590 Familienrecht. N° 98.

Lombard. Au surplus la recourante ne conteste point la validité de
l'aete juridique passe à ee sujet entre la Banque federale et sen mari,
puisqu'elle n'est pas intervenne dans cet acte et qu'ainsi l'art. 177
al. 3 ne saurait lui étre appiiqué.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce:

Le recours est écarté et le jugement attaqué confirmé.

98. Extrait de l'arrät de 1a. IIe Section civile du 22 décembre 1914
dans la cause Glasson contre Glasson.

La Conv. intern. de La Haye du 12 juin 1902 n'est plus applicable aux
diverces entre Francais à partir du 1" juin 1914.

L'iustance cantonale a fondé sa decision sur l'art. 142 CC et sur
l'art. 231 CC frane en vertu de l'art. 2 de la Convention internationale
de La Haye du 12 juin 1902 réglant les canili-ts des lois et de
juridiction en matière de divorce et de separation de corps, qui exige
pour un prono-noé de divorce l'existence d'une cause reconnue à la fois
par la loi nationale des époux et la loi du lieu où la demande a été
formée. Cette decision est eependant erronee, puisque, la France ayant
dénonoé pour le ler juin 1914 les Conventions de La Haye en matière de
mariage, de divorce et de tutelle, celles-ei ont perdu dès cette date
tout effet en Suisse pour les ressortissants francais (voir F. féd. 1914
III p. 1 : Circulaire du Conseil federal aux . gouvernements cantonaux
du Ier mai 1914).

Sachenrecht. N° 99. 591

II. SACHENRECHTDRO ITS RÉELS

99. Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. November 1914 i. S. Lehmann
und Genossen, Beklagte, gegen Woodtli und Genossen, Kläger.

A rt. 832 und 834 ZGB: Eine zwischen dem Uebernehmer und demVeräusserer
erfolgte Uebernahmsverejnbarung kann nur durch den W ahi-e n Gläubiger
genehmigt werden: ebenso kann die Mitteilung der Schuldübernahme für
den früheren Schuldner nur dann befreiende Wirkung nach sich ziehen,
wenn sie an den wahre n Gläubiger erfolgte.'

A. Am 29. Februar 1912 kaufte August Lehmann, der Rechtsvorgänger der
Beklagten, von Adolf Gschwend die. in Mörschwil gelegene Liegenschaft zum
Edelweiss . Der Kaufpreis wurde zum Teil dadurch beglichen, dass Lehmann
am 5. März 1912 eine Grundpfandverschreibung von 6000 Fr. zu Gunsten
des Gschwend errichtete, für welche die Liegenschaft zum Edelweiss
als Pfand haften sollte. Die. jeweils auf den 1. April zu 4 1/2 %
verzinsliche Grundpfandverschreibung war nach dem Titel bei pünktlicher
Verzinsung auf drei Jahre unkündhar. In der Folge trat GschWend diese
Grun dpfandverschreibung zum Zwecke der Aufnahme eines Darlehens an die
Schweiz. Volksbank in St. Gallen ab. Wann diese Abtretung stattfand,
geht aus den Akten mit Bestimmtheit nicht hervor ;nach der Behauptung
der Klage und der Zugabe der Beklagten in der Duplik muss sie vor
dem 7. September 1912 erfolgt sein. Für das von Gschwend aufgenommene
Darlehen hafteten ausser der Grundpfandverschreibung die vier Kläger
als Burgen. Am 1/10. September 1912 verkaufte Lehmann die Liegenschaft
zum Edelweiss an den Landwirt Arnold Busf weiter, der im Kaufvertrag die

