384 A. Oberste Zivilgeriehtsinslanz. _ I. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

tance cantonale a fait une juste application des principes ainsi posés. Or
cela n'est pas douteux. L'association des fabricants de cadrans d'émail
n'a pas eu pour but de supprimer les moyens d'existence des demaudeurs;
défendant les intérets des patrons comme la federation des ouvriers
faiseurs de eadrans à laquelle les demendeurs appartiennent défend ceux
des ouvriers elle a pris parti dans le conflit qui a surgi entre Eggli et
son personnel; elle a fait usage des armes meines auxquelles la federation
a recouru de son cöté; elle a ferme ses portes aux ouvriers congéàiés ou
grevistes. Mais il s'agissait la d'une mesure toute transitoire, comme
l'avis adresse aux membres de l'association le declare formellement,
et qui de plus n'était pas destiuée à mettre les ouvriers visés dans
l'impossibilité de gagner leur vie. Outre qu'ils pouvaient compter sur
l'eppui financier de l'association ouvriere _ qui, en effet, ne leur
a pas fait défaut ils n'étaient pas réduits, pour trouver du travail,
à s'adresser aux membres de l'association défenderesse et à eccepter les
conditions que celle-ci pouvait leur imposer. Il est constant, et les
demandeurs i'ont reconnu eux-mémes, qu'il y a 46 fa-bricants de cadrans
qui ne font pas partie de l'association et que parmi ces 46 fabriques il
y en a de fort importantes, puisqu'une senle d'entre elles emploie une
eentaine d'ouvriers alors que les membres de l'association n'emploient
tous ensemble que 490 ouvriers ; les pièces du dossier n'établissant pas
d'ailleurs que les fabricants non syndiqués se refusent a engager des
ouvriers syndiqués, les demaudeurs conservaient ainsi un vaste champ
pour déployer leur activité. Enfin ils avaient encore 1a ressource de
s'établir a leur compte et la. preuve que cela était possible c'est que
le demandeur Richard l'e fait. De cet ensemble de circonstances on doit
conclure que Ia mesure prise per la défenderesse a été peut-etre génante
pour certains des ouvriers visés, mais qu'elle n'était, certainement pas
de nature a paralyser completement ou d'une maniere durable leur faculté
de travail. Elle ne peut donc etre qualifiée d'acte illieité et il est
superflu des lors de rechercher si l'association défenderesse est fondée
è. in-B. Berulungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 57. 385

voquer d'autres motifs encore de liberation (légitime défense, kaute
prOpre des ouvriers, défaut de relation causale entre la mise à. l'iuàex
et le chömage).

Par ces motifs, Le Tribunal federal pronunce: Le recours est éearté et
le jugement du Tribunal cantone.] de Neuchåtel est confirmé.

57, Arrèt du 12 juillet 1911, dans le cause Devegney, dem. ex rec. passe-
contre Epoux Spiro-Revan et Privat, de'f. et int., et Devegney, déf. et
rec. p. ?.". d. j.

Est irrecevable un recours en réforme par voie de jonction (arr.. '70
OJF) qui ne contient pas des eonclusions contre le recourant
principal. -Recours tardif : Deux intimés étant actionnés dans un seul
et meme proeès mais en vertu de rapports de droit différents, un premier
jugement qui statue definitivement sur l'un de ces rapports se caraotérise
comme jugement au fond au sens de l'art. 58 OJF susceptible, déjà pour
lui seul, de recours en reforme. Reconnaissance de dette déolarée nulle
comme ayant une cause immorale et illieite (art. 17 GO). Exception de
nullité opposable au cessionnaire des droits dérivés de cet acte.

A. En 1900, dans le but d'obtenir des preuves pour une action en divoroe
que dame Desavary-Revon, aujourd'hui dame Spiro-Revan, avait l'intention
d'intenter à son mari, son avocat, M° Eugène Privat, ohargea Alexis
Devegney d'exercer sur le sjeur Desavary une surveillance qui resta
sans résultat.

En mars 1902, dame Desavary ayant repris son projet de divorce, M° Privat
convoqua de nouveau à son étude Alexis Devegney et le char-gea. pour
la seconde fois de reeueillir contre le sieur Desavary des charges
suffisantes pour permettre à dame Desavary d'obtenir son divorce.

