328 Erbrecht. N° 57.
e'est-à-dire de la suppression d'un droit assuré par la loi à une
personne. Au surplus, il est impossible de Savoir ce que la défunte aurait
fait à l'égard du demandeur, si, au moment où elle a écrit son testament,
celui-ci avait eu droit à une réserve; en effet, bien que pouvant enlever
à son fils Henri jusqu'à la légitime que le droit vaudois lui assurait,
elle ne l'a pas fait et s'est bornée à fixer les immeubles qui devaient
former sa part. En résumé, la volontà de la défunte de prononcer une
exhérédation contre le recourant n'ayant pas été formulée par elle, les
art. 477
et suiv. CC ne peuvent ètre appliques en la cause, et la réserve
du demandeur doit etre considérée comme ne lui ayant pas été enlevée.
5. Au surplus, méme si l'on admettait l'existence d'une exhérédation
expresse dans le testament de dame Ruchat-Mayor, on devr'ait encore
rechercher si cette exhérédation a été sufflsamment motivée; et cette
question devrait en tout cas etre résolue négativement. L'instance
cantonale explique que, la cause d'exhérèdation etant la mème pour le
mari et. pour le fils de la défunte, il suffisait qu'elle alt été indiquee
pour ce dernier. Cette constatation n'est cependant pas absolument exacte,
les preuves administrées ayant établi que la défunte avait à se plaindre
de son mari pour d'autres faits encore que ceux au sujet desquels les
parties avaient comparu en tribuna] en 1892. Enfin s'il existe contre
deux personnes un meme motif d'exhérédation, le testateur devra, ou bien
les exhéréder ensemble en indiquant la cause de sa decision, ou bien
alors les exhéréder séparément en mentionnant d'une maniere distincte,
pour chacun d'eux également, la raison d'étre de cette disposition
pour cause de mort. La circonstance qu'une cause d'exhérédation est
mentionnée dans un testament à propos d'un héritier réservataire ne
suffit pas pour motiver une autre exhérédation indiquée dans une autre
partie de ce test ament, mais la loi exige l'existence d'une correlation
entre l'exhérédation et la cause indiquée.
Sachenrecht. N° 58. 329
Par ces motifs, ' le Tribunal fédéral p r o n o n c e :
I. Le reeours est admis et le jugement de la Cour civile vaudoise du 8
mars 1914 annulé.
II. Les eonclusions du demandeur, tendant à la nullità des dispositions
testamentaires de iene Suzanne Ruchat-Mayor dans la mesure où elles
violent les droits réservataires du reeourant, qui est reconnu avoir
droit au quart de l'actif net de la succession, sont en conséquence
déclarées bien fondées.
111. SACHENRECHTDRO ITS RÉELS
58. Arràt de la IIe Section civile 6.11 20 mai 1914, dans la cause
Garazetti, défendeur, contre Duna-nt, demandeur.
CC art. 926. Protection de la possession. Le locataire, en tant que
possesseur des lieux loués, peut repousser par la force les actes
d'usurpation emanant de tiers, meme s'ils agissaient avec l'autorisation
du proprié-
taire.
A. Le 12 mars 1913, le défendeur et intime Emmanuel Carazetti, chapelier
à Genève, place du Lac et rue du Rhòne, fajsait constater par huissier
la présence, sur le pilier d'angle de l'immeuble où se trouve son
magasin, d'une vitrine-réclame que le demandeur et recourant, Ernest
Dunant, photographe à Genève, y avait fait poser, après avoir obtenu
l'autorisation à bien plaire du propriétaire de la maison et celle de
la V1lle de (_ienéve. Carazetti, estimant que la présence de cettevltrme
lui causait un préjudioe et portait atteinte à ses droits
330 Sachenrecht. N° 58.
de locataire, a sommé son propriétaire et le demandeur Dunant d'avoir
à la dèplacer. Cette sommation étant restée sans résultat, Carazetti a
fait lui-meme procéder à cet enlèvement.
B. Dunant assigna alors Carazetti devant le Tribunal en restitution
de la Vitrine et au paiement d'une indemnité calculée à raison de 20
fr. par jour jusqu'à sa remise en place. Le défendeur a, de son còté,
conclu au mal fondé de la demande tout en offrant de restituer la vitrine
[contre paiement des frais d'enlèvement.
Par jugement du 11 novembre 1913,le Tribunal de I" instance de Genève
a donné acte à Dunant de l'offre faite par Carazetti moyennant paiement
de 67 fr. 20, et a débouté le demandeur de ses conclusions. Sur appel de
Dunant, ce jugement a été confirmé par arrét de la Cour de justice civile
du 20 mars 1914, à la seule réserve que le droit de rétention de Carazetti
sur la Vitrine, pour les frais a lui occasionnés, n'a pas été maintenue.
