aber nach den Akten auch nur eine entfernte Möglichkeit, dass ,der Kläger
der Vater des in Frage stehenden Kindes sei, so muss nach Art. 254 ZGB
im Sinne der Ehelichkeit entschieden werden.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt :
Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil bestätigt. ss
97. Arrét de Ia II° section civile du 9 décembre 1914 dans la cause dame
Bordin-Bermani contre Banque fédérale S.-A.
CC art._177 al. 3. (:}bligation assumée par la femme envers un tiers dans
l'mtérèt de son mari. N'est pas considérée ;:ommle tetllk l'ordre donne
par elle à un banquier de transerer es ires form-ant son dossier erson
' sier de son mari. p nel dans le dOS-
.sii. Dame Marie Bui-din née Bermond, demanderesse et recourante, femme
mariée sous le régime de la séparation de biens de Michel-Amédée Burdin, à
Genève, avait en dépòt à la Banque fédérale S. A. a Genève, défenderesse
et recourante, diverses valeurs au porteur depuis le 9 mai 1908,
jour où le dit dossier avait été constitué au nom de la demandei'esse
par son mari. Par lettre du 16 janvier 1912, la recourante a invite
la Banque federale à transfer-er ces valeurs sous le dossier dn sieur
Burdin. Quelques jours plus tard, soit le 1er février, le sieur Burdin a
remis ces titresen nantissement à la Banque fédérale en garantie de ce que
pourraient lui devoir les sieurs Lambert et Lombard negoclants à Genève.
Par lettre du 12 mars 1913, le receurante a invite le Banque federale a
lui restituer ces titres ; il lui fut répondu qu'ils avaient été remis,
conformément à ses instructions, a son mari en janvier 1912. Dafne Burdin
'a
Familienrecht. ;" ; ss ' 97. 587
alors, par assignation du 31 mars 1913, intente action à la Banque
fédéraie en restitution des clits titres ou en paiement de leur valeur;
cette action était fondée sur l'art. 177
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. |
obligations que la femme assnme envers des tiers dans l'intérèt de son
mari, ne sont valables que si elles ont été approuvées par l'autorité
tutèlaire .
B. Par jugement du 16 février 1914, le Tribunal de première instance
de Genève & débouté dame Burdin de ses conclusions et l'a condamnèe aux
frais et dépens. Sur appel de la demanderesse, la Cour de justice civile
a, par arrèt des 23/28 octobre 1914, confirmé la decision de première
instance sous suite de dépens.
Suivant declaration du 5 novembre 1914, dame BurdinBermond a recouru
en reforme au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrét
cantonal et en reprenant ses premières conclusions en restituticn des
titres isiéclamés par elle.
Statuant sur ces faits et considsiérant e n d r o i t
1. L'action intentée à la Banque federale S. A. par la recourante ne
constitue pas une action en revendication de titres, mais, comme l'a du
reste indiqué l'ins'ssiance cantonale, une action fondée sur un contrat
de dépòt, tendant à la restitution de titres remis en garde à la banque
defenderesse suivant une convention passée en 1908 dont l'existence
n'est du reste contestée par aucune des parties en cause. La question
qui se souléve est donc Simplemeniss celle de savoir si dame Burdin est
encore en droit de réclamer à la défenderesse les titres qu'elle lui
avait donnés en dépòt à ce moment ou si au. contraire cotte dernière
peut etre considéree comme deliee dc toute obligation a cet égard, parce
qu'elle s'essst confermée aux instructions que la demanderesse lui :
données clans sa lettre du 18 janvier 1912.
Lssunique circonstance xslleguee par la déî'endcresse pour
588 Familienrecht. N° 97.
s'opposer à la réclamation de dame Burdin est donc que le contrat de
dépòt sur lequel elle s'appuie a piis fin déjà à cette date, soit au
moment où les titres qui font l'objet du present procès ont été places
sous le dossier du sieur Burdin, mari séparé de biens de la demanderesse,
conformément à la lettre du 16 janvier 1912 'sus indiquée. Dame Burdin
conteste la valeur juridique de cette lettre en s'appuyant sur l'art. 177
al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. |
diSposition légale que depend la solution à donner au litige.
