A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRÈTS DE DROIT PUBLIC

W Erster Abschnittsi Première section. Bundesverfassung. -Constitution
fédérale. I. Verletzung der Gleichheit vor dem Gesetze und materielle
Rechtsverweigerung. Violation de l'égalité devant la. loi et déni de
justice quant au fond (décisions arbitrairee).

1. Arrèt du 27 février 1913 dans la cause Compagnie du chemin de fer de
Viége & Zermatt contre Vala-is.

Impòt cantonal base sur le hénéfice normal présumé d'une
industrie. Interpretation du mot bénéfice . Synonyme de bénéfice
net. Constitue un déni de Justice le fait de lui attribuer le sens de
bénéfice brut ou de bénéfice d'exploitation . Calcul du bénéfice net:
il n'est pas arbitraire de le calculer sans tenir comple des impòts
payés ou à payer.

Le fisc valaisan & réclamé à la Compagnie du Viège-Zermatt, à titre
d'impòt industriel cantonal 10000 fr. pour 1910 el: 12 000 fr. pour
1911. La Compagnie a recouru au Conseil d'Etat. La loi valaisanne portant
qu'en cas de recours le contribuable doit acquitter l'impöt réclamé,
sauf rembourse-

AS 39 1 1913 1

2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, l. Abschnitt. Bundesverfassung.

ment s'il y a lieu, la Compagnie a payé les sommes sus-

mentionnées de 10000 fr. et de 12 000 fr. Devant le Conseil d'Etat,
elle a conclu à ce qu'il plaise à celui-ci prononcer:

que la taxe industrielle due par la Compagnie ne doit pas dépasser le
4 0/o du bénéfice annuel effectivement réalisé par elle et constaté par
ses comptes;

que par conséquent la taxe industrielle due pour 1910 ne devait s'élever
qu'à 7954 fr., et que celle pour 1911 sera. fixée sur la base du bénéfice
effectif constaté par les comptes.

Par arrèté du 22 octobre 1912 le Conseil d'Etat du Valais a" écarté
le recours. La Compagnie a formé auprès du Tribunal fédéral un recours
pour déni de justice contre cet-arrété, en concluant à ce qu'il plaise
au Tribunal fédéral, prononcer:

1. Que l'impòt sur l'industrie dü par elle à l'Etat du Valais pour
l'exercice de 1910 ne doit pas s'élever à une somme supérieure a 7954
fr., en sorte que, comme elle a payé au préalable la somme de 10000 fr.,
I'Etat du Valais est son débiteur et doit lui rembourser immédiatement
celle de 2146 fr. qu'elle a payée de trop, avec les intérèts au 5 0/0
dès la date du paiement des 10 000 fr.

2. Que le dit impòt ne doit pas s'élever, pour l'exercice de 1911,
à une somme supérieure à 10 000 fr., en sorte que, comme elle a. payé
au préalable la somme de 12 000 fr., l'Etat du Valais est son débiteur
et doit lui rembourser immédia-

tement celle de 2000 fr. qu'elle a payée de trop, avec les.

intérèts au 5 0/0 des la date du paiement des 12 000 fr.

8. Que l'arrèté du Conseil d'Etat du canton du Valais du 22 octobre 1912,
écartant son recours du 16 février 1912, est annulé en tout ce qu'il a
de contraire aux deux conclusions sus-énoncées.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces fails et considéra'nt en droit : 1. La loi valaisanne
des finances du 10 novembre 1903 institue les impòts suivants:

]. Verletzung der Gleichheit vor dem Gesetze und Rechtsverweigcrung. N"
l. 3

a) un impöt sur la fortune auquel sont soumis les immenbles situés
dans le canton et les créances, actions, obligations et autres valeurs
appréciables;

b) un impòt sur le revenu auquel sont soumis les rentes, pensions,
traitements, honoraires et salaires et les reve-nus des immeubles
situés hors du canton, étant réservé que dans aucun cas cet impòt ne
peut frapper le produit d'un immeuble ou d'un capital déjà soumis à
l'impòt dans le canton;

c) enfiu un impòt sur l'exercice de toute industrie et de tout commerce
réglementé comme suit par les art. 25 et ss. de la loi: Il est prévu pour
chaque profeSsion, commerce et industrie un certain nombre de classes
à chacune desquelles correspond un chiffre d'impòt fixe; par exemple,
pour les chemins de fer il y a 6 classes frappées respectivement d'un
impòt de 500, 1000, 2000, 3000, 5000 et 10 000 francs. L'art. 25, après
avoir disposé que l'impòt est établi généralement sous forme de patente
et qu'il se percoit conformément au tableau de classification, porte:

L'application des classes de cette échelle se fait, pour chaque cas, en
tenant compte de l'importance du capital industriel et d'établissement,
du chiffre des affaires, ainsi que du bénéfice normal présumé.

