864 Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

que Cavin ne peut plus revendiquer le privilège resultant de l'antériorité
de la saisie du 30 avril 1913 partie qu'il a négligé de contester l'état
des charges qui lui a été communiqué le 21 novembre 1913 et qui attribuait
à la série 190 un rang préférable à celui de la série 197. Mais cette
maniére de voir reposeà la fois sur une erreur de droit et sur une erreur
de fait. D'abord l'état des charges n'est pas destiné à déterminer les
relations entre créanciers saisissants et il ne doit pas méme mentionner
les saisies portant sur l'immeuble (v. JAEGER, note 3 sur art. 140). Mais
surtout on doit ohserver que si, en l'espèce, l'état des charges indique
les séries 190 et 197 et attribue un rang préférable à la première,
c'est uniquement en ce qui concerne les saisies du 6 novembre 1912 et
du 22 janvier 1913 à l'égard desquelles le droit préférable de la série
190 n'est pas contesté ; il ne mentionne par contre en aucune facon
les saisies complèmentaires. Par conséquent, le recourant ne devait y
chercher et ne pouvait y trouver aucune indication sur le rang qui serait
attribué à sa série dans la répartition du produit de la réalisation des
biens qui ont fait l'objet de ces saisies complémentaires. Le fait qu'il
n'a pas attaqué l'état des charges ne saurait donc le priver de son droit
incontestable de revendiquer aujourd'hui en faveur de la série 197 le rang
préférable résultant de l'antériorité de la saisie du 30 avril 1913. _

Il va sans dire d'ailleurs que la solution admise cidessus en ce qui
concerne le produit de la réalisation vaut également en ce qui concerne
le prix du bail des mémes immeubles qui paraît avoir été encaissé par
l'office ; cette somme aussi doit étre afîectée par préférence au paiement
des créanciers de la série 197.

Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le
recours est admis en ce sens que le produit de laund Konkurskammer. N°
66. 365

réalisation des biens qui ont fait l'objet des saisies complémentaires
des 30 avril et 26 juin 1913 doit etre afiecté par préférence au paiement
des créanciers de la série 197.

66. Entscheid vom 29. Oktober 1914 i. S. Boll.

Art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
SchKG. Zulässigkeit der Verarrestierung von Forderungen, deren
Gläubiger im Ausland wohnen und dort

in Konkurs geraten sind.

A. Der Rekurrent Augustin Boll, Landwirt in Allmuth im Grossherzogtum
Baden, macht eine Forderung geltend gegen seinen Bruder Leo, der ebenfalls
in Allmuth wohnt und dort in Konkurs geraten ist. Er erwirkte für seine
Forderung einen Arrestbefehl der Arrestbehörde Lenzburg. Gestützt hierauf
belegte das Betreibungsamt Lenzburg am 4. Juli 1914 eine Forderung des
Leo Boll gegen die Wisa-Gloriawerke, Kinderwagenfabrik in Lenzburg,
mit Arrest. Am gleichen Tage sandte es dem Leo Boll die Arresturkunde
und dieser übergab sie dem Konkursverwalter. Der Rekurrent leitete
sodann gegen den Arrestschuldner in Lenzburg die Betreibung ein. Das
Betreibungsamt übergab den Zahlungsbefehl für den Schuldner am 8. Juli
1914 der Post. Dieser soll ihn nach seiner Angabe am 10. Juli erhalten
haben. .

,B. Mit Eingabe vom 18. Juli 1914, die an diesem Tage zwischen 2 und
3 Uhr in Oostduinkerke in Belgien auf die Post gegeben wurde und am
20. Juli 6 Uhr morgens in Lenzburg anlangte, erhob die Rekursgegnerin, die
Konkursmasse des Leo Boll Beschwerde, indem sie Aufhebung der Betreibung
(Nr. 299) beantragte. Sie führte zur Begründung aus: Die mit Arrest
belegte Forderung liege nicht in der Schweiz, sondern im Ausland bei
der Person des Schuldners bezw. nun-

366 Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

mehr bei dessen Konkursmasse . Es fehle daher auf Schweizergebiet an
einem Arrestobjekt und damit an einem Betreibungsort. Der Gläubiger,
ein im Ausland wohnender Ausländer, habe keinen Anspruch auf eine
Spezialexekution in eine Forderung des Kridaren, deren Schuldner zufällig
in der Schweiz wohne. Es sei nicht zulässig auf dem Wege der Arrestnahme
doloserweise ein Vorrecht zu erlangen. Durch den Konkurs würden besondere
Betreibungen ausgeschlossen.

