390 A. Oberste Zivilgérichtsinstanz. I. Materiellrechuiche Entscheidungen.

die Frage handelt, wie weit der Anspruch des Gläubigers im Verhältnis zu
einem Mitverpflichteten gedeckt wurde und welche Forderung der Gläubiger
nun noch gegen diesen zu erheben hat. Wenn der Kläger die ganze von den
Beklagten im Konknrs eingegebene Forderung von 13,000 Fr. verbürgt hatte,
so würde er ein Recht haben, sich von diesem Betrage die von den Beklagten
erhaltene Konkursdividende abziehen zu lassen. Es ist daher dem Kläger
auch diejenige Konkursdividende anzurechnen, die auf den verbürgten
Teil von 2000 Fr. entfällt. Da die Konkursdividende für die ganze
Forderung rund 3130 Fr. beträgt, ergibt sich für 2000 Fr. eine solche
von rund 482 Fr. Dieser Betrag, für den die Klage gutzuheissen ist,
ist daher von den 2000 Fr. als getilgt in Abzug zu Eringen, so dass der
Kläger dem Beklagten aus Bürgschaft nur noch 1518 Fr. schuldet. Der
Berechnungsweise im bezirksgerichtlichen Urteil gegenüber ist·
insbesondere hervorzuheben, dass nach dem Konkursausbruch über den
Hauptschuldner von der Gesamtforderung der Beklagten 2000 Fr. durch
Bürgschaft gedeckt waren. Auf diese Gesamtschuld haben Regamey & Bornand
in der Folge in Form einer Konkursdividende eine Abzahlung gemacht. Diese
Zahlung ist, da jetzt eine Gesamtliquidation des Vermögens der Schuldner
stattgefunden hat und alle Kurrentschulden gleichen Anspruch auf Deckung
haben, auf den verbürgten wie auf den unverbürgten Teil der Schuld zu
beziehen. Tatsächlich liegt die Sache nicht anders, als wenn der Kläger
den Beklagten vor dem Konkurs die 2000 Fr. bezahlt hatte. In diesem Fall
würde sich der Anspruch der Beklagten auf 11,000 Fr. vermindert und der
Klager, bei einer Eingabe im Konkurs, 482 Fr. erhalten habendie ihm auch
jetzt zukommen sollen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird dahin begründet erklärt, dass die Klage für

einen Betrag von 482 Fr. zugesprochen, im übrigen abgewiesen
isi.zu. Schuidbetreibung und Konkurs. N° 68. 39}.

68. Eli-teil der II. Dtnitaöteikung vom 3. Juki 1913 in Sachen Busen
Ki. u. Ber.-Kl gegen bealdner gantonalòauk; Bekl. u. Ver-Beet

Verrechnung im Konkurs. Der Konkarsgèei'ubisi-er kann (cuck mii.
einer noch nicht fälligen. Forderng des Ix'rùlarcn an ihn Fenech m'.

A. Joses Halter in Lungern schuldete der Obwaldner Kantonalbank auf zwei
verbürgte Wechsel, die am 10. Januar 1912 fällig waren, insgesamt 3600
Fr. Gestützt auf die Tatsache, dass sein Vermögen, nach seiner eigenen
Angabe, in letzter Zeit von 12,000 Fr. auf 6500 Fr. zurückgegangen war,
war Haltet vom Gemeinderat Lungern bereits am 2. Januar 1912 gemäss
Art. 370
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.
3    Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
ZGB unter Vormundschaft gestellt worden. Die Bevormundung wurde
aber erst in Nr. 2 des Amtsblattes des Kantons Unterwalden ob dem Wald
vom 11. Januar 1912 veröffentlicht, welches (in Samen) am Abend des
Erscheinungstages der Post übergeben wurde und daher in Lungern nicht
vordem 12. Januar in die Hände der Leser gelangen konnte. Trotz der
Bevormundung löste Haltet bei der Filiale der Beklagten in Lungern am
11. Januar 1912 die beiden Wechsel, unter anderm durch Hingabe zweier
Obligationen der Obwaldner Kantonalbank von je 1000 Fr ein, wobei er
einen Einschlag von· 35 Fr. zu bezahlen hatte. Die beiden Obligationen
sind gewöhnliche Schuldscheine, die von der Beklagten

