186 A. Oberste Zivilgericlmiuetann. I. Merienrechfliche Entscheidungen.
habe beschlossen werden müssen, was nicht geschehen sei. Er beruft sich
dafür an den von ihm verfassten Entwurf und auf die, in diesem Punkte
wörtlich gleich lautenden nachträglich eingelegten Reversexetnplare
(s. oben unter 2). Demgegenüber bat aber die Vorinstanz (durch
Zustimmung zu den erstinstanzlichen Urteils-eryigungen) auf den Revers
für Dr. Dietrich. abgesteckt und daher die Klage auch in diesem Punkte
geschützt. Ob nun die zu Gunsten des Klügers oder die zu Gunsten
des Bekiagten lautenden der eingelegten Reverse oder Reversentmürfe
geeigneter seien, sum darauf schliessen zu lassen, in welchem Sinne,
was die streitig: Fristbeftitntnung anbelangt, der Kläger dem Verlagten
seine mündliche Zusicherung gemacht habe, ist wiederum wesentlich eine
TBeweissrage und auch ihre Lösung im Vorrntscheide lässt sich vom
Standpunkte des Bundesrechts aus (Art. Si OG) nicht beanstanden. Im
Gegenteil sprechen für diese Lösung gewichtige Gründe: So muss wohl,
da irgend ein stichhaltiger Gegengrund fehlt, angenommen werden dass
der Bektagte die zeitliche Begrenzung seiner Verpflichtungen gegenüber
dem Kiäger in gleicher Weise hat ordnen wollen, wie er es gegenüber
Dr. Dietrich und wie Dr. Hefti es gegenüber dein Kläger und Dr. Dietrich
getan hatte. Für eine ungleiche Behandlung der verschiedenen Geldaktionäre
in diesem Punkte lässt sich sachlich nichts anführen. Und sodann
entspricht es einem vernünftigen Parteiwillen besser, die zweijährige
Frist in :;dem Sinne aufzufassen, dass die Geschäftsergebnisse während
zwei Jahren vorliegen müssen und auf Grund der bisherigen Erfahrungen
und der zweiten Jahresbilanz der Liquidationsbeschluss gefasst merde.
7. Hinsichtlich der Garantie des Beklagten für den auf die
berüusserten Apportaktien entfallenden Liquidationsanteil führt die
Vorinstanz zutreffend aus: Der Beklagte habe durch die Veräusserung die
Rechtsstellnng des Klägers nicht beeinträchtigen dürfen und anderseits
habe die Veräusserung zur Folge, dass der auf die veränsserten Aktien
entfallende Liquidationsanteil ihren nunmehrigen Eigentümern und nicht
dein Kläger zukomme. Daraus und aus der vom Beklagten gegenüber dem Kläger
eingegangenen Verpflichtung ergibt 'sich von selbst, dass der Beklagte
dem Kläger für den Ausfall aufkommen mug.3. Obligationenrecht. N° 31. 187
Demnach hat das Bundesgericht e r f a n nt :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteii des Appellationsgerichts
des Kantons Basel-Stadt vom 13. Februar 1912 in allen Teilen bestätigt
31. ers-se de ia n° Section civile euerquma. dans la cause Banque populäre
genevoiae, def. et rec., contre Burnet, dem. et im.
Nantissemen't de titres au pox-leur. La validité d'un droit reel coustitué
avant le lor janvier 1912 se juge d'après le droit ancien. Le commettant
devient propriétaire des titres au pox-teinachetés pour eon compte par le
commissionnaire et insel-its à son nom dans les livres de celui-ci. La
soustraction opérée par l'employé du dépositaire constitue-t-elle un
vol ou un abus de confiance Iorsqu'elle a eu lieu avec l'assentiment
du dépositaire? Le hanquier qui achète ou rec-oit en nantissement des
titres au porteur est fondé à présumer que le porteur des titres a le
droit d'en disposer, meme s'il sait que le dit porteur n'en est pas
propriétaire. Lorsque l'emprunteur est un employé de banque, le prèteur
a en principe l'obligation de s'enquérir de la provenance des titres,
à moins que l'emprunteur ne soit un homme connu, notoirement honnete
et solvable.