Die obere Aufsichtsbehörde des Kantons Aargau hiess die Beschwerde durch
Entscheid vom 11. September 1914 gut und hob die Betreibung Nr. 299 auf.

Aus der Begründung ist folgendes hervorzuheben: Es handle sich um
eine Betreibung auf Grund einer Arrestlcgung auf eine Forderung des
im Auslande, am Ort der Konkurseröflnung domizilierten Konkursiten.
Forderungen gelten aber im allgemeinen als am Wohn orte des Gläubigers
gelegene Vermögensstücke. Wenn nun auch mit dem Bundesgericht gesagt
werden muss, dass ausnahmsweise Fmderur-gen, deren Gläubiger im Auslande
wohnen, am Wohnort des Schuldners mit Arrest belegt werden können
(BE 311 33, Sep.-Ausg. 8 Nr. 13), so ist doch zu beachten, dass im
inter nationalen Recht allgemein der ausländische Kon kursverwalter als
legiLimiert anerkannt wird zur Ein klagung und Eintreibung von Forderungen
bei aus ländischen Schuldnern (JAEGER, N. 5 zu Art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
SchKG). Mit
andern Worlen: Die Altraktivkraft des Konkurses erstreckt sich, eben
gestützt auf den oben erwähnten Grundsatz über die Gelegenheit der
Forde rungen, auch auf sie und können daher nicht zum Gegenstande
einer Sonderexekution gemacht werden.

C. Diesen Entscheid hat der Rekurrent an das Bundesgericht weitergezogen
mit dem Begehren, die Beschwerde der Rekursgegnerin sei abzuweisen.

und Konkurskammec. N° 66. 867

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. 4 (Anfechtung der Betreibung, des Arrestbefehls und des
Arrestvollzuges). E32. Da die Beschwerde gegen das Betreibungsamt erst
am 19. oder 20. Juli der schweizerischen Post zur Übermittlung an die
untere Aufsichtsbehörde übergeben worden ist, könnte es sich fragen,
ob der Arrestvollzug rechtzeitig angefochten worden sei. Indessen kann
die Frage unentschieden bleiben, da die Beschwerde gegen die genannte
Massnahme auf alle Fälle unbegründet ist. Die Vorinstanz gibt zu, dass in
der Regel Forderungen von im Ausland wohnenden Gläubigern gegen in der
Schweiz wohnhafte Personen am Wohnsitz des Schuldners mit Arrest belegt
werden können (vergl. AS Sep.-Ausg. 8 Nr. 13, 16 Nr. 33, Ges.-Ausg. 33 I
Nr. 33, 39 I Nr. 70), glaubt aber, dass dies dann nicht der Fall sei, wenn
über den Gläubiger der Konkurs ausgebrochen sei, da dann die Forderung
als im Ausland befindlich betrachtet werden müsse. Diese Auffassung
ist irrtümlich. Mag man auch dem ausländischen Konkursverwalter die
Legitimation zuer kennen, im Inlande an Stelle des ausländischen
Gemeinschuldners dessen Forderungen einzuklagen und einzutreiben,
so könnte dies doch die Zulassung von Arresten an den Forderungen im
Inland nicht hindern. Jeder Staat unterwirt't, abgesehen von allfälligen
Staatsverträgen, grundsätzlich der Zwangsvollstreckung alle Aktiven des
Schuldners, die eine räumliche Beziehung zum Staatsgebiet haben und daher
ganz oder teilweise im Bereiche der Staatsgewalt liegen. Forderungen,
deren Gläubiger und Schuldner nicht in demselben Staate wohnen und die
daher zu zwei Staaten räumliche Beziehungen haben, werden infolgedessen
grundsätzlich von beiden Staaten für ihre Zwangsvoll-

368 Entscheidungen der Schuldbetrelbun gs-

Streckungen beansprucht (vergl. AS Sep.-Ausg. 15 Nr. 68 Ges.-Ausg. 38
I Nr. 112). Entstehen hieraus Konflikte, wie im vorliegenden Fall, so
hat eben der Staat die Oberhand, dessen Verfügungsgewalt wirksamer ist,
also in der Regel derjenige, in dem der Schuldner Wohnt.

