152 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

tale riguardo devono essere liquidate prima dell'incantoAvendo la Siga
Pirotta formulato una rivendicazione sull'insi stallazione elettrica,
ch'essa pretende avere un caratteremobiliare, tale questione deve essere
liquidata in analogia degli art. 106 e seg. LEeF, mediante la procedura di
opposizione. 'In altri termini l'Ufficio deve comunicare la rivendicazione
ai creditori precedenti fissando loro un termine di dieci giorni per
pronunciarsi. Se la rivendicazione viene da essi ammessa. la questione
potrà con ciò ritenersi evasa, se non viene ammessa, la controvversia
dovrà invece essere portata davanti il giudice. L'Ufficio Esecuzioni
assegnerà alla.

rivendicante un nuovo termine di dieci giorni per far valere

in giudizio le proprie pretese, dichiarando che la non osser vanza del
termine verrebbe interpretata come una rinuncia. alla rivendicazione
sollevuta.

Non è possibile di ammettere a tale riguardo che la domanda Pirott-a sia
tardiva, chè non-risulta nè dell'avviso di vendita, nè dalle condizioni
d'incanto che l'inst-allazione elettrica eia stata .compresa negli
oggetti da vendere.

Quanto alla rivendicazione riferentesi alla condotta d'acqua,.
nessuna conclusione fu presa davanti l'Autorità cantonale e nessuna
decisione in merito fu da questa prolata. Tuttavia, verificandosi a
riguardo della medesima la stessa incertezza e la stessa oscurità che
occorrono a riguardo dell'installazione elettrica, tanto nell'avviso di
vendita che nelle condizioni d'incanto, appare indicato di seguire la
stesea procedura anche a riguardo di questa rivendicazione.

3° La soluzione di cui sopra ha naturalmente per conseguenza di far
annullare la decisione cantonale e. riguardo delle spese;

la Camera. Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: Il ricorso è ammesso
parzialmente. sensi dei considerandi.

und Konkurskammer. N° 25. 153

25". Arrét du 13 février 1913 dans la cause Anthelme.

Portée de l'arrété du Conseil fédéral du 19 janvier 1912 concernant
l'insoription des anciens pactes de réserve de propriété. - Admissibilité
d'une pareille inscription après le 1er juillet 1912. Art. 4 ord. sur
l'inscription des paetes de réserve de propriété : Le pacte est valable
aussi dans le cas où le prix de la chose aliénée est représenté, non par
des espèces, mais par une autre valeur écònomique quelconque. Incompétence
des autorités de curveillance pour statuer dans quelle mesure les
prestations duce par l'acheteur forment le prix de vente. Art. '7
ord. idem. Befus d'inscrlption d'un ancien pacte de réserve de propriété
demandé unilateralement parle vendeur, quand le contrat produit ne permet
pas de se rendre compte du montant garanti par la réserve de propriété.

A. Le 1 mars 1909, le contrat suivant a été conclu entre A. Antheime,
sellier, et E. Badel, entrepreneur: 1° Badel confie à Anthelme pour une
durée de six ans l'entretien de SGI harnais, a raison de 55 francs par
an et par cheval;

2° Anthelme s'engage à fournir à. Badel dix harnais neufs en échange
desquele Badel doit lui remettre 10 harnais usagés et 40 francs. par
cheval, soit 400 francs.

Le matériel, soil; barnais, reste la propriété de M. An thelme jusqu'à
la tin de la présente convention, lequel appartiendra à Monsieur Badel
ensuite.

Le 23 avril 1910, la méme convention avec les mémes modalités a été
passée entre les meines parties pour un onzième harnais.

B. Les 6/7 janvier 1913,ÎAnthelme a demandé à. l'Office de Genève
l'inscription de ces deux pactes de réserve de propriété. L'Office
a refusé l'iuscription par le motif que la vente des harnais a été
suivie du paiement convenu (remise des harnais usagés et de 10 fr.), que
l'aliénateur n'a donc plus de réserve de propriété à faire valoir et que
le contrat d'abonnement, qui seul raste à exécuter, ne peut faire l'ob-

jet d'une inscription. · Anthelme a recouru a l'Autorité de
surveillance. Il expose

154 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

qu'il a entendu se réserver la propriété des harnais jusqu'à complète
exécution de la convention, car ce n'est qu'à ce moment que le prix de la
chose vendue se trouvera complètement payé: en effet, un harnais neuf vaut
200 francs, la valeur du harnais usagé, remis en échange n'est que de 42
fr. 50; pour parfaire le prix, les parties ont convenu, non seulement d'un
versement de 40 fr. en espèces qui a été opéré mais encore d'une annuité
de 55 fr. pendant 6 ans, qui représente pour partie les frais d'entretien
et pour partie le prix du harnais livré. Tant que les annuités n'auront
pas été complètement versées, le prix des harnais ne sera pas complètement
payé. Actuellement, il reste dù 152 fr. 50 sur les versements échus le
31 aoùt 1912, plus les versemente à faire jusqn'à la fin des six années.