auf den Namen Jgnaz Imfeld, bezw. Geschwister Jmfeld am

3. Januar 1908 und am 3. Februar 1910 errichtet und von Ignaz Jmfeld dem
Halter am 1. Januar 1912 für sein ihm am 21. November 1911 verkauftes
Heimwesen Kirchmatte-Räbermatte in Lunga-n abgetreten wurden. Sie
stellen ein verzinsliches Darlehen an die Beklagte dar, unter den in
den gedruckten Bestimmungen enthaltenen nähern Bedingungen. Laut diesen
Bedingungen kann die Rückzahlung der Titel vom Gläubiger erst nach Ablauf
von drei Jahren verlangt werden, sofern die Obligationen wenigstens 6
Monate vor dem Verfalltage gekündigt werden. Erfolgt keine rechtzeitige
Kündigung, so bleiben die Titel jeweilen für ein cJahr wieder fest und
so fort, bis eine rechtzeitige Kündigung zu Stande kommt. Dagegen behält
sich die Bank das Recht vor. iste-Z

392 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechuiche Entscheidungen.

Obligationen nach Ablaufvon 3 Jahren jederzeit auf 3 Monate
aufzukündigen. Auf Wunsch des Gläubiger-s können sie von der Bank auch vor
der Verfallzeit zurückgekauft werden. Abtretungen der Obligationen auf
bestimmte Namen sind zulässig, müssen aber auf der Rückseite des Titels
ver-merkt und der Bank angezeigt werden Von den beiden Obligationen
wurde die am 3. Januar 1908 errichtete am 3. Januar 1911 auf weitere
drei Jahre fest verlängert.

Arn 1. März 1912 wurde über Haltet der Konkurs erklärt. Auf sein Verlangen
erhielt der heutige Kläger. der in diesem Konkurse mit einer Forderung
von 3135 Fr. 80 Cis. im V. Range zugelassen worden war, Abtretung eines
angeblichen Anfechtungsanspruches der Masse gegen die Bei-tagte auf
Rückgabe der zwei Obligationen Im Prozesse, in dem er das Rechtsbegehren
stellte, es sei die Beklagte pflichtig, an den Kläger einen Betrag von
2000 Fr. für vom Konkursiien im Monat Januar 1912 eingelöste Wechsel,
nebst Zins zu 5 % vom Tag der Einlösung an, zu bezahlen. machte er in
erster Linie Richtigkeit der Zahlung geltend, weil die Beklagte von der
Bevormundung Halters gewusst und der Vormund die Zahlung nicht genehmigt
habe. In zweiter Linie verlangte er Gutheissung der Klage gestützt auf
Art. 287 und 288 SWG. Die Beklagte schloss auf Abweisung der Klage;
eventuell erhob sie die Einrede der Kompensation.

B. Durch Urteil vom 7. April 1913 hat das Obergericht des Kantons
Unterwalden ob dem Wald in Bestätigung des erstinstanzlichen Entscheides
die Klage abgewiesen.

C. Gegen dieses Urteil hat der Kläger die Berufung an das Bundesgericht
ergriffen mit dein Begehren, es sei das Rechtsbegehren vollinhaltlich
gutzusprechen, auf die Gegenrechtsfragen sei nicht einzutreten, eventuell
seien sie im Sinne obiger Ausführungen abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das Rechtsgeschäft, das wegen Richtigkeit gestützt auf das
Vormundschaftsrecht und wegen Anfechtbarkeit gemäss Art. 287
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.518
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.519
und '288
SchKG angegriffen wird, ist ein von Halter mit der Bank abgeschlossener
Konsums-itweiser-einig durch den da die gesetzlichen Voraussetzungen
für eine wider den Willen des Haltet{O. Schuldbetreibung und Konkurs. N°
68. 393 vorzunehmende Kompensation 'noch nicht vorhanden waren die

fällige Forderung der Beklagten gegen Haltet mit der noch nicht fälligen
Forderung Halters gegen die Beklagte verrechnet werden

sollte. Vor den kantonalen Justanzen und vor Bundesgericht hat

nun die Beklagte eventuell, d. h. für den Fall, dass das Geschäft als
nichtig oder ansechtbar erklärt werden sollte, gegen die dem Kläger
dadurch erwachsende Forderung die Einrede der Kompen-

