hör genau ermittelt werden könne. Freilich scheint die Steigerung
durch das ungebührliche Verhalten einiger Teilnehmer gestört worden
zu sein. Doch ereigneten sich die Störungen erst beim zweiten
Umgang. Gegenstand des abzunehmenden Zeugenbeweises bilden aber
in erster Linie die Einzelrufe im ersten Umgang Ergibt sich aus den
Zeugenaussagen, dass die Darstellung des Betreibungsamtes über den ersten
Umgang als richtig anzusehen ist, so wäre eine weitere Beweisführung
überflüssig. Sollte sich dagegen herausstellen, dass die Darstellung
des Rekurrenten zutrifft, so wären die von diesem angerufenen Zeugen
auch darüber einzuvernehmen, wie sich die Einzelrufe im zweiten Umgang
gestaltet haben. Demnach hat die Schuldbetreibitiigsund Kouknrskammer
erkannt:
Der Rekurs wird in dein Sinne begründet erklärt, dass der angefochtene
Entscheid aufgehoben und die Sache an die Vor-instanz zurückgewteseu
wird zur Einvernahnie der vom Rekurrenten und der vom Betreibungsamt
angerufeuen Zeugen in dem in Crwägung 2 angegebenen Sinne. Ferner sind
die Steigeruugsbedingungen noch zu den Akten zu bringen.
119. Arrèt 6.11 3 octobre 1912 dans [a cause de Reding.
Art. 253
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 253 - 1 L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif. |
|
1 | L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif. |
2 | L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse. |
assemhlée des créanciers est de dix jours. Art. 221
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. |
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1 | Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. |
2 | ...414 |
de l'inscription des biens à l'inventaire. Les tiers revendiquants n'ont
pas qualité pour recourir contre l'inscription des bien revendiqués.
A. Louis Bourquin herboriste est décédé à Lausanne le 20 octobre 1900. Sa
succession, composée de diverses valeurs mobilières et d'immeubles sis
à. Lausanne, Genève et Lamboing, avait fait l'objet de dispositions de
dernière volonté la répartissant entre sa femme, son fils Louis et sa
fille Hélène femme Gianoli. L'immeuble sis à Lamboing fut cédé à Louis
Bourquin par ses co-héritiers suivant acte notarié du 8 jan-
und Konkurskammer. No 119. 735
vier 1902. Le reste de la succession fut laissé en indivision, mais dame
Gianoli-Bourquin requt à diverses reprises des sommes importantes. En
1908, les héritiers Bourquin avaient charge le notaire Cérésole d'élaborer
un projet de partage que dame Gianoli se refusa de signer. Divorcée en
1908 à Genève, elle fut interdite pour cause de prodigalité à Lausanne
par jugement du 14 avril 1910, puis déclarée en faillite la meme année.
B. La seconde assemblée des créanciers de la faillite decida par neuf
voix contre deux, celles de Louis Bourquin et de sa mère, de porter à
l'inventaire de la faillite :
1. La demie de l'immeuble de Lausanne;
2. La demie des titres déposés chez Bory Marion & Cie.
à Lausanne;
8. La demie du mobilier et de l'argenterie;
4. et 5... Les droits auxquels peut prétendre Hélène Bour-
quin sur l'immeuble de Lamboing et sur celui de Genève.
Cette décision a fait l'objet d'une plainte à. l'Autorité iniérieure de
surveillance datée du 31 décembre 1910 et emanant de dame Veuve Louis
Bourquin et de son fils. Selon eux, la décision prise par l'assemblée
des créanciers devait etre annulée pour autant qu'elle a trait aux biens
énumérés sous chiffres 1 à 3, par le motif que la debitrice & seulement
un droit de propriété commune et non pas un droit de copropriété aux
biens de la succession Bourquin. Les autres créanciers, et entre autres
Paul de Reding ont, par mémoire du 11 janvier 1911, conclu au rejet de la
piainte. Ils contestaient la légitimation active des recourants qui, en
réalite, agissent, non comme créanciers, mais comme tiers ; au surplus,
ils estimaient que le recours doit etre considéré comme tardif. Sur le
fond de la question, les créanciers alléguaient que la décision prise
est conformeà l'envoi en possession prononcé par le Juge de Paix de
Lausanne au sujet de la succession de Louis Bourquin; ils faisaient en
outre observer que la. question soulevée est du ressort des tribunaux
ordinaires et non des autorités de poursuite.
