486 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

contre Weidmann"), à propos de i'interprétation de l'art. 6, al. 3 de
la loi federale sur la responsabilité des fabricauts du 25 juin 1881,
dispositicn dans laquelle les mots : Sueceptibles de faire l'objet d'une
action penale du texte francais sont exprimés dans le texte allemand par
ceux de c strafbare Handlung dont se Bert également le texte allemand de
l'art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès qu'un juge
pénal a pris une décision negative sur le còté pénal d'une affaire, que
ce soit par un acquittement, ou par une simple ordonnance de non-lieu, il
est interdit au juge civil d'examiner à. nouveau à propos de l'application
eventuelle d'une disposition de droit civil, Ie caractère punissable des
actes reprochés (voir à. ce sujet WElSS, Gommate Zivilund Strafsachen,
p. 289 et us.). L'acquittement de Filliettaz a ainsi enlevé tout caractère
d'acte punissable aux faits qui se sont passés lors de l'accident du 21
aoùt 1909. Enfiu, on ne saurait argumenter au moyen de l'art. 59
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 59 - 1 Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.
1    Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.
2    Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.
ancien
CO, et prétendre que le juge civil n'est pas lié par l'acquittement
prononcé au pénal pour conserver ce caractère à ces actes. En effet,
l'indemnité réclamée par la demanderesse est independante de ce point
Spécial, et le còté pénal de l'affaire n'a d'importance qu'en ce qui
concerne la durée du temps de prescription.

2. La prescription d'une année prévue à l'art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
, al. 1 ancien CO est
ainsi applicable en l'espèce, et cela d'autant plus que meme si l'on
admet "que le second alinea était applicable, tant que la poursuite
penale n'avait pas requ de solution, seit jusqu'au 31 janvier 1910,
on doit constater que c'est seulement le 24 février 1911, soit plus
d'une année après, que Demoiselle Favrat a actionné Filliettaz devant
les tribunanx civils.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté et l'arrét de la Cour de justice civile de Genève
confirmé dans toutes ses parties.

* RO 37 I] p. 568 ei suiv.4. Ohligationenrecht. N° 78. 487

78. Arrèt da la I" section civile da 13 juillet 1912 dans la cause
Demoiselle Fami, dem. et rec., contre Fuzzy, déf. et iat.

Aol-.e 111101159. 00 de 1881 art.. 50. Accident d'automobile.
Responsabilité du conducteur. Ne commet pas une faute le conducteur qui,
an dernier moment et pour éviter une collision imminente, donne un coup
de volant à gauche,

A. Le 29 aoùt 1909 à. trois heures du matin, une collision s'est produite
au Port Noir, près de Genève, entre deux automobiles cheminant en
sens inverse, l'un portant le N° 9426 conduit par le chanffeur Fusay,
employé au garage Lehmann, partie intimée en la présente affaire,
l'autre portant le N° 9476 et dirige par sen propriétaire, le sieur
Fil"liettaz. Dans le premier se trouvait M. F. Jrsik, propriétaire de
la Brasserie de Corsier qui retournait à son domicile; dans le second,
qui cheminait dans la direction de Genève, se trouvait la recourante et
les sieurs Chanel, Deseches.

Par suite de cette collision, Demoiselle Favrat a été grièment blessée.

B. La procédure penale a laquelle a donné lieu cet accident s'est
terminée par l'acquittement des deux chauffeurs, faute de preuves. De
son còté, Demoiselle Favrat a ouvert contre Fusay d'abord, puis contre
Filliettaz, deux actions en dommages-intéréts et leur a réclamé 10
000 fr. d'indemnité. Par jugement du 20 juin 1911, le Tribunal de
première instance de Genève a débouté Demoiselle Favrat de toutes ses
conclusions. Sur appel de la recourante, la Cour de justiee civile a, par
arrét du 3 février 1912, confirmé le jugement de première instance. Les
instances canton-Ales ont admis en résumé qu'il u'avait Îété prouvé aucune
faute à la charge de Fusay, qu'il n'allait pas à une allure exagérée,
qu'il se tenait à droite, ainsi que le prescrivent les regiements de
police et de circulation surles routes, et que, s'il a au dernier moment
donné un coup de volant à gauche, c'est

488 A. Oberste zivilgerichlsmstanz. I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

que cette manceuvre lui est apparue comme la. seule qui pùt encore
empécher l'accident de se produire, puisque Filliettaz n'avait encore
modifié en rien es. direction et sen allure. C'est contre cet arrét que
Demoiselle Favrat a. recouru régulièrement et en temps utile en reforme
an Tribunal fédéral.