La taxe appliquée ne doit pas dépasser le 4 0/0 de ce bénéfice.

Enfin, l'art. 27 dispose :

ESans pouvoir rester en dessous du minimum du tableau des taxes
industrielles, minimum qui comprend aussi le droit de patente, le
Conseil'd'Etat aura toutefois à appliquer, suivant les circonstances,
des taxes intermédiaires ou supérieures à celles fixées.

2. La loi attribue ainsi au bénéfice normal présumé un double ròle:
d'une part il constitue l'un des éléments dont le fisc doit tenir compte
pour déterminer la classe dans laquelle rentre l'industrie imposée et,
d'autre part, il sert a fixer ie maximum de l'impòt quipeut etre prélevé,
en ce sens que ce dernierne peut dépasser le 4 0/0 du bénéfice.

Dans le cas particulier, le Conseil d'Etat admet avec la

XV 8 U

4 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

recourante que, les résultats de l'activité de la Compagnie du
Viege-Zermatt étant connus pas ses comptes dont l'exactitude n'est pas
contestée, il n'y a pas lieu de recourir à des présomptions pour fixer
le chiffre de son bénéfice. Par contre, les parties sont en désaccord
sur l'interprétation soit du mot normal , soit du mot bénéfice .

Le Conseil d'Etat entend le mot normal en ce sens que pour déterminer
la quotité de l'impòt du pour un exercice annue], le fisc doit prendre en
considération non pas seulement le bénéfice réalisé pendant cet exercice,
mais bien le bénéfice moyen réalisé par l'industrie en question; c'est
ainsi qu'en l'espèce il a pris pour base de ses calculs la moyenne des
b_énéfices annuels réalisés par le Viège-Zermatt de 1906 a 1911. Cette
interpretation ne peut certainement pas étre taxée d'arbitraire; elle
ne fait pas violence au texte de l'art. 25 et elle trouve un point
d'appui solide dans les documents des travaux préparatoires de la loi,
le rapporteur de la Commission chargée de sen élaboration ayant précisé
que le bénéfice doit se calculer sur la moyenne de plusieurs années et
non, sauf dans des cas exceptionnels, sur un en deux ans seulement.
C'est en vain que la recourante objecte que, d'après l'art. 43 de la
loi, les contributions sont prescrites dans le terme de deux ans; cette
disposition ne s'oppose évidemment pas à ce que, sans réclamer un impòt
pour un exercice antérieur de plus de deux ans, le fisc tienne compte des
résultats de cet exercice afin d'établir la moyenne servant de base à la
perception de l'impòt pour les deux dernières années pour lesquelles la
prescription n'est pas encore .acquise. Quant à l'étendue de la période
de 6 ans que le Conseil d'Etat a prise pour base de ses calculs, la
recourante ne prétend méme pas qu'elle ait été arbitrairement choisie
et elle n'a pas formé de conclusions subsidiaires tendant à ce que la
moyenne de ses bénéfices soit calculée d'après un nombre d'années plus
considerable ou au contraire plus restreint.

3. La contestation existant entre parties porte essentiellement sur la
signification qui doit etre attribuée au mot

l. Verletzung der Gleichheit vor dem Gesetze und Rechtsverweigerung. N°
1. 5

bénéfice que la loi emploie sans en donner la définition. La recourante
soutient qu'on ne peut sans arbitraire l'entendre autrement que dans le
sens de bénéfice net; le Conseil d'Etat, au contraire, considère comme
bénéfice au sens de la loi l'excédent des recettes d'exploitation sur
les dépenses d'exploitation. En d'autres termes, le Conseil d'Etat s'en
tient au solde actif que présente le compte d'exploitation, tandis que
la recourante, pour calculer son bénéfice imposable, déduit de ce solde
actif les intéréts à payer sur le capital obligations et les sommes
consacrées aux amortissements.

