332 Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

59. Entscheid vom 15. September 1914 i. S. Sigg.

Widerspruchsverfahren. Anwendbarkeit von Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG, wenn weder der
Pfàndungsschuldner, noch der Drittansprecher allein über die gepfändete
Forderung verfügen kann.

A. In einer von Alphons Mors gegen Alfred Strobel eingeleiteten Betreibung
pfändete das Betreibungsamt Zürich 4 am 1. April 1914 11. a. ein
Depositum des Strobel von 1400 Fr. Laut Bericht des Betreibungsamtes
hatte Strobel diesen Betrag am 2. Februar 1914 anlässlich der Zufertigung
einer Liegenschaft an Frau Baur, als vermutliche Verkaufsprovision des
Rekurrenten Sigg, bei Notar Gassmann deponiert, der ihn seinerseits bei
der Schweizerischen Volksbank anlegte; darüber, wem die Provision zufalle,
ist ein Prozess zwischen Sigg und Strobel anhängig.

Beim Pfändungsvollzug teilte Notar Gassmann dem Beamten mit, dass der
Rekurrent Sigg Anspruch auf das Depositum erhebe; er wurde daher als
Ansprecher auf der Pfändungsurkunde vorgemerkt. Das Betreibungsamt setzte
dem Gläubiger und dem Schuldner gemäss Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
SchKG Frist an, um den
Anspruch des Sigg zu bestreiten; nach erfolgter Bestreitung forderte es
den Sigg gemäss Art. 107 auf, binnen zehn Tagen Klage anzuheben.

B. Hierüber beschwerte sich Sigg bei den kantonalen Aufsichtsbehörden. Er
verlangte, dass die Fristansetzung an ihn aufgehoben und das
Betreibungsamt angewiesen werde, nach Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG dem Gläubiger
Frist zur Klageerhebung anzusetzen; denn die gepfändete Sache befinde
sich ,nicht im Gewahrsam des Pfändungsschuldners Strobel, sondern bei
einem dritten Aufbewahrer, dem Notar, der als Treuhänder zwischen den
Parteien Sigg und Strobel eingesetzt worden sei; das Notariat habe als
Vertreter des Rekurrenten Sigg,

.1 (ankumkammer. N° 59. 333

des AnsPrechers, gehandelt und besitze das gepfändete Depositum in
dieser Eigenschaft.

Beide kantonalen Instanzen haben die Beschwerde abgewiesen, die obere
im wesentlichen mit folgender Begründung: Der streitige Betrag sei von
Strobel für den Fall deponiert worden, dass Sigg mit der eingeklagten
Provisionsforderung obsiegen sollte ; vorläufig könne keine der Parteien
darüber verfügen. Artikel 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG treffe deshalb nicht zu, weil der
Dritte das Notariat kein dingliches Recht am Depositum geltend mache. Es
habe das Depositum auch nicht für den Rekurrenten Sigg im Besitz, sondern
für den Pfändungsschuldner Strobel; denn von diesem habe es den Betrag
in Empfang genommen und Sigg könne ein bestimmtes dingliches Recht daran
nicht namhaft machen.

C. Gegen diesen Entscheid hat Sigg innert Frist an das Bundesgericht
rekurriert, unter Festhaltung an seinem Begehren und an seinen Anbringen.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht

in Erwägung:

1. Gepfändet wurde in Wirklichkeit nicht der Betrag von 1400 Fr. als
körperliche Sache, sondern die Forderung des Pfändungsschuldners Strobel
gegen Notar Gassmann aus der Hinterlegung dieses Betrages. Es fragt sich
also, wer den Gewahrsam an dieser Forderung hat, wer darüber tatsächlich
verfügen kann. Mit der Vorinstanz ist zu sagen, dass vorläufig weder
der Pfändungsschuldner Strobel, noch der Drittanspre-cher Sigg allein
darüber disponieren können. Das Verfügungsrecht des Strobel ist an die
Bedingung geknüpft, dass Sigg im Prozess über seinen Provisionsanspruch
unterliegt, dasjenige des Sigg an die gegenteilige Bedingung, dass er
in jenem Prozess obsiegt. Massgebend für das Widerspruchsverfahren ist
aber der "g e g e n w ä r t i g e Zeitpunkt und nicht der künftige

884 Entscheidun gen der Schuldbetreibungs--

Rechtszustand, wie er sich nach dem Ausfall des Prozesses ergeben
wird. Zur Zeit hat weder Strobel noch Sigg den ausschliesslichen Gewahrsam
an der gepfändeten Forderung; der eine teilt sich mit dem anderen in den
Besitz ; eine gültige Verfügung über die Forderung setzt die Mitwirkung
b e i d e r voraus.

