190 Erbrecnt. N ° 36.

des Einführungsgesetzes zum ZGB) ist, wie sie selber besagt, nichts
anderes als der Ortsgebrauch im Sinne des Art. 621 ZGB ; dieser aber
kommt, Wie bereits konstatiert, in einem Falle wie dem vorliegenden,
wo nur e i n Erbe die Zuteilung verlangt, überhaupt nicht in Betracht.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons
Luzern vom 11. November 1913 bestätigt. --

36. Arrät de la. IIe Section civile (11114 111311914 dans la cause Golay
et consorts contre Radar-d et co'nsorts.

Testament olographe. Signature (CC art. 505). Calcul de la valeur
iitigieuse: legs d'immeubles grevés d'hypothèque.

La signature d'un testament olographe n'est pas valable quand elle est
apposée sur l'enveloppe qui renferme les dernières volontés, s'il n'existe
pas entre celle ci et l'acte testamentaire un lien assez évident pour que
l'une doive etre considérée comme la continuation de l'autre. La preuve de
ce lien ne peut etre rechcrehée dans des circonstances assessoisiressi,
en particulier dans les dépesitions de témoins qui auraient assisté à
la confection du testament.

ss A. Feu Auguste Redard, domicili-é aux Verrières, et mort à Neuchatel le
12 septemhre 1912, se décida, le 30 aoùt 1912, avant d'entrer à l'hòpital,
à écrire sou testament. Celui-ci commence par les mots : Je soussigné
et se termine comme suit : telles sont mes dernières volontés écrites
de ma main le 31 aoùt 1912 chez moi. Cette pièce n'est cependant pas
signée; Redard l'avait placée dans une enveloppe portant écrite de sa
main cette piece est mes dernières volontés. Ate Redard ; il l'avait
enfin scellée de trois cachets à la cire au moyen deErbrecht. N° 38. 191

son sceau personnel. Il y léguait au défendeur et recourant Edouard
Golay, professeur de musique à Neuchatel, ia petite maison à còté de
celle qu'il habitait, un petit jardin et les meubles de sa chambre à
coucher; il léguait ensuite au second des défendeurs, Edouard Jeannin,
employé de chemin de fer, à Villeneuve, la moitié d'une maison habitée
par un sieur Barraud avec certaines dépendances et divers meubles ; il
y léguait également au troisième défendeur Fritz Dubois, fonctionnaire
postal aux Verrières, la maison qu'il habitait avec tous ses champs et
sa provision de foin, mais-à charge de payer tout ee qu'il devait , et
faisait encore d'autres legs de moindre importance à diverses personnes
qui ne sont pas parties au procès. Il résulte des témoignages entendus au
cours de l'instruction que le défunt a mis lui-meme son testament dans
l'enveloppe à la date indiquée. Le notaire chez lequel il l'a déposé
indique toutefois dans son mémoire l'avoir regu le 28 aoùt déjà.

B. Les héritiers légaux d'Auguste Redard ont forme a tous les légataires
institués par celui-ci, une demande en" nullité de dispositions de
dernières volontés notifiée le 14 novembre 1912, et ont revendiqué la
propriété integrale du patrimoine du défunt ; les trois recourants ont
seuls répondu à la demande, et défaut a été demandé et obtenu contre les
autres defendeurs. Quant à Edouard Golay, Fritz Dubois et Edouard Jeannin,
ils ont conclu an mal fonde de la demande et, reconventionnellement, à ce
que les héritiers légaux soient reconnus aux termes du testament laissé
par Auguste Redard, tenus à délivranee des legs faits en leur faveur.

C. Par jugement du 3 mars 1914, communique aux parties le 14, le Tribunal
cantonal de Neuchatel a admis que l'acte du 31 aoüt 1912 laissé par
le défunt n'était pas an testament, qu'il est sans valeur juridique
et qu'en conséquence les consorts demandeurs étaient fondés à se (lire
héritiers légaux d'Auguste Redard ; il a declare mal Iondées toutes les
autres conclusions des parties.

.u-.Ios.-uk· As ' uU.

Par déclaration du 2 avril 1914, les défendeurs ont recouru en réforme en
temps utile au Tribunal fédéral et ont repris devant lui les conclusions
prises par eux devant l'instance cantonale.

Statuant sur ces faits et eonsidérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral ne doit pas, pour examiner sa competence en
la eause, prendre pour base la valeur nette de la succession d'Auguste
Redard, comme l'indiquent les recourants. L'action en nullité de testament
introduite contre eux ne porte en effet que sur une partie des legs faits
par le défunt ; la valeur de ceux qui les concerne peut seule donc entrer
en ligne de compte, et l'on doit par contre faire abstraction de celle
des legs faits en faveur des défendeurs défaillants.