Il n'est pas douteux que, dans son acception ordinaire, le mot bénéfice
éveille l'idée d'un profit, d'une augmentation de fortune. On distingue,
il est vrai, entre le bénéfice net c'est-à dire celui qui demeure,
une fois tous les frais déduits et le bénéfice brut c'est-à-dire celui
qui est calculé sans déduction de frais. Mais cette dernière expression,
d'ailleur s fort peu nsitée, implique une contradictio in adjecto, puisque
tant que les frais n'ont pas été dédnits, il n'est pas possible de savoir
s'il y aun reliquat actif, c'està-dire un bénéfice; dans le langage
courant on parle donc plus volontiers et plus justement de recettes
brutes que de bénéfice brut . A tout le moins, pour modifier aussi
profondément la signification normale du mot bénéfice, l'adjonction du
mot brut ou d'une expression équivalente est-elle indispensable. Employé
seul, cbénéfice est synonyme de ( bénéfice net . Sans doute, au lieu de
considérer le resultat final de l'exercice d'une activité commerciale et
industrielle, on peut aussi faire abstractiou de certains des-éléments
de cette activité, n'en examiner qu'une partie determinée et ne calculer
que le profit résultant des éléments seuls pris en considération; ainsi
on peut faire abstraction du capital nécessaire pour l'exploitation d'une
industrie, le supposer donné, admettre qu'il reste intact, négliger par
conséquent les sommes représentant la location et l'usure de ce capital
(intéréts passifs et amortissements) et se borner à rechercher quelles
ont été pomle surplus les sommes encaissées

6 A. d'taatsreclitliche Entscheidungen. !. Abschnitt. Bundesverfassung.

et les sommes dépensées par l'entreprise; si les recettes sont supérieures
aux dépenses, on pourra à la rigueur dire qu'il y a bénéfice, mais
à condition qu'il soit bien entendu qu'il s'agit d'un bénéfice tout
theorique, qui ne se traduit pas nécessairement par un eurichissement de
l'industrie considérée'; on ne le désignera donc pas par bénéfice tout
court, on choisira une appellation qui indique que l'on a fait abstraction
de certains des éléments constitutifs de cette industrie. Par exemple,
si les recettes d'exploitation d'une compagnie de chemin de fer sont
supérieures à ses dépenses d'exploitation, mais sont insuffisantes
pour assurer le service des intéréts de sa dette, au lieu de dire que
son compte d'exploitation boucle par un excédent de recettes, on pourra
dire qu'elle a réalisé un bénéfice d'exploitation ; mais l'adjonction du
mot d'exploitation est indispensable et personne ne songera à parler,
à. propos d'une telle compagnie, de bénéfice tout court.

Il résulte de ce qui précède que, dans le langage ordinaire, le mot
bénéfice employé seul signifie bénéfice net. C'est. aussi la son
acception dans le langage juridique; sidans quelques articles_(v. art. 629
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 629 - 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
1    La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2    Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:
1  toutes les actions ont été valablement souscrites;
2  les apports promis correspondent au prix total d'émission;
3  les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif;
4  il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
3    Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif.329

et 630
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 630 - Pour être valable, la souscription requiert:
1  l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions;
2  l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission.
) le CO se sert de l'expression bénéfice net presque toujours
il la remplace par celle de bénéfice qu'il considère comme equivalente
(V. art. 533, 549, 556, 557, 596, 605, 616 ch. 10, 639, 680; cf., pour
le droit francais, art. 1832 CC et définition du mot bénéfice dans les
Pandecles_f'rangaises). Et nulle part il ne l'emploie dans le sens de
bénéfice brut ou de bénéfice d'exploitation.

Dès lors, en l'absence de toute disposition de la loi valaisanne
précisant, comme le fait par exemple la loi prussienne d'impòt sur
l'industrie (@ 22) le mode de calcul du bénéfice imposable, il y a lieu
de présumer que par bénéfice, l'art. 25 entend le bénéfice net et non
pas le bénéfice brut et encore moins le bénéfice d'exploitation, notion
intermédiaire qui est usitée presque uniquement en matière de comptabilité
des chemins de fer, tasindis qu'il est manifeste que la notion du bénéfice
de l'art. 25 doit ètre la meme pour toutes les industries imposables.