Statuen! sur ces fails et considémnt en droit:

1. La seule question que le Tribunal federal puisse examiner en l'espèce
est celle de savoir s'il existe à la charge de Fusay une faute quelconque
qui seit dans un rapport de cause à efl'et avec les blessures recues
par Demoiselle Favrat. Le Tribunal fédéral ne saurait revoir l'exposé
de faits tel qu'il a été établi par les instances cantonales, puisqu'il
n'apparait ni comme étant en contradiction avec les pièces du procès, ni
comme reposant sur une appreciation des preuves contraire aux dispositions
légales fédérales.

2. Ainsi que celasi résulte de la pratique constante du Tribunal
fédéral, la responsabilité d'un conducteur d'automobile existe dès
qu'il a viole la. règle générale qui lui interdit de mettre sans droit
en danger la. sùreté de son prochain; les dispositions du com-erriet
inter-cantone! concernant ls. circulation des automobiles n'ont
qu'un caractère de police et ne sont à elles seules, ni suffisantes,
ni determinante:; pour établir sa, responsahilité (voir BO 31 vol. 11
p. 418, et 33 vol. II p. 558). Dans ces 'conditions, 1a conduite de Fusay,
telle qu'elle résulte des constatations de fait de l'instance cantonale
ne saurait justifier sa condamnation pour avoir cause par son impmdence
l'accident dont Demoiselle Favrat a été victime. En effet, l'instance
cantonale reconnaît qu'il n'allait pas à une vitesse exagérée et qu'il
tenait sa droite. C'est en effet au dernier moment qu'il a. donné un
coup de volant à gauche pour éviter l'automobile de Filliettaz dont
la. direction n'avait pas été modifiée par son conductenr. Mais on ne
saurait reprocher à Fusay cette manoeuvre qui, bien que contraire au
règlement, n'en était pas moins la seule chose qu'il pouvait estimer
pouvoir encore tenter pour essayer d'éviter une rencontre imminente; la,
disposition des lieux et la proximité immediate à droite d'un bätiment
de la.4. Obligetionenrecht. N° 19. 489-

station du Port Noir lui rendait en eiiet tout virage à
droiteimpossible.Par ces motifs,

le Tribunal federal pronunce:

Le recours est écarté et l'arrét de la Cour de justicecivile de Genève
du 3 février 1912 est confirmé dans toutes ses parties.

79. gv,-tei! der I. zivtlabteilung vom 13. Herr-indes 1912 in Sachen
Gemme-z Kl. u. Ver.-KL, gegen Hdweizeribte Bunde-bahnen Kreis IV,
Bekl. eBay.-KI.

Dienstvertrag mit Pensionsberechtigung des Dienstnehmers. Vorzet'tige
Entlassung; Schadenersatzanspruch des Entlassenen : Lohn ausfall;
Anspruch wegen Entzuges der Pensionsberechtigung. Art. 348 aOR, Reglement
bete-. die allgemeinen Dienstvorschriften für die Beamten und ständigen
Angestellten der SBB vom 17 . Oktober 1901, insbesondere Art. 5 und
33. Statuten der Pensionsund Hilfskasse der SBB vom 19. Oktober 1906,
insbesondere Art. 5, 22, 12.

A. Durch Urteil vom 4. Juni 1912 hat das Obergericht des Kantons Thurgau
in vorliegender Rechtsstreitfache erkatmt:

Die Beklagten haben den Kläger mit 3500 Fr. nebst Zins zu 5 0/0 seit
4. Oktober 1911 zu entschädigen, im übrigen wirdDie Klage abgewiesen."

B. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien rechtzeitig die Berufung
an das Bundesgericht ergrîffen, der Kläger mit dem AntrageEs sei die
klägerische Forderung im Betrage Von 4590 Fr. + 1382 Fr. Jahre-streute,
ab 1. April 1912, in vierteljährlichen Staten von 345 Fr. 60 (citò. war
oder an Stelle dieser lebenslänglichen Rente eine Aversalentschädigung
von 13,917 Fr. 150188. als rechtlich begründet zu erklären", die Beklagte
mit dem Antrage auf gänzliche Abweisung der Klageeventuell auf Reduktion
der Entschädigung auf 1000 Fr eventuellst

nach richterlichem Ermessen. C. In der heutigen Verhandlung haben die
Vertreter der
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38 II 487
Date : 13 juillet 1912
Publié : 31 décembre 1913
Source : Tribunal fédéral
Statut : 38 II 487
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 486 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materiellrechtliche Entscheidungen. contre


Répertoire des lois
CO: 59 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 59 - 1 Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.
1    Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.
2    Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.
69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
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tribunal fédéral • automobile • acquittement • première instance • tennis • allemand • allaitement • examinateur • décision • action pénale • non-lieu • calcul • bénéfice • commettant • décision négative • brasserie • action en dommages-intérêts • appréciation des preuves • inde • constatation des faits • droit civil • viol • virage • procédure pénale
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