592 Sachenrecht. N° 99 ,

Grundpfandschuld von 6000 Fr. übernahm. Nach der bestrittenen
Behauptung der Beklagten soll diese Schuldübernahme dem Gläubiger
Gschwend am 11. September 1912 vom Gemeinderatsschreiber Müller von
Mörschwil mündlich mitgeteillt worden sein ; an die Schweiz. Volksbank
in St. Gallen erfolgte dagegen keine solche Mitteilung. seinerseits will
Gschwend bereits am 8. /9. September 1912 dem Lehmann geschrieben haben,
dass er ihn als Schuldner der Grundpfandverschreibung beibehalte und den
Käufer des Unterpfandes als, Schuldner nicht anerkenne. Die Beklagten
geben zu, dass Lehmann am 9. September 1912 einen eingeschriebenen Brief
vorGschwend erhalten habe. Sie bestreiten aber, dass das Schreiben den
von Gschwend behaupteten Inhalt gehabt habe, ohne indessen anzugeben,
was es anderes enthielt. Am 4. November 1912 wurde fiber Butt der Konkurs
erklärt, in welchem die Grundpfandverschreibung von 6000 Fr. bei der
Verwertung der Liegenschaft zum Edelweiss im Sommer 1913 gänzlich zu
Verlust kam. Schon am 17. Mai 1913 hatte Gschwend dem Lehmann das Kapital
von 6000 Fr. auf den 17. November 1913 gekündet. Mit Schreiben vom 1,
September 1913 teilte er dem Lehmann sodann unter Berufung auf den an
ihn gerichteten Brief vom 8. September 1912 mit, dass er ihn für den
Verlust belange. Die gleiche Erklärung wiederholte Gschwend in einer
Anzeige, die er am 3. September 1913 dem Lehmann durch das Gemeindeamt
Mörschwil zustellen liess; darin erklärte er überdies ausdrücklich, den
Bufi nicht als Schuldner anerkennen zu wollen. Nachträglich, am 9. April
1914, genehmigte die Schweiz. Volksbank alle Massnahmen, die Gschwend zur
Verhütung der Entlassung des Lehmann aus seiner Schuldpflicht getroffen
hatte. Mit der vorliegenden Klage verlangen nun die Kläger, die von der
Schweiz. Volksbank als Bürgen belangt worden waren und denen die Bank
nach erfolgter Befriedigung am 10. September 1913 ihre siRechte gegen
Lehmann abgetreten hatte, die Beklagten

Sachenrecht. N° 99. 593

seien als Erben des am I4. September 1913 verstorbenen Lehmann unter
Solidarhaft zur Bezahlung von 6000 Fr. nebst Zins zu 5 % seit 1. April
1913 pflichtig zu erklären. Zur Begründung dieses Begehrens machten
sie hauptsächlich geltend, die Zinszahlung sei am 1. April 1913 nicht
pünktlich erfolgt ; jedenfalls sei die streitige Forderung deshalb fällig
geworden, weil das Pfandrecht infolge der konkursrechtlichen Versteigerung
des Unterpfandes und des geringen Steigerungserlöses untergegangen
sei. Die Beklagten haben auf Abweisung der Klage geschlossen. Sie führen
unter Berufung auf Buff als Zeuge

wesentlich aus, Bull sei, nachdem erdie Liegenschaft

zum Edelweiss von Lehmann gekauft hatte, von Gschwend ausdrücklich
als Schuldner angenommen worden. Im Konkurse des Bufi' seien denn
auch Gschwen-d sowie die Volksbank ständig als Gläubiger der Masse für
die Forderung von 6000 Fr. aufgetreten, wodurch Lehmann frei geworden
sei. Infolge der Abtretung der Grundpfandverschreibung an die Volksbank
sei Gschwend überhaupt nichtmehr befugt gewesen, den Lehmann als Schuldner
zu befassen. Hinsichtlich der Zinszahlungen machen die Beklagten geltend,
dass der Zins pro 1. April 1913 289 Fr. 30 Cts. betragen habe und durch
Sandliefernngen des Lehmann an Gschwend für 266 Fr. und Verkòstigung eines
Arbeiters des Gschwend durch Lehmann für 24 Fr. rechtzeitig bezahlt worden
sei. Es fehle daher auch an der Fälligkeit der Forderung von 8000 Fr.

B. _ Durch Urteil vom 20. Mai 1914 hat das Kantonsgericht des Kantons
St. Gallen die Klage gutgeheissen. Ob die von den Beklagten behauptete
mündliche Uebernahmsanzeige an Gschwend durch den Gemeinderatsschreiber
Müller von Mörschwil wirklich stattgefunden habe, hat die Vorinstanz
dahingestellt gelassen, da dem Lehmann innert Jahresfrist erklärt worden
sei, dass er als Schuldner beibehalten werde. Wenn auch diese Erklärung
nicht von der Volksbank, als der damaligen Gläubiger-im ausgegangen sei,
so sei sie doch wirksam,

AS 40 n _ 1914 40

594 Sachenrecht. N° 99.

weil Gschwend als Geschäftsführer ohne Auftrag gehandelt und die Bank
nachträglich die Geschäftsführung genehmigt habe.

