12 Familienrecht. N° 3.

3. Auèt de la. IIe section civile da 25 février 1914 dans la cause
Rossier contre Autigny.

CCS art. 395. Conseil legal. Nature juridique de cette
institution. Comparaison avec l'interdiction de l'art. 370. Nécessité
de motifs déterminés et déeisifs.

A. Par lettre du 17 juillet 1913 adressée à la Justice de paix de Prez,
le Conseil communal d'Autigny a demandé la mise sous tutelle de son
ressortissant JosephMaxime Rossier, à Autigny; il exposait que celui-ci,
marié et pére de cinq enfants, est propriétaire d'immeu-bles valant
environ 9000 fr., dont la plus grande partie provient d'une donation
entre vifs sous clause d'enlretien viager faile en sa faveur par son
oncle Jacques Rossier. Selon le Conseil communai d'Autigny, Maxime
Rossier gérait mal ses affaires, s'adonnait à la boisson et, quand
il était en état'd'ivresse, commettait des actes de prodigalité. La
Justice de paix s'est bornée à interroger le recourant, puis, tenant
pour fondées les accusations portées contre lui, elle a émis un préavis
favorable à son interdiction' auprès du Tribunal de l'arrondissement de
la Sarine. Celui-ci a entendu à son tour Maxime Rossier le 30 aoùt 1913,
et par jugement rendu le méme jour, a _prononcé, non l'interdiction
demandée, les causes mentionnées à l'art. 370 CCS. n'existant pas en
l'espèce, mais l'a pourvu d'un conseil légal en application de l'art. 395
C. C. S. Le jugement, après avoir constaté que Rossier ne s'adonne pas à
la boisson, établit la Situation materielle du recourant, qui présente
un solde actif de 9470 fr., soit une somme légèrement supérieure à ce
que Rossier possédait à sa

majorité, en tenant compte des biens proven-ant de son oncle Jacques. Le
Tribunal a estimé cependant qu'une privation partielle des droits civils
était commandée par l'intérèt de la famille de Rossier et surtout

Familienrecht. N° 3'. li

celui de son oncle. Sur appel du défendeur, cette décrsion a été
confirmée par arrét de la Cour d appel de Fribourg du i décembre
1913, essentiellement pour le motif que Rossier n'aurait pas kalt
preuve de connaissance suiîisante des affaires dans la gérance de son
Pag.]m-Iullliaxime Rossier a adresse au Tribunal fédéral un recours de
droit civil où il conclut à lannulation de cet arrèt. Il y conteste
le bien fonde des reproches qui lui ont été faits; il constate que,
malgre les pertes qu'il a subies, son patrimoine n'a cependant pas
((lixminué gràce au résultat de la vente dune part1e e ses immeubles ;
il ajoute qu'il est actuellement emplpye supplémentaire à l'équipe des
CF'F_ a Fribourg e y travaille à la satisfaction de ses superleurs.

Statuant sur ces kaits et considérant en droit :

1. C'est tout d'abord avec raison que lîinstance cantonale s'est rcfusée
à appliques en l'espece l art. 370 CCS. Le Tribunal federal a défini la
'mauvai'se gestion (BO 38 II p. 426) en ce sens qu elle doit egizi;
prendre des actes déuotant chez la personn'e'a mter 1 . des lacunes dans
sa volonté et dans sa manlere de comprendre les affaires; elle suppose
en.outre, non pas seulement des insuccès materials, mals une adnnmstration
absolument déraisonnable. Dans ces conditions, le seul fait retenu par les
instances cantonales, a savoîr que la famille du recourant pourrait tpmber
dans e besoin, n'aurait pu justifier un prononcead interdmtlon que si la
cause première de ce danger eut reside dans des actes d'administration
méritant cette qualificatioxli. 2. -L'article 395 CCS., que l'instance
cantonae a applique au recourant, exige sans doute, pour la no; mination
d'un conseil legal, l'exxstence de kaute-s rnmln caractérisèes que celles
prévues à l'art. 370._ Mais :: conséquences qu'elles peuvent avoir 11
en doxven pe moins etre assez sérieuses pour justlfier la mesure pris ,

