5" A. Staaurechlliche Entscheidungen. lV. Abschnitt. Stoatsvertràge.

Vierter Abschnitt. Quatrième section.

Staatsvertràge der Schweiz mit dem Ausland. Traités de la Suisse avec
l'étranger.

...

I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Convention
france-suisse du 15 juin 1869.

88. Axrét du 4 octobre 1912 dans la cause Dusonchet contre Vallotton.

Traité franco sulsse. L'exception de lilispeudance peut, en verlu de
l'art. 15 du traité, ètre opposée tout au plus lorsque l'action ouverle
en Suisse 9. le méme obiet que le procès pendant en France; la simple
connexilé ne suffit pas.

A. Par jugement du 28 avril 1890, rendu entre le banquier Dusonchet Dard
et le syndic de la faillite de Louis Vallotton, le Tribunal de 1" instance
de Genève & admis le demandeur au passif de la faillite défenderesse
pour la somme de 47 200 fr. Postérieurement à ce jugement, Vallotton a
conclu avec ses créanciers un concordat. II a continué ensuite pendant
nombre d'années ses relations d'affaires avec Dusonchet.

En juin 1908 Alice et Léonie Dusonchet, à Genève, agissant comme
héritières de leur père, ont actionné devant le Tribunal de Lyon les époux
Vallotton, citoyens suisses domiciliés à Lyon, et ont conclu contre eux
au paiement de 17 708 fr. 15, solde des causes de l'ouverture de credit
à eux consentie par Dusonchet.

I. Gerichtsstaudsvertrag mit Frankreich. N° 86. 537

Les époux Vallotton ont décliné la competence des tribunaux francais
et subsidiairement ont conclu à liberation des fins de la demande. Le
Tribunal de Lyon a écarté les exceptions soulevées et a nommé un expert
charge de dresser le compte des parties. Sur appel des défendeurs, la
Cour d'appel de Lyon a, par arrét du 28 juin 1910, confirmé le jugement
en ajoutant que l'expert prendrait pour point de départ de sa Verification
la production admise à la faillite de Vallotton, à Genève.

Les défendeurs, estimant que l'expert devait également vérifier cette
production, ont alors conclu à ce que par voie d'interprétation, la Cour
d'appel dise que la production de Dusonchet-Dard admise à la faillite de
Vallotton à Genève est comprise dans la mission de l'expert . Par arrèt dn
4 juillet 1911 la Cour a écarté cette demande d'interprétation, attendu
que l'arrét du 28 juin 1910 ne présente aucune ambigu'ité et signifie
clairement que l'expert doit prendre comme base de tous les comptes à
établir ultérieurement entre parties, à dater du jour de l'admission à
la faillite, la somme qui faisait l'objet de cette admission .

Le 27 juillet 1911, Vallotton a ouvert à Genève l'action dont il sera
question sous lettre B ci-dessous.

L'expert nommé par le Tribunal de Lyon a exécuté son travail eu l'absence
des Vallotton qui ont déclaré n'y pas vouloir participer et il a déposé
son rapport; il a admis que le compte entre parties soldait au 29 mai
1908 par 9000 fr. 22 au débit de Vallotton.

Devant le Tribunal de Ire instance de Lyon les époux Vallotton ont
conclu à ce qu'il soit sursis au jugement jusqu'après la solution
par la juridiction d'appel de Genève du procès pendant entre les mémes
parties, procès tendant à faire redresser le chiflre de l'admission de
Dusonchet-Dard à la faillite Vallotton . Le Tribunal, par jugement du
23 mai 1912, a refusé de surseoir attendo que la décision des tribunaux
genevois. _ ne saurait influer sur la solution du procès de Lyon, qu'en
effet, l'arrèt de la Cour d'appel... du 4 juillet 1911 passé en force
de chose jugée determine d'une

538 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertràîge.

faqon définitive la créance qui de vra servir de base au compte de
l'expert; que celle-ci est fixée au chiiîre de 47 200 fr., qu'on ne
saurait revenir sur ce Chiffre qui a été reconnu par la juridiction
traneaise comme formant un contrat judiciaire entre Vallotton et Dusonchet
. En conséquence, le Tribunal a homologué le rapport de l'expert et a
condamné les défendeurs solidairement à payer avec intéréts dès le 29
mai 1908 fr. 9000 22.

