478 ss Staatsrecht.

seheid in keiner Weise Bezug (siehe Motivierung im Bundesblatt 1907 II
S. 281 ff.) und ist daher für den heutigen Fall nicht massgebend.

Zum Begriffe eines Wanderlagers gehört nun ohne Zweifel das Merkmal
des Feilbietens und des Verkaufs der im Lager vorhandenen Ware. Mag man
das Wanderlager auffassen als das Feilbieten von Ware durch Eröfinung
eines Warenlagers ausserhalb der Dauer von Märkten (Art. 4 I b des
st. gallischen Gesetzes), oder als ein Ausverkauf von Warenlagern
(Déballage) , wie das eidgenössische Gesetz über die Patenttaxen (Art. 9)
es bezeichnet, in jedem Falle gehört jenes Merkmal zum Begriffe dieser
Form des handelsgewerblichen Betriebes.

Ein Beweis dafür aber, dass die Veranstaltung des Rekurrenten das
Feilbieten und den unmittelbaren Verkauf von Ware bezweckt habe und dass
dabei die ausgestellten Gegenstände tatsächlich verkäuflich gewesen seien,
ist in den Akten nicht vorhanden. Zu einer solchen Annahme genügt die
blosse Vermutung nicht, um so weniger als diese Vermutung sich nicht auf
diesen Fall, sondern auf Beobachtungen bei anderen Gelegenheiten bezieht
und als sie mit den Feststellungen des Stadtrates von St. Gallen in
Widerspruch steht. _Anderseits, bezeugt das kaufmännische Direktorium von
St. Gallen, dass bei den Modeausstellungen vom 9. und 10. März Verkäufe
tatsächlich nicht vorgekommen seien und der Charakter dieser gewerblichen
Betätigung strikte gewahrt werden sei. Übrigens schliesstschon der Zweck
dieser Veranstaltungen den Verkauf der ausgestellten Gegenstände aus. Das
Wan-derlager setzt eben das Vorhandensein einer Mehrzahl, ja einer
grossen Anzahl Gegenstände derselben Gattung, der eigentlichen Ware,
voraus. Bei einer Modellausstellung hingegen wird in der Regel nur ein
Exemplar derselben Gattung oder Art vorhanden sein (Muster), das eben
deswegen nicht veräusserlich ist, d. h. nicht einmal als eigentliche
Ware gelten kann. Und auch hierin unterscheidet sich schliesslich die
Modell-Handelsund Gewerbefreihelt. N° 56. 479

ausstellung, die der Rekurrent veranstaltet hat, von einem Wanderlager,
dass sie (was vom Regierungsrate nicht direkt bestritten wird) nicht
für das allgemeine Publikum, sondern nur für einen bestimmten Kreis von
Personen (Wiederverkäufer und Modistinnen) bestimmt war.

Treffen somit in der Tätigkeit, die der Rekurrent in St. Gallen
ausgeübt hatdie Hauptmerkmale eines Wanderlagers nicht zu, so fehlt dem
angefochtenen Entscheide die verfassungsmässige Grundlage. Er stellt
sich als eine unrichtige, jedenfalls in weitem Masse extensive Auslegung
einer an sich allerdings zulässigen Bestimmung dar, die aber, weil sie
die Beschränkung eines verfassungsmassig garantierten Rechts bedeutet,
nicht ausdehnend ' ausgelegt werden darf. Der angefochtene Entscheid
ist daher als verfassungswidrig (Art. 31 BV) aufzuheben (AS 33 I S. 695;
AS 39 I S. 325).

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt und der Entscheid des Regierungsrates
des Kantons St. Gallen vom 17. April 1914 aufgehoben.

56. Arrét du 19 Novembre 1914 dans la cause Held contre Neuchätel.

Arrété ordonnant la fermeture, pendant la durée de la guerre, des
établissements de spectacles cinématographiques. Inconstitutionnalité de
cette mesure motivée par des considérations d'ordre purem'ent économique.