C. Gegen dieses Urteil haben die Beklagten die Berufung an das
Bundesgericht ergriffen, mit den Anträgen, die Klage sei (eventuell zur
Zeit) abzuweisen ; nötigenfalls sei die Sache zur Beweisergänzung an
die Vorinstanz zurückzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die schuldübernahme erfolgt nach Art. 176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
OR durch Vertrag des
Uebernehmers mit dem Gläubiger. Dieser Vertrag kann dadurch zu Stande
kommen, dass der Erwerber die Uebernahme mit dem Veräusserer vereinbart
und der Gläubiger diese ihm mitgeteilte Uebernahme ausdrücklich oder
stillschweigend genehmigt. Diese Art der Uebernahme ist speziell im
Grundpfandverkehr die übliche und wird auch von Art. 832
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
und 834
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 834 - 1 Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
1    Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
2    Celui-ci doit faire sa déclaration dans l'année à compter de cet avis.
ZGB
als die normale vorausgesetzt (vergl. WlELAND, Komm. zu Art. 832
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
ZGB
S. 354). Zu ihrer regelmässigen Abwicklung ist der Grundbuchverwalter
gehalten, die unter den Veräusserungsparteien vereinbarte Uebernahme
dem Gläubiger behuis Erklärung über seinen Beitritt mitzuteilen.
Gemäss Art. 832
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
in Verbindung mit 834 ZGB gilt dann kraft gesetzlicher
Präsumtion diese dem Gläubiger mitgeteilte Uebernahme als angenommen,
wenn der Gläubiger nicht innert Jahresfrist seit der Mitteilung des
Grundbuchverwalters erklärt, dass er den alten Schuldner beibehalte. Da
sich nun auch im vorliegenden Fall der Erwerber Bull nicht direkt dem
Gläubiger gegenüber verpflichtet hat, die behauptete Uebernahme vielmehr
durch Vereinbarung zwischen Buff und dem Veräusserer Lehmann stattfand,
fragt es sich in erster Linie, ob sie vom Gläubiger genehmigt worden
sei. In dieser Beziehung behaupten die Beklagten zunächst eine a u s d
r ü c k lie h e Annahme des neuen Schuldners durch den Gläu-

Sachenrecht. N° 99. ' 595

biger. Der dafùr durch Berufung auf Bufi angebotene Beweis braucht
indessen nicht abgenommen zu werden. Die Beklagten behaupten nur, dass G
s c h W e nd den Bufi ausdrücklich als Schuldner anerkannt habe. Ob dies
zutreffe oder nicht, ist aber irrelevant, da nach der eigenen Darstellung
der Beklagten in der Duplik Gschwend seine grundpfandversicherte Forderung
schon vor dem Verkaufe des Unterpfandes an Bufi der Schweiz. Volksbank
abgetreten hatte, also im Augenblick der behaupteten Annahme des Butk
als Schuldner gar nicht mehr Gläubiger war. Da der Uebernahmevertrag nur
mit dem Gläubiger abgeschlossen werden kann. kann auch eine zwischen dem
Uebernehmer und dem Veräusserer erfolgte Uebernahmsvereinbarung nur durch
den wahren Gläubiger genehmigt werden. Die behauptete Annahmeerklärung des
Zedenten Gschwend konnte daher der Volksbank ihren Schuldner Lehmann nicht
nehmen. Dass es sich im vorliegenden Falle nicht um eine gewöhnliche,
sondern um eine zur Deckung der Volksbank erfolgte f i d u z i a ris ch e
Zession gehandelt hat, ändert hieran nichts. Auch bei der fiduziarischen
Zession darf der Zedent ohne Wissen und Willen des Zessionars dessen
Deckung nicht verschlechtem. Auch hier steht das Verfügungsrecht über
die Forderung nicht mehr dem Zedenten zu ; die Forderung geht vielmehr
auf den Zessionar schlechthin über, der jedoch dem Zedenten gegenüber
verpflichtet wird, von ihr nur im Sinne der Fiduzia Gebrauch zu machen,
d. h. den Erlös aus der Forderung nur für Rechnung des Zedenten, nur
zur Tilgung der Schuld des Zedenten verwenden darf (vgl. AS 31 II S. 109
und HO). Es verhält sich dabei ähnlich Wie bei der Verpfändung, der die
fiduziarische Zession im internen Verhältnis gleichkommt. Obgleich die
Verpfändung einer Forderung keine Uebertragung enthält, der Pfandgläubiger
nicht Gläubiger der verpfändeten Forderung wird, darf der Verpfänder
den Schuldner nicht ohne Zustimmung des Piandgläubigers entlassen und
einen neuen an dessen Stelle setzen (vgl.