B. Entre temps, soit le 27 juillet 1911, Vallotton qui était venu se
domicilier à Genève, a ouvert action aux demoiselles Dusonchet devant les
tribunaux genevois; il conclut à. ce qu'il plaise au Tribunal déclarer
nulle et en tous cas sans portée et sans force probante, l'admission
de feu Dusonchet à la faillite de Léon Vallotton ; il soutient que
cette admission n'a eu pour but que de procurer à Vallotton la majorité
nécessaire pour-obtenir son concordat, qu'elle est entachée de fraude
et de dissimulation et comme telle nulle.

Les défenderesses ont opposé à cette demande les exceptions de
litispendance et de chose jugée la juridiction lyonnaise étant seule
competente pour statuer sur le litige et le jugement du 28 avril 1890
constituant chose jugée à l'égard de Vallotton.

Le Tribunal de 1" instance a déclaré fondées ces deux exceptions et a
par conséquent débouté Vallotton de ses conclusions.

Sur appel de Vallotton, la Cour de Justice civile a, par arrèt du 22
juin 1912, débouté les défenderesses de leurs exceptions et renvoyé la
cause aux premiers juges pour étre jugée au fond. Cet arrèt est motivé
comme suit:

a) Litispendance.

Le procès pendant à Lyon a pour objet un règlement général de comptes
entre les parties, tandis que celui de Genève tend à l'annulation de
I'admission de Dusonchet au passif de la faillite Vallotton, question
qui n'est pas et ne pouvait etre soumise aux juges francais. Il n'y a
donc pas coexistence de 2 procès sur les mémes faits.

b) Chose jugée.

[. Gerichtsslandsvertrag mit Frankreich. N° 86. 539

Vallotton n'était pas partie au jugement du 28 avril 1890

"qui a été rendu entre Dusonchet et la faillite Vallotton, per--

sonnalité distincte de celle du failli. En outre, l'instauce actuelle a
pour objet la nullité de l'admission. Pour ces deux motifs, l'exception
ne peut ètre admise.

C. Les défenderesses ont formé en temps utile auprès du Tribunal fédéral
un recours de droit public contre cet arrét. Elles soutiennent qu'il
implique une violation des art. 1 et 15 du traité franco-suisse de 1869 et
de l'art. 4 Gonst. féd. Leurs arguments peuvent etre résumés comme suit:

a) Traité franco-suisse.

C'est à Lyon, for de leur domicile lors de l'intentat de l'action,
que les époux Vallottou devaient faire valoir leurs moyens de défense;
le changement de domicile de Vallotton après la décision francaise ne
lui donne pas le droit d'introduire, à l'encontre de cette décision,
une instance à Genève. Son action est en outre contraire 51. l'art. 15 da
traité puisque les demoiselles Dusonchet ont le droit de faire déclarer
exécutoire en Suisse l'arrét de la Cour d'appel de Lyon du 4 juillet 1911.

b) Art. 4 Constitutjon fédérale.

La Cour a commis un déni de justice en admettant que le failli n'est
pas légalement représenté par le syndic de la faillite. Si Vallotton
estimait que le jugement du 28 avril 1890 était entaché de dol, il n'avait
d'autre voie de recours que la revision, l'interprétation ou l'appel. Or,
il n'a pas usé de ces voies. Le dit jugement lui est donc opposable.

Vallotton a conclu au rejet du recours.

Stamani sur ces fails et conside'rant en droit :

1. En tant qu'il se fonde sur l'art. 4. Const. féd., le recours apparaît
d'emblée comme mal fonde. Les moyens par lesquels l'instance cantonale
a écarté l'exception de chose jugée ne peuvent en effet etre qualifiés
d'arbitraires. Tout d'abord, en déclarant que, d'après le Code de
commerce francais en vigueur à Genève avant l'entrée en vigueur de la
LP et d'après la loi de procédure civile genevoise, les jugements rendus
contre le syndic de la faillite n'ont pas à

540 A. Staatsrechtlicho Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsverträge.

l'égard du failli la valeur de la chose jugée, la Cour de Justice civile
a donné des dispositions légales applicables une interpretation qui sans
doute peut ètre critiquée, mais qui cependant n'est pas déraisonnable
au point d'impliquer un déni de justice. En outre, on doit observer que
l'action de Vallotton tend justement à faire déclarer nul, pour cause
d'erreur et de dol, le jugement de 1890; opposer le dit jugement à une
telle action c'est évidemment commetti-e une pe'tition de principe. A
ce point de vue également, l'ai-ret attaqué se justifie.