C. Par declaration du 8 avril 1914, le défendeur a recouru en reforme
au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions prises par lui devant
l'instance cantonale.
Statuant sur ces faits et considérant en d roit :
1. En sa qualité de locataire de l'immeuble où est installé son magasin,
le défendeur et intime avait droit, aux termes des art. 253
et 'suiv. CO,
à l'usage et par conséquent à la possession des lieux loués par lui. Il
était ainsi autorisé à exercer celle-ci meme contre son propriétaire
outrepassant les droits attachés à sa propre possession et il pouvait
enfin, en vertu de l'art. 926
CC, repousser tout acte d'usurpation et
de trouble par la force.
2. Or l'instance cantonale a admis quela vitrine placée par Dunant contre
le mur extérieur de la maison faisait obstacle au fonctionnement normal
de la tenteahri destinée à protéger les marchandises exposées dans
Sachenrecht. N° 58. 331
les vitrines de Carazetti, ce qui" constitue évidemment un des actes de
trouble vis-és par l'art. 926
CC. Le défendeur a done agi dans la limite
de ses droits en enlevant cette Vitrine et en supprimant ainsi la cause
de trouble qui était apportée au libre exercice de sa possession. Cette
seule constatation sutfit pour démontrer le mal fonde du recours.
3. L'instance cantonale a également décidé avec raison que le droit
ainsi reconnu à Carazetti ne pouvalt ètre restreint ou supprimé par une
autorisation émanant du propriétaire de l'immeuble ou de la Ville de
Genève. La doetrine eonsidère en effet que le possesseur est autorisé
à repousser tout trouble apporté à sa jouissance, non seulement quand
cetronble constituerait un acte illicite à teneur de l'art. 52
CO, mais
meme quand celui qui l'exerce se croirait au bénéfice d'un droit (voir
WIELAND, Kommentar ad art. 928 note 30 et OSTERTAG, id. ad art. 925 V
n° 2).
4. Enfin, Caraietti ayant été en droit de procéder à l'enlèvement de
la Vitrine de Dunant, sans meme l'en avertir au préalable, l'offre de
preuve de ce dernier étalt ainsi sans pertinence et c'est avec raison
que l'mstance cantonale s'est refusée à l'autoriser.
Par ces motifs,.
le Tribunal fédéral, prononce:
Le recours est écarté.
e'est-à-dire de la suppression d'un droit assuré par la loi à une
personne. Au surplus, il est impossible de Savoir ce que la défunte aurait
fait à l'égard du demandeur, si, au moment où elle a écrit son testament,
celui-ci avait eu droit à une réserve; en effet, bien que pouvant enlever
à son fils Henri jusqu'à la légitime que le droit vaudois lui assurait,
elle ne l'a pas fait et s'est bornée à fixer les immeubles qui devaient
former sa part. En résumé, la volontà de la défunte de prononcer une
exhérédation contre le recourant n'ayant pas été formulée par elle, les
art. 477
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 477 |
||||||
| Der Erblasser ist befugt, durch Verfügung von Todes wegen einem Erben den Pflichtteil zu entziehen: | ||||||
| wenn der Erbe gegen den Erblasser oder gegen eine diesem nahe verbundene Person eine schwere Straftat begangen hat; | ||||||
| wenn er gegenüber dem Erblasser oder einem von dessen Angehörigen die ihm obliegenden familienrechtlichen Pflichten schwer verletzt hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). | ||||||
du demandeur doit etre considérée comme ne lui ayant pas été enlevée.
5. Au surplus, méme si l'on admettait l'existence d'une exhérédation
expresse dans le testament de dame Ruchat-Mayor, on devr'ait encore
rechercher si cette exhérédation a été sufflsamment motivée; et cette
question devrait en tout cas etre résolue négativement. L'instance
cantonale explique que, la cause d'exhérèdation etant la mème pour le
mari et. pour le fils de la défunte, il suffisait qu'elle alt été indiquee
pour ce dernier. Cette constatation n'est cependant pas absolument exacte,
les preuves administrées ayant établi que la défunte avait à se plaindre
de son mari pour d'autres faits encore que ceux au sujet desquels les
parties avaient comparu en tribuna] en 1892. Enfin s'il existe contre
deux personnes un meme motif d'exhérédation, le testateur devra, ou bien
les exhéréder ensemble en indiquant la cause de sa decision, ou bien
alors les exhéréder séparément en mentionnant d'une maniere distincte,
pour chacun d'eux également, la raison d'étre de cette disposition
pour cause de mort. La circonstance qu'une cause d'exhérédation est
mentionnée dans un testament à propos d'un héritier réservataire ne
suffit pas pour motiver une autre exhérédation indiquée dans une autre
partie de ce test ament, mais la loi exige l'existence d'une correlation
entre l'exhérédation et la cause indiquée.