'sisation erhoben. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine

Verrechnung der der Masse aus der Richtigkeit oder Anfechtbarkeit
entstehenden Rückgewiihrsforderung mit der Schuld der Masse an die Bank;
eine solche Verrechnung wäre gemäss Art. 213
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:383
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.387
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388
SchKG ausgeschlossen Vielmehr
will damit nur geltend gemacht werden, dass eine Rückgewähe dessen, was
die Bank zufolge des Kompensationsvertrages erhalten hat deshaib nicht
Platz greifen könne weil sie das gleiche Resultat der Tilgung ihrer
Forderung ausserhalb des Konkurses auch durch einseitige Erhebung der
Verrechnungseinrede gegenüber der Konkursmasse hätte erreichen können,
bezw. noch erreichen könnte. Wenn dem so ist, so ist flat, dass die Bank
selbst dann, wenn der mit Haltet abgeschlossene Verrechtmngsvertrag
nichtig sein sollte, zur Rückgabe der Obligationen an die Masse bezw·
den Vollmachtiräger nicht verpflichtet werden könnte und dass von einer
Anfechtbarkeit des Kompensationsvertrages wegen mangelnde-.Benachteiligung
der Masse nicht gesprochen werden könnte. Es ist daher in erster Linie
zu untersucher ob diese rechtliche Stellungnahme der Bank begründet sei,
d. h. ob die Veklagte nach Konkursrecht zur Kompensation gegenüber der
Konkursmafie berechtigt sei. Aus die Frage der Richtigkeit und Anfechtbar-

"keit ist somit nur einzutreten, sofern die von der Beklagten behauptete

Kompensationsmöglichkeit verneint werden 111113.

2. Fragt sich daher, ob sich die Masse von der Beklagten die Einrede der
Kompensation gefallen lassen müsse, obschon die Forderung der Beklagten
gegen dieMasse im Momente des Konkursausbruches schon fällig war, nicht
aber die Forderung der Masse gegen die Beklagte, und somit nach Art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.

OR eine Verrechnung ausgeschlossen wäre, so ist darüber folgendes zu
sagen: Wie durch den Konknrs die Konrpensationsmbglichkeit alteriert wird,
so muss eine solche Veränderung im Sinne einer Erweiterung der

AS 39 it 1913 Ia

394 A. Oberste Zivilgerichtsînstanz I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Kompensationsmöglichkeit auch hier angenommen werden, trotzdem es in
Art. 213
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:383
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.387
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388
SchKG nicht ausdrucklich ausgesprochen wird. Da aber die
Kompensatidn im Konkan in Art 213
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:383
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.387
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388
SchKG allge1nein geregelt wird,
erscheint es immerhin von Bedeutung-, _ dass dabei im Gegensatz zum
OR vom Requisit der Fälligkeit der beiden Forderungen nicht die Rede
ist. Und in der Tat ergibt es sich auch aus der Natur der Sache, dass der
Konkursgläubiger auch mit einer noch nicht fälligen Forderung des Kridaren
an ihn muss verrechnen können. Denn die Masse ist tatsächlich nicht in der
Lagedie Heranziehung dieser Forderung zur Tilgung der Konkursfdrderng zu
verhindern, da sieja keine Mittel hat, den Konkursgläubiger zu zwingen,
seine Konknrssorderung in der Höhetder Gegenforderung im Konkurs
zur Anmeldung zu bringen und konkursmässig Deckung dafür zu erlangen,
während er über die Mittel zur Volldeckung versiegt Allerdings kann die
Masse ihre Forderung gegen den Konkursgläubiger del-äussern Die Rechte
des Glänbigers vermöchten dadurch aber nicht beeinträchtigt zu werden,
da nach Art. 169
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
1    Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
2    S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.
OR die Einrede der Verrechnung auch gegenüber dem neuen
Erwerber zulässig ist. Unter diesen Umständen dient es zur Vereinsachung
und Abklärnng des Verfahrens, wenn die Verrechnung direkt schon gegenüber
der Konkursmasse zugelassen wird, und in diesem Sinne hat denn auch
die deutsche Praxisschon langst entschieden Vergl Seufserts Archiv für
Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten, Bd. -2
S. 225 und 226. Ihren gesetzgeberischen Ausdruck hat diese Auffassung
in der Folge in § 96 Z 3 der preussischen, sowie in § 54 der deutschen
und in § 20 der österreichischen Konkursordnung gefunden (vergl. hier
ferner E. Jäger, Komm. zur Konkursordnnng, Anm. 2 zu § 54 S. 629; Lang,
Dass Aufrechnungsrecht nach bürgerlichem Recht, S. 166 und 167; Schrutka,
Die Kompensation im Konkurse, S. 97 ff.). In der schweizerischen Praxis
ist die Frage bisher noch nicht entschieden worden, indessen stellt sich
auch hier die Literatur auf den gleichen Standpunkt (vergl. Haberstich,
Handbuch des schweiz Obligationenrechts, Bd I S. 268 und 269; Janggen,
Die Kompensation nach schweiz Obligationenrecht, S. 78 und 79; Jaeger,
Komm. zu Art. 213
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:383
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.387
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388
SchKG, Note 4 S. 103)