Le 11 octobre 1905 la Banque populäre genevoiee . fait à J. Canard,
fondé de procuration de la maison J . Gay & Ci° un pret de 10 000
fr. sur nantissement de titres. Ce prét a été consenti à. J. Canard
personnellement, mais sur son affitmation qu'il agissait pour le compte
de son beau-pere. Le 4 novembre 1905, la Banque populaire geuevoise lui
a. fait un nouveau prèt de 10000 fr. sur nantissement de divers titres
au nombre desqueis figuraieut 20 actions Gaz de Naples; à l'occasion
de cette seconde avance Canard a déclaré à la Banque qu'il avait besoin
d'argent pour acheter une collection de timbres-poste en Ailemagne.
A la. suite de la fuite de Canard, Samuel Burnet a revendiqué comme
étaut sa. propriété les 20 actions Gaz de Na-
188 A. Oberste Zivilgeriohtsinstanz. [. Materidk'eohiiiche Entscheidungen.
ples en prétendant que Gay & G'e leo détenaient pour son compte, que
Canard les avait voléos et que la Banque populaire genevoise était de
mauvaise foi lors de la constitntion de gege.
Confirmant une decision du Tribunal de première instance la Cour de
Justice civile a, par met du 18 novembre 1911, admis la revendication
de Bornet et condamné la Banque populaire genevoise à lui restituer les
titres revendiqués avec coupons attachés.
La Banque a formé en temps utile auprès du Tribunal fédéral un reconrs en
reforme contre cel; arrét en concluant à liberation des conclusions de
la demande et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant la Cour de
Justice pour nouvelle décision apres administration des preuves offertes
par la défenderesse.
Statua-nt sur ces fails et considérant en droit :
1. La cause appello l'application du CO ancien, soit parce que l'action
&. été ouverte avant le 1"' janvier 1912, soit parce qu'il s'agit non
des effets d'un droit réel (CCS titre final art. 17 21m! al. et 35), mais
bien de la validité de sa constz'tulion (art. 17 1°! al.) et que celle-ci
temente à une date antérieure à, l'entrée en vigueur du Code civil.
2. L'instance cantonale a admis en fait'qne les 20 actions G'raz
de Naples remises en nàntissement par Canard à la Banque populaire
genevoise sont bien celles qui, dans les livres de la maison J. Gay &
C* étaient inscrites comme faisant partie du dossier du demandeur dans
cette maison. Cette coustatation de fait n'est pes conti-aire aux pièces
du preces; elle lie donc le Tribunal fédéral qui doit en conséquence
reconnaltre que le demandeur était propriétaire des titres revendiqués,
seit que Gay & 01° les eussent achetés en son nom, soit qu'ils les eussent
achetés en leur propre nom mais pour son compte; dans ce dernier cas le
transfert de propriété seraitl'efl'et d'un constitut possessoire entre
J. Gay & O'° et Bornet. Peu importe pour la validité de ce constitut
possessoire que comme le prétend la recourante les titres n'aient pas
été places dans un nossier Spécial au nom de Bornet; le fait qu'ils-ont
été insclits à son nom dans les
a. ohne-comes; msi. m
liv-res de ia banque les a individualisssés d'une faeon suflisante pour
que la. propriété en ait été, transfénée au demandeur
(einem 25 wesszne u n° 14; SA, Nsir. 9 n° 291).