Sachenrecht. N° 58. 329
Par ces motifs, ' le Tribunal fédéral p r o n o n c e :
I. Le reeours est admis et le jugement de la Cour civile vaudoise du 8
mars 1914 annulé.
II. Les eonclusions du demandeur, tendant à la nullità des dispositions
testamentaires de iene Suzanne Ruchat-Mayor dans la mesure où elles
violent les droits réservataires du reeourant, qui est reconnu avoir
droit au quart de l'actif net de la succession, sont en conséquence
déclarées bien fondées.
111. SACHENRECHTDRO ITS RÉELS
58. Arràt de la IIe Section civile 6.11 20 mai 1914, dans la cause
Garazetti, défendeur, contre Duna-nt, demandeur.
CC art. 926. Protection de la possession. Le locataire, en tant que
possesseur des lieux loués, peut repousser par la force les actes
d'usurpation emanant de tiers, meme s'ils agissaient avec l'autorisation
du proprié-
taire.
A. Le 12 mars 1913, le défendeur et intime Emmanuel Carazetti, chapelier
à Genève, place du Lac et rue du Rhòne, fajsait constater par huissier
la présence, sur le pilier d'angle de l'immeuble où se trouve son
magasin, d'une vitrine-réclame que le demandeur et recourant, Ernest
Dunant, photographe à Genève, y avait fait poser, après avoir obtenu
l'autorisation à bien plaire du propriétaire de la maison et celle de
la V1lle de (_ienéve. Carazetti, estimant que la présence de cettevltrme
lui causait un préjudioe et portait atteinte à ses droits
330 Sachenrecht. N° 58.
de locataire, a sommé son propriétaire et le demandeur Dunant d'avoir
à la dèplacer. Cette sommation étant restée sans résultat, Carazetti a
fait lui-meme procéder à cet enlèvement.
B. Dunant assigna alors Carazetti devant le Tribunal en restitution
de la Vitrine et au paiement d'une indemnité calculée à raison de 20
fr. par jour jusqu'à sa remise en place. Le défendeur a, de son còté,
conclu au mal fondé de la demande tout en offrant de restituer la vitrine
[contre paiement des frais d'enlèvement.
Par jugement du 11 novembre 1913,le Tribunal de I" instance de Genève
a donné acte à Dunant de l'offre faite par Carazetti moyennant paiement
de 67 fr. 20, et a débouté le demandeur de ses conclusions. Sur appel de
Dunant, ce jugement a été confirmé par arrét de la Cour de justice civile
du 20 mars 1914, à la seule réserve que le droit de rétention de Carazetti
sur la Vitrine, pour les frais a lui occasionnés, n'a pas été maintenue.
C. Par declaration du 8 avril 1914, le défendeur a recouru en reforme
au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions prises par lui devant
l'instance cantonale.
Statuant sur ces faits et considérant en d roit :
1. En sa qualité de locataire de l'immeuble où est installé son magasin,
le défendeur et intime avait droit, aux termes des art. 253
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 253 |
||||||
| Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter eine Sache zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermieter dafür einen Mietzins zu leisten. | ||||||
à l'usage et par conséquent à la possession des lieux loués par lui. Il
était ainsi autorisé à exercer celle-ci meme contre son propriétaire
outrepassant les droits attachés à sa propre possession et il pouvait
enfin, en vertu de l'art. 926
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 926 |
||||||
| Jeder Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren. | ||||||
| Wird ihm ein Grundstück durch Gewalt oder heimlich entzogen, so darf er sich seiner innert angemessener Frist nach Kenntnisnahme davon durch Vertreibung des Täters wieder bemächtigen. [1] | ||||||
| Wird ihm eine bewegliche Sache durch Gewalt oder heimlich entzogen, so darf er sie dem auf frischer Tat ertappten und unmittelbar verfolgten Täter wieder abnehmen. [2] | ||||||
| Die zuständigen Behörden gewähren ihm rechtzeitig die nach den Umständen erforderliche Hilfe. Er darf Selbsthilfe nur anwenden, sofern amtliche Hilfe nicht rechtzeitig verfügbar ist, und hat sich jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten Gewalt zu enthalten. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Juni 2025 (Besitzesschutz bei verbotener Eigenmacht an Grundstücken), in Kraft seit 1. Juli 2026 (AS 2026 16; BBl 2024 116). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Juni 2025 (Besitzesschutz bei verbotener Eigenmacht an Grundstücken), in Kraft seit 1. Juli 2026 (AS 2026 16; BBl 2024 116). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Juni 2025 (Besitzesschutz bei verbotener Eigenmacht an Grundstücken), in Kraft seit 1. Juli 2026 (AS 2026 16; BBl 2024 116). | ||||||
de trouble par la force.