596 Sachenrecht. N° 99.

Kom :x m Staudingers Komm. zu § 1276 BGB). Da somit "nur die
Schweiz. Volksbank zur Annahme der Schuld.übernahme befugt war,
die Beklagten aber selber nur eine ausdrückliche Annahmeerklärung
des Gschwend behaupten, kann von einer den Lehmann bezw. dessen Erben
befreienden ausdrücklichen Genehmigung der Uebernahme der Schuld keine
Rede sein. Entgegen der Behauptung der Beklagten liegt aber auch keine s
till s c h w e i g e n d e Annahme des neuen Schuldners durch die einzig
dazu legitimierte Volksbank vor. Dass die Volksbank im Konkurs des Bufi'
als Gläubigerin aufgetreten ist, enthält noch keine stillschweigende
Annahme. Denn die Eingabe im Konkurs des Uebernehmers war schon deshalb
erforderlich, weil das Grundpfand im Eigentum der Masse war. Sie
wäre auch nötig gewesen, wenn der Kridar nicht Schuldner, sondern nur
Dritteigentümer des Pfandes gewesen wäre. In den Steigerungsbedingungen
der Konkursmasse Buff ist übrigens als Gläubiger der Forderung von
6000 Fr. nicht die Volksbank, sondern Gschwend aufgeführt. Jedenfalls
hat die Volksbank von der Masse keinerlei Zahlungen erhalten ; andere
Zustimmungen zu schnldnen'schen Handlungen im Sinne von Art. 176 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.

OR behaupten aber die Beklagten selber nicht.

2. Es fragt sich weiter, ob sich die Beklagten auf Art. 832
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
ZGB
berufen können. In dieser Hinsicht machen sie geltend, dass die interne
Schuldübernahme zwischen Bufi und Lehmann dem Gschwend am 11. September
1912 vom Gemeinderatsscl'reiber Müller von Mörschwil mündlich mitgeteilt
word en sei. Da Gschwend in jenem Augenblick nicht mehr Gläubiger war,
sondern seine Forderung bereits der Schweiz. Volksbank abgetreten hatte,
war jedoch diese Anzeige des Grundbuchverwalten-; an Gschwend nicht
geeignet, die Befreiung des Schuldners Lehmann herbeizuführen. Art. 832
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

ZGB muss zusammen mit dem allgemeinen Schuldübernahmerecht des
Obligationenrechts erklärt werden, von dem er ledi

Sachenrecht . N° 99. 597

glich einen Anwendungsfall mit gewissen Modifikationen darstellt
(vgl. WIELAND a. a. O. S. 354). Dann kann aber nur die Mitteilung von der
Schuldübernahme an den wa h re n Gläubiger für den früheren Schuldner
besreiende Wirkung nach sich ziehen, da auch nur der wahre Gläubiger
zur Genehmigung der zwischen Erwerber und Veränsserer abgeschlossenen
Uebernahmsvereinbarung befugt ist. Der gegenteiligen Annahme der
Vorinstanz könnte nur dann zugestimmt werden; wenn sich die Wirkung des
Grundbucheintrages auch auf die Gläubigerqualität erstrecken würde. Das
ist jedoch nicht der Fall. Eine Eintragung ins Grundbuch verlangt das
Gesetz nur zu E r r i c h t u n g des Grundpfandes; die Uebert r a g un
g der Forderung, für die eine Grundpiandverschreibung errichtet ist,
ist dagegen an einen solchen Eintrag nicht gebunden. Obschon das im
Entwurf des Bundesrates enthaltene Erfordernis der Eintragung der
Pfandrechtübertragung gerade mit Hinweis auf die Schvierigkeiten,
die sonst bei der Anzeige der Schuldübernahme an den Gläubiger
u. s. w. entstehen würden, verteidigt wurde (vgl. Sten. Bulletin XVI
S. 644 und S. 1403), wurde schliesslich doch auf sie verzichtet. Ist aber
zur Uebertragnng ein. Eintrag nicht nötig, so kann auch der eingetragene
Gläubiger bezüglich des Rechtes auf Entlassung des bisherigen Schuldners
nicht schlechthin als wahrer Gläubiger gelten. Bei der in Art. össAbs. 2
in Verbindung mit Art. 108
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 108 Transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier - 1 La transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s'opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes:
1    La transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s'opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes:
a  la nouvelle qualification comme cédule hypothécaire de registre;
b  la désignation du créancier.
2    L'office du registre foncier ne procède à la transformation que lorsque le titre de gage destiné à être cancellé ou la décision d'annulation judiciaire lui ont été remis.
3    La date de la transformation est indiquée dans les observations avec la référence à la pièce justificative accompagnant la réquisition.
GBV vorgeschriebenen Eintragung von Namen
und Wohnort der Grundpfandgläubiger, sowie der Pfandgiäubiger und
Nutzniesser an Gruudpfandforderungen in das Gläubigerregister handelt
es sich lediglich um eine Ordnungsvorschrift (vgl. Sten. Bulletin XVII
S. 340). Die Angabe der aus dem Pfandrecht berechtigten Personen im
Gläubigerregister, das nicht volle Grundbuchwirkung besitzt, hat denn
auch nach Art. 66 Abs. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion - 1 Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de fusion, lorsque le sujet reprenant est inscrit au registre du commerce: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant;
b  en cas de fusion d'associations ou de fondations, lorsque le sujet transférant ou le sujet reprenant n'est pas inscrit au registre du commerce: dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant et dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet inscrit;
c  en cas de division: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un extrait légalisé de l'inventaire, contenu dans le contrat de scission ou le projet de scission, qui attribue les immeubles;
d  en cas de séparation: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant;
e  en cas de transfert de patrimoine: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet transférant les immeubles et dans un extrait légalisé de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés.
2    En cas de transformation, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet ayant subi la transformation.
3    En cas de fusion d'instituts de droit public avec des sujets de droit privé, de transformation de tels instituts en sujets de droit privé ou de transfert de patrimoine impliquant un institut de droit public, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant ou transformé et dans un extrait légalisé de l'inventaire relatif aux immeubles.
GBV nur zur Folge, dass der Grundbuchverwalter
alle ihm durch Gesetz und Verordnung vorgeschriebenen Anzeigen an diese
Personen zu machen

