220 Oberste Zivilgerichtsinslanz. [. Meieriellrechtliche Entscheidungen.

mung ausdrücklich den Wechseleigentiimer als anspruchsberechtigt
bezeichnet. Zur Begründung dieses weiteren Anspruchs ,farm sichdie
Klägerin aber auch nicht auf die allgemeinrechtlichen Vorschriften
der Art. 70 ff. OR über die nngerechtfertigte Bereicherung stützen,
weil sie nach Feststellung des kantonalen Richtersden ihr bei Anrufung
dieses Rechtstitels aufsallenden Beweis dafür, dasz der Beklagte den
Gegenwert der Wechselsumme das von ihm laut Angabe des Wechsels gekauste
Heu - tatsächlich erhalten habe, nicht erbracht hai. Diese Feststellung
wird von der Klägerin zu Unrecht unter Hinweis ans die ausdrückliche
Anerkennung des Empfangs des Gegenwertes seitens des Beklagten, in
der Wechselurkunde selbst, als akteuwidrig angefochten; denn wenn die
Verinstanz dieser wechselmässigen Erklärung keinen entscheidenden
Inateriellen Beweis-wert beigemessen hat, so ist dieser Entscheid
schon aus der allgemeinen Erwägung nicht zu beanstanden, dass die
Wechselausstellung erfahrungsgemäss nicht selten vor dem tatsächlichen
Vollznge des ihr zu Grunde liegenden Rechtsgeschästes erfolgt. Dazu kommt,
dass sich aus dem übrigen Inhalte der Akten (insbesondere aus der vom
Betreibungsamt Berti-Stadt eingeholten Bescheinigung über die Psändnng
und Verwertung des Heiles des Salengutes im Betreibungsverfahren gegen die
Geschwister Fell r und H. Loole zum mindesten erhebliche Zweifel darüber
ergeben, ob der Beklagte wirklich jemals in den Besitz des gekauften
Heuess gelangt ist. Auch aus diesem Grunde verdient die streitige
Beweiswürdignng jedenfalls nicht den Vorwurf der Aktenwidrigkeitz erkannt:

Die Berufung der Klägerin wird abgewiesen und damit das Urteil der
I. Zivilkammer des Appellationshoses des Kantous Beru vom 24. Januar
1911 in allen Teilen bestätigtIBerufuugsinstanz: 2. Haftpflicht aus
Betrieb der Eisenbahnen, etc. N° 33. 221

2. Haftpflicht der Eisenbalmund Dampfschifl'ahrtsunternehmungen und der
Post. Responsabilité civile des entreprises de chemins

de fer et de bateaux à. vapeur et des post-,es.

83. Arrèt du 12 avril 1911 dans Za cause Compagnie genevoiee des
Tramways électriques, déf. et rec. prime., coeetreo-zG-rasssset, dem. et
rec. p. 'l). d. j.

Art. 1 LF du 28 mars 1905. Accident survenu au cours (le la construction
d'une voie ferree. Not-ion de la. construction: Y rentre le travail
d'asphaltag'e de la. partie d'une chaussée publique que comprend la. voie
d'un tramway, tr.-iVail execute par Ia Compagnie du tramway et pour
les besoins de son exploitation (ealage de la voie). La responsabîlîté
pour le dommage causé exclusivement à des choses (art. 11 al. 2 LF} fest
encourue non seulement en cas de faute de l'enireprise , mais aussi en
cas de faute des personnes '1 son service, notamment de I'entrepreneur
d'une construction au 59118 da l'art. 1 LF. Fante de ce dernier
(brèche laissée ouverie dans la Chaussee publique, lors du travail
susmentionné, sans aucune mesure prise pour averti? les passemts de son
existence ; automobile endommagé par le fait que son conducteur s'est
apergu trop tard de cet ohstaele). Fante concurrente de 1a. via?-ime
(allure de l'automobile dépassant la viiesse permise d'après le concordai
intercantonal, art. 9}. Fixation de l'indemnité (art. 5 LF.)

A. L'Etat de Genève a accordé le 14 avril 1899 à la Compagnie
genevoise des Tramways électriques une com-ession pour l'établissement
et i'exploitation d'un réseau de chemins de fer électriques sur routes
dans le canton de Genève. Aux termes de l'art. 28 de la concession:

Les voies ferrées devront etre entretenues constamment en bon état et
ne present-en ni saillies, ni ornières, ni ravines, ni dépressions.

Cet entretien, à la, charge des concessionnaires, comprendra la. Chaussee
quelle qu'en soit la. nature, entre rails

AS 37 n _ 1911 15

222 Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechtliche Entscheidungen.

et entre voies ainsi qu'une zone de 0,50 m. en dehors des rails...

L'art. 29 prévoit que les réparatious des voies feront l'objet de requétes
auprès des administrations respectives et ne commenceront que sur le vu
des autorisations.

En été 1909, la Compagnie a fait procéder au celage des voies sur
le pont du Mont-Blanc où s'étaient produites des dépressions. Ces
travaux de réfection ont été autorisés par l'ingénieur de la ville
de Genève. L'asphaltage des brèches a été confié par la Compagnie à
l'entrepreneur Stalet.

Le 9 aoùt, un peu après midi, Grasset, conduisant une automobile où
se trouvaient sa femme et deux cousin , s'est engagé sur le pont du
Mont-Blanc. A ce moment i'une des brèches à asphalter était ouverte aras
du rail coté aval; elle avait une étendue de 1 à 2 mètres et une faible
profondeur; elle n'était entourée d'aucune barriere; aucun écriteau n'en
indiquait l'existence et il n'y avait pas de gardien charge de prévenir
le public. Grasset a remarqué cette breche _ peu visible à cause d'une
violente pluie au dernier instant; pour l'éviter il a fait un brusque
changement de direction à gauche; les roues de derrière ayant dérapé et
l'une d'elles s'étant engagée dans la brèche, la voiture s 'est dirigée à.
angle droit contre le trottoir, l'a gravi, a brisé la barriere et est
tombée dans le lac.