J .-G. Held exploite à Neuchätel un établisSement de spectacles
cinématographiques, le Cinéma Palace. Le 10 aossùt 1914, la Direction de
police de la Ville de Neuchàtel en a ordonné la fermeture provisoire. Le
22 septembre,

480 staatsrecht-

Held a demandé à cette autorité de lever l'interdiction qu'il considère
comme contraire à l'art. 31 Const. ted., Le 30 septembre, la Direetioi
de Police lui a répondu que cette mesure motivée par les circonstances
exceptionnellement graves de l'heure présente devait encore etre
maintenue. Held a recouru au Conseil d'Etat, lequel, en date du 9 octobre,
a écarté le recours par le motif que l'exploitation des cinématographes
est de nature à porter, dans les circonstances actuelles, un préjudice
sérieux à toute une partie de la population.

Held a forme auprès du Tribunal federal un reeours de droit public contre
cette dérision. Il conclut à ce que le Tribunal fédéral l'annule et invite
le Conseil d'Etat à eceorder au recourant l'aulorisation de rouvrir le
Cinéma Palace. A l'appui de son recours, il invoque les art. 31 ci 4
Const. fed.

Le Conseil d'Etat a cor-ciu au rejet du recouis en faisant observer
qu'il s'agit d'une mesure prcvisoire destinée à protéger la population
peu aisee contre la ientation de se livrer à des dépenses superflues
et inconsîdérées.

Statuapt sur ces faits et considérant en d r o it :

Conformément à une jurisprudence déjà im ugurée par le Conseil
federal (F. fed. 1911, III p. 982-983), le Tribunal federal a juge à
plusieurs reprises que l'exploitaticn des cinématograplies beneficie
de la garantie de le liberté du commerce et de l'industrie inscrite à
l'art. 31. const. féd. (voir en tre autres RO 38 I n° 73, 39 I n° 73 ;
cf. BURCKHARDT p. 259). D'autre part, la survenance de Ia guerre et les
mesures deverues nécessaires pour le maintien de la Ieutralite suisse
n'ont pas eu pour eiket de suppximer cette garantie constitutionnelle
(voir dans ce sens la décisiou recente du Conseil federal : F. fed. 1914,
IV p. 86). Aussi bien le Conseil d'Etat lui meme reconnaîtil expressément
que le recourant est ei droit d'invoquer la protection de l'art. 31
Const. led. ; mais il estime que

Handelsund Gewerbefreiheit. N° 56. 481

la mesure critiquée est compatible avec le principe de la liberté du
commerce ou de l'industrie parce qu'elle n'a qu'un caractère provisoire
et parce qu'il s'agit d'une des mesures de police que la litt. e de
l'art. 31 réserve aux cantons le droit d'ordonner.

La première de ces deux eirconstances n'est nullement décisive :
pour étre temporaire, l'atteinte à un droit individuel n'en est pas
moins inconstitutionnelle et, s'il se Ievele que les motifs invoqués ne
justifient pas la fermeture de l'établissemenl du recouraut, on ne pourra
songer à la tolérer sous le simple prétexte qu'elle n'est pas piononcée
à titre définitif, mais seulement pour la durée indéterminée de la crise
économique provoquée par la guerre. Toute la question se ramène ainsi à
savoir si en ordonnant cette fermeture l'autorité nenchäteloise est restée
dans les limites de la réserve inserite à la liti. e de l'art. 31. Or il
n'est pas douteux que cette question doit recevoir une solution negative.

L'art. 31 litt. e vise exclusivement les dispcsitions de police du
commerce et son domaine d'application est circonscrit par les limites
du pouvoir de police. Or, d'après les concepüons modernes, le pouvoir de
police se lesireint au maintien (le l'ordre public ; il a pour mission de
le proléger contre les troubles qu'une liberté illimitée y appor'erait ; à
cet effet, il lui appartieni; de prendre les mesures propres à sauvegarder
la morale, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Mais par
contre, son role n'est pas d'assurer ou de développer la pisiospérite,
le bien-etre general (voir O. MAYER, Droit administratil' allemand Il
p. 4 et suiv. ; FLEINER, Institutionen des deutschen Verw. Rechtes,
3e ed., p. 359 et suiv.; BURCKHARDT, p. 259 et suiv.) ; il no saurait
pour des considérations d'ordre économique, porter aucune atteinte à la
liberté du commerce, l'art. 31 n'autorisznt les restrictions exigees par
le bien e tre p ub lic qu'en ce qui concerne les auberges set encore ce
terme a-t-il toujours été interprete dans ce sens seulement que le

482 staatsrecht-

nombre des auberges peut etre proportionné aux besoins locaux.

