806 A Oberste zivilgerichtsinstans. I. Materiellrechtliche Entscheidungen,
11. Fabrikund Handelsmarken. etc. Marques de fabrique et de commerce, etc.
45. Arrét de la I"section civile du 26 avril 1912 dCi-ns la cause té
Rcsskopf & Sie, dem. et rec., contre Compton de vente
de 1a. montre Res-kopf, déf. et im.
' ' doit . rétendue nullità dune mai-que. on . que P que pris isolément,
mais
? ce qui est déterminant
Sacié
Mar nes de fabri cogsidérer non les éléments de la inai11 mar-que en
son ensemble. Imitation c'est l'impression d'ensemble.
A. En 1866 Fritz Roskopf & inventé un systeme d'échappement connu sous le
nom d'échappement Roskopf , Ze: montres elles-memes sont désignées par
les termes moli; r Roskopf , montre systeme Roskopf , ou snnplemcnt
c oskoiît'iabrique de montres de Roskopf a passe per tragimissions
successives à la maison Wille frères, 3. Ville C ., et enfin à la. Société
anonyme veuve Charles-Leon Schlmd & Cic qui en 1905 a change sa reisen
en celle de Compa? général de vente de la montre Roskopf; S. A., veuve _
. Léon Schmid & G. Lors (le chacune de ces transmxssmns les marques de
fabrique ont été cédées ed nielne temps que la fabrique. Le 25 septembre
1908 la soeiete dekenderetese a de'posé sous n 21 323 une manque de
fabnque qui des une reproduction, avec quelques modifieatmns de del-allva
rigarques déposées successivement par Roskopf et pai 1 'e lieres. Elle
se compose de deux cercles concentnques enneesquels est inscrit le mot
Roskopf entre deux etofles, .au centre, se detachant sur un fond non,
une étolle & cmq Dei-Tal En 1908 un nommé Giovanni Ferrerooui étaiten
relations d'affaires avec la maison d'horlogene Bosskoipf & Cie à la,
Chaux-de-Fonds (maison fondee en 1.302) a éemande à celle-ci de déposer
une marque de fabriuue forni e de trois cercles concentriques; au centre
une étOLle a cmq
. Fabrik und kmdelsmarken. N° 45. 807
branches; entre les deux cercles intérieurs, le mot Excelsior ; entre
les deux cercies extérieurs, la mention Ferrero Giovanni, Torino . Le
fonde de procuration de la maison Rosskopf & ()la & refusé de déposer
cette mar-que, estiment qu'elle constituait une imitation de celle de la
maison veuve Ch. Léon Schmid & C. Ferrero l'a alors déposée lui-meme et
en a muni les montres à lui vendues par la demanderesse en supprimant
cependeut le cercle extérieur et la reisen Ferrero Giovanni. La marqne
& été radiée le 18 janvier 1910, Ferrero ayant reconnu, ensuite des
observetions qui lui ont été adressées, la. ressemblance entre cette
marque et celle de la défenderesse. .
Le 19 janvier 1910, la S. A. Rosskopf & Cha déposéà Berne nue mar-que n°
26 764 qui n'est autre quela marque Ferrero telle qu'elle était appliquée
en fait, c'est à dire débarrassée du troisième cercle extérieur et de
la mention de la. raison sociale.
Le 28 du meme mois, la Société defenderesse & invite la maison Rosskopf &
Cie à faire radier cette marque, attendu qu'elle avait été visiblement
créée pour provoquer la confusion avec la marqu 24 323 décrite ei-dessus.
Cette démarche étant demeurée sans résultat, la defenderesse a déposé
une plainte penale pour imitation de marque et a obtenu la saisie des
produits munis de la marque 26 764, des emballages et des poincons.
La demanderesse lui a alors ouvert action en concluant à ce qu'il plaise
au tribuna] :
1° pronencer que la marque 26 764 n'est pas une imitation des marques
déposées per la défenderesse;
2° annuler la saisie Opérée;
8° condamner la défenderesse à 5000 fr. de dommagesintérèts;
4° prononcer la. nullité des marques de la 'défenderesse.