3. Pour triompher dans ss revendication les demandour doit établir ou
que les titres revendiqués lni ontssété volés, ou que la Banque populaire
genevoise n'est pas créaticière-gagiste de bonne foi au sens de l'art. 213
GO. En ce qui concerne le premier point le Tribunal fédéral n'est pas
en mesure de se prononcer dans l'état actual du ssdossier. Dans des
affaires antérieures (Banque populaire genevoise c. Astier et Société
du Crédit suisse e. Lachat & Ficara-ey, arrets da 7 juillet 1910: BO
3611 p. Bill-et e.), il a qualifié de vols et non d'abus de confiance
les actes commis par Canard. Mais il n'est pas possible en l'espece
de se référer purement et simplement à ces décisions, car depuis lors
la défenderesse a allégué et ofi'ert de prouver des faits nouveaux qui
pourraient etre de nature à modifier la qualification juridique donnée
parle Tribunal fédéral aux actes délictuenx de Canard; elle affirme en
efi'et que celui ci & agi sur l'ordre ou du moins avec l'assentiment de
J. Gay & 01°. D'autre part, le Tribunal fédéral nc saurait actuellement
se prononcer sur l'exactitude de ces faits nouveaux, car l'instance
cantonale, jugeant la revendication fondée en tout état de cause vu
la mauvaise foi de la Banque, a laissé complètement de eöté comme sans
intérét la question de vol ou d'abus de confianee; elle ne s'est donc
prononcée ni sur l'admissibilité an point de vue des prescriptions de la
procédure cantonale ni sur la valeur prohante des moyens de preuve ofierts
ou déjà. produits. Ces points renti-ant dans lasphère des eompétences de
l'instance cantonale, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de combler
de lui-meme la lacune que présente l'arret attaqué; il doit se homer à
constssater que les kalt-s dont la preuve est oflerte sont pertinente
et dans le cas où la mauvaise foi prétendue de la Banque ne serait pas
considérée comme établie -à renvoyer la cause sià l'instance cantonale
pour qu'elle statue sur la. question de vol après administration des
preuves ofi'ertes.
4. Quant an moyen tii-é de la mauvaise foi de la defen-
190 A. Oberste Zivilgerichlsinstanz. [. Kateriellrechtliche
Entscheidungen.
deresse, l'instance cantonale e. avec raison posé en principe que l'on
doit considérer comme étant de mauvaise foi non senlement celui qui &
ucquis un droit reel sur une chose en sachant qu'il portait atteinte an
droit d'autrui, mais encore celui qui, avec le degré d'attention commande
par les circonstances, aurait pu et du savoir que sen acquisition n'était
pas conforme au droit. Pur contre, s'agissant de déterminer quel est le
degré d'attention commandé per les circonstances, on ne peut admettre que
d'une faqon générale le banquier qui achète ou qui reqoit en nantissement
des titres au porteur sit l'obligation de s'euquérir au préalable de
la provenance de ces titres et de Verifier sisi son co-contractant a
le droit d'en disposer. A moins de circonstances spéciales de nature à
éveiller sa méfiance, il est bien plutòt fonde à présumer que le porteur
du titre a l'e droit d'en disposer (v. notamment BO 28 II p. 367 ;
35 II p. 586 ; 36 II p. 356 dans cette dernière affaire le Tribunal
fédéral & admis la. mauvaise foi dn banquier parce qu'il avait des
motifs spéciaux de donter que le constituant du gege eilt le droit
de disposer des titres ; cf. STAUB, note 22 sur § 386; BG 28 p. 109 et
s.). La question à réscudre est dès lors celle de sevoir si, en I'espèce,
il existait des reisons spéciales qui eussent du éveiller le méfinnce de
la Banque. A ce point de vue l'instance cantonale relève tout d'abord
le fait que lors (lu premier emprunt Canard &. dit emprnnter au nom de
son beau-pere; elle en conclut que la Banque auroit dù exiger de lui