2. Les recourants invoquent en second lieu les art. 1 et sslò du traité
france-suisse de 1869.

Il est clair tout d'abord que l'art. 1 n'a subi aucune violation, le
procès intente par Vallotton l'ayant été devant les juges naturels des
défenderesses, soit aufor de leur domicile. Les recourantes font un grief
à Vallotton d'avoir quitte son domicile de Lyon et d'étre venu se fixer à
Genève et elles paraissent croire que ce n'est que grace à ce moyen qu'il
a. pu leur ouvrir action à Genève. Mais c'est la une erreur évidente :
méme s'il était resté domicilié à Lyon, Vallotton aurait pu les actionner
devant les tribunaux genevois sans violer la règle de l'art. 1 du traité
qui ne prend aucunement en considération le domicile du demondenr.

Quant à l'art. 15, il n'a pu dans tous les cas étre violé
(ti-recteniesint, car il vise l'exécution des jugements et en l'espèce,
l'arrèt attaqué n'a pas eu à statuer sur une question d'exécution
d'un jugement francais. Eu réalité, ce que les recourantes prétendent,
c'est que la regie de l'art. 15 a recu une atteinte indirecte: du fait
que les jugements définitifs rendus dans l'un des pays contractants
sont exécutoires dans l'autre pays, elles concluent que le tribuna]
suisse saisi d'une demande doit, par application du meme principe, tenir
compte de l'instance déjà liée en France sur le meme objet et qu'il doit
par conséquent accueillir l'exception de litispendance soulevée de ce
chef par la partie défenderesse. En d'autres termes, elles estiment que
l'exception de litispendance est implicitement prévue à l'art. 15 et que
l'arrét attaqué a donc viole le dit article en écartant cette except-ion.

]. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 86. Mi

L'opinion d'après laquelle l'exception de litispendance doit etre
admise en matière internationale tend aujourd'huià prévaloir (v. Mann,
Das internationale Zioilprozessrecht p. 381 et ss.; Revue de droit
international 28 p. 655 et ss.; Journal de droit international 19 p. 862
et ss.; cf. MOREAU, Effets internationaux des jngements cioils, p. 121
et SS.). Cependant en France la jnrisprudence constante est dans lesens
opposé et a décidé en principe que l'instance liée à l'étranger ne peut
fournir une exception de litispendance contre une demande devant un
tribuna] francais (v. sur cettejurisprudence MOREAU, op. cit.; VINCENT,
Dictionnaire tte droit international privé, p. 500 et SS.); elle ne
distingue pas suivant que le pays où la demande est pendente est ou non
lié avec la France par une convention sur l'exécution desjugements;
notamment dans les relations avec la Suisse, elle écarte l'exception
de litispendance tirée de l'existence d'une instance ouverte en Smsse
( v. Journal de droit international privé ÎSQO p. 323 : cf. Roeum,
Con/lit des lois, p. 610 811.

En l'espece, on peut laisser ouverte la question de savoir Si,
contrairement à cette jurisprudence francaise, il y a lieu d'admettre que
l'exception de litispendance en raison d'un procès pendant en France doit
étre accueillie en Suisse. Cette question ne présenterait de l'intérét
dans la présente affaire que si la base et l'objet de l'action ouverte à
Genève par Vallotton et 'de l'action pendante à Lyon étaient les mémes,
s'il y avait ainsi vraiment litispendance. Or, tel n'est pas le cas.

Le procès de Lyon est un procès en règlement de comptes entre les hoirs
Dusonchet et Vallotton; il porte sur toutes les relations d'affaires
existant entre parties et notamment sur celles qui sont postérieures
aujugement du 28 avril 1d90. L'action ouverte à Genève ne tend pas à
faire prononcer que Vallotton n'est pas débiteur des sommes réclamées
devant les tribunaux lyonnais ; elle ne tend méme pas au moins dans la
forme à faire prononcer qu'il ne doit pas la somme fixée par le jugement
du 28 avril 1890: Vallotton conclut simplement à ce que ce jugement soit
declare nul et sans valeur probante. Il est vrai que ces conclusions sont-