'l. Verletzung der Gleichheit vor dem Gesetze und Rechtsverweigerung. N°
1. 7

L'interprétation qui vient d'étre donnée est encore confirmée par le
texte allemand de l'art. 25 qui rend bénéfice par Reingewinn . *Il
est vrai que c'est le texte francais des lois valaisannes qui doit etre
considéré comme le texte original, mais le texte allemand n'en est pas
moins une traduction offlcielle et peut à ce titre servir à en éclairer
le sens. Or, le mot Reingewinn ne peut donner lieu à aucune équivoque
; tout en le traduisant fidelement, il précise encore le sens du mot
bénéfice s du texte francais.

4. Dans ces conditions, pour pouvoir échapper au reproche d'arbitraire,
il faudrait que l'interprétation du Conseil d'Etat fùt appuyée d'arguments
de fond de nature à faire naître à tout le moins un doute sérieux sur
l'exactitude de l'interprétation opposée qui grammaticalement est la
seule correcte. Or, les éléments que four-uit l'étude du contexte,
du but et des travaux préparatoires de la loi, bien loin d'infirmer la
thèse de la recourante, continuent à en -établir le bien-fonde.

Tout d'abord, entendu dans le sens que lui attribue le Conseil d'Etat,
le bénéfice normal présnmé se confondrait plus ou moins avec les
deux autres facteurs (importance du capital et chiffre des affaires)
servant à l'application des classes de l'échelle d'impòt; comme eux
il renseiguerait plutòt sur l'importance de l'industrie que sur les
ressources dont elle dispose ; or il est a présumer que ce troisième
facteur d'appréciation a sa valeur propre, qu'il ne fait pas double
emploi avec les deux premiers et que, par conséquent, a leur difference,
il se rapporte non au chiffre global mais au résultat effectif, net
"des affaires. En outre, on voit immédiatement la nécessité d'un tel
régulateur pour une répartition équitable des impòts, puisque, sans lui,
deux industriels, dont l'un ferait de bonnes affaires et dont l'autre
travaillerait à perte, mais qui tous deux réaliseraient le méme bénéfice
brut ou le meme bénéfice d'exploitation, se trouveraient, au point de
vue de l'impòt, soumis à un traitement identique malgré la difference de
leur Situation économique. Le but de l'art. 25, al. 4 étant de limiter les

L A, Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

charges qui peuvent étre imposées au contribuable, il est conforme a
la pensée qui a inspiré cette disposition de tabler non sur le bénéfice
d'exploitation, mais bien sur le bénéfice net qui seul donne la mesure
des ressources efi'ectives de l'industrie imposée.

C'est à tort que le Conseil d'Etat croit pouvoir invoquer en faveur
de sa manière de voir les travaux d'élaboration de la lei; le passage
qu'il cite du rapport de la commission est au contraire en opposition
directe avec sa thèse; en effet, après avoir exposé que l'impöt foncier
dü par l'agriculteur correspond environ au 4-0/0 de sa production,
frais dédm'ts,- donc au 40/0 de son bénéfice net, le rapporteur ajoute
qu'il se justifie de soumettre l'industrie et le commerce... à un impöt
sensiblement egal. Cette égalité ne pourra étre réalisée que si, pour
l'industrie aussi, le 4 0/o est calculé sur son bénéfice net. A cela on
ne peut objecter que l'agriculteur est frappé de l'iinpòt foncier sans
considération des charges hypothécaires qui grèvent son immeuble; au
contraire, la loi valaisanne du 24 novembre 1900 autorise la défalcation
des dettes hypothécaires, pour autant du moins que les créances garanties
par l'hypothèque sont soumises à l'impòt dans le canton; dans la règle,
par conséquent, le revenu de l'agriculteur se trouve imposé déduction
faite des intéréts passifs qui le grèvent; cette méme déduction doit ètre
accordée à l'industriel, puisque le législateur a voulu proportionner
ses impòts à ceux de _l'agriculteur.

Le Conseil d'Etat regarde le système proposé parla reconrante comme
inadmissible parce qu'il conduirait, dans certains cas, à exonérer de
tous impòts une industrie cependant importante. Outre qu'il n'y a rien
de particulièrement choquant à ce qu'une industrie dont les comptes
soldent par un déficit ne solt pas astreinte à. payer des impöts, on
doit observer que l'exonération ne concernera que l'impòt industriel et
que par contre, en tout état de cause, elle restera soumise à l'impòt
sur la fortune. De méme on ne peut attacher de valeur à l'argument tiré
de Pa]. 1 de l'art. 25 qui frappe de l'impòt industriel l'exercice de
toute industrie : le Conseil

