734 A. oberste Zivilgerichteiestauz. Il. szessrechtliche Entscheidungen-
aus, dass Geschäften, die der iuländische Gesetzgeber im Interesse
der öffentlichen Ordnung verboten. habe, unter keinen Umständen
der richterliche Schutz gewährt werden dürfe, und nicht etwa mit
der Begründung, dass die Frage, ob ein Rechtsgeschäft sich innert
der gesetzlichen Schranken der Vertragsfreiheit hatte, stets nur nach
iuländischeui Rechte zu beurteilen sei. In der Tat wäre auch die letztere
Ansicht nicht zu billigen. Denn sie würde zu dem Ergebnisse führen,
dass Geschäfte, die nach den strengeren Vorschriften des ausländischen
Rechtes unzulässig und ungültig waren, dennoch vom schweizerischen
Richter geschützt werden müssten, wenn das schweizerische Recht eine
entsprechende Einschränkung der Vertragsfreiheit nicht enthielte Vielmehr
ist in jedem Falle zunächst zu priifen, ob das im Streite liegende
Geschäft nicht schon nach dem an sich darauf anwendbaren ausländischen
Rechte ungültig sei. Erst dann, wenn diese Frage verneint werden muss,
kann sich die weitere Frage erheben, ob nicht die Ungültigkeit aus
zwingenden Vorschriften des schweizerischen Rechtes folge und daher
der gerichtliche Schutz zu verweigerte sei. Nur dann, d. h. wenn das
ausländische Recht der Vertragsfreiheit weitere Schranken zieht als das
schweizerische Recht, kann die Anwendung des letzteren in Frage kommen.
3. Nun bestimmen aber die von den Konkurrenzverboten gegenüber
Handlungsgehilsen handelnden §§ 74 und 75 DHGB ausdrücklich, dass solche
Verbote nur aus die Dauer von drei Jahren und nur mit Mehrjährigen
vereinbart werden können, dass sie auch unter diesen Voraussetzungen nur
insoweit gültig seien, als sie sich nach Beit, Ort und Gegenstand innert
der Grenzen halten, durch die eine unbillige Erschwerung des Fortkommens
des Handlungsgehilfen ausgeschlossen wei-de, dass der Prinzipal seine
Ansprüche ans dem Verbote benoit-ke, wenn er durch vertragswidriges
Verhalten die Auflösung des Dienstverhältnisses verschulde, und dass,
wenn aus die Übertretung des Verbotes eine Konventionalstrafe gesetzt
sei, nur diese gefordert werden könne, der Anspruch auf Erfüllung oder
Ersatz weiteren Schadens dagegen ausgeschlossen sei. Das DHGB anerkennt
also die Gültigkeit der Konkurrenzverbote mit Handlungsgehilfen nur
innert der nämlichen, wenn nicht sogar innert noch engerer Schranken,
wie sie sür das alte Recht auf Grund des Art. 17 OR von der
t. Berufungsvertahren. N° 113. 785
bundesgerichilichen Praxis (vergl. über diese die zusammenfassenden
Ausführungen in AS 30 II S. 525 Crw. 3) ausgestellt und für das neue
Recht in den Art. 356 ff. OR nunmehr speziell normiert worden find. Ein
Konkurrenzverbot, das nach schweizerischem Rechte nichtig mare, ist
somit auch nach deutschetn Rechte nichtig, so dass, wenn die das Verbot
enthaltende Vereinbarung an sich dem deutschen Rechte untersteht, nach dem
in Erw. 2 Ausgesührten auch die Frage ihrer Zulässigteit ausschliesslich
nach deutschem Rechte zu beurteilen ist; --
erkannt:
Aus die Berufung wird nicht eingetreten
113. Arrét de la I" section civile du 12 juillet 1912 dans la cause
Compagnie genevoise des Tremways électriques à. Genève, dem. et reg.,
contre Etat de Genève, ddf. et int.
Recours en réforme. Elements nécessaires; application du droit fédéral
(OJ F art. 58). Contestation en matière d'impòts, spécialement action en
enrichissement résultansit du paiement d'impòts non dus : droit fiscal
cantone] applicable ; recevahilité eventuelle d'une action civile directo
devant le Tribunal fé-
déral (OJF art. 48).