598 , Sachenrecht. N° 99 .

hat, insofern nicht ein Bevollmächtigter gemäss Art. 51
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 51 Pièces justificatives accompagnant la réquisition - 1 Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l'acquéreur:
1    Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l'acquéreur:
a  pour les personnes physiques: le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu de domicile, le lieu d'origine ou la nationalité; doivent être joints aux pièces justificatives accompagnant la réquisition une copie du passeport ou de la carte d'identité ainsi que l'un des documents suivants:
a1  une copie du certificat d'assurance visé à l'art. 135bis RAVS56,
a2  une copie de la carte d'assuré visée à l'art. 1 de l'ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire de soins57,
a3  une déclaration écrite de la personne indiquant son lieu de naissance, son nom de famille, son numéro AVS, les prénoms de ses parents et, si elle est mariée, son nom de célibataire;
b  pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège, la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n'en font pas état, ainsi que le numéro d'identification des entreprises (IDE);
c  pour les autres sociétés et communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou un contrat et sont propriétaires en main commune: les données mentionnées à la let. a ou b pour chacun d'eux.
2    Elles doivent en outre contenir les indications permettant d'apprécier si l'autorisation d'une autorité ou le consentement de tiers (par ex. celui du conjoint) est nécessaire pour disposer de l'immeuble.
3    En cas d'acquisition en régime de propriété collective, elles doivent comporter les indications nécessaires à la présentation de ce rapport de propriété collective conformément à l'art. 96.
GBV bestellt
ist. Damit ist aber nicht gesagt, dass nun die Anzeigen an den
Eingetragenen für den Nicht-eingetragenen wirken, wie wenn sie ihm selbst
zugegangen wären; denn die Mitteilung der Gläubigeränderungen ist eine f a
k u l t a t i v e (vgl. im gleichen Sinn LEEMANN, Schweiz. Juristenzeitung
10 S. 370). Die Bedürfnisse der Praxis, die die Vorinstanz für ihre
gegenteilige Auffassung geltend macht, können zu keinem andern Ergebnis