2. A la difference de l'alinéa 2 du meme art. 177
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. |
l'approbation de l'autorité tutélaire que pour les actes jnridiques entre
epoux ayant trait aux apports de la femme ou aux biens de la communauté,
l'alinéa 3 vise d'une maniere générale les obligations assumées envers
des tiers dansJ'intérét du mari. Il ne s'applique done pas à tous les
actes juridiques de la femme, mais seulement à une categorie Speciale
de ceux-ci, c'est-ädire aux obligations qu'elle assume envers des tiers
clans l'intérét de son mari.
.La question qui doit etre examiuée en premier lieu est celle de savoir si
la lettre de la recourante du 16 janvier 1912 renfermait une obligation
assuniée par elle envers un tiers, c'est-à-dire vis-à Vis de la Banque
federale, celleci étant le seul tiers concevable en l'espèce. Cette
question doit etre résolue négativement : les lettres-réeépisses de titres
que dame Burdin avait recues de la Banque le 8 mai 1908 établissent
l'existence d'un contrat de dépòt entre parties, aux termes duquel
la Banque s'obligeait, aux conditions usuelles de commissions, etc., a
garder en lieu sùr pour la recourante les valeurs qui y sont mentionnées.
La lettre du 16 janvier 1912, dans laquelle dame Burdin invitait la
Banque federale à transférer ces mèmes titres sous le dossier de son
mari a donc eu seulement pour résultat de mettre fin à ce contrat de
dépòt et de liberer la banque de toutes ses obligations vis-à-vis de la
recourante à la seule charge d'opérer le transfert de dossier
Familienrecht. N ° 97. 589
indiqué. Or, la reeourante ne reproche pas à la Banque de ne pas s'étre
conformée à ses instructions, puisque c'est an contraire la constitution
de ce nouveau dossier qu'elle critique aujourd'hui. La lettre du 16
janvier a donc bien eu comme résultat de terminer les relations de
déposant et de dépositaire existant entre parties depuis le 8 mai 1908.
Dans ces conditions, le premier réquisit exige par l'art. 177 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. |
à savoir l'existence d'une obligation assumée par la femme Vis-à-vis
d'un tiers, et qui seule pouvait justifier l'intervention de l'autorité
tutélaire, ne se rencontre pas en la cause. C'est done sans raison que
la recourante fait état de l'arrét inséré au RO M II p. 318, où la seule
question litigieuse était, non celle de l'existence d'une obligation
envers un tiers qui n'était pas contestée, mais seulement la question
de savoir si cette obligation avait été coustituée dans l'intérèt du
mari . ,
3. Il est èvident au surplus que la lettre du 16 janvier 1912 a eu pour
effet de permettre au sieur Burdin dedisposer de valeurs appartenant à
sa femme et que, jusqu'à ce moment, celle-ci seule avait en son pouvoir
; mais c'est là une consèquence que l'art. 177 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. |
empèclier. Dame Burdin aurait du reste toujours pu se faire remettre ses
titres par la Banque federale et les passer à son mari, pour que celui-ci
puisse les déposer à nouveau à la Banque federale et en disposer à son
gre'. Le but de l'art. 177 al. 3 est en effet seulement d'interdire à la
femme mariée de prendre des engagements envers des tiers dans l'intérèt de
son mari, et non pas de l'empècher de disposer de ses propres biens d'une
maniere avantageuse pour ce dernier. Cette constatation peut dispenser
le Tribunal fédéral d'établir et de Verifier le but pour lequel dame
Burdin a fait mettre ses titres sous le dossier de son mari à la Banque
federale et de rechercher si elle a eu l'intention de lui en transférer
la propriété ou si elle voulait seulement les mettre à sa disposition
pour constituer nantissement en faveur de la maison Lambert et
590 Familienrecht, N° 98.
Lombard. Au surplus la recourante ne conteste point la vaiidité de
l'acte juridique passé à ce sujet entre la Banque federale et son mari,
puisqu'elle n'est pas intervenne dans cet acte et qu'ainsi l'art. 177
al. 3 ne saurait lni etre applique. '
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral pronunce:
Le reconrs est écarté et le jugement attaqué confil'mé.