3. Hier-on ausgegangen, kdnnte die Klage nach dem eingangs

.... Schuld'beireibung und Konkurs. N° W. 395

Ansgeführten nur unter der Voraussetzung noch von Erfolg Ebegleitet
sein, als der Beklagten aus der vor dem Konkurs zu Stande gekommenen
Kompensation ein Vorteil erwachsen sein sollteden sie bei Verrechnung im
Konkurse nicht erlangt haben würde Ob und inwieweit der Beklagten ein
solcher Vorteil entstandensed hat das Bundesgericht jedoch nicht von
sich aus zu prüfen. Vielmehr hätte der Kläger einen solchen Vorteil
zu behaupten und nachzuweisen gehabt, was jedoch mit keinem Worte
geschehen-ist Andererseits hatte die Beklagle für den Fall der Gutheissung
der Klage auf Grund des Vormundschastsoder Anfechtungsrechtes ausdrücklich
die Einrede der Kompensation gegen die Konkursmasse et,-haben. Wenn der
Kläger demgegenüber lediglich behanptet,es handle sich um eine Widerklage,
die nach der obwaldnerischen Zwil- prozessordnung mit einem Weisungsschein
zu versehen sei, so ist diese Bemerkung als unzutrefsend abzuweisen Die
Einwendung der Beklagten stellt sich vielmehr als eine Einrede dar,
die schon vor den kantonalen Jnstanzen geltend gemacht wurde und der
der Kläger mit einer Replik hätte begegnen müssen. Demnach hat das
Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts massKanten-s
Unterwalden ob dem Wald vom 7. April 1913 besiätigt.

69. Anssét da la. 11° section civile 61110 juiliet 1913 dans la cause
Fontana & Thiébaud, dem. er int., contre Masse an taillite Man-, def;
et rec.

Aes-ion révocatoire. (Art. 138b et 55. LP). Le pai-31111411}. Initpour
le compte d'une per-sonnedécédée au muyen des mens de ia'succession,
mais avant Iu 1-ép111_iiat.'1011 de cene-ci, 00115111119, 1.111 paiement
effectué :... nom et po111 le compte du riébileul', qui pouxm faire
l'objet d'une action 1évoc1 Hohe si les resquisiis in dian aux im 2823
et ss LP existeni en i'espèce.

A. Les demandeurs et intimés Fontana. & Thiébaud, 111arehands de bois à
La Chaux-de-Fonds, ont fait à feu Gonrad Munz, quand Teivait entrepreneur
dans cette meme eine,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 II 391
Date : 03 janvier 1913
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 39 II 391
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 390 A. Oberste Zivilgérichtsinstanz. I. Materiellrechuiche Entscheidungen. die Frage


Répertoire des lois
CC: 370
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.
3    Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
CO: 120 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
169
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
1    Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
2    S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.
LP: 213 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:383
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.387
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388
287
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.518
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.519
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • mesure • tribunal fédéral • dividende • exactitude • avantage • question • mois • masse en faillite • conclusions • adulte • volonté • banque cantonale • hameau • condition • couverture • nullité • intérêt • déclaration • décision
... Les montrer tous