.l76 B. Entscheidungen der Schuldbctreibungs-

etre consultés , mais l'art. 132 LP ne dispose point que leur avis lie
l'autorité de surveillance. Il ressort, au contraire, du texte légal que
cette autorité doit prendre en considéra"tion uniquement l'opportunité
de telle ou telle 'mesure pour atteindre le meilleur résultat possible,
tout en tenant compte des divers intérèts en présence (cf. JAEGER art. 132
note 4).

2. Les parties sont d'accord que les principes regissant la copropriété
sont'applicables en l'espèce et qu'il faut considérer comme saisi le droit
de copropriété pour moitié appartenant au débiteur Pillionnel . 11 n'y
a donc pas lieu d'examiner si cette opinion est juste ou si l'on n'est pas
plutöt en présence d'une société simple, dans quel cas la saisie n'aurait
pu porter que sur la part de liquidation revenant au débiteur (art. 544
al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
CO), le soin de provoquer la dissolution de la société et de faire
fixer la part du débi'teur étant laissé àl'acqué'reur (art. 545 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
CO).

Des lors, si l'on se place au point de vue de la copropriété, on ne
saurait accueillir l'argumentation des recourants, suivant laquelle
l'autorité de surveillance aurait ordonné à tort au gérant d'intenter
l'action en partage prévue aux art. 650 et 651 CCS, parce que le droit
d'exiger le partage serait un droit purement personnel qui, dans le cas
particulier, appartiendrait seulement au débiteur ou à ses ayants-droit.

Il ne peut évidemment etre. question d'un droit purement personnel ;
il s'agit simplement d'un droit attaché à la copropriété; mais il est
exact'que le créancier saisissant ne succède pas aux droits du débiteur
et qu'il ne peut les faire valoir à sa place. Toutefois, il ne faut pas
oublier qu'on se trouve en l'espèce dans l'hypothèse Speciale prévue à
l'art. 132 LP. Cette disposition accorde à. l'autorité de surveillance
le pouvoir le plus étendu: celle-ci peut ordonner telle mesure qui lui
paraîtutile et il lui est loisible de confier la réalisalion à un gérant;
elle doit dès lors pouvoir également conférer à ce gérant le droit de
prendre les mesures nécessaires en vue de la réalisation. Les pouvoirs
du ,gérant ne découlent donc pas uniquement des droits compe-

und Konkurskammer. N° 31. 177

tant au créancier, mais lui sont conférés par l'autorité de surveillance,
soit par la loi. Toutefois, le gerant ne peut évidemment pas outrepasser
les droits que la loi civile accorde au copropriétaire; il devra donc,
à défaut d'entente avec les copropriétaires, s'adresser au juge pour
faire ordonner le partage, et le juge sera libre d'ordonner, le cas
échéant, la'vente entre les copropriétaires si ce mode de proce'der parait
préférable àla vente aux enchères publiques (art. 651 al. 2 008). Cette
garantie que la loi donne au copropriétaire ne peut pas lui ètre enlevée
par le fait que la procédure de l'art. 132 LP trouve son application.

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites. prononce :
Le recours est écarté.

31. Sentenza 6 marzo 1913 nella causa Molo.

Art. 106 e seg. LEeF: Il possesso dei mobili siti nella comune abitazione
di conjugi sottoposti dal diritto cantonale al regime della separazione
dei beni spetta dopo l'entrata in vigore del CCS al solo marito, a
meno che essi non abbiano fatto registrare in tempo utile una comune
dichiarazione di voler mantenere il loro precedente regime.

' Nelle esecuzioni N° 64551 e 64659 promosse dalla creditrice Cassa
popolare in Busto Arsizio contro Molo Luigi in Massagno, l'Ufficio
esecuzioni di Lugano assegnava, conformemente all'art. 109 LEeF,
il termine di dieci giorni per impugnare le rivendicazioni dei mobili
pignorati sollevate dalla moglie del debitore (Molo Teresa nata Arteria)
alla credi-

" trice istante, la _Cassa popolare di Busto Arsizio.

Contro questo provvedimento si aggravava la creditrice, domandando
che l'Ufficio dovesse applicare, non l'art. 109, ma l'art. 107 LEeF ed
assegnare dunque il termine di 10 giorni non a lei creditrice, ma alla
rivendicante Molo Teresa.