une procuration. Mais c'est là une erreur evidente. Canard empruntait en
son propre nom et si, d'après ses déclarutions, les fonds percus étaient
destinés à son beau-pere, ce fait ne concernait que les rapports entre
lui et son beaupère et n'intéressait pas la. Banque qui ne connaissait
comme débiteur que Canard et qui n'avait pas par censéquent tt le
traiter en représentant d'un tiers et à lui demander de justifier de
ses pouvoirs. Il est vrai que les déclaretions de Cannrd laissaient
supposer que les titres remis en gege ne lui appartenaient pas. Mais on
ne saurait attacher à ce fait l'importnnce que lui a nttribué la Cour
de Justice civile. Dans le3. Ohiigatiouenrecht. N° 31. 191
systeme du 00 l'acquéreur ou le 'créancier gagiste ne cesse pa d'etre
de bonne foi par cela seul qu'il a, su ou du savoirque la personne
avec laquelle il trnimt n'était pas propriétaire dela chose aliénée
ou remise en gege ; il faut de plus qu'il uit su on an savoir qu'elle
n'svait pas le droit de disposer de la chose à cet efi'et (art. 213 GO;
cf. HAI-NBR, note 4 sur art. 205). Or on a. déjà dit que, en principe,
la simple possession de titres au perteur fournit une présomption du
droit du possesseur de disposer des titres et le tiers contractant peut
se mettre au bénéfice de cette présomption meine lorsqu'il sait que le
possessenr n'est pas propriétaire pour autant, bien entendu, que les
circonstances de l'espece ne sont pas telles que l'nbsence dn droit de
propriété permette de conclnre à l'alzsence du droit de disposer. En
l'esPèce rien ne justifiait cette inférence: il n'y a rien d'anormal à ce
qu'un capitaliste au lieu de réaliser des valeurs s'en serve pour faire
un emprunt et temette à un proche parent versé dans les affaires, comme
l'était Canard, le sein de con-_ clure en son propre nom cette opération.
Quant aux circonstances du second emptnnt, le motifnllégue par
Canard n'était pas de nature à susciter la méfiance de la. Banque. La
défenderesse offre de prouver et ce fait pnraît admis par l'instance
cantonale _que Canard était connu sur la place comme faisant des
affaires importantes en timbres-poste. L'achat d'une collection de
timbres-poste constitueit donc de sa. part une opération usuelle et
normale et fournissait un motif d'emprunt parfuitement plausible.
En resume on ne peut donc pas dire que les raisons données par Canard lors
des deux emprunts eussent dù faire concevoir des soupqons à. la Banque.
5. Devait elle par contre en coucevoir à reisen de la situation sociale
de Canard? On doit reconnaître qu'une Banque qui voit solliciter un
emprunt sur titres d'une certaine importance par l'employé d'une autre
maison de Banque, sur la situation de fortune duquel elle ne possède
pas de renseignements spéciaux, est en principe tenue à une prudence
particulière, car elle est en droit de s'étonner qu'un
[92 A. Oberste Zivilgeriehsstsinstau.l. Wellkechtlielie Entscheidungen.
simple employe de banque dispose de titres d'une valeur {aussi
considérabless (meine si l'on vtient compte seulement de ceux dont
Canard Matter pas la propriété à sen beaupere) eten outre qu'il ne
s'adresee pas à la maison à. laquelle il est attaché pour eonclure eet
empi-unt. Mais si meme on admet qu'à reisen du fait de la Situation de
simple employé de banque qu'occupait Canard, la Banque avait ainsi en
principe l'oblig atien de Verifier la provenance des titres, si donc on
relève à sa. charge une présomption d'imprudence pour ne I'avoir pas fait,
il est bien evident que la Banque doit (l'anti-e part etre autorisée a
détruire cetteprésomption en prouvant que cette situation apparente de
Canard ne correspohdait pas à ce que les renseignements pris par elle
lui avaient révélé sur sa situation réelle.