L'Autorité cantonale de surveillance a écarté le recours par les motifs
suivants :'

Le contrat passé entre parties semble constituer le pacte prévu
à l'art. 715 CCS; mais le recourant ne méconnaît pas que le prix des
objets vendus lui a été payé. Il ne peut donc plus prétendre à un droit de
propriété sur ces objets. Il est vrai que l'une des conditions auxquelles
est soumis le transfert de propriété n'est pas encore accomplie; mais
cette condition constitne un autre contrat, elle -ue représeute pas une
partie du prix des harnais vendus.

Anthelme a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette
décision.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

1. S'agissant d'un pacte de réserve de propriété conclu avant le 1°r
janvier 1912, on pourrait se demander si l'inscription ne doit pas
en etre refusée par cela seul qu'elle a été requise après le 30 juin
1912. En eflet, l'arrété du Conseil fédéral du 19 janvier 1912 prescrit
que les pactes de réserve de propriété antérieurs à l'entrée en vigueur
du CCS devrout étre inserits avant le 1" juillet 1912 . Mais il est
evident que cet arrété n'apas eu pour but d'interdire les inscriptions
requises après cette date. L'inobservation du délai n'a d'autre effet
que de rendre inopposables aux tiers

und Konkurskammer. N' 25. 155

les pactes non inscrits. En d'autres termes, l'arrété signifie uniquemeut
que les paetes conclus avant le 1er janvier 1912 continueront avant
toute inscription à. déployer leurs efiets àl'égard des tiers, mais à la
condition qu'ils soient inscrits avant le 1er juillet 1912; jusqu'à cette
date ils sont dans une situation autre que celle des pactes conclus après
le 1"' janvier 1912, en ce sens qu'à la difference de ceux-ci ils sont
valables àl'égard des tiers, quoique non encore inscrits; au contraire,
une fois ce délai écoule', tous les pactes de réserve de propriété sont
soumis au méme régime quelle que soit la date de leur constitution :
ils ne déploient aucun efl'et tant qu'ils ne sont pas inscrits, mais leur
inscription peut etre requise en tout temps. On ne saurait donc opposer
à. la demande du recourant le fait qu'il a négligé de la formuler avant
le 1er juillet 1912.

2. L'instance cantonale aadmis avec raison que la convention passée
entre parties constitne le pacte de reserve de propriété défini par
l'art. 715 CCS; rien ne s'opposé en effet, au point de vue de la validité
du pacte, à. ce que le prix de la chose aliénée jusqu'au paiement duquel
la propriété demeure à l'aliénateur soit représenté, non par des espèces,
mais par une autre valeur économique quelconque, par exemple, un objet
remis en échange ou des services fournis par l'acquéreur ou encore,
comme dans le cas particulier, par une partie d'une somme dont le surplus
constitne la contre-valeur d'unesiautre prestation de l'aliénateur.

Tout en admettant ainsi en principe la validité du pacte de réserve
de propriété en question, l'instance cantonale en a cependant refusé
l'inscription par le motif que le recourant ne méconnaît pas que le prix
des objets vendus lui a été payé . Or, cette constatation est contraire
aux pièces du dossier. Le rec0nrant a toujours soutenu que le prix des
harnais vendus par lui se compose de trois élémeuts: a) une somme fixe
de 40 francs par harnais; b) les harnais usagés

. remis par l'acquéreur; c) une partie d'ailleurs iudéter-

minée d'une somme de 55 francs, payable pendant six ans par harn'ais et
par an, qui constitue pour le surplus la

156 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

rémunération de son travail d'entretien des haruais. Et, s'il areconnu
avoir requ les valeurs indiquées sous a et b, il a affirmé que les sommes
indiquées sous e sont encore partiellement dues. Il est donc inexact que
le recourant 'ait admis avoir recu en entier le prix de vente. D'autre
part, en présence des affirmations du recourant, et alors que le contrat
dispose formellement que les harnais restent la propriété du vendeur
jusqu'à la fin de la convention, il n'appartenait pas à l'Autorité de
surveillance de décider que la redevance de 55 francs ne s'applique qu'au
travail d'entretien des harnais et que le prix de vente est représenté
uniquement par la somme fixe de 40 francs et par les harnais usagés
remis en échange. C'estlà une question qui échappe à la competence des
autorités de poursuite et qui, en cas de désaccord entre les parties,
ne peut etre tranchée que par le juge.

