5,58 C. Entscheidungen der Schuldbelreibungs-

B. La Caisse des Scholarques recourut à l'autorité cantonale de
surveillance, concluant à ce qu'il fùt prononcé que la lettre du 25 avril
ne constitue pas une opposition valable étant donné qu'elle ne renferme
pas une contestation de la dette, mais bien plutöt une reconnaissance
de dette.

L'autorité cantonale a admis le recours par prononcé du 9 mai 1912 et
a déclaré que la lettre du 25 avril ne constitue pas une opposition
valable .

C. Contre cette décision Deillon a forme le 9 juillet 1912 un recours
an Tribunal fédéral en concluant à la nullité des operations de la
poursuite n° 20 328, faite après l'opposition du 25 avril 1912; par
conséquent l'office des poursuites de la Sai-ine à Fribourg n'a pas le
droit de pratiquer la gérance des immeubles aussi longtemps qu'il n'a pas
été procédé à la main-levée de cette opposition. L'autorité cantonale a
conelu au rejet du recours comme tardif, Deillon ayant pris connaissance
de la décision à l'otfice vers la fin de mai 1912.

"UU

* U

Statuzml sm' ws fails et considérant en droit :

1. Le recours a été formé en temps utile car le recourant a recu
communication écrite (lu dispositif de la décision attaquée seulement le
1er juillet 1912, et meme a cette date il n'est pas établi qu'il ait recu
communication du texte complet de la décision en conformité de l'art. Z
de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 3 novembre 1910.

11 est à. remarquer en outre que l'autorité cantonale de Surveillance
avait chargé l'office des poursuites de la Sarine de communiquer
à. Deillon la décision du 9 mai, ce que le préposé a omis de faire.

2. Le recours est fondé. La lettre du 25 avril 1912 citée plus haut
prouve à l'évidence que le recourant entend former opposition parce
qu'il est poursuivi par erreur, la dette a la base de la poursuite
ayant été payée. Sans doute le reconrant ne conteste pas la' dette en
ce sens qu'il ne nie pas avoir été débiteur, mais il la conteste en ce
sens qu'il prétend que cette dette 'est éteinte. Cette allégation ne
constitue évidemment pas une reconnaissance de dette; elle con-

unff Konkursknmmer. N° 100. 659

tient en tout cas une contestation dn droit de la créancière d'exercer
des poursujtes contre le recourant et cela suffit pour constituer une
Opposition valable.

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis. En conséquence, l'opposition faite par le recourant,
le 25 avril 1912, au commandement de payer ponrsuite n° 20 328, du 15
avril 1912, est déclarée valable et doit sortir ses effets.

100. Arrét du 13 septembre 1912 dans la cause Bonohardy.

Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP: Dans les cas où le débituur req-cit à coté de son salaire des
sommes à titre de bonne-main, il y a lieu d'ajouter au montant de son gain
mensuel le minimum des pourboires qu'il recoit dans ce meme laps de temps;
le gain total du débiteur étant ainsi établi, l'office doit saisir sur le
salalre une somme égalc & ce qui sera reconnu, dans l'errsemble des res
sources du débitenr, dépasser le montant indispensable à son entretien.

A. Sur réquisition du recourant, l'Office des poursuites de Genève a
dressé le procès verbal de saisie infructueuse suivant contre le sieur
Marc Levet, à. Genève: Le debiteur ne possède pas de biens mobiliers
saisissables; son salaire est déclaré par l'Office insaisissable, comme
lui étant indispensable pour subvenir à son entretien et à celu1 de sa
famille. Le créancier poursuivant a recouru à l'Autorité de surveillance
contre cettte décision. Il a allégué que le débiteur gagne 140 francs
par mois et reqoit en outre des pourboires pour une somme equivalente;
il ajoute que le débiteur n'a plus actuellement à sa charge les enfants
issns d'un premier mariage de sa femme et que, l'enfant qu'il avait
lui-meme d'une première union étant décédée, ses charges de famille
sent moins considérables que les années précédentes au cours desquelles
l'Office avait cependant opéré des saisies sur le salaire de Levet.

660 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

B. L'autorité cantonale de surveillance a écarté le recours de
Bouchardy. Elle a envisagé que le débiteur a un salaire de 140 fr.,
y compris les bonnes moins qu'il peut recevoir, et qu'il doit subvenir
à l'entretien de trois personnes, soit sa femme, un des enfants de
celle-ci et lui-meme. C'est contre cette decision que Bouchardy a recouru
régulièrement et en temps utile un Tribunal fédéral.

Statuant sur ces fails et considérant en droit .'

