DU Oberste Zivilgerichtsinstanz. 'l. Materiellrechuiehe Entscheidungen

tng des Beklagten, die Erzeugung des Kindes habe zu einer Zeit
stattgefunden, da er noch nicht mit der Klägerin geschlechtlich verkehrte,
unerwieer sei und wenn in jenem Urteile ferner erklärt wird, der Beklagte
habe es durchaue nicht einmal wahrscheinlich gemacht, dass die Klägerin
weitern Geschlechtsverkehr pflog, so ist das Bundesgericht an die hierin
liegenden tatsächlichen Feststellungen gebunden. Daraus aber ergibt sich
ohne weiteres die Abweisung der Einrede aus Art. 314 Abs. 2 und damit
auch der vorliegenden Berufung. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil bestätigt .

88. Arr-et de la. II° Section civile do. i." catch-61913 dans la eause
Anastasia et Marie Egger, dem. et rec., cont-reGrossriedsr. déf. et int.

Action en paternité. 1. Le CCS n'est pas applicable à la question
de savoir quelle est la valeur d'un aveu judiciaire émanant d'un
mineur. 2. Il n'y a inconduite an sens de l'art. 315 CCS que

_ lorsque celle-ci est teile qu'il en résnlte la probabilità abstraite
de rapport s sexuelssi avec d'autres hommeeqne le défendeur.

Le 4 mars 1912 est néesi à Alterswil Marie Egger, fille

illégitime de Anastasie Egger. Celle-ci & désigné comme pere de l'enfant
Aloys Grossrieder, né le 20 mars 1895, chez les beaux-parents duquel elle
avait été en service du 1er avril 1911 jusqu'à la. fin de juillet. Fendée
snr l'art. 317 CCS elle lui & ouvert action en paiement de 250 fr.;
comme tutenr de l'enfant, le pere de la. demanderesse &. concia au
paiement d'une pension de 200 fr. par an jusqu'à l'àg-e de 18 ans.

Apres avoir contesté tout d'abord avoir en des relations sexnelles avec
Annstssie Egger, Grossrieder & avoué, lors de sa comparutionpersonnelle
du 12 novembre 1912, qu'il en avait eu une fois alors qu'elle était en
service chez ses

-

2. Familienrecht. N° 88, 491

parents. Il & d'ailleurs conclu à liberation, en invoquant l'inconduite
de la demanderesse à l'époque de la conception.

Le Tribunal de première instance a eondamné Grossrieder au paiement
d'une somme de 150 fr. à Anastesie Egger et à contribuer aux frais
d'entretien et d'éducation de l'enfant par le paiement d'une pension
de 80 fr. pendant les quatre premieres années et de 150 fr. pendant les
quatorze années suivantes.

Ensuite d'appel du défendeur, la Cour d'appel &, par arrét du 22 avril
1913, écarté en entier les conclusions de la demande, en vertn de
l'art. 315 CCS.

Anastasia Egger et le tuteur de sa fille ont forme en temps utile aupres
du Tribunal fédéral un recours en réforme contre cet arrèt en reprenant
en entier les conclusions de leur demande.

Les représentasints des parties ont renoncé à plaider.

Statuen! sur ces faits et consz'démnl en droit:

1. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a décidé en principe, lorsqu'elle n'est
pas accompagnée de conclnsions relatives à l'état civil de l'enfant,
l'action en paternité tendant au paiement d'une indemnité à la mère et
d'une pension à l'enfent est une action purement pécuniaire. Pour que
le recours au Tribunal fédéral seit recevable, il faut par conséquent
que Is. valeur des prestations pécuniaires en discussion devant la
dernière instance cantonale atteigne 2000 fr. En l'espèce ce réquisit
est réalisé. D'autre part, la valeur Iitigieuse est inférieure à. 4000
fr., mais tout en estimant à tort que cette fermalité n'était. pas
indispensable les demanderesses ayant joint à leur declaration un mémoîre
motivant leur recents (art. 67 dernier al. OJF), celui-ci est recevnble.

2. L'instance cantonale a constate' en fait que, entre le 300M et le
180!" jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec
Anastasia Egger. La preuve de ce fait lui a été fournie per l'aven de
Grossrieder. C'est avec raison que la Cour d'appel a estimé que l'art. 19
CCS ne s'opposnit pas à ce qu'elle tint compte de cet aveu bien qu'il
émanät d'un mineur: la question de savoir si le jage peut

492 Oberste Zivilgerichtsinstanz, ]. Mater....rechtliche Entscheidungen.

interroger un mineur et si ses déclarations peuvent faire preuve contre
lui est une pure question de procédure cantonale que l'art. 19 laisse
intacte. L'instance cantonale ayant juge d'autre part qu'elle ponvait,
d'après le droit fribonrgeois, prendre en considération l'aven du mineur
Grossrieder, le Tribunal fédéral ne sanrait revoir sa decision sur ce
point. Il doit donc tenir pour constant que, pendant la période critique,
le defendenr a en des relations avec la recourante.