Or la. défenderesse aloffeit de prouver, entre autres, qu'uvum;
de traiter elle avait pris sur Canard des renseignements dont il
résultait qu'il avait une fortune très supérieure aux sommes avancées
par la Banque qu'il possédait des immeubles et pour plus de 40 000
fr. de timbres-poste que sassfemme pouvait attendre de son père déjà
age un heritage d'environ 400000fr. que dans le monde des affaires il
était considéré comme très honnète qu'on louait la faqon dont il avait
géré et rendu compte de fonds importante appartenant à. des oeuvres de
charité qu'il passait pour etre le chef effectif de la maison J. Gay &
0 et pour la seule personne irréprochable et solvable de cette maison.
]] est bien evident que, à supposer ces faits établis, ils seraient de
natureà modifier l'opinion émise. plus haut au sujet de l'obligation de la
Banque de Verifier la provenance des titres. En eii'et une telle mesure
de préeaution, indiquée ,ä l'égard d'un simple employé de banque sans
fortune, ne saure-it etre exigée à, l'égard d'un homme connu, notoirement
honnète et solvahle, chef, en fait sinon en titre, d'un etabliesement
de banque; de sa part, le nantissement de titres, représentant mème une
'valeur assez considérable, constitue une opération parlaitement normale
et qui ne saurait provoquer l'étonnement oula méfiance de la Banque
prèteuse. De
3. Ohligalionenrecht. N° 31. 193 _
meme le fait que Canard s'adressaît pour ses emprnnts à une maison autre
qu'à celle dont i'. faisait partie devenait explicable et meme naturel
si vraiment comme la defenderesse offre de le prouver la Banque Gay &
01° passait pour pen solvable. On comprend aussi que la défenderesse
sit omis de demander des renseignements à Gay & O du moment qu'il était
notoire que Canard était le véritable chef de la maison. D'ailleurs on
doit Observer qu'elle offre de prouver que Gay & Cie étaient d'accord avec
le nantissement des titres; si ce fait se révèle exact il en résulterait
que la Banque populaire genevoise n'aurait pu apprendre la Vérité de
Gay & Cle an moyen des investigations euxquelles on lui reproche de ne
s'ètre pas livrée et qu'ainsi la négligence relevée à la charge de la
défenderesse n'aurait eu aucun efl'et dommageable et ne pourrait étre
prise en consideration.
On voit par ce qui precede que les faits offerte en preuve sont pertinente
et que l'on doit en tenir compte pour le jugement à porter au sujet
de la mauvaise foi prétendue de la Banque. L'instance cantonale en
9. fait cependant abstraction et a écarté les offres de preuve en
partant de l'idée qu'en tout état de cause la défenderesse aurait du
concevoir des doutes sur la solvabilité de Canard puisqu'elle savaît
ou devait savoir que Canard avait cessé d'étre commanditaire de la '
maison Gay & Ci"; si elle s'était informée des motifs de l'extinction
de cette commandite elle 'aursit appris qu'elle avait été absorbée par
les spéculations malheureuses de Canard, qu'il y avait perdu eu outre des
semmes considérables, qu'il s'était enfui à I'étranger et que des parents
l'avaient fait revenir et avaient dii règler ses dettes. Mais l'instance
cantonale perd de vue qu'en lui-meme le fait de ls. radiation de la
commandite n'impliquait nullement que celle-ci eùt été absorbée par le
paiement de dettes ; les tiers avaient toutes raisons de croire que Canard
l'avait simplement retirée; c'était là l'hypothèse la plus naturelle et
la plus plausible ; la radiation de la commandite fournissajt donc des
motifs de deutet plutöt de la solvabilité de Gay & C'e' auxquels elle
AS 38 n 1912 *3
184 A. Oberste Zivilgerichhinstanz. l. Materiellrecdtliche Entscheidungen.
aurait été requise que de celle de Canard qui en avait opéré
le retrait. Et dans tous les cas ce fait à lui seul n'était pas
suffisant à. contrebalancer l'eflet des renseignements favorebles que la
défenderesse dit avoir possédés sur Canard; elle doit donc etre admise
à prouver qu'elle possédait de tels renseignements.