1. L'instance cantonale a fixé à la somme de 140 fr. le montant
indispensable au débiteur pour subvenir à l'existence de sa. famille. Le
Tribunal federal est lié par cette constatation qui ne repose pas sur
une appréciation illegale des circonstances de la cause et des pièces
déposées au dossier. Par contre, l'Autorité cantonale, en admettant
que les ressources du débiteur ne dépassent pas cette somme n'a pas
tenu compte de tous les éléments de l'affaire et ne s'est pas conformé
à la jurisprudence du Tribunal fédéral eu ce qui concerne la fixation
des ressources du débiteur (voir Ed. spéc. vol. 8 p. 27 et vol. 13
p. 261*). L'Office des poursuites en parail cas, doit, non pas se baser
uniquement sur les indications du débiteur, mais tenir également compte
des renseignements donnés par le créancier, pour fixer d'une manière
certaine la situation materielle du débiteur. C'est en particulier ce
que n'a pas fait l'Office poursuivant, en ce qui concerne l'importance
des sommes que Levet peut recevoir à titre de bonne-main et que le
créancier prétend atteindre la somme de 140 fr. par mois. En elles-mémes
des ressources de ce genre doivent étre considérées comme ne pouvant
faire l'objet d'une saisie, à cause de leur caractère aléatoire, et de
l'impossibilité d'en déterminer l'importance à l'avance, et surtout parce
qu'elles n'impliquent pas à l'égard du debiteur un droit susceptible
d'étre saisi. Elles doivent cepeudant ètre prises en considération
en ce sens qu'elles peuvent rendre une partie du salaire du débiteur
saisissable, dès que la somme reconnue indispensable pour son entretien
et celui

* Ed. gén. 31 1 p. 168 et suiv., 36 l p. 779 et suiv. c. 2.

und Konkurskammer. N° 101. 661

de sa famille se trouve ètre inférieure au total obtenu en additionnant
le salaire mensuel du débiteur et le minimum des pourboires qui peut étre
recu par lui dans le meme espace de temps. La diflérence ainsi obtenue
doit étre considérée comme un élément de ressources saisissables; mais,
comme pratiquement une saisje ne pouvait avoir lieu que sur le salaire
du débiteur, l'Office aurait dù, après avoir établi d'une manière aussi
certaine que possible le minimum de poni-bones assurés en réalité à Les-et
dans la situation qu'il occupe, suisir sur son salaire une gomme egale à
ce qui sera reconnu dans l'ensemble des ressonrces du débiteur dépasser la
somme de 140 francs, cette dernière somme ayant été reconnue indispensable
à l'entretien de Levet et de sa famille par l'autorité cantonale.

2. L'Office des pnursuites de Genève n'ayant pas tenu compte suffisamment
de ces rùgles, il y a lieu ainsi d'admettre le recours et d'inviter
l'Office poursuivant à procéder :'1 une nouvelle saisie dans ln sssns
des czmsidörants qui prér'edent.

Par ces motifs, la Chambre des l'oursuitcs et des Faillites prononce :
Le recours est admis dans le sens des censidérants.

101. Eutscheid vom l-'Z. Heptember 1912 in Sachen Compaguie ginger.

Arr. 15 der Verordnung betr. Eintragung der Eigentumsvorbeha/te : Din ,lem
]i/sitrFi/mngsiwzul "ul'gc'ls'glt'l! Verträge sind auf ]si'crlangm sofort
nach der Hints/uffi...; WPm tei, (linie rnrgw/wgl Imi zur-tale-ZJyesi/am,
ciu nno/1. Arl. ; UM. f'eingm'eichlvs Inventar jedoch erst nach Löschung
llm' Eintragung.

A. Die Filiale thrich der Compagnie Singer liess beim Betreibungsamt
Zürich II eine Anzahl Eigentumsvorbehalte eintragen. Ihr Begehren um
Rückgabe der Kaufverträge wurde vom Beweibungsamt unter Hinweis auf am,
15 der bundesgerichtlichen Ver-

,is 38 l 1912 43
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38 I 659
Date : 09 mai 1912
Publié : 31 décembre 1913
Source : Tribunal fédéral
Statut : 38 I 659
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 5,58 C. Entscheidungen der Schuldbelreibungs- B. La Caisse des Scholarques recourut


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • autorité de surveillance • calcul • commandement de payer • doute • décision • espace de temps • fausse indication • fribourg • membre d'une communauté religieuse • mois • office des poursuites • pourboire • procès-verbal de saisie • reconnaissance de dette • salaire mensuel • tennis • titre • tribunal fédéral