C. L'Autorité inférieure de surveillance a, par pro-
736 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
noncé du 31 mai 1912, annulé la décision de la seconde assemblée des
créanciers; elle a envisagé que la part de la faillie dans la succession
de son pere devait etre fixée par une convention de partage ou par un
jugement, et non unilatéralement par une decision de l'assemblée des
créanciers; elle relevait en outre le fait que, la masse n'ayant pas la
disposition des objets qu'elle prétend vouloir porter à l'inventaire,
sa décision ne pouvait avoir aucune portée pratique.
Paul de Reding et consorts, ainsi que I'administrationde la faillite, ont
alors interjeté recours auprès de l'Autorité cantonale de surveillance;
celle-ci a maintenu la décision de l'autorité inférieure. Elle a envisagé,
en la forme, que la plainte de dame Bourquin et de son fils n'était
pas tardive et qu'elle émanait de personnes légitimées a agir à la fois
comme créancières et comme tiers dont les intéréts seraient lésés. An
fond, elle envisage que les biens dont l'inscription a ete decidée sont
actuellement soumis a teneur du droit vaudois aux règles de la propriété
commune. Or, l'art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
les biens dont le failli a la propriété exclusive, la masse ne peut y
faire inscrire que les droits de l'indivis au produit de la liquidation
de la succession Louis Bourquin, mais non des droits de propriété ou
de co-propriété que la debitrice n'avait pas elleméme. C'est contre ce
prononcé que Paul de Reding et consorts ont recouru au Tribunal federal
en concluant au maintien de la décision de l'assemblée des créanciers
de la faillite de Laure Bourquin.
State/,tan! sur ces fails et woms'z'cléz-(nzt eu droit :
1. Le recours a été forme en temps utile. A teneur de la jurisprudence
actuelle du Tribunal fédéral (Edit. spéc. !) n°33*),le délai exceptionnel
de cinqjours prévu à l'art. 239
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance. |
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1 | Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance. |
2 | L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande. |
contre une decision de la première assemblée des créanciers, n'est pas
applicable à celles ayant trait aux décisions de la seconde assemblee,
qui peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions et formes
ordinaires prévues à l'art. 17 de la loi.
* Ed. gen. 32 I p. HI)" et suiv.
und Konkurskammer. N° 119. 737
2. En ce qui concerne la légitimation active des plaignants pour attaquer
la décision de l'assemblée des creanciers, soit de dame veuve Bourquin et
de son fils, il y a lieu de faire observer en premier lieu que le droit de
porter plain-te contre une decision de l'assemblée des créanciers à propos
de l'inscriptiou de certains diene à l'inventaire, n'appartient qu'aux
créanciers de la masse, et non aux tiers qui revendiqueraient la propriété
de ces objets. De telles inscriptions n'ont en eflet pas pour but de
decider d'une maniere definitive ce qui fait partie de l'actif du failli
(voir Edit. spec. l n° 70*); elles ne préjudicient en aucune maniere les
décisious que les tribunaux auront à prendre sur cette question et ne
donnent méme aucune indication surla Situation respective des parties
en cas de procès (voir JAEGER, Komm. ad art. 221 n. 3 p. 153). Elles
ont simplement pour but de servir de base aux réclamations uitérieures
de la masse. Dans ces conditions, il faut reconnaître que dame Bourquin
et son fils n'ont pas, en tant que tiers revendiqnants, qualité pour
agir en cette affaire. A la vérité. ils sont aussi creanciers admis à
la faillite et l'on pourrait se demander s'ils .n'ont pas en conséquence
le droit de porter plainte contre la décision critiquée. Mais l'intérét
que peut avoir en l'espece un créancier n'existe en réalité que si
la decision prise par l'assemblée lui est préjudiciable en sa qualité
de eréancier. Or, ce n'est pas le cas pour les plaignants. En effet,
tandis que la généralité des créanciers entend faire inscrire un droit
qui, prétendent-ils, existe en faveur de dame Bourquin-Gianoli sur la
moitie de certains immeubles dépendant de la succession de son père,
dame Bourquin et son fils soutiennent que l'on ne peut inscrire que le
droit à une part ideale de la succession, soit un droit à une partie du
produit net de la liquidation de celle ci. La plainte des recourants si
elle était admise entraînerait donc des conséquences moins favorables
à l'ensemble des créanciers que celles résultant' de la décision de
l'assemblée des créanciers qui forme l'objet du present recours. '
* Ed. gén. 24 [ p. 713.