!. Verletzung der Gleich'nei'. vor dem Gesetze und
Rechtsverweigerung. N°1. 9

d'Etat expose que cette disposition risquerait d'étre violée si l'on
entend par bénéfice le bénéfice net; mais ce risque existe aussi avec
l'interprétation du Conseil d'Etat puisqu'il peut arriver qu'une industrie
ne réalise pas meme de bénéfice d'exploitation. D'ailleurs, Pa]. 1 de
l'art. 25 peut fort bien ètre interprété en ce sens que l'exercice de
toute industrie est soumis à l'impòt : dans la mesure et sous les réserves
prescrites par les alinéas suivants. Et, à supposer qu'il existe une
contradiction entre la règle générale de l'alinéa 1 et la règle spéciale
ale l'alinéa 4, c'est évidemment en faveur de cette disposition spéciale
qu'elle devrait ètre résolue. Enfin, meme en adoptant l'interprétation
de la recourante,la loi fournit un moyen de soumettre à l'impòt toute
industrie; l'art. 27 disposant que l'impòt minimum comprend aussi le
droit de patente , on pourra satisfaire a la règle générale de l'art. 25
al. 1 en astreignant toute industrie, quels que soient ses bénéfices,
au paiement de cette patente, c'est-àdire de l'impòt minimum.

Quant à la pratique constante qu'invoque le Conseil d'Etat, elle
ne résulte que d'une décision, qu'il reproduit, dans une aflaire de
Martigny-Chàtelard et d'une decision qu'il cite sans en indiquer le
contenu, dans une affaire de la Société des Hotels de Zina]; mais
surtout, elle ne saurait prévaloir contre un texte précis dont elle
implique la violation. En ce qui concerne enfin l'arr'ét du Tribunal
fédéral mentionné par le Conseil d'Etat (RO 36 II p. 210 et ss.), il se
rapporte à une eSpèce toute differente: le Tribunal fédéral s'est borné à.
examiner la question de savoir s'il était compatible avec la notion du
Reingewinn de calculer le bénéfice réalisé pendant un exercice sans en
déduire les pertes subies pendant un exercice antérieur; cette question
est sans analogie avec celle qui fait l'objet du présent recours et la
solution affirmative que le Tribunal fédéral lui a donnée ne peut étre
invoquée à l'appui de l'arrété attaqué.

L'interprétatiass-n défendue par le Conseil d'Etat ne peut ainsi s'appuyer
sur aucun argument de texte ou de fond-, elle s'inspire de motifs purement
fiscaux et implique la mécan-

10 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundelverfassung.

naissance du seul sens dont la loi soit susceptible: elle doit par
conséquent etre considérée comme arbitraire.

5. _ Ce qui vient d'ètre dit ne préjuge pas la-question de savoir si
le bénéfice net doit nécessairement étre calculé une fois les impòts
déduits ou si au contraire il est admissible que, dans le calcul de ce
bénéfice, on fasse abstraction des impòts dus ou déjà payés. Sur ce point,
il suffit de se référer à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
qui a toujours admis que pour déterminer le montant du revenu net, le fisc
peut sans arbitraire envisager la situation telle qu'elle existe avant le
paiement de tous impòts et faire par conséquent abstraction de ceux-ci
(v. BO 32 I p. 310 et les arrèts qui y sont cités; v. en dernier lieu,
arrét du 8 novembre 1912, Société électrique de Balle contre Fribourg).

6. En résumé, la taxe ne doit pas dépasser le 4°/o du bénéfice net ; la
Compagnie a. des lors le droit de déduire de son bénéfice d'exploitation
les sommes consacrées au service de sa dette et aux amortissements;
par contre, elle ne peut en dédnire les impòts percus et le calcul du
bénéfice peut se faire sur une moyenne de plusieurs années. Si l'on
adopte ces bases de calcul, on voit que pendant les six dernières
années le'bénéfice net de la Compagnie s'est élevé à. 1 550000 fr.,
que les impòts pendant la meme période ont atteint114 000 fr., qu'ainsi
le bénéfice annue] moyen est de 227 800 fr. (1 664 000 : 4) et que par
conséquent la'taxe ne peut dépas-

ser 11 092 fr. (4 0/0 de 277 300). L'impòt réclamé pour 1910

(fr. 10 000), n'excède pas cette somme; par contre, celui réclamé pour
1911 la dépasse de 908 fr. En tant que l'arrèté a admis qu'il pouvait
s'élever à 12 000 fr., il doit donc etre annulé comme impliquant un
déni de justice. Le Tribunal fédéral, comme Cour de droit public, n'est
cependant pas compétent pour condamner directement l'Etat du Valais,
conformément aux conclusions du recours, a restituer la somme de 908
fr. payée en trop, nj pour mettre à sa charge le paiement d'intérèts
sur ce montant.