2. Or l'instance cantonale a admis quela vitrine placée par Dunant contre
le mur extérieur de la maison faisait obstacle au fonctionnement normal
de la tenteahri destinée à protéger les marchandises exposées dans
Sachenrecht. N° 58. 331
les vitrines de Carazetti, ce qui" constitue évidemment un des actes de
trouble vis-és par l'art. 926
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 926 |
||||||
| Jeder Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren. | ||||||
| Wird ihm ein Grundstück durch Gewalt oder heimlich entzogen, so darf er sich seiner innert angemessener Frist nach Kenntnisnahme davon durch Vertreibung des Täters wieder bemächtigen. [1] | ||||||
| Wird ihm eine bewegliche Sache durch Gewalt oder heimlich entzogen, so darf er sie dem auf frischer Tat ertappten und unmittelbar verfolgten Täter wieder abnehmen. [2] | ||||||
| Die zuständigen Behörden gewähren ihm rechtzeitig die nach den Umständen erforderliche Hilfe. Er darf Selbsthilfe nur anwenden, sofern amtliche Hilfe nicht rechtzeitig verfügbar ist, und hat sich jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten Gewalt zu enthalten. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Juni 2025 (Besitzesschutz bei verbotener Eigenmacht an Grundstücken), in Kraft seit 1. Juli 2026 (AS 2026 16; BBl 2024 116). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Juni 2025 (Besitzesschutz bei verbotener Eigenmacht an Grundstücken), in Kraft seit 1. Juli 2026 (AS 2026 16; BBl 2024 116). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Juni 2025 (Besitzesschutz bei verbotener Eigenmacht an Grundstücken), in Kraft seit 1. Juli 2026 (AS 2026 16; BBl 2024 116). | ||||||
de ses droits en enlevant cette Vitrine et en supprimant ainsi la cause
de trouble qui était apportée au libre exercice de sa possession. Cette
seule constatation sutfit pour démontrer le mal fonde du recours.
3. L'instance cantonale a également décidé avec raison que le droit
ainsi reconnu à Carazetti ne pouvalt ètre restreint ou supprimé par une
autorisation émanant du propriétaire de l'immeuble ou de la Ville de
Genève. La doetrine eonsidère en effet que le possesseur est autorisé
à repousser tout trouble apporté à sa jouissance, non seulement quand
cetronble constituerait un acte illicite à teneur de l'art. 52
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 52 |
||||||
| Wer in berechtigter Notwehr einen Angriff abwehrt, hat den Schaden, den er dabei dem Angreifer in seiner Person oder in seinem Vermögen zufügt, nicht zu ersetzen. | ||||||
| Wer in fremdes Vermögen eingreift, um drohenden Schaden oder Gefahr von sich oder einem andern abzuwenden, hat nach Ermessen des Richters Schadenersatz zu leisten. | ||||||
| Wer zum Zwecke der Sicherung eines berechtigten Anspruches sich selbst Schutz verschafft, ist dann nicht ersatzpflichtig, wenn nach den gegebenen Umständen amtliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt und nur durch Selbsthilfe eine Vereitelung des Anspruches oder eine wesentliche Erschwerung seiner Geltendmachung verhindert werden konnte. | ||||||
meme quand celui qui l'exerce se croirait au bénéfice d'un droit (voir
WIELAND, Kommentar ad art. 928 note 30 et OSTERTAG, id. ad art. 925 V
n° 2).
4. Enfin, Caraietti ayant été en droit de procéder à l'enlèvement de
la Vitrine de Dunant, sans meme l'en avertir au préalable, l'offre de
preuve de ce dernier étalt ainsi sans pertinence et c'est avec raison
que l'mstance cantonale s'est refusée à l'autoriser.
Par ces motifs,.
le Tribunal fédéral, prononce:
Le recours est écarté.
Répertoire des lois
CC 477
CC 926
CO 52
CO 253
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 477 |
||||||
| L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: | ||||||
| lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 926 |
||||||
| Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. | ||||||
| Lorsqu'un immeuble lui a été enlevé par violence ou clandestinement, il peut le reprendre dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance, en expulsant l'usurpateur. [1] | ||||||
| Lorsqu'une chose mobilière lui a été enlevée par violence ou clandestinement, il peut la reprendre en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. [2] | ||||||
| Les autorités compétentes lui assurent en temps utile l'aide requise par les circonstances. Le possesseur ne peut recourir à la force que si l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 52 |
||||||
| En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur. | ||||||
| Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent. | ||||||
| Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen d'empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l'exercice n'en fût rendu beaucoup plus difficile. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 253 |
||||||
| Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. | ||||||