B. Par l'intermédiaire d'une femme, nommée M. D.,

886 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

Alexis Deveguey réussit à s'assurer des services d'une demoiselle Adrienne
H. et il la mit en rapport avec dame Desavarv, dans une entrevue qui
ent lieu chez demoiselle Deveguey, rue du Mont-Blanc, 9. Alexis Deveguey
n'assista pas au début de cet entretien ; mais il se trouvait dans une
chambre voisine et fut appeié dans la suite.

C'. Couformément à l'engagement pris, demoiselle H. entra en relations
avec M. Desavary. Au cours de cette liaison, durant laquelle elle ent
de fréquents renden-vous avec M. Desavary chez demoiselie Devegney, elle
rendit compte des diverses péripéties de cette intrigue à Alexis Devegney
qui, en récompense de ses services, lui versa une somme d'euviron 350
à 400 fr.

Alexis Devegney, ayant un jour adressé des repreches à demoiselie H. pour
avoir manque un rendez-vous, rec-ut de la part de l'avocat Privat un
billet ainsi concu: Je recois la visite de la personne en question qui
me dit que vous l'avez grondée de ne pas s'étre trouvée là au moment
voulu. Je vous en prie ne làchez pas l'affaire et au besoin venez me
voir de suite, car je vais peut etre m'absenter pour plusieurs jours,
et il faut ava-acer.

P.S. Et surtout ne brusquez pas Mademoiselle.

Lors d'un-rendezvous qui eut lieu à l'Hotel de France, entre M. Desavary
et demoiselle H., l'adultère fut finalemeut constaté par Alexis Devegney
et per Eng. Turin.

D. Une action en divorce avant été introduite par dame Desavary contre
sen mari devant le Tribunal de SaintJulien (Savoie) Alexis Devegney,
peu de temps avant le jour où il devait etre entendu comme témoin,
seit le 10 juin 1902, se rendjt au bureau de l'avocat Privat et se fit
remettre par lui les deux pièces suivantes:

&) Une recounaissance de dette de dame Desavary ainsi concue:

Je soussignée declare légitimement devoir à. sieur Alexis Devegney
la somme de 3500 fr. que je m'engage a lui payer dans les termes
suivants: 500 fr. aussitöt les formalités de mon divorce terminées et
an plus tard le 31 décembre 1902B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines
Ohligation-enrecht. N° 57. 387

et le solde dans le terme de cinq ans avec l'intérét à 40/0 l'an. (signé)
E. Desavary.

b) Une promesse de garantie de l'avoeat Privat lui-meme, amsr concue :

Je soussigné declare garantir à sieur Devegney le versement de la somme
de 500 fr., portée a la reconnaissence signée par dame Desavary à la
date da 10 juin 1902, dans les termes et conditions stipulés.

Je lui garantie également la ratificatiou par dame Desavary de la dite
reconnaissence sitòt après l'achèvement des formaiités de son divorce.

; Genève, le 10 juin 1902. (signé) Eng. Privat.

En échange de ces deux pièces, Alexis Devegney remit a l'avocat Privat
l'eugagement suivaut:

Je soussigne declare avoir regu ce jour parl'intermédiaire de M. Privat,
avoeat, une reconnaissance de MM Desavary an montant de la somme de
trois mille cinq cents francs due par elle pour le travail dont elle
m'avait charge.

Je m'engage formellement a venir déposer dans l'instance en divorce
pendante entre Mme Desavary et son mari sur les faits qui sont a ma
connaissance et à faire également déposer M. Turin sur les mémes faits,
prenaut a ma charge la collaboration de ce dernier au travail faisant
l'objet de la reconnaissance qui m'est remise.

Genève, 10 juin 1902.

(sigué) A. Devegney.

Peu après, sur les instances expresses d'Alexis Deveguey, qui menacait
de ne pas déposer devant le Tribunal de SaintJulien, l'avecat Privat
lui remit 200 fr. à titre d'avauce sur la somme promise.

E. La somme de 500 fr. que darne Desavary s'était engagée, par la
reconnaissance du 10 juin 1902, a acquitter sitòt les formalités de son
divorce terminées et dont l'avocat Privat avait garanti le payement a
été intégralement payé'e à Alexis Deveguey.

F. Par acte sous seing privé da 9 janvier 1903, Alexis

388 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechtliche
Entscheidungen-

Devegney a cédé à son frère John Devegney sa créance contre (lame
Desavary, actuellement dame Spiro.