Das Verhältnis ist daher auf die gleiche Linie zu

stellen mit einem eigentlichen Mitbesitz des Pfändungsschuldners und des
Drittansprechers an der gepfändeten Sache. Bei einem solchen Mitbesitz
hat nach feststehender Praxis des Bundesgerichts und übereinstimmender
Meinung der Doktrin das Betreibungsamt nicht den Drittansprecher, sondern
den Pfändungsg läub iger zur Klageanhebung aufzufordern, d. h. Art.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG anzuwenden und nicht Art. 107. Vgl. BGE Sep.-Ausg. 1 N° 65, 6
N° 17 und 64, 12 N° 58 *, JAEGER, Komm. zu Art. 109 Anm. 3, BLUMENSTEIN,
Handbuch S. 390 Anm. 25. Die Vorinstanz ist deshalb zur gegenteiligen,
rechtsirrtümlichen Lösung gelangt, weil sie von der unzutreilenden
Voraussetzung ausging, der Geldbetrag als solcher sei gepfändet und
das Notariat besitze die gepfändete Sache. 2. __ Dass zwischen Sigg
und Strobel ein Prozess uber die Forderung des sigg bereits schwebt,
ändert an der Verteilung der Parteirollen im Widerspruchsverfahren nichts.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt, die angefochtene Fristansetzung nach
Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG aufgehoben und das Betreibungsamt zur Fristansetzung nach
Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG angewiesen.

* Ges.-Aug. 2 5 I S. 535 f., 29 I S. 125 IT. u. 532, 35 I S. 793 E. 2.

_ ssss_

und Konkurskammer. N° 60. 335

60. Entscheid vom 30. September 1914 i. S. Forster, Altar-fer & Cie
und Genossen.

Art. 230
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 230 - 1 Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours, par tout intéressé.
1    Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours, par tout intéressé.
2    Dans les enchères forcées, l'action est portée devant l'autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillite; dans les autres cas, devant le juge.
OR und 136 bis SchKG. Anfechtung des
Steigerungszuschlages. Legitimation. Abmachungen, die an der Steigerung
selber unter Bietern zum offenbaren Zwecke abgeschlossen werden, andere
Kauflustige vom Bieten abzuhalten, verstossen gegen die guten Sitten.

A. Im Konkurs des S. H. Nördlinger versteigerte das Konkursamt Unterstrass
Zürich am 23. Juni 1914 den unter den Konkursaktiven befindlichen,
gesamten Anteilscheinbestand, 560 Scheine à je fünf Abschnitte, der
Genossenschaft Allianz, die Eigentümerin der Häuser Mühlegasse N° 3 und 5
in Zürich ist. Im ersten Rufe wurden die Anteilscheine abteilungsweise
ausgeboten ; die Einzelangebote erreichten den Gesamtbetrag von
2100 Fr. Beim Gesamtmf war Jean Streckeisen in Zollikon mit 5300
Fr. Meislbieter und es wurden ihm die 560 Anteilscheine zu diesem Preise
zugeschlagen.

B. Hierüber beschwerten sich die Rekurrenten als

Konkursgläubiger und Interessenten an der Gant bei den kantonalen
Aufsichtsbehörden, mit dem Begehren um Aufhebung des Zuschlages. Sie
machten geltend: Streckeisen habe während der Gant, als nur noch er und
Architekt Hess Bieter waren, letzterem vorgeschlagen, die Anteilscheine
gemeinsam zur erwerben, um zu verhüten, dass sie sich gegenseitig
heraufböten. Als Streckeisen das Angebot des Hess von 5200 Fr. überbot,
habe er dem Hess auf Befragen bestätigt, dass er bei seinem Vorschlag
bleibe, weshalb Hess ein höheres Angebot unterlassen habe. Nach der
Gant habe aber Streckeisen das Zustandekommen eines Abkommens mit Hess
bestritten. Allein die Vereinbarung sei tatsächlich abgeschlossen worden;
sie habe einzig bezweckt, den Zuschlag zu einem wesentlich reduzierten
Preise zu erreichen und das Steigerungsergebnis ungünstig zu beein--
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 40 III 332
Date : 15 septembre 1914
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 40 III 332
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 332 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-- 59. Entscheid vom 15. September 1914


Répertoire des lois
CO: 230
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 230 - 1 Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours, par tout intéressé.
1    Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours, par tout intéressé.
2    Dans les enchères forcées, l'action est portée devant l'autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillite; dans les autres cas, devant le juge.
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • notaire • délai • assigné • copossession • hameau • autorité inférieure • condition • tribunal fédéral • action en justice • opposition • décision • motivation de la décision • débiteur • caractéristique • cas fortuit • qualité pour agir et recourir • emploi • office des faillites • jour
... Les montrer tous