98. Extrait cle l'arrét de la IIe Section civile du 22 décembre 1914
dans la cause Glasson contre Glasson.
La Conv. intern. de La Haye du 12 juin 1902 n'est plus applicable aux
divorces entre Francais à partir du I juin 1914.
L'instance cantonale a fondé sa decision sur l'art. 142
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. |
sur l'art. 231
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 231 - 1 Allo scioglimento del regime dei beni, ciascun coniuge risponde degli atti concernenti i beni comuni al pari di un mandatario. |
|
1 | Allo scioglimento del regime dei beni, ciascun coniuge risponde degli atti concernenti i beni comuni al pari di un mandatario. |
2 | Le spese dell'amministrazione gravano i beni comuni. |
internationale de La Haye du 12 juin 1902 réglant les conflits des
lois et de juridiction en matièrede divorce et de separation de corps,
qui exige pour un prononeé de divorce l'existenee d'une cause reconnue
à la fois par la loi nationale des ss'époux et la loi du lieu où la
demande a été formée. Cette decision est cependant erronee, puisque,
la France ayant dénoncé pour le 1er juin 1914 les Conventions de La Haye
en matière de mariage, de divorce et de tutelle, celles-ci ont perdu dès
cette date tout eiket en Suisse pour les ressortissants frank-ais (voir
F. féd. 1914 III p. 1 : Circulaire du Conseil federal aux gouvernements
cantonaux du 1er mai 1914).
Sachenrecht. N° 99. 591
II. SACHENRECI ITDROITS RÉELS
99. Urteil der II. Zivila'bteilnng vom 18. November 1914 i. S.
Lehmann und Genossen, Beklagte, gegen Woodtli und Genossen, Kläger.
A rt. 832 und 834 ZGB: Eine zwischen dem Uebernehmer und demVeräusserer
erfolgte Uebernahmsvereinbarung kann nur durch den w ahi-e n Gläubiger
genehmigt werden; ebenso kann die Mitteilung der Schuldübernahme für
den früheren Schuldner nur dann befreiende Wirkung nach sich ziehen,
wenn sie an den Wa hre n Gläubiger erfolgte.
A. Am 29. Februar 1912 kaufte August Lehmann, dei Rechtsvorgànger der
Beklagten, von Adolf Gschwend die in Mòrschwil gelegene Liegenschaft zum
Edelweiss . Der Kaufpreis wurde zum Teil dadurch beglichen, dass Lehmann
am 5. März 1912 eine Grundpfandverschreibung von 6000 Fr. zu Gunsten
des Gschwend errichtete, für welche die Liegenschaft zum Edelweiss
als Pfand haften sollte. Die. jeweils auf den 1. April zu 4 1/2 %
verzinsliche Grundpfandverschreibung war nach dem Titel bei pünktlicher
Verzinsung auf drei Jahre unkündbar. In der Folge trat Gschwend diese
Grun dpfandverschreibung zum Zwecke der Aufnahme eines Darlehens an die
Schweiz. Volksbank in St. Gallen ab. Wann diese Abtretung stattfand,
geht aus den Akten mit Bestimmtheit nicht hervor ;nach der Behauptung
der Klage und der Zugabe der Beklagten in der Duplik muss sie vor
dem 7. September 1912 erfolgt sein. Für das von Gschwend aufgenommene
Darlehen hafteten ausser der Grundpfandverschreibung die vier Kläger
als Bürgen. Am 7. /10. September 1912 verkaufte Lehmann dje Liegenschaft
zum Edelweiss an den Landwirt Aniold Buff weiter, der im Kaufvertrag die