Par exploit du 8 aoùt 1903 John Devegney, agissant comme cessionnaire des
droits d'Alexis Devegney, a assigné dame Revan, divorcée Desavary,ssen
paiement de 120 fr. pour un an d'intérèt 51 40/0 sur 3000 fr., solde
d'une somme de 3500 fr. que la dite dame a reconnu devoir en date du
10juin 1902 au sieur Devegney.

La défenderesse a invite le demandeur à mettre en cause son cédant
et a forme une demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la
reconnaissance en vertu de laquelle elle était actionnée en invoquant
les trois moyens suivants:

. a) Cette reconnaissance a une cause immorale.

b) Elle n'a été obtenue par Alexis Devegney qu'à la suite de manceuvres
dolosives.

c) Elle a été" sonscrite par dame Desavary sans l'antorisation de
son mari.

John Devegney, tout en contestant le bien-fonde de ces motifs de nullité,
a amplifié sa. demande en réclamant le payement de 3000 fr., soide dü
sur le capital perté dans la reconnaissance du 10 juin 1902. Par exploit
du 28 janvier 1901, il a assigné Me Eugène Privat et Alexis Devegney :
pour, après jonction de la cause avec celle introduite contre dame
Revon, s'ou'ir ordonner de fournir la ratification par dame Revon
de la reconnaissance du 10 juin 1902, et à defaut s'ou'ir condamner
solidairement à payer la somme de 3000 fr. pour solde des causes de la
dite reconnaissance.

Alexis Devegney & pris en plaidant des conclusions tendant à ce que
M. Privat soit condamné a le relever et garantir de toute condamnation qui
pourrait etre prononcée contre lui à la requéte de sieur John Devegney.

G. Dame Spiro-Revan ayant, en cours de procédure, déclaré renoncer a
l'exception tirée du défaut d'autorisation maritale, qu'elle avait
invoquée an début de l'instance, M° Privat conclut à sa mise hors
de cause.

Dans son jugement du 23 février 1906, le Tribunal de première instance
de Genève, en prenant acte de ce queB. Berufungsinstanz: !. Allgemeines
Ohligaiionenrecht. N° 57. 389

dame Revon avait renoncé a se prévaloir du défaut d'autorisation maritale
en ce qui concerne son engagement du 10 juin 1902, a débouté John et
Alexis Devegney de leurs conclusions contre M° Privat et mis celui-ci
hors de cause.

Ce jugement fut confirmé sur le fond par l'arrèt de la Cour de Justice
de Genève du 20 avril 1907.

H. M° Privat ayant été mis hors de cause, le procès continua entre les
autres parties, et aboutit an jugement du Tribunal de première instance
de Genève du 10 décembre 1909, qui déboutait les sieurs John et Alexis
Devegney de leurs conclusions, en leur donnant aete à toutes bonnes fins
de leurs réserves.

Sur reconrs, la Cour de Justice civile de Genève confirma ce jugement
par arrét du 8 avril 1911, communiqné aux parties le 11 avril.

!. C'est contre ces arréts que John Devegneya recouru, le 29 avril 1911,
en concluant ä. ce qu'il plaise an Tribunal fédéral :

a) declarer recevable son recours ;

è) le déclarer fondé et annuler par conséqnent les arrèts de la Cour de
Justice de Genève des 20 avril190'7 et 8 avril 1911,

et statuant à nouveau:

declarer fondée l'action de John Devegney tant contre dame Revon que
contre Eng. Privat, et condamner ces derniers a lui payer solidairement
la somme de trois mille francs avec intérèts de droit, pour les causes
sus énoncées.

Le 13 mai 1911, Alexis Devegney & recouru par voie de junction,
en concluant:

à la forme: declarer le recours recevable;

au fond : annuler et mettre à néant:

a) l'arrèt de la Cour de Justice de Genève du 20 avril 1907,

&) l'arrèt de la Cour deJnstice de Genève du 8 avril 1911 ;

et statuant à nouveau :

condamner dame et sieur Spiro Revon et sieur Privat à payer solidairement
a sieur John Devegney la somme de trois mille francs avec intérèts légaux;

390 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materiellrechfliche
Entscheidungen.

eondamner dame et sieur Spiro-Revan a relever et garantir Alexis Devegney
de toutes condamnatîons qui pourraient etre prononcées contre lui;

prononcer en tant que de besoin la mise hors de cause de Alexis Devegney.