En l'espéce, la mesure prise à l'égard de l'établissement du
recourant et des cinématographes en général est diclée exclusivement
par le souci des intérèts économiques de la population. L'autorité
neuchäteloise ne prétend pas que, vu les circonstances actuelles,
les'représentations cinématographiques mettraient en peril l'ordre
public ?ce qui pourrait justifier des mesures de police analogues à
celles qu'ont prescrites de nouveaux règlements cantonaux et communaux
au suj et de l'admission des enfants, de la composition des programmes,
etc. Ce n'est pas à ce point de vue que se place le Conseil d'Etat ;
il se home a alléguer que les cinématographes constituent pour les
DIE-DIESELBENdglajxegulnggxkxxgkåxsyxatjgegzdekgyåes eiagéréesssssss;
mais la répression du luxe ne rentre pas dans lesssasssitsitributions
de l'Etat moderne et l'autorité de police ne saurait, par un retour au
régime des lois somptuaires, s'arroger le droit d'exercer une sorte de
tulelle sur lespersonnes peu aisées, s'instituer juge de l'opportunità de

leurs dépenses et, pour réduire les occasions de dépenses estimées par
elle excessives, interdire ou restreindre l'exercice de telle industrie ;
en le faisant, elle sort complètement du domaine de la police du commerce
qui seul lui est réservé. La decision attaquée implique donc une atteinle
inadmissible à la liberté d'u commerce et de l'ir dustrie et elle doit
étre annulée pour ce motif sans qu'il soit nécessaire de rechercher
si elle est en outre contraire à l'art. 4 Const. ted., en ce qu'elle
consacre une inégalité de traitement au préjudice des cinématographes
en interdisant leur exploitation, alors que d'autres industries de luxe,
d'autres divertissements coùteux restent tolérés.

Le Tribunal federal n'a d'ailleurs pas à décider si l"utorité serait
peut-etre fondée à s'opposer à la réouverture de l'établissement du
recourant pour d'autres raisons que celle qu'elle a" invoquée à l'appui
de son prononcé et qui vientd'ètre déclarée incompatible avec le principe
deGerichtsstand. N° 57. . 483-

l'art. 31 Const. fed. Bien qu'annulant l'arrétè attaqué, il ne peut donc
faire droit à la conclusion 2 du recours qui tend à ce que le Conseil
d'Etat soit invite à accorder'l'autorisation de rouvrir le Cinéma Palace.

Par ces motifs

Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis en ce sens que la décision du Conseil d'Etat est
annulée.

III. GERICHTSSTANDFOR

57. Arrèt de la. section cle droit public du 17 décembre lle dans la
cause Guigue, Déohandon, Auclaîr et cw, contre Stromeyer.

Séquestre pratique en Suisse sur les biens d'un Francais à l'instance d'un
créancier allemand. Recours de drort public recevable contre l'ordonnance
de séquestre avant toute contestation du cas de séquestre. Mais tr aité
francosuisse inapplicable, vu la nationalité étrangère du créan--

eier.

A. Le 29 Septembre 1914 la Société M. Stromeyer à Constance a requis et
obtenu du Tribunal de 1re mstance de Genéve une ordonnance de séquestre
contre la maison Guigue, Déchandon, Auclair et C'e à Lyon en vertu des
art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
, N°5 4 et 2 LP. Le séquestre a été exécuté sur les objets et
valeurs en mains de MM: J. Bel et Trabold et de 'la Banque federale. La
maison créancière a, immédiatement après le séquestre, poursuivi la
débitrice en paiement de 9244 fr. 55.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 40 I 479
Date : 17 avril 1914
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 40 I 479
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 478 ss Staatsrecht. seheid in keiner Weise Bezug (siehe Motivierung im Bundesblatt


Répertoire des lois
LP: 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemand • cas de séquestre • commerce et industrie • conseil d'état • conseil fédéral • droit fondamental • droit public • durée indéterminée • décision • intérêt économique • liberté économique • limitation • manifestation • mesure de protection • neuchâtel • opportunité • ordonnance de séquestre • ordre public • ouverture • police du commerce • provisoire • préjudice sérieux • tribunal fédéral • vue