7. Il reste à" rechercher si à. un autre point de vue encore l'arrété
attaqué implique un deni de justice. La

I. Verletzung der Gleichheit vor dem Gesetze und Rechtsverweigerung. N°
1. 11

recourante'prétend qu'en tout état de cause elle ne peut ètre astremte a
payer un impòt supérieur a 10000 fr. cette somme représentaut le maximum
de la classe la plus 'élevée prévue par la loi pour-les impòts auxquels
sont soumises les entrepnses de chemin de fer; il est vrai que l'art. 27
de la 101 donne expressément au Conseil d'Etat le droit d'appliquer,
suivant les circonstances, des taxes supérieures à' celles fixées par
,le tableau; le Conseil d'Etat ne peut donc étre accuslé d'avoir violé
arbitrairemeut la loi ; mais la Compagnie du Vlège-Zermatt soutient que
cette disposition de l'art. 27 est-elle-méme contraire au principe de
l'art. 4 Const. féd. et qu 11 ne saurait par conséquent lui en étre fait
application. On doit reconnaitre avec la recourante que les garanties
que la loi valaisanne semble à première vue donner aux contribuables
en précisaut dans un tableau le cbiffre des impòts qul peuvent étre
exigés sont sérieusement compromises par la faculté qu'elle accorde au
Conseil d'Etat de dépasser les chlffres de ce tableau. Si cette faculté
était illimitée elle constltuerait la négation méme des principes qui
doivent etre a la base de tout système d'impòt, puisqu'elle livrerait
le contnbuable au bon plaisir des autorités fiscales; elle serait des
lors certainement inadmissible. Mais on doit observer dune part, que
le législateur n'a manifestement entendu accorder au Conseil d'Etat un
droit aussi exorbitant que dans _les cas exceptionnels,c'est à-dire
lorsqu'il' s'agit d'industries très considérables dont l'importance
justifie une dérogatlon au droit commun ; or il est clair que dans le
canton du Valais la Compagnie du Viège-Zermatt peut passer pour une
.entreprise exceptionnellemcnt importante. Mais surtout la dlsposition
de l'art. 27 trouve sa limite et son correctif necessaire dans celle
de l'art. 25 al. 4 qui, en aucun cas, ne permet de prélever un impòt
supérieur au 40/0 du bénéfice net; gràce à cette disposition, il n'est
pas à craindre que le Conseil d'Etat fasse usage de la faculté que lui
laisse l'art. 27 pour exiger des impòts disproportionnés aux ressources
du contribuable. Cette fonction régulatrice que remplit l'art. 25 al."4
constitue d'ailleurs une raison de plus pour qu'on doive

12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

Jederin inadmissible une interprétation qui comme celle in Conseil d'Etat
condamnée ci-dessus serait de nature à l'énerver et à rendre illusoire
la garantie indispensabie qu'elle institue. Etant donné cette garantie,
on peut donc regarder comme compatible avec l'art. 4 Const. féd. le droit
réservé au Conseil d'Etat par l'art. 27 et l'usage qu'il en a fait en
l'espèce en appliquant à la recourante une taxe supérieure à 10 000 fr.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est partiellement admis et la décision du Conseil d'Etat du
canton du Valais est annulée dans le sens des motifs.

II. Handelsund Gewerbefreiheit. Libertè du commerce et de l'industrie.

2. gute vom l9. gum 1913 in Sachen Spe-fi und guten-35a. gegen Zurich.

Art. 31 li!!. @ BV. anässigkeil einer polizeilichen Verfügung, nrw/z iter
til-hier In den gewöhnlichen K ita-ematugruphmtrorstellungrm aueh. nicht
in Begleitung von Erwachsenen zugelassen werden dürfen,. emule/'n nur
zu beleò'nllirh goslsiuttelen Kmderrorstellzmgm.