542 A. Staatsrechtliche E.ntscheidungen= IV. Abschnitt. Staatsverträge.

contraires à ce qu'a déclaré le 28 juin 1910 la Cour d'appel de Lyon qui
a charge l'expert de prendre comme base du règlement des comptes entre
parties la somme pour laquelle Dusonchet a. été admis au passif dela
faillite de Vallotton le 28 avril 1890. Elle a donc admis implicitemeutla
valeur pro'bante du jugement dont aujourd'hui Vallotton poursuit
l'annulation devant les tribunaux genevois. Mais elle n'a jamais eu a se
prononcer directement sur les griefs que le demandeur fait valoir contre
ce jugement; il ne les a jamais formulés devant la juridiction frauqaise
qu'il estime incompetente pour statuer au sujet de la nullité prétendue
d'une décision d'un tribuna] suisse et qui elle-meme ne s'est à aucun
moment arrogé cette competence. Cette question de nullité est une question
préjudicielle qui, étant donné sa nature et vu d'ailleurs le domicile
à Genève des défenderesses, devait *normalement etre tranchée à Genève
et dont la solution devait précéder le jugement des tribunaux lyonnais
sur la réclamation formée par les hoirs Dusouchet contre Vallotton.
Aussi bien, des qu'il a été constant que les tribunaux francais se
regardaient comme liés par le jugement genevois du 28 avril 1890 et
entendaient le mettre sans autre à la base de leur propre décision
(v. arrèts de la Cour d'appel du 28 juin 1910 et du 4 juillet 1911),
Vallotton a immédiatement demandé aux tribunaux lyonnais de surseoir à
statuer sur le fond jusqu'à ce que la question préjudicielle de validité
du dit jugement eùt été résolue par les tribunaux genevois. Cette demande
de suspension a été écartée par le Tribunal de I" instance (vojr jugement
du 23 mai 1912), mais paraît n'avoir pas encore été examinée par la
Cour d'appel. Quelle que soit d'ailleurs la decision de cette autorité
sur ce point, il est bien evident qu'elle ne saurait porter atteiute au
droit du demandeur de nantir les tribunaux genevois d'un litige dont la
connaissance leur appartient à raison tant (le sa nature que du domicile
des défenderesses et qui n'est pas pendant devant les tribunaux francais.

En résumé, les questions soumises aux tribunaux de Lyon et de Genève
sont différentes et le fait que la solution de la question soumise aux
tribunaux francais suppose la solution

!. Geriehtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 87. 543

préalable dela question soumise aux tribunaux suisses. serait de nature
à provoquer la suspension du procès de Lyon mais non pas à empècher
l'introduction de l'instance de Genève. En d'autres termes, il n'y a pas
litispendance; il y a simple connexité, et encore eu ce sens seulement
que le procès de Lyon dépend de celui de Genève et non pas inversément;
les conclusions prises par Vallotton devant les tribunaux genevois
étant ainsi diflérentes et indépendantes de celles qui font l'objet
du procès de Lyon, c'est donc à tort que les recourantes opposent à
l'action ouverte a Genève l'exception de litispendance. Par ces motifs,
' ' le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté.

87. guten vom 24. Oktober 1912 in Sachen ga. Peinqu & gie. gegen Lehnen

Kompetenz des Bundesgerichts zur f r e i e n Ueberprü/ung der Anwendung
der Staatsverträge (Art. 175 Abs. 1 Zi/se-r 3 OG). Art. 17 Abs. 1 Ziffer
2 des schweizerisch-französischen Staatsvertragss v. 15. Juni 1889:
Vollstreckung eines Kontnmazialarteils ; Frage ler gehörigen Vorladung
der Parteien (étre düment cite). Massgebend für die F or m d e r Vo
rl a d n n 9, insbesondere auch die V o r la d u n g .; fr i s t, ist
das Prozessreeht des Gerichtsortes ; die gehörige Vorladung erfordert
strikleEinhaltung der für ihre Anlegung gesetzlich vorgeschriebenen
Minimalfrist. Die hier zutreffende Frist des Art. 73 Abs. 1 franz. Cpc
beginnt, zufolge von A rl. 20 des Slaatsvertr ages, erst zu laufen mit
der e f fe Ic t i o e n Vorladungszustellung i n d e r S c hw e iz,
und nicht schon mit der (nach dem internen französischen Prozessreoht
genügeaden) Uebergabe der Vorlallung zum Zwecke ihrer Uebermittelung
nach dem Auslande, an die französische Staatsanwaltschaft.

Das Bundesgericht hat auf Grund folgender Aktenlage:

A. Der Rekursbeklagte Johann Lehner in Stein cc./Nh. unterhielt seit
dem Jahre 1909 mit der Handelsgesellschaft M.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 38 I 536
Datum : 04. Oktober 1912
Publiziert : 31. Dezember 1913
Quelle : Bundesgericht
Status : 38 I 536
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 5" A. Staaurechlliche Entscheidungen. lV. Abschnitt. Stoatsvertràge. Vierter Abschnitt.


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