14 Familienrecht. N° 3.

et le fait que l'art. 395 n'en donne pas une énumération détaillée
n'autorise toutefois pas les autorités de tutelle à recourir sans motifs
déterminés et décisifs à cette mesure. Quoique placée dans le chapitre
de la curatelle, la nomination du conseil legal constitue en réalité une
interdiction partielle; les faits qui peuvent la déterminer doivent etre
analogues à ceux qui entraînent la nomination d'tsin tuteur, bien que
présentant cependant une gravité ou une intensité moindre. (Voir EGGER,
Personnenrecht p. 540). Les termes employés dans la loi, soit ceux de
commandés par les circonstances (en allemand : notwendig) prouvenl
également que le danger à éviter doit etre sérieux el méme imminent et
qu'il ne suffit pas d'une éventualité plus ou moins lointaine contre
laquelle on désirerait se prémunir.

3. C'est uniquem'ent l'intérét de la famille du recourant el celui de
son oncle qui justifieraient selon l'instance cantonale la décision
prise contre Rossier. Mais, en ce qui concerne son oncle Jacques, les
sùretés qu'eùt fournies la gardance de dams insérée dans la donation entre
vifs, pourront etre remplacées par le dépòt en justice que Rossier s'est
engagé a_faire au moment de la réalisation de ses immeubles ; et, quant
à la famille du recourant, le danger qui la menace n'apparaît pas comme
imminent; le fait que Rossier n'aurait pas réussi dans l'exploitation
de son petit domaine n'implique pas nécessairement la preuve d'une
mauvaise gestion et peut s'expliquer par d'autres circonstances. Ensin
l'emploi qu'il occupe à l'équipe des Chemins de fer fédéraux montre
que son gain est suffisant pour entretenir sa famille et son oncle,
et, d'autre part, Rossier n'a plus à courir les risques inhérents à une
exploitation agricole. Cela étant, on doit constater qu'il n'existe ni
dans la conduite du recourant, ni dans l'administration de ses biens,
de raisons assez graves pour le priver méme partiellement, de l'exercice
de ses droits civils.

,Erbrecht. N° 4. 15 Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral p r o n o n c e :

Le recours est admis et l'arrèt rendu le les décembre 1913 par la Cour
d'appel du canton de Fribourg est annulé.

n. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS

4. Urteil der II. Zivllahteilung vom 4. März 1914 i. S. flirt und Müller
gegen Müller.

Gegenseitiges Verhältnis der Art. 22 und 25 BG betr. d.
zivilr. Verh. d. N. u. A. (Erw. 3). Unterstellung der Erbfolge unter
das heimatliche Recht gemäss Art. 221eg, cit.: erforderlich ist eine
ausdrückliche Erklärung m

diesem Sinne (Erw. 4).

A. Der verstorbene Bruder der Beschwerdeführer und Ehemann der
Beschwerdebeklagten, der im Kanton Aargau heimatberechtigt war, hat
am 14. März 191_O an seinem damaligen Wohnort Lengnau (Aargau) mit der
Beschwerdebeklagten folgenden Erbvertrag (Ehe-

vertrag ) abgeschlossen : Der den andern Teil überlebende Ehegatte
erhalt

nach dem gottgefälligen Ableben des andern Ehegatten dessen ganze
Verlassensehaft zum alleinigen und unbeschränkten Eigentum.

Bald darauf der genaue Zeitpunkt ist aus den Akten nicht ersichtlich
verlegte er seinen Wohnsitz nach Seebach (Zürich). Dort verstarb er am
24. November 1911. _

Die Beschwerdeführer nehmen den Standpunkt em, dass die Erbfolge sich
nach zürcherischem Recht zu
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 40 II 12
Datum : 25. Februar 1914
Publiziert : 31. Dezember 1914
Quelle : Bundesgericht
Status : 40 II 12
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 12 Familienrecht. N° 3. 3. Auèt de la. IIe section civile da 25 février 1914 dans


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