A. En execution d'un arrèté rendo par l'Assemblée fédérale le 22 décembre
1898, pox-tant concession d'un réseau de chemins de fer électriques sur
routes dans le canton de Genève, il a. été signé le 14 avril 1899, entre
l'Etat de Genève et le Compagnie générale des Tramways électriques, un
eahier des charges réglant les conditions de l'utilisation des routes
par la Compagnie concessionnée. L'art. 42 de ce cahier des charges
prévoit que les concessionnaires em) pruntant à titre précaire les
routes, rues, places et ponte publics paieront à titre de loyer aux
administrations com pétentes une redevance totale annuelle fixée à. 1 0/0
de la recette bmte ..... L'art. 53 du mème cahier des charges porte :
Les concessionnaires se reconnaissent, eux et. leurs
736 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. II. Prozessreehtliche Entscheidungen.
sayants droit, soumis aux leis du canton; et aux règlements D cantonaux et
municipanx de police et de voirie. Un second arr-été fédéral du 28 juin
1900, portant modification et unifiant les diverses concessions accordées
à. la recourante, status à l'art. 24: : Relativement à. l'usage des voies
publi ques pour l'établissement et l'exploitation du réseau, le cahier
des charges du 14 avril 1899, établi par le Conseil d'Etat, fait regie
en tant que les dispositions qu'il contient ne sont pas contraires au
présent acte de concession et à la législation federale. Enfin, la loi
genevoise sur les contributions publiques du 25 juillet 1888 astr-eint à
un droit de la moitié de celui dù par les voitures particulières, toutes
les voitores servant ou pouvant servir an transport des personnes, et
appartenant à. des loueurs ou entrepreneurs domiciliés dans le canton
. _Uno loi postérienre, du 15 novembre 1905 a modifié la disposition
ci-dessus en l'appliquant à toutes les voitures servant ou pouvant
servir au transport des personnes et appartenant à. des compagnies,
sociétés, loueurs ou entrepreneurs domiciliés dans le canton.
B. En conséquence, la Compagnie recourante a été, en vertu des
dispositions qui précèdent, astreinte au paiement des impositions prévues,
et les réclamations qu'elle a adressées, dès l'année 1907, à ce sujet sont
.restées sans effet. Le 3 février 1910, la Compagnie fut l'objet d'une
contrainte pour le paiement de la taxe sur les voitnres pour l'exercice
de 1909. Par acte introductif d'instance du 12 février 1910, la Compagnie
des Tramways ,ouvrit alors action a l'Etat de Genève et a conclu:
a) fa. l'annulation de la contrainte mentionnée ci dessus;
b) à la restitution avec intérèts légaux: 1° de 9724 fr. 55, montant de
la contribution de 1908. 2° de 9724 {r. 55, montani; de la contribution
de 1909.
L'Etat de Genève a conclu à liberation des conclusions de la demande. Par
jugement du Tribunal de première instance de Genève, du 6 juin 1911,
la Compagnie demanderesse & été déboutée de ses conclusions; ce jugement
a été confirmé par arrèt de la Cour de Justice civile da 25 mai 1912.
V
1. Berufimgsversahren. N° 113. * 787
C. C'est contre cet arrét, communiqué aux parties le 30 mai 1912, que la
Compagnie des Tramways électriques de Genève a, par declaration déposée
le 12 juin 1912, recouru en reforme au Tribunal fédéral, en reprenant
ses conclusions de première instance.
Statuant sur ces fails et considc'ranl en dro-it :
1. La première question à résoudre est celle de savoir si le Tribunal
fédéral est compétent en l'espèce comme instance de recours en réforme,
et plus spécialement, s'il s'agit ici d'une cause civile dans le sens
des art. 56 et ss. OJF, soit d'une cause appelant l'application d'une
loi federale. Pour résoudre cette question, et. ainsi que l'a constamment
proclamé le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de s'attacher è. le forme
donnée per les parties à leurs conclusions, ni ala. procédure suivie
par elles devant l'instance cantonale, mais bien à 1a. nature mème de la
prétention. A co point de vue, le Tribunal fédéral a admis d'une maniere
constante que si une concession, en particulier une concession de chemin
de fer, constitue un acte de droit public et non un contrat bilatéral,
cette concession peut néanmoins donner naissance à certains droits
privés de nature économique; il e en particulier considéré comme un
droit privé l'exonération d'impots stipulée en faveur du concessionnaire
dans la concession (v. arret du 28 février 1880, R0 6 p. 54 cons. 4;
dn 6 mai 1892, R0 8 p. 359 cons. 4; 21 décembre 1888, R0 14 p. 737
cons. 2; 6 juillet 1890, R0 24 II p. 642 cons. 1; (,/7 novembre 1900,
RO 26 II p. 852 cons. 1; 19 décembre 1900, R0 27 II p. 687 cons. 1 ;
öfévrier 1908, BO 34 II p. 131 cons. 1).