A la vérité, le moyen allégué par les demandeurs tend à faire prononcer
la nullité du testament dans son ensemble ; mais cette nullité, si elle
était prononcée, ne pourrait déployer ses eifets que partiellement et
à l'égard des re-

. courants seuls ; elle doit par contre ètre considérée comme

acquise déjà à l'égard de tous ceux des légataires qui n'ont pas opposé
à la demande et pour lesquels une decision eventuelle admettant la
validité du testament ne saurait déployer un effet quelconque. De méme
qu'il est loisible à des héritiers légaux de laisser un testament nul'
déployer ses effets à l'égard d'une partie des bénéficiaires qui y
sont indiqués, de méme le jugemeut qui sera rendu en la cause ne pourra
produire d'effets. qu'à l'égard de ceux qui l'aurent provoqué. Dans ces
conditions, la valeur du litige doit étre determinée uniquement d'après
celle des legs faits en faveur des trois recourants.

2. Les immeubles et les meubles qui leur sont attribués par le défunt ont,
d'après l'inventaire de la succesSion, une valeur de 24 845 fr. 90, dont
20 515 fr. en immeuhles. La succession accuse d'autre part un passif de
20 160 fr. en dehors des cautionnements souscrits parErbrecht. N° 36. 193

Auguste Redard. Les droits des créanciers du défunt primant à teneur
de l'art. 564 ccs ceux des légataires, ceuxci pourraient étre tenus
de régler proportionnellement ce passif, selon que la charge imposée
à Fritz Dubois de régler ce que devait le dekunt serait envisagée
comme se rapportant ou non au passif hypothécaire dans son ensemble ;
en l'état de la cause cependant, cette répartition n'est pas possible,
le dossier ne renkermant pas les indications indispensables. Au surplus,
la competence du Tribunal fédéral dans un procès en nullité de testament,
ne doit pas ètre fixée d'après la valeur des legs sous déduction du passif
qui les greve, parce que ce passif ne pourra en général ètre établi que
plus tard. Cette competence résulte de la valeur de la chose léguée,
abstraction faite des charges existantes, comme elle résulte, dans une
action en transfert de la propriété d'un immeuble, de la valeur de cet
immenble, indépendamment des hypot-hèques dont il serait greve. Enfin,
l'héritier legal qui conclut à la nullité d'un legs, peut laisser de
còté la question de savoir jusqu'à quel point il pourrait en demander
la réduction, en raison du passif existant. Dans ces conditions, la
competence du Tribunal fédéral en la cause est evidente-.

3. La question qui se pose n'est pas de savoir si le testament attaqué est
ou non l'expression de la volente du défunt comme l'instance cantonale
a eru devoir le constater ; il s'agit seulement de savoir si feu Augu
ste Redard a, comme l'exige l'art. 505
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 505 - 1 Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser von Anfang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und Tag der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner Unterschrift zu versehen.512
1    Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser von Anfang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und Tag der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner Unterschrift zu versehen.512
2    Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass solche Verfügungen offen oder verschlossen einer Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben werden können.
CC, signé ses dispositions de
dernière volonté. La Signature du testatcur ne constitue pas en effet
seulement la preuve de la provenance du testament olographe, mais elle
est une des formes solennelles que la loi exige pour son existence.

La Signature étant le signe extérieur par lequel un individu manifeste
une volente devant déployer des effets juridiques, la place qui Iui est
assignée dojt indiquer la relation existante entre elle et la declaration
deivolonté qu'elle a pour but de eonfirmer ei: de couvrir. Elle doit

:

194 Erbrecht. N° 36.

aussi, à còté de cette première fonction, empècher que l'acte auquel
elle se rapporte puisse étre complete par d'autres indications dont le
résuitat serait d'en modifier la portée. C'est cette seconde fonction,
importante particulièrement en matière de dispositions de dernière
volonté, qui se manifeste dans la circonstance que la signature est
apposée en général au bas du texte auquel elle donne force juridique,
et qui trouve son expression dans la signification littérale du mot
allemand: Unterschrift .

L'efiet que doit avoir ainsi la signature peut étre réalisé meme quand
l'acte anque] clie se rapporte est écrit sur plusieurs feuilles de papier,
pourvu qu'il existe entre elles un lien évident résultant du contenu de
chacune d'elles, si :par exemple, une phrase commencée sur la première
feuille est terminéc sur la seconde et qu'ainsi la signature apposée
sur celle-ci eouvre d'une maniere indubitable le contenu de celle
là. (VoirSTAU DINGER, Kommentar, Erbrecht p. 609 note 3 ; Pandectes
francaises suppi. au motsi: Donations et testaments n° 936 ; DALL-oz
per. 1894 Ip. 534 et 1902 H p. 226.) La nature et l'aspect de cette
dernière feuille sont au surplus secondaires et rien n'empéche qu'en
réalité elle soit l'enveloppe au moyen de laquelle le testateur aurait
achevé, pnis cacheté ses dernières volontés.

