gilt aber auch hinsichtlich des weiteren eventuellen Antrages, mit
dein verlangt wird, dass die Konkursverwaltung den den vorgehenden
IPfandgläubigern zugeschiedenen Teil des Erlöses solange zurück;behalte,
bis die Gerichte über die vom Rekurrenten gestützt auf _IArt. 841 Abs. 1
einznleitende Klage entschieden hätten. Auch dies würde voraussehen, dass
dem letzteren ein unmittelbarer Anspruch Tauf jene Betreffnisse zustande,
was nach dem Gesagten nicht der Fall ist. Lediglich um den persönlichen
Anspruch des Rekurrenten gegen die vorgehenden Pfandgläubiger zu s ich
ern, ist die Konkursverwaltung nicht berechtigt, diesen den ihnen nach
ihrem Range zukommenden Teil des Erlöses vorzuenthalten, wie in dem
eingangs erwähnten Bescheide ebenfalls bereits ausgeführt worden ist.
Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt: s Der Rekurs
wird abgewiesen.
49. Arrèt du 5 juin 1913 dans la cause Besson.
Art. 272

SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 272 - 1 Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:488 |
|
1 | Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:488 |
1 | del credito; |
2 | di una causa di sequestro; |
3 | di beni appartenenti al debitore. |
2 | Se il creditore dimora all'estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l'ufficio d'esecuzione. |
du commandernent de payer ou de la prise d'inventaire qui est determinante
pour le calcul de l'étendue du droit de ré-
tention.
A. Par bail du 26 janvier 1910, J. Besson a loué à E. Meyer pour une
durée indéterminée divers locaux de son .ancienne fabrique, sise rue
des Remparts à Yverdon. Le prix de location était fixé à. 45 fr. pour le
premier mois et à 50 fr. pour les mois subséquents. L'entrée en jouissance
ent lieu le 28 janvier. Meyer n'ayant pas payé le loyer aux échéances
mensuelles convenues, l'office des poursuites d'Yverdon lui a notifié
le 14 février 1912, à la requète de Besson, un premier commandement de
payer pour 750 fr. plus l'intérèt à 5 0/0 pour quinze mois de location
au 28 janvier 1912 (poursuite pour loyers ou fermages). Le méme jour
l'office des poursuites a dressé l'inventaire des biens du débiteur.
Le 7 mai 1912, Besson a fait notifier à Meyer un nouveauÎ
und Konkurskammer. N° 49. 287
commandement 'de payer, précédé de prise d'inventaire, pour -
150 fr. représentant le layer de trois mois au "28 avril 1912.
A la reqnète de Besson l'office a enfin notifié à Meyer, le 29 octobre
1912, un commandement de payer de 300 fr. pour six mois de loyer au 28
octobre 1912. Cette notification a été également précédée, le 28 octobre,
d'une prise d'inventaire.
Ala réquisition d'autres créanciers chirographaires, l'office des
poursuites d'Yverdon a procédé le 18/20 novembre 1912 à. la saisie
des biens de Meyer, y compi-is les biens qui avaient fait l'objet des
prises d'inventaire mentionnées ci-dessus. Le procès-verbal de saisie
portait qu'un droit de retention primant la 'saisie existait au profit
de J. Besson pour la somme de 1063 fr. 50, montant des loyers échus,
le montant du loyer courant étant réservé. Une série n° 348 a été formée
des créanciers Société anonyme des autos et cycles Peugeot, à Beaulieu
(France), Alphonse Grimbichler, à Bittschwyler (Alsace) et J. Besson,
à Yverdon.
Après que la réalisation des objets saisis ent été opéréeà la requéte des
créanciers chirographaires ci-dessus, le préposé dressa le 7/8 mars 1913
un état de collocation des creanciers de la série n° 348. Il 8. colloqué
les créances de Besson en classe privilégiée pour 973 fr. 25 représe
ntant 18 mois de loyer plus les intéréts et les frais; le solde (le la
créance de Besson, soit 285 fr. 75, étant colloqué en cinquième classe.
B. Besson a porté plainteàl'autorité inférieure de surveillance (le
président du Tribunal du district d'Yverdon) en demandant que le montant
du loyer de 25 mois fùt colloqué en classe privilégiée. ll soutenait
qu'il s'agissait de trois poursuites distinctes, qui devaient étre
traitées chacune pour elle-meme , que, chaque poursuite étant au bénéfice
du droit de retention, le fait que la vente des meubles sssaisis a été
unique pour les trois poursuites était sans importance et que, dès lors,
la première poursuite était privilégiée pour 12 mois, la seconde pour
3 mois et la troisième pour 10 mois (année écoulée et semestre courant).
La plainte ayant été ecartée par prononcé présidentiei du 31 mars 1913,
Besson a. recouru à l'autorité cantonale supéss--
288 : G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-v
rieure de surveillance. Par décision du 29 avril 1913, cette autorité
a écarté le recours en se basant en substance sur les motifs suivants: .
_ En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la plainte dirigée
contre un état de collocation est recevable lorsque le plaignant veut
faire modifier la collocation de sa propre créance. Besson n'est pas
au bénéfice de trois saisies successives et distinctes. 11 y a en de
simples prises d'inventaire qui n'ont été suivies, dans le délai légal,
ni de réquisition de saisie ni d'expulsion du locataire. Besson s'est
borné à. participer à la saisie requise par d'autres créanciers; il ne
__ peut donc réclamer le bénéfice du privilege qu'en ce qui con-cerne
l'année écoulée au moment de i'exécution de la saisie qui a donné lieu
à. la série n° 348 ainsi que pour le semestre courant à ce moment-là.
G. Besson &. recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette
décision. Il demande d'etre colloqué en rang privilégié pour 25 mois
de loyer.
Stamani sur ces faits et considéramt en droit :
1. D'après la. jurisprudence du Tribunal fédéral c'est bien par la voie de
la plainte que le recourant devait attaquer l'état de collocation dressé
par le préposé, puisqu'il demandait la modification de la collocation
de ses propres créances (cf. RO éd. spec. 10 n° 55*; 12 n° 36; JAEGER,
art. 148 notes 4 et 1). Le recours est des lors recevable.
2. Au fond le recours ne saurait étre admis. ll repose sur une
interpretation erronée du droit de rétention compétant au bailleur. La
prise d'inventaire ne confere pas au bailleur un droit réel exclusifsssur
les objets mentionnés dans l'inventaire; ce procédé a seulement pour
effet, d'une part, de séparer les objets soumis au droit de rétention
de ceux que ce droit ne frappe pas, et, d'autre part, de protéger
le bailleur dans son droit de rétention en empéchant que le débiteur
ne porte atteinte à ce droit en aliénant ou gera-emportant les choses
afl'ectées à la garantie du bailleur (cf. JAEGER,
Î Ed. gén. 33 I p. 529 et suiv., 35 I p. 608 cons. 2.
ss 'und Konkurskammer. N° 49. EBZ
art. 283 note 6 litt. B p. 347 et suiv.). Ce dernier n'exerce
effectivement son droit de rétention que lorsqu'il contraint son locataire
à laisser où à réintégrer dans les lieux loués les objets formant sa
garantie (art.. 274 00 revisé) et lorsqu'il requiert lapoursuite en
réalisation des gages (art 283 al. 3

SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 283 - 1 Anche prima d'iniziare l'esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l'assistenza dell'ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c del CO).503 |
|
1 | Anche prima d'iniziare l'esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l'assistenza dell'ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c del CO).503 |
2 | Quando siavi pericolo nel ritardo, si può chiedere l'assistenza della polizia o delle autorità comunali. |
3 | L'ufficio fa l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno. |
calculer l'éteudue du privilege, soit pour fixer l'année écoulée et le
semestre courant (art. 27200), se baser sur la date de la notification
du commandement de payer et de la prise d'inventaire, mais bien sur la
date de la réalisation.
Rien ne s'oppose, il est vrai, à ce quele bailleur, après
avoir fait exécuter une poursuite contre un locataire, n'intro-
duise et ne fasse exécuter une nouvelle poursuite contre ce méme locataire
si celui-ci continue la location et laisse de
nouveau le oner impayé. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce.
Le recourant a bien introduit contre son locataire plusieurs poursuites,
mais il ne les a pas fait exécuter en requérant la
'réalisation des gages; il s'est borné à faire dresser des in-
ventaires qui ne le protègent que provisoirement dans son droit. La
réalisation n'a eu lieu qu'ensuite de saisies opérées sur la réquisition
d'autres créanciers chirographaires. C'est par conséquent la date de cette
réalisation qui est determinante pour le calcul de l'étendue du privilege
appartenant au recourant. Ce dernier ne peut s'en prendre qu'à lui-meme
s'il n'a pas fait aboutir ses différentes poursuites, car il lui
était loisible de requérir la réalisation des gages dans chacune de ces
poursuites après l'expiration du délai d'un mois dès la notification du
commandement de payer.
Le systeme proposé par le recourant est inadmissible; il ' impliquerait
une extension abusive des droits du bailleur et ne cadrerait en aucune
facon avec la disposition de l'art. 272
00 revisé. Le législateur a précisément voulu limiter le prig--
vilège du bailleur vis-à-vis des autres créanciers en fixant le maximum
d'étendue que peut avoir son privilege (cf. dans ce sens l'arrèt du
Tribunal fédéral rendu le 15 mars 1907 dans la cause Bol c. Bonzauigo,
Journal des Tribunaux 1907 p. 405). ' -
290 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Le calcul établi par le préposé aux poursuites était, il est vrai,
critiquable en ce sens que le préposé a fait échoir la totalité du
semestre courant avant la date de la réalisation; mais cette erreur est
à l'avantage du recourant et ce ne seraient que les autres créanciers
de la série qui auraient pu attaquer le calcul du préposé par la voie
de la procédure ordinaire.
Par ces motifs, . la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce: Le recours est écarté.
50. Arr-Gt da 5 juin 1913 dans la cause Ohorpillod.
Art. 252

SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 252 - 1 Dopo aver depositato la graduatoria, l'amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell'assemblea.460 |
|
1 | Dopo aver depositato la graduatoria, l'amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell'assemblea.460 |
2 | Qualora in quest'assemblea si debba deliberare su un concordato, l'avviso di convocazione ne fa menzione.461 |
3 | L'assemblea è presieduta da un membro dell'amministrazione. Si applica per analogia l'articolo 235 capoversi 3 e 4. |
peuvent etre attaquées par la voie de la plainte dans le délai ordinaire
de dix jours. L'assemblée des créanciersa le droit de transiger au sujet
d'un procès introduit par un
?" créaucier contre la masse en vertu de l'art. 250

SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
|
1 | Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
2 | Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. |
3 | ...459 |
autres créanciers puissent individuellement attaquer la décision par
laquelle la transaction a été conclue ou ratifiée.
A. Par décision du 15 mars 1913, une assemblée extraordinaire des
créanciers de la faillite de Théodore Bloch a accepté, par 9 voix contre
4, une transaction dans le processoutenu par la masse de Théodore Bloch
contre la banque Agassiz & Cie à Moudon, laquelle demandait la collocation
desa créance en rang privilégié.
Deux créanciers faisant partie de la minorité de cette assemblée,
MM. Cherpillod pere et fils, ont porté plainte, le 25 mars 1913, à
l'autorité inférieure de surveillance en concluant à. l'annulation de
la décision du 15 mars.
B. La plainte ayant été écartée par prononcé du 9 avril 1913,
Emile Cherpillod a recouru à. I'autorité cantonale supérieure de
surveillance. Cette autorité a écarté le recours par décision du 29 avril
1913, motivée en substance comme suit; La plainte n'est pas tardive,
ayant été iuterjetée dans le délai de dix jours applicable a la decision
de l'assemblée du 15 mars. Cette décision pouvait faire l'objet d'un
recours aux
Tand Konkurskammer. N° 50. 291
autorltés de surveillance lesquelles sont compétentes pourrevoir des
décisions prises en violation flagrante de la loi. Mais tel n'est point le
cas en l'espèce. L'assemblée du 15mars 1913 avait qualité pour accepter
la transaction proposée; elle a fait valoir elle-meme sa prétention
contre Agas' siz & 0 et dès lors l'art. 260

SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. |
|
1 | Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. |
2 | La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa. |
3 | Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.470 |
appli. cation. La question de savoir si l'issue d'un proces eùt été
plus favorable à la masse que la transaction acceptée est une question
d'opportunité échappant a l'examen de l'autorité desurveillance.C. Emile
Cherpillod a recouru en temps utile an T ribunal fédéral contre cette
décision. Il conclut à l'annulation de la décision prise par l'assemblée
du 15 mars 1913.
Statuant sur ces fails et consz'de'rant cn droit :
1. La plainte du recourant a été formée en temps utile... Il suffii à
cet égard de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral en vertu de
laquelle le délai exceptionnel de cinq jours prévu a l'art. 239

SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 239 - 1 Le deliberazioni dell'assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza.450 |
|
1 | Le deliberazioni dell'assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza.450 |
2 | L'autorità di vigilanza decide a breve termine, udito l'ufficio dei fallimenti e, se lo giudichi opportuno, il ricorrente ed i creditori che ne facciano istanza. |
pas applicable aux plaintess portées contre des décisions de la seconde
assemblée des créanciers, à laquelle au point de vue du délai et des
conditions de recours l'assemblée du 15 mars 1913 doit étre assimilée. Les
décisions de cette assemblée peuvent donc faire l'objet d'une plainte
dans les conditions et formes ordinaires prévues à l'art. 17

SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.33 |
|
1 | Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.33 |
2 | Il ricorso34 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. |
3 | È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia. |
4 | In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.35 |
éd. spéc. 9 n° 33 et 15 n° 75 *). En eflet, bien que l'art. 253 al. 2

SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 253 - 1 L'amministrazione presenta all'assemblea una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo. |
|
1 | L'amministrazione presenta all'assemblea una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo. |
2 | L'assemblea delibera sulla conferma dell'amministrazione ed eventualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabilmente quanto richiede la gestione del fallimento. |
confère aux décisions de la seconde assemblée des créanciers un caractère
souverain, ces décisions n'en sont pas meins susceptibles de faire
l'objet d'un recours aux autorités de surveillancedans le cas où elles
auraient été prises en violation flagrantede la loi et constitueraient
des mesures manifestement inconciliables avec le but de la poursuite
par voie de faillite (v. entre autres arréts du Tribunal fédéral RO
éd. spéc. 9 nos 6, .. 7, 32"; JAEGER, ad art. 253 note 3 p. 246).
La qualité de créancier du recourant u'étant pas contestée, celui-ci est
évidemment légitimé à agir en la présente cause (v. RO éd. spéc. 1 n°
49, 9 n° 32 cons. III***).
* Ed. gén. 321p. 435 et suiv._, 38 l no 119. ** ld. 32 I p. 200 et
suiv. c. 2, p. 2 cons. l, p. 428 et suiv. c. il." *** ld 24 I p. 406 et
suiv., 32 I p. 430 et suiv.