führen. Zunächst kann nicht gesagt werden, dass andern_

falls dem Gmndbuchverwalter zugemutet'werden müsste, sich in jedem
einzelnen Fall nach dem wirklichen Gläubiger zu erkundigen. Auch wenn
angenommen wird, dass nur die Uebernahmsanzeige an den wahren Gläubiger
den alten Schuldner befreien kann, ist der Grundbuchverwalter zu
Nachforschungen über die Person des Gläubigers nicht verpflichtet ; nach
Art. 66
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion - 1 Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de fusion, lorsque le sujet reprenant est inscrit au registre du commerce: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant;
b  en cas de fusion d'associations ou de fondations, lorsque le sujet transférant ou le sujet reprenant n'est pas inscrit au registre du commerce: dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant et dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet inscrit;
c  en cas de division: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un extrait légalisé de l'inventaire, contenu dans le contrat de scission ou le projet de scission, qui attribue les immeubles;
d  en cas de séparation: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant;
e  en cas de transfert de patrimoine: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet transférant les immeubles et dans un extrait légalisé de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés.
2    En cas de transformation, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet ayant subi la transformation.
3    En cas de fusion d'instituts de droit public avec des sujets de droit privé, de transformation de tels instituts en sujets de droit privé ou de transfert de patrimoine impliquant un institut de droit public, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant ou transformé et dans un extrait légalisé de l'inventaire relatif aux immeubles.
GBV darf er dies vielmehr unterlassen. Wenn aber die Vorinstanz
als günstige Folge ihrer Auffassung erhofft, dass der Erwerber einer
grundpfandversicherten Forderung dem Grundbuchamt im eigenen Interesse
von dem eingetretenen Wechsel in der Person des Gläubigers Kenntnis geben
werde, wenn er sonst Gefahr la'ufe, seine Rechte gegen den alten Schuldner
unversehens zu verlieren, so ist dieser Erwägung entgegenzuhalten, dass es
nicht angeht, das Gesetz, das in Art. 835
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 835 - L'inscription au registre foncier n'est pas nécessaire pour valider la cession des créances garanties par une hypothèque.
ZGB einen Zwang zur Eintragung
gerade 3 u s s c h l i e s s t , so zu interpretieren, dass derjenige,
der eine grundversicherte Forderung erwirbt, t a t s ä c h l i c h zur
Eintragung der Uebertragung gezwungen wird. Abgesehen hiervon würde
ein solcher Zwang auch der ganzen Struktur der Grundpfandver-schreibung
widersprechen, bei welcher, wie bei der gemeinrechtlichen Hypothek, die
Forderung vorn Pfandrecht getrennt bleiben kann, aus dem Pfaudreehteintrag
darum auch nicht ohne weiters hervorgehen Würde, wer der Gläubiger der
Forderung sei. Allerdings ist zuzugeben, dass, wenn der Grundbuchverwalter
seinerSachenrecht. N° 99. 599

Anzeigepflicht durch Mitteilung an den eingetragenen Gläubiger, der
unter Umständen nicht wirklicher Gläubiger ist, genügt, während nur die
Mitteilung an den wahren Gläubiger die Befreiung des alten Schuldners
zur Folge haben kann, das Auseinanderfallen von Schuld und Eigentum am
Pfand, das für den Verkehr nachteilig ist, gefördert wird. Allein gemäss
Art. 177
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 177 - 1 L'offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l'ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l'acceptation, un délai à l'expiration duquel l'offre est censée refusée en cas de silence du créancier.
1    L'offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l'ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l'acceptation, un délai à l'expiration duquel l'offre est censée refusée en cas de silence du créancier.
2    Celui qui a offert de reprendre une dette est libéré si, avant l'acceptation de son offre, une nouvelle reprise de dette a été convenue et que le nouveau reprenant ait adressé son offre au créancier.
OR können sowohl der Uebernehmer, als der bisherige Schuldner
dem Gläubiger für die Annahme eine Frist setzen, nach deren Ablauf die
Annahme bei stillschweigen des Gläubigers zwar als verweigert gilt,
wodurch aber doch mindestens eine baldige Abklärung der in Betracht
kommenden Rechtsverhältnisse erzielt wird.

3. Aus dem Gesagten folgt, dass eine Befreiung des Lehmann bezw. der
Beklagten schon mangels Anzeige an die Schweiz. Volksbank, als der wahren
Gläubigerin, nicht eingetreten sein kann. Ob von einer solchen Befreiung
auch deshalb nicht die Rede sein könne, weil die Uebemahmsanzeige, wie
die Beklagten selber behaupten, nur mü n dlic h erfolgte, braucht daher
nicht untersucht zu werden. Nicht zu prüfen ist ferner, ob Gschwend die
Erklärung, dass er den alten Schuldner nicht entlassen wolle, innert der
gesetzlichen Jahresfrist abgegeben habe, und ob durch diese Erklärung
Lehmann überhaupt als Schuldner habe beibehalten werden können. Es bleibt
daher nur noch zu untersuchen, ob die streitige Forderung, trotz der im
Kaufbrief vom 29. Februar 1912 für die Dauer von drei Jahren vereinbarten
Unkündbarkeit, fällig ge-'

worden sei. Aus Art. 208
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
1    L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
2    Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.
SchKG kann die Fälligkeit nicht

abgeleitet werden, da die Forderung sich nicht gegen Buif oder dessen
Konkursr'nasse, sondern gegen Lehmann bezw. dessen Erben richtet. Dagegen
ist sie in Uebereinstimmung mit der Vorinstanz infolge W'egfalles der
Pfandsicherung zu bejahen.Wenn die Pfandsicherheit für eine erst auf einen
bestimmten Zeitpunkt nach Klageanhebung fällige Forderung bestellt worden
wäre, so könnte es zwar angesichts der bei der Grundpfandverschreibung
bestehen-