2. La recourante a donc raison de dire qu'il s'agit en l'espèce d'une
cause civile, et si, comme cela a été le cas dans les arréts cités plus
haut, la presents action avait été portée directement devant le Tribunal
fédéral comme instanee unique, en verte de l'art. 48 ch. 4 de la loi
sur l'Organisation judiciaire federale, elle aurait été recevable aux
termes de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, puisqu'elle
a pour but la reconnaissance d'une exonération
788 A. oberste Zivilgerichtsinstaaz. Il. Prozessrechtliehe Entscheidungen.
d'impöts déeoulant des rapports juridiques créés par la concession ou un
cahier des charges. Mais à la difference du Tribunal federal siégeant
comme instance unique, le Tribunal fédéral jugeant comme instance de
recours n'est competent, que si la cause .a été jugée en application
des Iois kederalesz ou si elle appelle l'applieation des dites lois, et
c'est cette question qu'il y a lieu d'examiner au préalable en l'espece.
3. La première conclusion du reoours tend à l'annulation d'une contrainte
notifiée le 3 février 1910 à ls Compagnie des Tramways. La : eontraiute
se earactérise comme un acte du droit cautonal qui, pour les contributions
publiques, précède l'exécution de la poursuite; il n'a pas été donné suite
à cette contrainte, et jusqu'au moment où cela. aurait lieu, les efi'ets
qu'elle peut produire demeurent dans le domaine du droit cantone,]. Le
Tribunal federal est ainsi inoompétent pour statuer sur cette conelusion.
4. La seconde conelusion revét les caracteres d'une action en
enrichissement et plus spécialement d'une condictio indebiti, laquelle
relève en principe du droit fédéral. La question de savoir si le
droit federal est applicable meine à des enrichissements qui ont eu
leur source dans le droit public, et plus spécialement dans le droit
fiscal cantone] a déjà été examinée par le Tribunal federal (voir RO 14
p. 141; 32 II p. 634; 33 II p. 703). Mais, et si le Tribunal federal a.
résolu afürmativement cette question, pour ce qui a trait à la. présence
des réquisits propres à la condictz'e indebiti (errenr, enrichissement,
bonue foi), il a néanmoins toujours admis que l'existence meine de
l'obligation de payer une contribution et i'éteudue de cette obligation
devaient ètre examinées d'après le droit fiscal cantonal. Or, en l'espèce,
le but de l'action introdnite par la Compagnie recourante est uniquement
de faire statuer par les tribunaux sur i'existence de son obligation de
payer à l'Etat de Genève l'impöt sur les voitnres, puisque le recourante
demande à étre exemptée de tout paiement et réciame la restitution de la
totalité des contributions payées en 1908 et 1909. La question litigieuse
est ainsi uniquement celle de l'applicabilité de certaines dis--
1. Berufungsverfahren. N° H4. M
positions de la loi cantonale de 1905 sur les contributions publiques à
la reconrante. Il s'agit ainsi en réalité uniquement de l'interprétation
de dispositions d'une loi cantonale et
non d'examiner s'il y a en erreur de la part du débiteur, si
le eréancier est encore enrichi ou s'iI s'est dessaisi de mauvaise foi,
questions qui seules pourraient éventuellement appeler l'application
du droit fédéral. C'est pour ces raisons que dans l'arret précité du 5
février 1900, le Tribunal federal jugeant comme instance unique, tout
en recounaissant également le caractère d'action civile à l'action
introduite, en tant qu'elle chercbait à. établir l'existence d'une
exonération d'impòt en reisen de la eoneessien aceordée, s en sein
d'écarter les conclusions qui tendaient à faire reconuaitre l'existence
d'une creanee découlant du droit public ou du droit fiscal.
Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en
matière sur le recours.
114. am; der II. Motul-temas vom 11. Dem-miser 1912 in Sachen Braga-Yuma,
Kl. u. Ber.-Kl., gegen Yield; 'john & gio., Bekl. u. Ver.-Veil.
Art. 57 06:1)z'e Frage, ob die Ehefrau sich der Pfändung in einer
Belreibung gegen den Ehemann für eine angebliche Weibergutsforiierung
anschliessen könne, ist nach kantonalen! Rechte zu entscheiden, wenn
die Teilnnàmefrist ear dem 1 . Januar 1912 abgelaufen ist.
Das Bundesgericht hat, da sich ergibt:
A. Beim Ehemann der Berufungsklägerin wurde am 31. August 1911 gepfändet
für eine Forderung der Berufungss beklagten im Betrag von 306 Fr. 45
(Sie. Die Berufungsklägerin erwirkte am 9. Oktober 1911 Anschlnsspfänduug
für eine Frauengutss forderung im Betrag von 3000 Fr. Da die Beklagte
den Anschluss