confirmant le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance,
l'autorité cantonale de surveillance a écarté le recours. Elle constate
que l'office s'est conforme aux prescriptions légales, que l'ordonnance
invoquée est d'or-
430 Entscheidungen der Schuldbetreibungs--
dre interne et ne concerne pas les tiers, que d'ailleurs le commis Widmann
peut ètre considéré comme un facteur au sens de la dite ordonnance
et qu'enfin, à supposer la notification irrégulière, elle ne saurait
ètre annulée, le débiteur ayant reeu l'acte de poursuite ce qui est
l'essentiel. ·
Michaud a recouru au Tribunal féderal contre cette décision.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
On pourrait se demander si la mesure qui fait l'objet de la plainte
constitue une mesure de l'office susceptible d'étre déférée à l'autorité
de surveillance en vertu de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
méme pas que l'office se soit rendu coupable d'une irrégularité quelconque
et il est constant qu'il s'est strictement conforme aux règles des art. 69
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
|
1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
et suiv. LP sur la notification des commandements de payer; l'unique
informalité invoquée est le fait, non de l'Office, mais de la poste qu'il
était autorisé par l'art. 72
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 72 - 1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.145 |
|
1 | La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.145 |
2 | Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. |
de poursuite. Cependant en pareil cas, le fonctionnaire postal agiss'ant
par délégation de l'office, on peut admettre que les irrégularités qu'il
commettrait dans la transmission de l'acte doivent étre considérées au
point de vue du droit de recours du debiteur (non pas, cela va sans dire,
au point de vue de la responsabililé du préposé fondée sur l'art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
|
1 | Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
2 | Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. |
3 | Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. |
4 | La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. |
comme si elles avaient été commises par l'office lui-meme; aussi bien ce
sont les autorités de surveillance seules, à l'exclusion des autorités
postales, qui sont en mesure de prendre les sanctions nécessaires pour
remédier à ces irrégularités et pour sauvegarder ainsi les droits du
débiteur. _
Mais il est evident qu'en l'espèce le recours est depourvu de tout
fondement. Le fait que le commandement de payer a été remis au débiteur
par un commis
und Konkurskammer. N° 80. 431
postal, au lieu de lui étre remis par un facteur, est naturellement
indifferent du moment que toutes les formes prévues pour la notification
ont été observées: on ne voit pas et le débiteur se garde bien d'alléguer
quel intérét il pourrait avoir à recevoir le commandement de payer des
mains d'un facteur, plutò't que de celles d'un commis.
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononee:
Le recours est écarté.
80. Entscheid vom 17. Dezember 1914 i. S. Hinden-Blumer und Genossen.
Annullierung einer Abtretung nach Art. 260 SchKG durch
die Konkursverwaltung wegen Nichteinhaltung der Klagefrist
? -Weiterziehbarkeit einer solchen Verfügung. Gilt die Anrufung des
Friedensrichters als gerichtliche Geltendmachung im Sinne der im
Abtretungsformular enthaltenen
Anweisung ?
A. Am 12. Novembe1 1913 trat das Konkursamt Zug einen Anspruch der
Konkursmasse des Karl DinkelWaldis in Zug gegen Joseph Nigst in Biel aus
Nichterfüllung der Steigerungsbedingungen betreffend die konkursamtliche
Steigerung der Liegenschaft Hotel und _ Pension Waldheim, Zug im Sinne
des Art. 260 SchKG an eine Reihe von Konkursgläubigern ab, darunter
an die Rekurrenten, Witwe Rahel Agatha Hinden-Blumer in Zürich und
ihre Tochter Fernanda Elsa, August Weiss, Stadtschreiber in Zug und
Emil Landolt,Veinhàndler in Zürich, sowie an Joseph Bloch in Zug. Das
Konkursamt verfügte dabei gemäss Zifî. 6 der im Abtretungsformular
aufgeführten Bedingungen, dass es sich die Annullierung der Abtretung
für den Fall vorbehalte, dass der Anspruch nicht bis zum 31. Dezember
1913 gerichtlich geltend