738 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
3. Au surplus, et ainsi que cela résulte de la citation reprodnite plus
haut du commentaire de JAEGER, les opérations d'inventaire constituent de
simples actes d'administration interne et n'ont d'autre but et d'autres
conséquences que de préciser l'énumération et i'évaluation des biens
et des droits que la masse considère comme appartenant au failli.
L'inscription dans l'inventaire des biens dont le failli n'a pas en
réalité la possession exclusive ne porte donc pas atteinte à la situation
juridique du possesseur ou des autres co-possesseurs de ces biens, ni au
point de vue du droit matériel, ni méme an point de vue de la procedure,
en ce qui concerne la charge de la preuve.
L'inscription décidée par la seconde assemblée des créanciers n'a donc
pas eu pour efset de sonstraire a la decision des tribunanx ordinaires
les questions de droit materie] litigieuses entre les parties. Si donc
la masse a décidé l'inscription de prétentions exagérées ou mal fondées,
ce fait ne donne cependant pas aux créanciers le droit de porter plainte
contre les décisions prises par les assemblées de créanciers à ce
sujet. Lorsque l'opposition ou la revendication des tiers intéressés se
produira, les créanciers auront sans doute le droit de chercher à faire
prévaloir leur opinion an sein de l'assemblée. S'ils y parviennent,
la masse devraalors renoncer à plaider elleméme et pourra seulement
céder ses prétentions aux eréanciers qui en feront la demande à teneur
de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
prise deviendra definitive. Ces creanciers n'ont aucun moyen d'empécher
la masse de chercher à réaliser une prétention que la majorité trouve
fondée on tout au moins soutenable.
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est déclaré fondé et la decision prise le 21 décembre 1910
par la deuxième assemblée des créanciers
de la faillite Gianoli-Bourquin maintenue dans le sens des considérants.
und Konkurskammer. N° 120. 739
120. gutlcheid vom 3. Oktober 1912 in Sachen Hirten-.
Art. 125 Abs. 1 SchKG: Die Steigerung beweglicher Sachen ist wenigstens
drei Tage vorher òffentlich bekannt zu machen.
A. Ju der Betreibung Nr... 266 der Basellandschaftlichen Kantonalbank,
Filiale Gelterkinden, gegen den Rekurrenten Jgnaz Suter, Landwirt
in Oberfrick, psändete der Stellvertreter des Betreibungsbeamten von
Gipf-Oberfrick, der in dieser Sache die betreibungsamtlichen Funktionen
verrichtete, u. a. einen Brückenwagen, einen Holzwagen und ein Rind. Der
Brückenwagen wurde auf 400 Fr., der Holzwagen auf 600 Fr. und das Rind auf
250 Fr. geschätzt Nachdem die Gläubigerin das Verwertungsbegehren gestellt
hatte, wurde die erste Steigerung auf den 8. Juni 1912 angesetzt und in
der Gemeinde Gipf-Oberfrick durch Ausrufen bekannt gemacht. Da sie aber
erfolglos war, setzte das Bett-eibungsamt eine zweite Steigerung auf den
8. Juli 1912 nachmittags 1 Uhr an und machte hievon der Gläubigerin und
dem Schuldner Anzeige. Die öffentliche Bekanntmachung dieser Steigerung
fand am Steigerungstage, am 8. Juli vormittags 7 Uhr durch Ausrufen in
der Gemeinde Gipf-Oberfrick statt. Zur Steigerung fand sich bloss der
Rekursgegner Jakob Handschin, Pferdehändler in Gelterkinden, ein, dem die
Gläubiger-in hievon Mitteilung gemacht hatte. Das Betreibungsamt schlug
ihm das Rind für 250 Fr. und die beiden Wagen zusammen für 150 Fr. zu.
B. Hiegegen erhob der Rekurrent Beschwerde mit dem Begehren um Aufhebung
der Steigerung und des Zuschlages, indem er geltend machte was folgt:
Die Art der Bekanntmachung sei ungesetzlich gewesen und die Interessen
des Schuldners seien dabei in keiner Weise gewahrt worden. Mit Rücksicht
auf den Wert der gepfäudeten Gegenstände hätte die Steigerung in den
Zeitungen des Fricktales bekannt gemacht werden müssen. Zur Zeit des
Ausrufes durch den Gemeindeweibel seien die Leute zudem schon auf dem
Felde gewesen, so dass nur wenige Personen etwas von der Steigerung
erfahren hätten. Dazu komme, dass die Bekanntmachung nach Art. 125 SchKG
mindestens drei Tage vor der Steigerung hätte stattfinden müssen. Er,
der Rekurrent, sei Sonntag, den