.Maigré la présomption de paternité ainsi etablje, la Cour d'appel a
écarté la demande par le motif que la mère vivait dans l'incondnite à
l'époque de la conception (art. 315 ccs). Al'appui de cette maniere
de voir elle a exposé que Anastasie Egger recherchait volontiers la
fréquentation des hommes et que sa conduite a été répréhensible à l'égard
d'un tout jeune homme dont elle n'auraît du ni tolérer ni provoquer les
relations charnelles avec elle .

Cette décision se fonde sur une interpretation erronee de
l'art. 315. Ainsi que le Tribunal federal a déjà en l'occasion de le
poser en principe (all'. K. 0. B. : Praxis Il n° 104 *), l'action en
paternité ne peut etre écartée à raison de l'inconduite de la mère
que lorsque cette iucondnite est de telle nature qu'elle pourrait
rendre incertaine la paternité du défendeur. Il n'est, il est vrai,
pas nécessaire que cette incertitude existe dans le cas concret, il
suflit que i'ineonduite soit telle qu'il en résulte la probabilité
abstraite de rapports sexuels avec d'autres hommes que le defendeur;
p. ex. l'ection en paternîté intentée par une prostitnée devra ètre
ecartee, sans qu'il lui soit permis de tenter de pronver que c'est bien
le défendeur qui est ie père de l'enfant. Mais en l'espece les faits
relevés par l'instance cantonale ne sont pas suffisants pour qu'on
puisse regarder comme probable'que Grossrieder n'a pas été seul à avoir
des rapports avec la demanderesse Tout d'abord en ce qui concerne la
difference d'äge entreAnestasie Egger et Grossrieder, on doit convenir
qu'en se pretant à des relations sexuelles avec un jeune homme age de
moins de 17 ans ln demanderesse a fait preuve d'une

: * Ro oon-p. Li e. :s.

2. Familienrecht. N° 88. 493

légèreté coupable et que sa conduite est an moins aussi répréhensible
que celle du défendeur. Mais d'après le CCS à la diflérence de certaines
législations cantonales la fante qu'elle a. ainsi commise ne constitue pas
en elle-meme une cause de déchéauce de ses droits. On ne poni-mit eu tenir
compte qu'à titre d'indice d'une dépravation morale laissant supposer que
la demanderesse a dà avoir à la meine époque des relations avec d'autres
hommes. Mais le seul fait qu'elle n'a pas résisté ànn jeune homme moins
àgé qu'elle de 5 on 6 ans n'antorise certainement pas cette induction. Il
pourrsit à. larigueur en etre autrement s'il était prouvé que c'est
elle qui a recherche, provoqué et, ainsi que le prétend Grossrieder,
presque imposé les relations qu'il a eues avec elle. Tante-. fois, en
dehors de la circonstance, en elle-meme iusuffisante, de la difference
d'äge, l'iustance cantonale n'a constaté aucon fait qui permette de le
supposer. Et au contraire les témoins enteudus ont déclaré quec'était
Grossrieder qui faisait la cour à la demanderesse et qui la poursnivait de
ses assiduités. Dans ces conditions on ne pent attn'buer à la différence
d'äge constatée la valeur d'une preuve de l'inconduite de la mère,
au _sens de l'art. 315. Et cette preuve ne résnlte pas davantage des
autres faits relevés dans l'ex-ret attaqué. Le fait qu'elle a assiste
à une ou deux reprises à des veillées ne doit evidemment pas étre pris
en considération puisqn'elle y a assiste en compagnie du defendeur. Et
quant aux relations qu'elle anteit eues avec le nomine Crotti, s'il est
vrai qu'un des témoins a déclaré en avoir entendn parler, ila ajouté que
c'était là nn bruit dont il ne se rappelait meme pas la provenance; les
seuls faits positifs qui aient été rapportés c'est-à dire que Crotti a
accompagné Anastasie Egger à la bénichon et qu'à deux reprises il lui
a fait visite ne sont certainement pas sukiisants pour qu'on puisse
parler d'inconduite, alors qu'en entre la demanderesse a expliqué, sans
etre contredite, que ces deux visites avaient eu lieu en présence de la
famille de Grossrieder.