600 Sachenrecht. N ° 99.

den Unabhängigkeit zwischen Pfandrecht und Forderung zweifelhaft sein,
ob der Pfandausfall eine frühere Fälligkeit der Forderung herbeizuführen
vermöge. Denn es fehlt an einem Rechtssatz, wonach der Gläubiger, wegen
allgemeiner Vermögensverschlechterung des Schuldners oder besonderem
Pfandverlust, seine Forderung vorzeitig zurückverlangen könnte (vgl. in
Bezug auf die Rechtsverhältnisse beim Darlehen KOBER in Staudingers
Komm. zu § 609 BGB Anm. 7). Im vorliegenden Fall'war aber die Forderung
von 6000 Fr. bei Errichtung des Grundpfandes bereits fällig, da sie aus
einem erfüllten Kauf herriihrte. Der Gläubiger hat nicht den Verfall
dieser Forderung schlechthin auf drei Jahre hinausgeschoben, sondern nur
erklärt, dass die Grundpfan dverschreihung bei pünktlicher Verzinsung auf
drei Jahre unkündbar sein solle, also nur für diegrundpiandversicherte
Forderung einen Kündigungsverzicht ausgesprochen. Bei dieser Sachlage
muss angenommen werden, dass mit dem Wegfall dieser Sicherheit auch
der Kündigungsverzicht dahinfällt. Die gegen teilige Ansicht Würde zur
Folge haben, dass das vom Gläubiger nur mit Hinsicht auf die errichtete
Sicherheit bewilligte Stehenlassen des Kapitals auch noch nach Wegfall
dieser Sicherheit fortdauern müsste, was nicht die Absicht der Parteien
gewesen sein kann und auch jeder Billigkeit widersprechen würde. Ob
die streitige Forderung auch wegen nicht pünktlicher Verzinsung fällig
geworden sei, braucht daher nicht entschieden zu werden.

Demnach hat das Bundesgericht e r k a Inn t : Die Berufung wird abgewiesen
und das Urteil des

Kantonsgen'chtes des Kantons St. Gallen vom 20. Mai 1914 bestätigt

Obligatlonenrecht. N° 100. 601

I

III. OBLIGATIONENRECHTDRO IT DES OBLIGATIONS

100. Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. November 1914
i. S. Schraubenfabrik Solothurn A..-G., Bekl: gegen sehr-ebenfaka Loretta
A..-G., Klägerin.

Für die deutliche Unterscheidbarkeit zweier Firmen" nach Art. 873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
OR
kommt es nicht darauf an, ob tur }ÎÎ Geschäft mit der älteren Firma
noch eme andere, ni c firmamässige Bezeichnung im Verkehr gebräuchlich
sei, die als solche zu Verwechslungen miti er neuen Firma Anlass geben
kann. Wohl ,aber vermag d eser Umstand die Löschung der neuern Firma
-und zwaif' auch bei mangelndem Verschulden ihres lnhabers : al; Grund
sonstiger Normen des Persönlichkeitsrechtes, fi : 28 ZGB_oder 48 OR,
zu rechtfertigen. _Frage ei unzulässigen M o n o p 0 1 is i e r u n g
von Bezeichnungen durch Beanspruchung als Firmanamen.

