B. ENTSGHEIDUNGEN DER SGHULDBETREIBUNGSUND KONKURSKAMMER ARRÉTS DE LA
GHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES15. guts-nett vom 16; gm. 1913
(in Sachen ama:-eta.

Art. 92 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG: Der Eigentümereiner unter Eigentumsvorbehalt
verkauften Sache kann diese nicht für seine Restforderung finden lassen,
sofern sie ein notwendiges Hausgerät darstellt.

A. Der Rekurrent C. Kleinpeter, Feinmechaniker in Zürich I, hatte
seinerzeit der Frau Dinkel in Zürich III eine Nähmaschine gegen Abzahlung
in Raten verkauft und sich das Eigentumsrecht bis zur vollständigen
Zahlung des Kaufpreises vorbehalten. Da ihm nur ein Teil bezahlt wurde,
leitete er für seine Restforderung gegen Frau Dinkel die Betreibung ein
und verlangte, dass die Nähmaschine gepfändet werde. Das Betreibungsamt
Zürich III weigerte sich, dies zu tun, indem es erklärte, dass die
Nähmaschine unpfändbar sei.

B. Hierüber beschwerte sich der Refin-rent mit dem Begehren, das
Betreibungsamt sei anzuweisen, die Nähmaschine zu pfänden. Er führte
aus, dass der Schuldner die Unpfändbarkeit eines unter Eigentumsvorbehalt
gekauften Gegenstandes dem Verkäufer gegenüber nicht geltend machen-könne,
wenn dieser ihn für die Kaufpreisforderung betreibe.

Die Aufsichtsbehörde des Kantons Zürich wies die Beschwerde

120 B. Entscheidungen der Schuldbetreibunge-

durch Entscheid vom 14. Dezember 1912 mit folgender Begründung ab:
Dadurch, dass derjenige, der eine Sache unter Eigentumsvorbehalt verkauft
habe, diese für seine Forderung pfänden lasse, verzichte er, wenigstens
für die Betreibung, auf die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und habe
somit keine andern Rechte als andere Gläubiger.

C. Diesen Entscheid hat der Rekurrent unter Erneuerung seines Begehrens
an das Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Der Rekurrent könnte sich nur dann der Unpfändbarkeit der Nähmaschine
gegenüber mit Erfolg auf den von ihm geltend gemachten Eigentumsvorbehalt
Berufen, wenn ein solcher Vorbehalt ähnlich wie ein Pfandrecht den
Gläubiger berechtigte, den in Frage stehenden Gegenstand, sofern der
Schuldner seine Zahlungspflicht ganz oder teilweise nicht erfüllt,
verwerten zu lassen und den Erlös zur Tilgung seiner Forderung
zu beanspruchen (vergl. Jaeg er, Kommentar, Art. 92 R. 1 F). Diese
Voraussetzung trifft nun aber offenbar nicht zu. Der Eigentumsvorbehalt
berührt sich nur insofern mit dem Pfandrechte, als er den veräusserten
Gegenstand der Haftung für die Schulden des Erwerbers entzieht, gibt aber
im übrigen dem Veräusserer und Eigentümer bloss das Recht, den Gegenstand
bei Nichterfüllung der Zahlungspflicht zurückzunehmen und dies auch nur
unter der Voraussetzung, dass die Forderung des Veräusserers, abgesehen
von einem angemessenen Mietzins und einer Entschädigung für Abnützung,
dahinfällt und allfällig schon geleistete Abzahlungen zurückerstattet
werden (Art. 716
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 716 - Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure.
ZGB). Der Verkäufer eines unter Eigentumsvorbehalt
veräusserten Gegenstandes kann daher diesen Gegenstand nur pfänden lassen,
wenn er auf sein Eigentumsrecht für diese Betreibung verzichtet, wie
die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat. In einem solchen Falle kann er
dann dieses Recht höchstens allenfalls noch in den Betreibungen anderer
Gläubiger geltend machen.

Allerdings hat das Bundesgericht in seinem Urteile in Sachen Kopp vom
28. Februar 1911 (AS Sep.-Ausg. lll Nr. 15 *)

* Ges.-Ausg. 37 I No. 35.

und Konkurskammer. N° 16. 121

entschieden und sodann im Kreisschreiben Nr. 29 vom 31. März 1911 (AS
Sep.-Ausg. 111 S. 130 ff.) bestimmt, dass unter Eigentumsvorbehalt
verkaufte Sachen analog wie verpfändete Sachen zu pfänden und zu
verwerten seien. Indessen bezieht sich dies nur auf die Betreibungen
dritter Gläubiger, nicht auf diejenige des Eigentümers eines unter
Eigentumsvorbehalt veräusserten Gegenstandes gegen den Erwerber. Das
Bundesgericht konnte und wollte nicht einen derartigen Eigentümer
imBetreibungsverfahren in allen Beziehungen dem Pfandgläubiger
gleichstellen. Es handelte sich lediglich um die Anwendung eines
Verfahrens, das den Drittgläubigern ermöglichen soll, den Vermögenswert
für sich zu reali-. sieren, der im Recht des Schuldners, gegen Bezahlung
des Kaufpreisrestes das Eigentum an der gekauften Sache zu erwerben,
steckt-E .

Übrigens hat das Bundesgericht im erwähnten Kreisschreiben bestimmt, dass,
wenn die Unpfändbarkeit einer unter Eigentumsvorbehalt verkauften Sache
festgestellt sei, dann die Pfändung und das weitere im Kreisschreiben
beschriebene Verfahren ansgeschlossen sei.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konturskammer erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

16. Sentenza 22 genna-io 1913 nella causa Antognini.

Spetta alle Autorità di Vigilanza di decidere, se un ente debba ' venir
iscritto nell'inventario di un fallimento. Iscrizione del diritto di
promuovere un'azione rivocatoria qualora un creditore domanda che la
somma versata ad altro creditore venga. portata in inventario.

A. Antognini avv. Francesco, in Bellinzona, creditore ipotecario
dell'eredità giacente di Brocco Carolina, liquidata dall'Ufficio
Esecuzioni e fallimenti di Bellinzona, rivolgeva l'undici ottobre
19128. detto Ufficio una. memoria, nella Quale

* Ver-gl. AS Sep.-Ausg. 15 S. 77. Erw. 2, Ges. Ausg. 381 S. 260.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 I 119
Date : 16 janvier 1913
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 39 I 119
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : B. ENTSGHEIDUNGEN DER SGHULDBETREIBUNGSUND KONKURSKAMMER ARRÉTS DE LA GHAMBRE DES


Répertoire des lois
CC: 716
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 716 - Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure.
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
réserve de propriété • tribunal fédéral • débiteur • bellinzone • office des poursuites • décision • vendeur • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • autorité inférieure • propriété • pré • prix d'achat • question