4. En l'espèce, le Tribunal fédéral doit donc rechercher si la phrase
que feu Auguste Redard a écrite sur l'enveloppe peut ètre considé'rée
comme la continuation de la feuille renfermant ses dernières volontés
et comme en formant par conséquent partie integrante. Il en serait ainsi
evidemment si les derniers mots de la dernière phrase du testament avaient
été écrits par Redard sur l'enveloppe et précédaient sa signature; tel
n'est pas le css cependant, et la souscription placée sur l'enveloppe
constitue au contraire un tout parfaitement intelligible en lui-meme. On
doit constater en outre, comme l'a relevé l'instance cantonale, qu'il
restait bien assez de place surErbrecht. N° 36. 195

la dernière page utilisée par lui pour y placer sa signature. Celle qui
se trouve sur l' enveloppe doit donc etre considérée, tant en elle-meme
qu'au vu du texte qui la précède, comme absolument indèpendaiite du
contenu de l'enveloppe.

5. On peut aussi se demander si le lien indispensable entre la signature
apposée sur une enveloppe et le contenu de celle-ci pourrait etre déduit
de circonstances extérieures. Cette question avait tout d'abord été
résolue négativement par les tribunaux francais (voir Pand. franc. et
DALLOZ, loc. cit.). La Cour de cassation a envisagé en,suite que
les instances de fait pouvaient admettre une solution opposée (DALLOZ
per. 1894 I p. 534) : c'est ainsi que la Cour d'appel de Paris a trouvé la
preuve de ce lien dans la contemporanéité du testament et de la signature,
et dans la circonstanee que le testament était placé dans le secrétaire
du défunt ferme à clef. En Allemagne, cette question est généralement
resolue par la negative (voir R. d. OLG 1905 p. 306 et R. G. vol. 61
p. 8) ; un arrét du Tribunal supérieur de Berlin a admis cependant,
mais en ce qui concerne la date du testament seulements la possibilité
d'une autre solution, qu'il a renvoyée à l'appréciation du juge de fait
(voir SEUFFERT'S Blatter für Rechtsprechung, 1910 p. 77).

En Suisse, cette question est à teneur de l'art. 81 al. 2 OJF de
la compétence du Tribunal fédéral. Celui ci a déjà eu, à prepos
de cautionnement, l'occasion d'examiner si l'on pouvait rechercher
l'existence d'un lien entre une declaration de volente et la signature
qui serait necessaire pour lui donner force légale dans des circonstances
connexes (RO 33 II p. 106). II a estimé que, si l'on pouvait procéder
ainsi dans le but de déterminer le sens et la portée exacte d'une
declaration de volonté, il ne pouvait en etre de meme en ce qui concerne
la relation nécessaire entre elle et une signature apposée par son
autour; et c'est ce qu'on doit admettre aussi à propos de testament.
Du moment en effet que c'est de circonstances accessoires

A8 40 li 1914 "1 1-

196 Erbrecht. N° 36.

que l'on pourrait déduire l'existence d'un lien entre une manifestation
de volente et une signature apposées sur deux feuilles différentes, cette
signature ne pourra jamais, par cela mème, couvrir aussi ce lien. Or c'est
précisément ce qui est indispensable pour que l'on puisse déclarer qu'un
testament a été signé. En l'espèce les circonstances en lcsquelles ce
lien pourrait ètre recherche seraient seulement la confection de l'acte
par Redard, le fait qu'il l'a place dans l'enveloppe, qu'il l'a scellé
avec son sceau, soit des faits sans connexité intime avec l'apposition
de la signature sur l'enveloppe. En procédant ainsi, on ferait dépendre
de dépositions de témoins toujours incertaines, la question de savoir si
le défunt a termine son testament, ou si ee qu'il a laissé n'était en
réalité qu'un simple projet. Si méme on admettait avec DANZ (Auslegung
der Rechtsgeschäfte p. 176 et suiv.) que l'existence d'une signature
et la maniere dont elle a été apposée peut dépendre des coutumes et des
hahitudes généralement admises, la maniére en laquelle feu Auguste Redard
aurait, à en croire les recourants, signé ses dispositions de dernière
volonté, ne pourrait etre considérée comme revètant ce caractère ; en
tout cas, l'instance cantonale n'a pas établi l'existeuee d'une pareille
coutume et les recourants eux mèmes ne l'ont pas allégnée.