L. Am 7. November 1905 hat die Klägerin im Handelsregister als ihre
(gegenüber früher abgeänderte) Firma die Bezeichnung Schrauhenfabrik
Loretto A..-(?'. in Solothurn (Fahrique de vis Loretto à Soleure)
eintragen lassen. Am 31. Mai 1913 wurde dle Beklagte unter der
Firma Schraubenfabrik Solothurn _A.-G. mit Sitz in Solothurn in
das Handelsregister eingetragen. Beide Gesellschaften bezwecken die
Herstellung und den Vertrieb von Präzisionsschrauben und verwandter
Artikel. Im vorliegenden Prozess hat nunmehr die Klagerin beantragt:
]. Die Beklagte als nicht berechtigt zu erklären, sich der Firma
Schraubenfabrik Solothurn ,A.-G. zu bedienen und sie im Verkehr zu
verwenden. 2. Die Löschung dieser Firma anzuordnen. Eventuell: 1. Die.
Beklagte zu verhalten, ihre Firma so abzuandern, dass Verwechslungen
mit jener der Klägerin ausgeschlossen
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 40 II 591
Date : 22 décembre 1914
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 40 II 591
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 590 Familienrecht. N° 98. Lombard. Au surplus la recourante ne conteste point la


Répertoire des lois
CC: 832 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
834 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 834 - 1 Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
1    Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
2    Celui-ci doit faire sa déclaration dans l'année à compter de cet avis.
835
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 835 - L'inscription au registre foncier n'est pas nécessaire pour valider la cession des créances garanties par une hypothèque.
CO: 176 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
177 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 177 - 1 L'offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l'ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l'acceptation, un délai à l'expiration duquel l'offre est censée refusée en cas de silence du créancier.
1    L'offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l'ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l'acceptation, un délai à l'expiration duquel l'offre est censée refusée en cas de silence du créancier.
2    Celui qui a offert de reprendre une dette est libéré si, avant l'acceptation de son offre, une nouvelle reprise de dette a été convenue et que le nouveau reprenant ait adressé son offre au créancier.
873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
LP: 208
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
1    L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.373
2    Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.
ORF: 51 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 51 Pièces justificatives accompagnant la réquisition - 1 Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l'acquéreur:
1    Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l'acquéreur:
a  pour les personnes physiques: le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu de domicile, le lieu d'origine ou la nationalité; doivent être joints aux pièces justificatives accompagnant la réquisition une copie du passeport ou de la carte d'identité ainsi que l'un des documents suivants:
a1  une copie du certificat d'assurance visé à l'art. 135bis RAVS56,
a2  une copie de la carte d'assuré visée à l'art. 1 de l'ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire de soins57,
a3  une déclaration écrite de la personne indiquant son lieu de naissance, son nom de famille, son numéro AVS, les prénoms de ses parents et, si elle est mariée, son nom de célibataire;
b  pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège, la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n'en font pas état, ainsi que le numéro d'identification des entreprises (IDE);
c  pour les autres sociétés et communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou un contrat et sont propriétaires en main commune: les données mentionnées à la let. a ou b pour chacun d'eux.
2    Elles doivent en outre contenir les indications permettant d'apprécier si l'autorisation d'une autorité ou le consentement de tiers (par ex. celui du conjoint) est nécessaire pour disposer de l'immeuble.
3    En cas d'acquisition en régime de propriété collective, elles doivent comporter les indications nécessaires à la présentation de ce rapport de propriété collective conformément à l'art. 96.
66 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion - 1 Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de fusion, lorsque le sujet reprenant est inscrit au registre du commerce: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant;
b  en cas de fusion d'associations ou de fondations, lorsque le sujet transférant ou le sujet reprenant n'est pas inscrit au registre du commerce: dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant et dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet inscrit;
c  en cas de division: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un extrait légalisé de l'inventaire, contenu dans le contrat de scission ou le projet de scission, qui attribue les immeubles;
d  en cas de séparation: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant;
e  en cas de transfert de patrimoine: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet transférant les immeubles et dans un extrait légalisé de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés.
2    En cas de transformation, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet ayant subi la transformation.
3    En cas de fusion d'instituts de droit public avec des sujets de droit privé, de transformation de tels instituts en sujets de droit privé ou de transfert de patrimoine impliquant un institut de droit public, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant ou transformé et dans un extrait légalisé de l'inventaire relatif aux immeubles.
108
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 108 Transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier - 1 La transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s'opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes:
1    La transformation simplifiée d'une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s'opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes:
a  la nouvelle qualification comme cédule hypothécaire de registre;
b  la désignation du créancier.
2    L'office du registre foncier ne procède à la transformation que lorsque le titre de gage destiné à être cancellé ou la décision d'annulation judiciaire lui ont été remis.
3    La date de la transformation est indiquée dans les observations avec la référence à la pièce justificative accompagnant la réquisition.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • défendeur • droits réels • hypothèque • autorité inférieure • cédant • hameau • gage • gage immobilier • prêt de consommation • mesure • héritier • tribunal fédéral • intérêt • duplique • vente • cessionnaire • couverture • oeuf • propriété
... Les montrer tous