3. Auch die Beschwerde gegen die Betreibung ist unbegründet.

Demnach hat die Schuldbetreibuugsu. Konkurskammer erkannt :

Der Rekurs wird gutgeheissen und die Beschwerde der Rekursgegnerin gegen
die vom Rekurrenten eingeleitete Betreibung Nr. 299 abgewiesen.

67. A.:-ret du 11 novembre 1914 dans la cause Muffat,

Poursuite dirigée contre un débiteur appelé sous les drapeaux à
l'étranger, art. 46, 57 et 64 LP.

A. Dans une poursuite dirigée à l'instance de la Banque populaire
genevoise, l'office de Genève adressa un commandement de payer à Albert
Muffat, accessoires pour autos, rue Jean-Charles 20, à Genève. Le
commandement fut notifié le 7 octobre 1914 à l'épouse du débiteur.

B. Le 10 octobre 1914, le représentant de Muffat a porté plainte contre
cette mesure de l'office, demandant que la poursuite soitannulée par
les motifs suivants:

1° Muffat est citoyen francais; il a été mobilisé et se trouve
actuellement hlessé au camp d'Avor, département du Cher. Dans ces
conditions, il n'est plus possible de dire qu'il est domicilié à
Genève. L'office de Genève, en poursuivant Muflat, a violé l'art. 46 LP.

2° L'art. 64 a également été violé. Mufiat n'est pas absent, ausssens
de la loi; son absence n'est pas passa-und Konkurskammer. N° 67. 369

gere. elle est forcée et de durée indéterminée. La notification du
commandement de payer, faite à son épouse, & donc été irrégulière. La
notification aurait do ètre effectuée suivant les formas employees à
l'égard d'un débiteur domicilié à l'étranger.

C. L'autorité cantonale de surveillance a repoussé la plainte, en vertu
des considérations suivantes :

Avant la mobilisation, Muffat était domicilié aux EauxVives, où il
exercait un commerce d'accessoires pour autos. Le fait qu'il est parti
pour l'armée ne suffit pas à lui seul pour faire admettre qu'il n'a
plus ce domicile. Sa femme s'y trouvait encore lors de la notification
du commandement. Après avoir rempli les devoirs pour lesquels il a
été appelé en France, Muffat pourra venir reprendre ses occupations
à Genève. Il doit donc ètre considéré comme momentanément absent et
non comme habitant ailleurs qu'à Genève. Le commandement a été notifié
régulièrement en application des art. 46 et 64 LP.

D. Le représentant de Muffat a recouru au Tribunal fédéral contre ce
prononcé. Il reprend les moyens développés précédemment (1 et 2 ci dessus)
et ajoute :

3° Les dispositions de l'art. 57 LP qui suspendent toutes poursuites
contre un citoyen au service militaire suisse devraient é tre appliquées
par analogie aux étrangers qui se trouvent actuellement sous les drapeaux
dans leur pays.

4° En admettant le point de vue adopté par l'autorité cantonale de
surveillance, on arriverait à des conséquences contran'es aux principes
d'élémentaire équité : la personne qui recevrait le commandement de payer
pour le débiteur serait dans l'impossibilité de pouvoir communiquer avec
celui-ci et de défendre ses intéréts.

Statuant sur ces faits et considérant

en droit:

ad 1. For de la poursuite. Il est incontestahle que Mufiat avait son
domicile à Genève, avant le début de
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 40 III 365
Date : 29 octobre 1914
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 40 III 365
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 864 Entscheidungen der Schuldhetreibungs- que Cavin ne peut plus revendiquer le


Répertoire des lois
LP: 197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abeille • administration de la faillite • agriculteur • analogie • argovie • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • autorité supérieure de surveillance • belgique • commandement de payer • constitution d'un droit réel • débiteur • département • détresse • emploi • exécution du séquestre • exécution forcée • for de la poursuite • jour • la poste • masse en faillite • maïs • montre • motivation de la décision • office des poursuites • ordonnance de séquestre • privilège • procès-verbal de séquestre • qualité pour agir et recourir • question • rang • série • territoire de l'état • tribunal fédéral