La. défenderesse & conclu à. liberation et reconventionnellement à ce
qu'il plaise au tribuna]:
1° prononcer que la marqne n° 26 764 est une imitation des marques de
la. défenderesse ;
2° en ordonner la radiation ;
808 A. Oberste ZiVilgerichtsinstanz. [. Matcriellrcchtliciu:
Entscheidungen.
8° ordonner la destruction de la marque, des emballages qui en sont
revètus, ainsi que des instruments qui ont servi à l'imitation;
4° ordonner la saisie des marchandises revètues de la marque;
5° ordonner la publication du jugement aux frais de la demanderesse ;
6° condamner la demanderesse à 10 000 fr. de dommages-intérèts.
C. _ Par jugement du 7 novembre 1911, le Tribunal cantoria] (le Neuchatel
a prononcé que la inarque n° 26 764 est une imitation des marques
antérieures de la defenderesse ; il en a ordonné la radiation et la
destruction, ainsi que la destruetion des emballages et des instruments
qui ont servi à l'imitation; il a ordonné de plus la publication du
jugement, aux frais de lsilosskopf & Cie, dans un journal
suisse et un journal italien aux choix de la defenderesse; enfin il a
condamné la demanderesse à 1000 fr. de dommagesintéréts avec intéréts
à ö 0/0 dès le 17 mars 1910 et a 500 fr. en application de l'art. 37? Gpc.
C'est contre ce jugement que la société Rosskopf a forme en temps utile
un reconrs en reforme auprès du Tribunal fédéral en reprernant les
siconclusions de sa demande et en concluant à liberation des conclusions
recourentionnelles de la defenderesse.
Steinen-Z sur ces faits et cousidémnt en droit :
1, Pour étabiir que la marque de la défenderesse doit etre annnlée, ia
société demanderesse l'a décomposée en ses divers éléments constitutifs
et a soutenu qn'aucun d'entre eux ne peut bénéficier de la protection
legale, le mot Boskopf étant devenu une désignation générique, les
cercies concentriques étant du domaine public et l'étoile constituant
un signe public qui, aux termes de l'art. 3 de la loi sur les marques,
ne peut étre protégé.
ll n'y a pas lieu de suivre la recourante dans cette argumentation qui
est entachée d'un vice radical: ainsi que l'instance cantonale l'a juge
avec raison, il iinporte pen que cha-
. Fabrikund Handelsmarken. N° 45. 309
con des éléments de la marque prix isolément soit inapte à servir de
marque, si d'autre part leur combinaison produit nue image originale
qui individualise suifisamment le produit sur lequel la. marque est
apposée (v. dans le meme sens BO 30 II p. 123). C'est done la marque en
son ensemble qu'on doit considérer et non ses éléments séparés. Il ra
sans dire d'ailleurs que si l'un de ces éléments a dans la marque une
influence preponderante et en constitue la caractéristique et si cet
élément, pour l'une des raisons prévues par la loi, ne peut valablement
étre employé comme marque, cette dernière devra étre déclarée nulle
dans son ensemble. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce; on ne sanrait
prétendre que l'un des trois éléments indiqués par la recourante ressorte
d'une facon particulière et fasse passer les autres à l'arrièreplan et
que sa nullité doive par conséquent entraîner celle de la marque tout
entière. Ce röle prédominant ne peut etre attribué ni au mot Roskopf,
ni aux cercles concentriques, ni meme à l'étoile centrale; au surplus,
en ce qui concerne cette dernière, la these de la recourante suivant
laquelle une étoile serait impropre à entrer dans la composition d'une
marque parce qu'elle figure dans de nombreuses armoiries a été rejetée à
bon droit par l'instance cantonale: on ne peut songer à prohiber l'emploi
des innombrables signes qui, sans cametériser une armoirie spéciale,
se retrouvent, comme élément accessoire, dans l'ime ou l'autre des
armoiries publiques.
Ces principes posés, si l'on examine en son ensemble la marque de la
défenderesse, ou doit admettre sans hésitation que, malgré la banalité de
ses éléments, elle présente uneimage originale propre a individualiser
suffisamment les produits qui en sont revétus. La défeuderesse est des
lors fondée à revendiquer en sa faveur la protection legale.
2. Il reato à rechercher si la marque de la demanderesse constitue une
imitation de celle de la défenderesse.
