268 (C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

44. Mk du 24 avril 1913 dans la cause Talent-l-

Art. 74 et 64 al. 2 LP. Quand un commandement de payer est remis à un
agent de la police on an Parquet du Procureur gene-...

ral, le délai d'opposition court seulement à partir du moment où l'acte
de poursuitsia a été remis par eux au débiteur, meme lorsque celui-ci
a eu auparavant connaissance de la pour-suite.

Dans une poursuite pour loyers et fermages dirigée par l'Etat de
Genève contre G. Talenti, fabricant de roseaux et planches en gyps,
à Altstetten (Zurich), le commandement de payer a été notifié a la rue
de Montbrillant 38 à Genève, où le débiteur possède une succursale ou un
dépòt de mar-chandises. Le facteur n 'ayant pu faire la notification,
vu l'absence du débiteur, le commandetnent de payer a été remis
au commissaire de police, puis; au Parquet du Procureur général où
l'avocat de Talanti la retiré le 25 février 1913. L'Office ayant refusé
de recevoir son opposition parce que tardive, Talanti : porte plainte
le 6 mars contre ce refus.

L'Autorité de surveillance a écarté la plainte. Elle a jugé--

que Talanti possédant une succursale à Genève, c'est bien à Genève que
la poursuite pouvait étre exercée; le débiteur ne peut s'en prendre
qu'à lui-meme s'il n'a charge personne de le représenter pour lui faire
parvenir sa correspondance adressée à Genève; s'il Contestait étre
en .faute, il devait declarer son Opposition au juge, conformément a
l'art. 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
LP.

Talanti a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

C'est évidemment à tort que l'Office et l'Autorité de sur

veillance ont admis que le for de la poursuite était Genève

où Talanti possède une succursale. Il n'est pas contesté que Talanti
est domicilié à Altstetten; c'est donc là qu'il devait étre poursuivi,
car aucune des exceptions au principe de la poursuite au domicile du
débiteur n'est réalisée en l'espèce (cf. RO éd. sp. 9 n° Si').

D'autre part Talanti ne conteste pas la régularité de la poursuite;
il parait admettre le for de Genève, puisqu'il a.

ss * Ed. gén. 32 1 n° es.,

und Konkurskammer. N° 4-4. 269

formé sou opposition à Genève et qu'il porte plainte unique ment parce
qu'elle n'a pas été admise par l'Office.

Il n'y a pas lieu d'annuler d'office un commandement de payer dont le
débiteur reconnaît la validité et l'on doit se borner à rechercher si
l'opposition a été formée en temps utile, c 'està-dire si elle a été
formée dans les 10 jours dès la notification du commandement de payer
(art. 74
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
LP). Cette question doit recevoir une solution affirmative,
car c 'est le 25 février seulement que le commandement de payer a été
remis au débiteur et celui-ci a declare former opposition à une date qui
ne résulte pas du dossier, mais qui est dans tous les cas antérieure au
7 mars (la plainte contre le refusde l'Office ayant été déposée déjà
le 6 mars). L'Autorité de Surveillance objecte que Talanti aurait dil
désigner une personne chargée de le représenter à Genève ou de lui faire
parvenir la correspondance adressée à sa succursale et no-tamment le
commandement de payer qui y a été présenté déjà au mois de décembre 1912;
elle en conclut qu'il ne peut se prévaloir du retard de la notification,
ce retard étant imputable à sa propre faute. Cette argumentation est sans
valeur, puisque le for de la poursuite n'était pas a Genève et qu'on ne
peut donc faire un grief au débiteur de n'avolr pas rendu possible une
notification à. Genève qui ne devait pas y étre faite. C'est également
en vain que l'Office expose que Talanti connaissait la poursuite depuis
le 15 février, (lateà laquelle il l'en avait avisé par lettre: le délai
pour former opposition court seulement à partir de la notification du
commandement de payer et non a partir du moment où le flebiteur a eu
connaissance de la poursuite. Enfin, il va sans dire quela remise au
commissaire de police et au Parquet du Procureur général ne saurait à
aucun titre étre considérée comme une notification.

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des faillites prononce:

Le recours est admis et l'opposition formée au commandement de payer n°
54 795 est déclarée non tardive.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 I 268
Date : 24 avril 1913
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 39 I 268
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 268 (C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 44. Mk du 24 avril 1913 dans la cause


Répertoire des lois
LP: 74 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • succursale • ministère public • for de la poursuite • autorité de surveillance • décision • jour déterminant • communication • tribunal fédéral • d'office • fabricant • mois • vue