6. Le Tribunal fédéral peut ainsi laisser de còté les autres questions
soulevées par les parties, en particulier celle de l'exactitude de la date
apposée sur le testament rédigé par le défunt et qui est postérieure à
celle indiquée par le notaire Chédel comme celle où Redard aurait déposé
son testament en son étude ; il n'est pas besoin non plus de rechercher
si le défunt a entendu apposer sa signature sur l'enveloppe, ou s'il
a voulu simplcment y inserire ses nom et prénom, ce que l'instance
cantonale a envisagé

sisspouvoir déduire de l'ahsence du paraphe qu'il employait

habituellement mais non d'une maniere constante, et qui est remplacé
sur l'enveloppe par un simple trait.il

Sachenrecht. N° 37. ' 197

Par, ces motifs, · Le Tribunal fédéral p r o n o n c e :

Le recours est 'écarté et le jugement du Tribunal cantonal du 3 mars
1914 confirmé tant sur le fond que sur les

dépens.IV. SACHENRECHTDRO ITS RÉELS

37. Arrèt de la. n section civile du 7 mi 1914 dans la cause Péju contre
Société Immobilère Carrefour Gare-Georgette.

CC art. 839
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 839 - 1 Das Pfandrecht der Handwerker und Unternehmer kann von dem Zeitpunkte an, da sie sich zur Arbeitsleistung verpflichtet haben, in das Grundbuch eingetragen werden.
1    Das Pfandrecht der Handwerker und Unternehmer kann von dem Zeitpunkte an, da sie sich zur Arbeitsleistung verpflichtet haben, in das Grundbuch eingetragen werden.
2    Die Eintragung hat bis spätestens vier Monate nach der Vollendung der Arbeit zu erfolgen.
3    Sie darf nur erfolgen, wenn die Pfandsumme vom Eigentümer anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist, und kann nicht verlangt werden, wenn der Eigentümer für die angemeldete Forderung hinreichende Sicherheit leistet.
4    Handelt es sich beim Grundstück unbestrittenermassen um Verwaltungsvermögen und ergibt sich die Schuldpflicht des Eigentümers nicht aus vertraglichen Verpflichtungen, so haftet er den Handwerkern oder Unternehmern für die anerkannten oder gerichtlich festgestellten Forderungen nach den Bestimmungen über die einfache Bürgschaft, sofern die Forderung ihm gegenüber spätestens vier Monate nach Vollendung der Arbeit schriftlich unter Hinweis auf die gesetzliche Bürgschaft geltend gemacht worden war.
5    Ist strittig, ob es sich um ein Grundstück im Verwaltungsvermögen handelt, so kann der Handwerker oder Unternehmer bis spätestens vier Monate nach der Vollendung seiner Arbeit eine vorläufige Eintragung des Pfandrechts im Grundbuch verlangen.
6    Steht aufgrund eines Urteils fest, dass das Grundstück zum Verwaltungsvermögen gehört, so ist die vorläufige Eintragung des Pfandrechts zu löschen. An seine Stelle tritt die gesetzliche Bürgschaft, sofern die Voraussetzungen nach Absatz 4 erfüllt sind. Die Frist gilt mit der vorläufigen Eintragung des Pfandrechts als gewahrt.
.Hypothèque légale des artisans et en-

tr epr en eur s. Competence du Tribuna] federal en,-cas d'inscription
definitive seulement. Néeessuté (,ie 1 mscription dans le délai de trois
mois. Nation de l aehéve--

ment des travaux.

A. Par convention du 10 février 1912, le demandeur Jean-Marie Péju,
entrepreneur à Lausanne, s'est engagé vis-à-vis de l'entrepreneur Jean
Zolla à lui livrer la pierre de taille destinée à un bàtiment que Zolla
construisait pour le compte de la Société lmmobilière du carrefour
Gare-Georgette à Lausanne. Ce bätiment était termine et meme habité en
partie le 24 mars 1913 ; il metal: seulement à poser environ 1 m3 de
pierre de taille au revetement de l'angle sud ouest du premier étage ;
l'architecte avait en effet ordenné de laisser cet angle inachevé Jusqu'ä
ce qn'une decision soit prise au sujet_de la construction d'un garage
à còté du båtiment principal Peju reeut plus tard l'ordre d'exécuter
les travaux suspendus ams-1 que ceux de raccordement entre les deux
bätlments. Ces travaux, qui ont coùté 120 fr., ont été exécutés les 24 et

25 avril 1913 par un seul ouvrier.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 40 II 190
Date : 01. Januar 1914
Published : 31. Dezember 1914
Source : Bundesgericht
Status : 40 II 190
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 190 Erbrecnt. N ° 36. des Einführungsgesetzes zum ZGB) ist, wie sie selber besagt,


Legislation register
ZGB: 505  839
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