Il est certain que, si l'on place en regard l'une de l'autre les
reproductions typographiques des deux marques telles qu'elles figurent
sur les demandes d'enregistrement, les differences qu'elles présentent
sont suffisamment visibles pour
310 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechtliche
Entscheidungen.
qu'aucune coufusien entre elles ne soit possible. Mais ce n'est évidemment
pas ainsi qu'on doit procéder dans l'examen de la question d'imitatiou. On
doit bien plutòt comme le Tribunal federal l'a décidé en jurisprudence
constante tenir compte du fait que l'acheteur volt les marques non
pas l'une à còté de l'autre, mais l'une après l'autre et qu'elles lui
apparaissent non sous la forme d'un agrandissement typographique, mais
bien sous la forme beaucoup plus réduite et beaucoup moins nette qu'elles
uffectent une fois iusculpées sur les montres. En out-re la question n'est
pas de savoir si, meme sous cette forme, uu examen attentif permet de
percevoir les differences qui existent entre elles: on doit au contraire
se placer au point de vue de l'acheteur qui ne se livre pas à cet examen
minutieux et dont la mémoire n'enregistre qu'une lmpression d'ensemhle;
pour qu'il }? ait imitation, au sens de la loi,il suffit donc que, malgré
les différent-es de detail que les deux marques peuvent présenter, leur
apparence générale seit telle qu'elles se confondent. dans la mémoire
du public.
Or, dans le cas particulier, la ressesiublance générale entre 1a marque
de la demanderesse et celle cle la défenderesse est frappante ; l'image
qu'on en conserve est identique, c'est-àdire celle d'une étoile centrale
entourée de deux cercles entre lesquels un mot est écrit. Sans deute ce
mot est Roskopf, dans la marque de la défenderesse, et Excelsior, dans la
marque de la demanderesse; mais cette difference, vu les dimensions très
faibles des marques insculpées, est imperceptible, d'autant plus que ces
deux mots différents sont à peu près de meme lougueur, qu'ils remplissent
le meme espace et qu'ils sont imprimés dans les meines caracteres.
Enfin il n'est pas indifferent d'observer que toutes les circonstances
de la, cause révèlent clairement l'inteution de la demanderesse d'imiter
la marque de la défenderesse; ayant cette intention il est à présumer
qu'elle & su trouver des moyens propres à la réaliser; la ressemblance
incentestable qui existe entre les deux marques ayant été cherchée et
voulue, c'est une reisen de plus d'admettre qu'elle est suffi-
12. Gewerbliche Mnster und Modelle. N° 46. 311
sante pour provoquer des confusions et que la mai-que de la reeourante
constitue donc une imitation illicite de celle de l'intimée.
Dans ces conditions il y a. lieu de confirmer en son entier le jugement
attaqué; les mesures ordonnées par l'instance cantonale sont autorisées
par la loi federale et leur opportunité n'est pas discutable; quant à
l'indemnité accordée, le montant qui en a été fixe ea: aequo et bono ne
parait pas excessif.
Par ces motifs
le Tribunal federal pronunce:
Le recours est écarté et le jugement rendu par le Tribunal eantonal de
Neuchàtel le 7 novembre 1911 est confirmé en son entier.
12. Gewerbliche Muster und Modelle. Daseins et modèles industriels.
46. Zitteil vom 29. gnata 1912 in Sachen Gäste-! & gie, ' Kl. u. Ber.-Kl.,
gegen gm Steiner & gie" Bekl. u. Ber.-Bekl.
Husterschutz. Begriff des schutzfrîhigen Masters (MMG Art. 2).
A. Durch Urteil vom 31. Oktober 1911 hat das Zivilgericht des Kontos-s
Basel-Stadt in vorliegender Streitsache erkannt: 1. Die Klage wird
abgewiesen. 2. Die Widerklage wird gutgess ausm, und demgemäss werden
die am 27. Juli 1906 und am 30. November 1907 unter den Nummern 13,399
und 14,842 erfolgten Hinterlegungen ungültig erklärt-
B. Gegen dieses Urteil hat die klägerische Firma gültig die Berufung
au das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrage: Die Klägerin wiederhole
die in der Klage und Widerklagebeantwormng ge-