Le Tribunal fédéral nesisaurait donc adopter le motif qui est-äla base
de la decision attaquée. Mais celle-ci se justifie à un autre point de
vue. Aux termes de l'art. 7, lettre h de l'ordonuance du 19 décembre 1910
sur l'inscription des pactes de réserve de propriété, l'inscription doit
indiquer le montant garanti par la réserve de propriété . C'est là une
mention essentielle, puisqu'il convient que le public dont l'inscription
a pour but de garantirles intéréts soit exactement renseigné sur l'étendue
des charges dont est gre-

vée la chose. Lors donc que la réquisition présente une la-.

cune sur ce point essentiel, l'inscription doit etre refusée (voir
ordonnance art. 9; cf. RO éd. spéc.' 15 p. 412 cons.3). Or, en l'espèce,
le contrat produit par Anthelme ne permettait pas de se rendre compte
du montant garanti par la réserve de propriété: en effet, le prix de
vente des harnais n'y est pas indiqué expressément et il ne peut pas non
plus etre calcnlé avec certitude au moyen des indications du contrat,
puisque celui-ci ne determine ni la valeur des harnais usagés remis en
échange, ni la proportion suivant laquelle la redevance annuelle de 55
francs représente, d'une part, la rémunération des services rendus et,
d'autre part, un acompte sur le prix de vente. En l'absence d'indications

und Konkurskammer. N° 26. 157

ionrnles par le contrat, l'Office ne pouvait, bien entendu, se contenter
des déclarations verbales faites unilatéralement par le vendeur (voir
ordonnance, art. 4); d'ailleurs, meine dans son recours, Anthelme ne
mentionne pas la somme qui, d'après lui, demeure garantie par la réserve
de propriété. C'est par conséquent avec raison que l'Office a refusé de
procéder sà l'inscription; celle-ci ne sera possible que sur la base
d'une déclaration concordante des deux parties au sujet du montani;
encore garanti on, a défaut d'entente entre les parties, en vertu d'un
jugement sifixant ce point. '

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce: Le recours est écarté dans le sens des motifs.

26. gungen vom 13. Februar 1913 in Sachen Yucatan.

Art. 144 #. SchKG: Die Verfügung des Betreibungsamtes über die
Art der Auszahlung des nach der Verteilungsliste einem Gläubiger
zukommenden Betrages kann nach Ablauf der Frist zur Beschwerde gegen
die Verteilungsliste nicht wegen der Höhe jenes Betrages an-

gefochten werden.

A. In der von der Gewerbebank Baden gegen B. Nessler in Zürich IV für
eine Forderung von 567 Fr. nebst Zinsen augehobenen Betreibuug wurde
am 16. Dezember 1911 neben Fahrhaben im Werte von 3 Fr. 50 Cfs. die
Liegenschaft Vandenbergstrasse 16 in Zürich IV gepfändet. Die nach
Art. 102 SchKG in der Psändung inbegriffenen Mietzinse derselben wurden
gestützt aus eine angebliche Generalabtretuug des Pfänduugsschuldners
von Banmeister Vurkhart in Zürich IV zu Eigentum eingesprochen Da
Burkhart ausserdem Gläubiger der zweiten und dritten Hypothek war und
erklärte, dass er für die betreffenden Forderungen sofort Betreibung auf
Grundpfandverwertung anheben werde, übertrug ihm das Betreibungsamt auf
sein Ansnchen die Verwaltung der gepsändeten Liegenschaft. Tatsächlich
leitete dann Burkhart seiner-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 I 153
Date : 13 février 1913
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 39 I 153
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 152 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs- tale riguardo devono essere liquidate


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
réserve de propriété • autorité de surveillance • mention • conseil fédéral • vue • tribunal fédéral • annuité • autorité cantonale • décision • contraire aux pièces • acheteur • ue • jour déterminant • frais d'entretien • calcul • syndrome d'aliénation parentale • transaction • fausse indication • salaire • entrée en vigueur • point essentiel • aele • cio
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