L'instance cantonale a donc commis une erreur de droit en regakdant la
présomption de paternité dn défendeur comme

494 Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechtliche Entscheidungen.

renversée par des faits qui jnstifient peut etre un blame à I'adresse
de la demanderesse, mais qui ne sont pas tele qu'on puisse teuir pour
probable qu'à l'époque de la conception elle a eu des relations avec
d'autres hommes que Grossrieder. La demande doit donc etre déclarée fondée
en principe. En "ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité
et de la pension qui doivent _ètre mises à. la charge du défendeur,
il n'est pas nécessaîre de renvoyer la cause à la Cour cantonale qui
ne s'est pas encore prononcée sur ce point. Les sommes allons-es par
la première instance sonten effet, si modiques qu'elles ne sauraient
encore etre abaissées et, d'autre part, elles ne sontpas susceptibles
d'augmentatidu camme le demandent les recourantes, car celles-ci n'ont
pas appelé de ce jugement qui représente par conséquent le maximum de
ce qui peut leur Etre-accordo.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le reeours est admis et l'arrét attaqué est reforme en ce sens que:

a) Grossrieder est condamné à payer à Anastasie Egger une indemnité de
150 fr.;

b) Il est condamné à. contribuer à. l'entretien de l'enfant Marie Egger
par le paiement d'une pension, payable par semestre et d'avance, de
80 fr. par an pendant les quatre premières. années et 150 fr. par an
pendant les quatorze annees suivantes.

2. Familienrecht. N° 89. 495

89. anteit der II. Divilabteiltmg vom 2. Oktober 1913in Sachen Joint,
Bekl. u. Ver.-KL, gegen Berger, Kl. u. Wen-Bett

Vaierschafisklage einer in der Schweiz domiziliertea Ausidndm't'fl gegen
einen ebenfatis in der Schweiz domizie'z'erten Ausländer. Anwendbares
Recht {Erw. 2). Gegenstand der Vaterschaftsklagc : nicht Feststefiung
der Vaterschaft, sondern (ron der Klage auf Zusprechemg des Kindes mit
Standesfoige abgesehen) nur Vermögensleistungm. Streitwerlberechnung
dementsprechend (Erw. 3). Anfo-rdermzssgen an den nach, Art. 314 Abs. 1
der Klägerin obliegeaden Beweis (Erw. 4). Anforderungen an demnach
Art. 314 Abs. 2 dem Bakèagten obliegendm Beweis (Erw. 5).

A. Die Klägerin war während des Sommers 1910 in Basel als Dienstmädchen
angestellt Sie besuchte von dort ans öfters ihren in Langenthal
wohnenden Bruder und lernte auf diese Weise den Beklagten kennen, der
in der Porzellansabrik Langenthal als Dreher in Stellung war. Kurz
vor Weihnachten 1910 trat die Klägerin bei dem Liegenschastsagenten
J. U. Zulliger in Beru als Haushalterin in Dienst. Dort machte ihr der
Beklagte öfters Besuche, wobei es nach der Darstellung der Klägerin
wiederholt isletztmals am 24. Juli 1911), nach derjenigen des Beklagten
zweimal (letztmals am 2. Juni 1911) zum geschlechtlichen Verkehr fam. Am
13. Mai 1912 gebar die Klägerin einen Knabenwelcher unter dem Namen Johann
Alfred Belger in das Zwilstandsregister eingetragen wurde. Als den Vater
dieses Kindes bezeichnet die Klägerin den Beklagten, während der Beklagte

a) bestreitet, in der kritischen Zeit (18. Juli bis 15. November 1911)
überhaupt noch mit der Klägerin geschlechtlich verkehrt zu haben, und

b) behauptet, die Klagerin habe in der kritischen Zeit mit ihrem
Dienstherrn Zulliger geschlechtlichen Verkehr gepflogen, was die Klägerin
ihrerseits bestreitet.

B. Durch Urteil vom 20. Juni 1913 hat der Appellations{ws des Kantons
Bern über das Rechtsbegehren der Klägerin:

Der Beklagte sei zu veturteilen:

1. Der Charlotte Belga: für die Kosten ihrer ausser-ehelichen

15 39 n leis 33
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 39 II 490
Date : 01. Januar 1913
Published : 31. Dezember 1914
Source : Bundesgericht
Status : 39 II 490
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : DU Oberste Zivilgerichtsinstanz. 'l. Materiellrechuiehe Entscheidungen tng des Beklagten,


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