AS 39 l _ 1913 12

178 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Avendo l'Autorità cantonale di vigilanza, con decieione del 27 dicembre
1912 intimata alle parti il 12 febbraio 1913, aderito alla tesi della
Cassa popolare, la rivendicante Molo Teresa deferisce alla sus volta
la vertenza a questo tribunale domandando che in riforma dell'appellata
decisione ed in applicazione dell'art. 109 LEeF si ripristini l'annullato
provvedimento dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti.

L'istanza cantonale constata che se l'antico codice civile ticinese,
in aseenza di Speciale convenzione matrimoniale, sanzionava il regime
di separazione dei beni tra i coniugi e quindi, conformemente alla
ginrisprudenzad'allora, il compos39330 da parte della moglie dei
mobili esistenti nei locali della comune abitazione, l'attuale codice
civile svizzero ritiene, per l'epposto, in difetto di patti Speciali
e convenzioni, esistere trai coniugi, di fronte ai terzi, il sistema
dell'unione dei-beni (art. 178 COS). Dalle circostanze di cause. e
anzitutto dal Silenzio serbato in proposito dalla rivendicaute nei suoi
allegati, doverci negare l'esistenza di patti Speciali ed ammettere che
il re gime dei beni dei coniugi Molo-Artaria, nei rapporti coi terzi
Sia precisamente quello della unione dei beni. ·

In diritto :

1° La questione che ste. alla base del ricorso consiste tutta nel sapere,
se la moglie convivente col marito abbia il compossesso dei mobili
esistenti nella comune abitazione al momento del pignoramento.

Quests questione è stata già a più riprese decisa dal tribunale federale
nel senso che al marito solo compete il possesSo di qnesti mobili, a
meno che la moglie rivendicante non provi che i coniugi erano soggetti,
nel momento del pignoramento, Tal regime della separazione dei beni (RU
ed. sep. vol. I, pag. 268; IV, pag. 66* ; sentenza del tribunale federale
del 22 gennaio 1913. nella causa Sordelli Francesco e LL. CC. contro
ufficio di esecuzioni di Locarno).

2° Vero è che, come rettamente osserva l'istanza can-

* Ed. gen. 24 I pag 535,271pag.236.

und Konkurskammer. N° 31. ' 179

tonale,.il regime del diritto cantonale ticinese, in assenza di
Speciali convenzioni, era quello della separazione dei beni: e dunque
da presumersi con l'impugnata sentenza, che a questo regime fossero
sottoposti i coniugi Molo-Arteria prima dellentrata in vigore del
CCS. Ma il codice civile svizzero ha eretto aregime legale 0 comune
quello dell'unione dei beni, m quanto i coniugi non abbiano altrimenti
disposto per con-venzrone matrimoniale (art. 178 CCS); esso stabilisce
pure (art. 9 del titolo finale), che quest'art. 178 ha in confronto coi
terzi effetto retroattivo,a meno che i coniugi non abbiano fatto iscrivere
in tempo utile una comune dichiarazione nel registro dei beni matrimoniali
di voler mantenere anche verso i terzi il loro precedente regime.

Ora l'istanza cantonale constata che la ricorrente non ha mai-preteso
e tanto meno fornito la prova di aver adempito questa formalità.

I creditori del marito essendo certamente, in riguardo della moglie, dei
terzi nel senso dell'art. 9 CCS, titolo finale, essa è soggetta in loro
confronto al regime dell'unione dei beni, a stregua del quale il possesso
dei mobili siti nella comune abitazione Spetta al eolo marito. A ragione
dunque l'1stanza cantonale ha applicato nella fattispecie l'art. 107 LEeF
ed ha ordinato che il termine di 10 giorni sia impartito alla ricorrente.

Per questi motivi, la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: Il
ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 I 177
Date : 06 mars 1913
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 39 I 177
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : .l76 B. Entscheidungen der Schuldbctreibungs- etre consultés , mais l'art. 132


Répertoire des lois
CO: 544 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lésé • questio • séparation de biens • union des biens • code civil suisse • maïs • recourant • décision • conjoint • titre final • tribunal fédéral • droit cantonal • contrat • action en justice • motif • temps atmosphérique • répartition des tâches • ordre militaire • chambre • entrée en vigueur
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