Stat-nam! sur ces fails ct considémnt en droit:

1. Le Tribunal federal ne peut pas entrer en matièresi sur le recours par
voie de jonction déposé per Alexis Devegney, ce recours étant irrecevable.

ss En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà prononoé, un recours
par voie de jonction dans le sens de l'art. 70 OJF' n'est recevable
que pour autant qu'il contient des conclusious contre le recourant
principal (conf. arrèt Dalex c. Ghioso du 11 février 1903: RO 29 II
p. 27, et arrét Marchand o. Henneberg et Rais dii-15 septembre 1905:
RO 31 II p. 538). Or,. non seulement Alexis Devegney n'a pas pris des
conelusions è. l'encontre du recourant John Devegney, mais au eontraire
il se joint expressément, dans son recours par voie de jonction, aux
conciosions do recours principal.

Puisque Alexis Devegney entendait recourir contre les jugements de
l'instance cantonale dans la mesure où ces jugements le débontaient,
tout comme son frère John, des conclusions prises contre les intimés M°
Privat et dame Spiro, il auraitdù former, non pas un reconrs par voie
de jonctsiion, mais un recours principal dans les délais légaux.

2. Le recours principal de John Devegney est également irrecevable, comme
tardif, dans la mesure où il est dirigé contre le jugement de la Cour
de Justice de Genèvedu 20 avril 1907 et portant contre l'intimé Privat.

La question de recevabilité de ce recean depend de 53.voir si le jugement
de la Cour de Justice civile de Genève du 20 avril 1907 doit ètre
considéré comme nn jugement au fond an sens de l'art. 58 OJF susceptible
d'étre porté, au moment où il a. été rendo, en recean devant le Tribunal
fédéral. '

Sans deute dans un procès comportant plusieurs défendeurs,

un jugement mettant hors de cause un seul d'entre eux ne
.B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 57. BSI

saurait éire considéré comme un jugenient au fond et le Trik bunal
federal refuserait d'entrer en matière sur le receurs aussi longtemps
que le litige n'aurait pas été liquide à l'égard de tous les défendeurs.

Mais en l'espèce il importe de bien se rendre compte que le rapport
de dreit en vertu duquei le recourant a actionné l'intimé Privat est
juridiquement different de celui sur lequel il a fonde son action contre
darne Spiro-Revon. Dans le premier cas, il s'agit d'une promesse de
garantie et dans le second cas, d'une reconnaissance de detto.

Si ces deux questions de droit ont fait l'objet d'une instance unique,
c'est qu'il est intervenu, au début de la precedure, alors que dame
Spiro n'avait pas encore expressément renoncé à, se prévaloir du defaut
d'autorisation maritale, une jonction de cause motivée par l'intérét qu'il
pouvait y avoir à résoudre simultanément les deux questions litigieuses·

En interprétant l'engagement de l'intimé Privat et en mettant celui-ci
hors de cause, le jugement du 20 avril 1907 a. définitivement statué sur
le rapport de droit existant entre l'avocat Privat et le recourant. Ce
jugement constitue ainsi un jugement au fond qui, aussitöt rendu, pouvait
faire l'objet d'un recours, indépendarnment du litigo pendant entre le
recourant et dame Spiro au sujet de la reconnaissance de dette souscrite
par celle-ci.

John Devegney n'ayant pas reconrn en temps voulu contre le jugement du
20 avril 1907, son recours doit etre considéré actuellement comme tardif
dans la mesure où il est dirige contre ce jugement.

C'est avec raison en ontro que i'intimé Privat fait remarquer qu'ayant
été mis définitivement hors de canse, il n'a. jamais eu, dès lors,
la possibilité de faire valoir les moyens de droit qu'il aurait eu
à invoquer.

3. En revanche, dans la mesure où il est dirige contre l'arrét de la Cour
de Justice de Genève des 8/11 avril 1911, le recours de John Devegney est
recevable. Mais sur ce point, le jugement de l'instance cantonale doit
etre maintenu et la reconnaissance de dette du 10 juin 1902 considérée
comme nulle.

392 A. oberste Zivilgerichtsinstanz, [. Materiellrechfliche
Entscheidungen.

Il est hors de deute en effet que le contrat passé entre dame Spiro et
Alexis Devegney, en vertu duquel dame Spiro s'était engagée à payer, a
titre de rémunératîon, la somme de 3500 fr. objet de la reconnaissance
de dette dn 10 juin 1902 comportait, de la part d'Alexis Devegney,
une prestation contraire aux bonnes moeurs.