Das Bundesgericht hat, da sich ergeben:

A. Nach § 8 litt. f des zürcherischenGesetzes betr. den Markt:
und Hausierverkehr vom 17. Juni 1894 fällt unter den Begriff des
patentpflichtigen Hansierverkehrs, d. h. derjenigen Gewerbe, zu deren
Ausübung nach § 7 eine Bewilligung (Patent) der kantonalen Justizund
Polizeidirektton erforderlich ist, u. a. and): die Produktion von
Schauftellungen, gewerblichen und künstlerischer Leistungen, bei denen
ein höheres wissenschaftliche-Z

ll. Handelsund Gewerbefreiheit. N° 2. 13

oder Kunftinteresse nicht obwaltet (Menagerien, Panoramas, Bildergalerien,
Karussells, Schauspieler, Sänger, Musikanten, Kunstreiter, Seiltänzer,
Taschenspieler usw.). § 17 ebenda schliesst vom Hausierverkehr aus: die
Produktion von Schaustellungen und Leistungen, welche an sich interesse:
und wertlos sind, oder das sittliche Gefühl verletzen, und §§ 9 und 16
bestimmen, dass das Patent zu verweigern oder zu entziehen sei, wenn sich
der Bewerber wiederholt oder in schwerer Weise gegen das vorliegende
Gesetz vergangen habe oder die Voraussetzungen für die Erwerbung nicht
mehr vorhanden seien. Ferner erklärt § 2 der vom Regierungsrate am
22. Juni 1894 erlassenen Vollziehungsverordnung zum Gesetze allgemein,
dass ein Patent fürsolche Gewerbe nicht erteilt werden dürfe, deren
Ausübung in sittlicher Beziehung Anstoss errege.

Nach ständiger Praxis der zürcherischen Behörden finden diese Bestimmungen
auch Anwendung auf die sogen. Kinematographentheater.

B. Am 20. August 1912 erliess die zürcherische Justizund Polizeidirektion
nachstehende Verfügung:

Das Patentbureau wird angewiesen, den Kinematographenbesitzern bei
der Patentbewerbungzu eröffnen, dass Kinder zu den gewöhnlichen
Kinematographenvorstellungen auch nicht im Begleit von Erwachsenen
zugelassen werden dürfen, sondern nur zu behördlich gestatteten
Kinderborstellungen, ferner diese Auflage unter den Bemerkungen im
Gewerbepatent schriftlich einzutragen.

Über diese Verfügung beschwerten sich zwei der betroffenen
Kinematographenbesitzer, Joh. Speck und Hipleh-Walt in Zürich beim
Regierungsrat Dieser wies jedoch ihren Rekurs am 21. November 1912 mit
der Begründung ab: die angefochtene Massregel beruhe auf zwingenden
Rücksichten des öffentlichen Wohls und charakterisiere sich als
zulässige Verfügung über Ausübung von Handel und Gewerbe i. S. von
Art. 31 litt. e BV. Dass darin ein gewisser Eingriff in die Elternrechte
liege, sei richtig: auch er sei indessen durch das öffentliche Interesse
gerechtfertigt. _

C. Gegen den Entscheid des Regierungsrates haben Joh. Speck und
Hipleh-Walt den staatsrechtlichen Rekurs an das Bundesgericht ergriffen
mit dem Antrage, es sei derselbe und damit
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 I 1
Date : 27 février 1913
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 39 I 1
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRÈTS DE DROIT PUBLIC W Erster Abschnittsi Première


Répertoire des lois
CO: 629 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 629 - 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
1    La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2    Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:
1  toutes les actions ont été valablement souscrites;
2  les apports promis correspondent au prix total d'émission;
3  les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif;
4  il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
3    Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif.329
630
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 630 - Pour être valable, la souscription requiert:
1  l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions;
2  l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • accord de volontés • accès • acquittement • adjonction • agriculteur • allemand • analogie • astreinte • autorisation ou approbation • autorité fiscale • autorité législative • base de calcul • bénéfice • bénéfice net • calcul • chemin de fer • commerce et industrie • conclusions • conseil d'état • constitution fédérale • directive • doute • droit commun • droit public • décision • déduction des frais généraux • exactitude • examinateur • exorbitance • forme et contenu • fortune • fribourg • impôt minimum • impôt sur la fortune • impôt sur le revenu • interdiction de l'arbitraire • langage juridique • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • naissance • norme particulière • notion • opposition • original • parlement • perception de l'impôt • perte • quant • registre public • revenu net • salaire • tennis • titre • traduction • travaux préparatoires • tribunal fédéral • uit • viol • vue