Eu resume, c'est à tort que l'instance cantonale a est-arteles offres de
preuve formulées par la défendsi'eresse. Il y a. lieu par conséquent,
eu application de l'art. 82 OJF, d'annuler l'arrèt attaqué etde
renvoyer la cause à la Cour de Justice civile pour statuer à nouveau
après administration de ces preuves. Le nouvel arrét à rendresi dovra
mentionner le résultat de l'administration des preuves (OJF art. 63 eti)
et, à la difiérence de l'arrèt aujourd'hui annulé, indiquer d'une faq-on
complète l'état de fait servant de base à la décision.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est partiellement admis, l'arrét rendo par ia Cour de
Justice civile le 18 novembre 1911 est annulé et la cause est renvoyée
à l'instance cantonale pour statuerà nouveau après administration des
preuves dans le sens des motifs. '
32. guten der II. zieilabteilnug vom 26. Juni 1912 in Sachen Hieimtchet &
gutem Bekl. u. Ber.-Kl., gegen gras & Cie., Kl. u. Ver-Bett
Internationales Privatrecht. Die Frage. ob ein Frachtführer an der von ihm
aus dem Auslande in die Schweiz transportierten Suche ein Retentionsrecht
habe, ist in Bezug auf den ganzen Tatbestand nach sohwelzerischem Rechte
;ubeurteilen.
Spedition. Der Frachtführer, der vom Käufer einer Sache den
Auftrag erhalten hat, diese beim Verkäufer in Empfang zu nehmen
und3. Obligationenrecht. N° 32. 195
an seinen Wohnort zu transportieren, net an der ihm vom Verkäufer zum
Transport ù'bergebenen Sache ein Retantiensrebht, ohne Rücksicht darauf,
ob diese im Eigentum des Vertcäufers geblieben oder in das Eigentum
des Käufers Beet-gegangen ist; Besitz des Käufers und guter Glaube des
Spediteurs an dessen Verfùgungsrecht genügen.
Gutglà'uàiger Erwerb des Betentionsrechts an fremder Sache ist anzunehmen,
sobald der Gläubiger nicht weiss oder nicht wissen sollte, dass der
Schuldner ihm die Suche nic/it überlassen darf, indem er dadurch seine
Pflicht gegenüber dem Eigentümer verletzt.
Das konkursreohtliehe Verfolgungsrecht entfällt bei mittels-seen
Besitz des Käufers ; das Betentionsreclzt des Spediteurs geht dem Ver.
folgungsrecht vor.
Das Bundesgericht hat auf Grund folgender Prozesslage: -
A. Mit Urteil vom 19. Januar 1912 hat das Zivilgericht des Kantons
Basel-Stadt in vorliegender Streitsache erZanni:
Es wird festgestellt, dass der Beklagten an den ihr von der Klägerin
zur Spedition an die Firma Helfenberger & Cie. in Basel übergebenen und
von ihr zurückbehaltenen ò? Ballen Kaffee im Fakmrawerte von 7180 Fr. 80
Cts. ein Retentionsrecht nicht zusteht.
Klägerin wird ermächtigt, den behufs Freigabe der Ware deponierten Betrag
von 6907 Fr. 5 (His. zu beziehen.
Das weitergehende Klagebegehren (prinzipielle Verurteilung der Beklagten
zu vollem Schadenersatz) wird zur Zeit abgewiesen
B. Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt hat dieses Urteil am
15. März 1912 auf Appellation der Beklagten bestätigt·
C. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig die Berufung an das
Bundesgericht ergriffen, mit den Anträgen, es sei das angefochtene Urteil
aufzuheben und die Klage gänzlich abzuwetten-
D. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten diese
Anträge erneuert und begründet Der Vertreter der Klägerin hat Abweisung
der Berufung und Bestätigung des appellationsgerichtlichen Urteils
beantragt; --