Il résulte en effet des pièces du dossier et notamment des dépositions
intervenues dans ce procès, que c'est Alexis Devegney qui s'est abouché
avec demoiselle H., qui l'a mise en rapport avec dame Spiro et qui l'a
amenée à jouer le ròle auquel elle s'est prétée dans cette affaire. Au
cours de la liaison de demoiselle H. avec M. Desavary, Alexis Devegney
est constamment resté en relations avec elle c'es' lui qui recevait ses
rapports et qui lui payait le prix de ses services.

Alexis Devegney doit donc etre considéré comme ayant, sinon directement
provoqué, tout au moins facilité dansssune forte mesure l'adultère de
M. Desavary.

La reconnaissance du 10 juin 1902 est-des lors nulle comme ayant une
cause immorale.

4. Le contrat en question est non seulement immoral, mais encore illicite.

L'instance cantonale voit le caractère illicite de ce contrat dans le
fait que Alexis Devegney y a promis son témoignage en éehange d'une
prestation pécuniaire, alors que le devoir de deposer comme témoin est
une obligation legale qui ne saurait comporter de rémunération autre
que celle prévue par la loi.

Tout en approuvant cette maniere de voir, il faut considérer ce contrat
comme illicite à un autre point de vue encore. L'adultère de Me Desavary
n'était qu'un moyen imagine par les parties pour obtenir du Tribunal
de Saint-Julien qu'il prononqàt le divorce des époux Desavary. Or, il
faut admettre qu'un contrat en vertu duquel une des parties s'engage,
moyennant rétribution, à provoquer la survenance de certains faits
dans le but unique de permettre à l'autre partie de se servir de ces
faits en justice dans une action qu'elle & l'in-B. Berufungsinstanz:
. Allgemeines Obligationenrecht. N° 58. 393

tention d'intenter et d'obtenir ainsi un jugement favorable, est contraire
a la loi.

5. La reconnaissance de dette du 10 juin 1902 étant nulle comme ayant
une cause immorale ou illicite, il est snperflu de rechercher si elle
n'a été obtenue par Alexis Devegney que grace à des manoeuvres dolosives.

6. L'exception de nullité soulevée par l'intimée ayant été admise,
elle est opposable aussi bien au recourant, qui a agi en qualité de
cessionnaire des droits de son frère, qu'à son cédant lui-meme, Alexis
Devegney, qui était personnellement partie au contrat annulé.

Par ces inotifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours principal et le recours par voie de junction sont écartés et
le jugement de la Cour de Justice civile da canton de Genève est confirmé.

58. Arrèt du 13 juillet 1911 dans la cause Stattelman et consorts,
dem. et rec., contre Gomptoir d'Escompte de Genève, de'f. ei im:.

Jugement au fond (art. 58 0.JF). Acte de cautionnement d'un emprunt
renfermant la clause de priorità de remboursement de celui ci. Validité de
{cette clause à. I'égard du créancier consentant (analogie de l'art. 101
al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
CO), ainsr qu'ä î'égard des cautions d'un emprunt antérieur du
meme débiteur, ces cautions ayant légalement (art... 499 et 511 al. 3 CO)
à supporter l'aggravation de leur Situation résultent des conditions de
l'emprnnt ultérieur contracté par leur debiîeur. Interpretation de ce
dernier oautionnement denne pour toutes les avances faites ou à faire
par le créanoler Jusqn a concurrence d'une somme déterminée. Imputation
des remhoursements effectués sur les obligations des deux espéees de

cautions. A.Le 23 novembre 1901 s'est constituée à Genèvela Société
immobilière du Bouveret qui avait pour objet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 37 II 385
Date : 12 juillet 1911
Publié : 31 décembre 1911
Source : Tribunal fédéral
Statut : 37 II 385
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 384 A. Oberste Zivilgeriehtsinslanz. _ I. Materiellrechtliche Entscheidungen. tance


Répertoire des lois
CO: 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • reconnaissance de dette • cessionnaire • première instance • rapport de droit • fabricant • décision • autorisation ou approbation • salaire • titre • jonction de causes • partie au contrat • membre d'une communauté religieuse • prolongation • jour déterminant • suppression • genève • stipulant • liquidation • neuchâtel • augmentation • acte de cautionnement • moyen de droit • fin • nullité • prestation en argent • tribunal • citation à comparaître • ouverture de la procédure • analogie • délai légal • demande reconventionnelle • légitime défense • action en divorce • acquittement • société immobilière • voisin • question de droit • instance unique • vue
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