B. Grasset a ouvert action à la Compagnie genevoise des Tramways
électriques en paiement de 7000 fr. à titre de réparation de dommage
materie] résultant de l'accident (détérioration de l'automobile, perte
d'objets etc.). Cette action est basée sur la loi sur la responsabilité
des entreprises de chemins de fer du 28 mars 1905.

Le Tribunal de première instance a jugé que cette loi n'était pas
applicable. Par contre, eu application du droit commun, soit des art. 50
et suiv. 00, il a condamné la Compagnie défenderesse à une indemnité de
4000 fr. en aumettant que l'accident est dà a la faute de la Compagnie,
c'est ädire au fait que la breche a été laissée ouverte sans écriteau ni
barrage, contrairemeut aux dispositions des règlemeutsBerufungsinstanz:
2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. N° 33. 223

sur la matière. D'autrc part, Grasset a commis une faute en marchant
à une allure supérienre à celle qui est antorisée parle concordat sur
la circulation des automobiles. Cette faute coucurrente entraîne une
reduction de 20 % de l'indemnité. '

Grasset n'a pas appelé de ce jugement. Sur appel de la Compagnie,
la Cour de Justice civile a, par arrét du 11 février 1911, réduit a
2339 fr. 75 l'indemnité allouée. La Cour a jugé que la loi federale du
28 mars 1905 était applicable et que les fautes des deux parties étant
de gravité égale Grasset n'a droit qu'à ala réparation de la moitié du
dommage subi, lequel s 'élève a 4679 fr. 50.

La Compagnie a recouru en temps utile au Tribunal federal contre cet
arrèt en conclnant a liberation complète des conclusions du demandeur et,
subsidiairement, a reduction de l'indemnité.

Grassesit s'est joint au recours et a conclu à la confirmation dn
jugement de première instance, soit à la condamnation de la Compagnie
a 4000 fr. de dommages intérèts.

Statuent sur ces fails ai considémnt en droit : 1. Il convient tout
d'abord de rechercher si comme

, le demandeur le prétend et comme la Cour de Justice civile

l'a admis la loi du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des
entreprises de chemins de fer est applicable en l'espèce.

Le champ d' application de la loi est délimité à l'art 1, en ce qui
concerne la réparation du dommage causé aux personnes: aux termes de cet
article, il embrasse les accidents survenus au cours de la construction,
de l'exploitation ou des travaux accessoires impliquant les dangers
inhérents à celle-ci. La mème norme vaut sans deute en ce qui concerne
la réparation du dommage causé aux choses, l'art. 11 qui a trait a cette
categorie d'accidents ne contenant sur ce point aucune dérogation à la
règle générale posée à l'art. 1. La question qui se pose est donc celle
de savoir si l'accident du 9 aoùt 1909 est survenu au cours de la e
construction de la ligne de la Compagnie défenderesse.

224 Oberste Zivilgerichtsiustanz. 'l. Materiellrechlliche Entscheidungen.

Sous l'empire de l'ancienne loi de 1875, le Tribunal fédéral a juge en
jurisprudence constaute qu'on devait assimiler a la construction d'une
voie ferree les travaux periodiques de réparation et de réfection de la
voie (v. notamment RO 8 p. 334, 10 p. 133, 26 II p. 28 et suiv.). Dans
un arrét recent aux considérants duquel il suffit de se referer (arrèt
du 26 octobre 1910 : G. F. F. 0. Danuser), il a interprete de la meine
facon le terme de c construction employé a l'art. 1, cité ci-dessus, de
la nouvelle loi de 1905. Celle-ci devra donc etre declarée applicable,
si les travaux qui ont occasionné l'accident subi par le demandeur
ont le caractère de travaux de réfection ou de réparation de la voie
des C. E. G. Tel est bien le cas. Il est vrai qu'il s'agissait de
l'asphaltage d'une voie publique soit du pont du Mont Blanc. Mais la
partie du pont sur laquelle ce travail était effectué doit etre considérée
comme appartenant a la voie du tramway : en efiet cette voie comprend
(art. 28 de la concession) non seulement la chaussée située entre rails,
mais encore une zone de 50 centimetres en dehors des rails. L'eutretien
de cette zone incombe à la Compagnie; la réfection de cette partie de la
chaussée constitue donc une réfection de la voie ferrée elle-meme -tout
au moins lorsque ce sont les besoins de la circulation des trams qui la
rendent nécessaire; or, en l'espèce, l'asphaltage de la chaussée était
nécessité par le travail de calage des wies anque] la Compagnie avait
procédé; il était en relation intime avec ce travail dont il constituait
l'achèvement obligatoire. L'accident qu'il a occasionné est ainsi un
accident de construction , au sens de la loi du 28 mars 1905.

2. Aux termes de l'art. 11 al. 2 de cette loi, lorsque l'accident. n'a
pas causé de blessure du de mort d'homme, mais uniquement l'avarie, la
destruction ou la perte d'objets, l'entreprise de chemins de fer n'est
responsable de ce dommage que s'il y a eu kaute de sa part. On doit,
bien entendu, assimiler au cas où l'entreprise a commis une faute

* BO 36 Il 110 82 page 564 ei sv= (Note da réd, RO.)Berufungsinstauz :
2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. N° 33. 225

personnelle celui où l'accident est dù à une faute de ses employés ou
des personnes dont elle utilise les services pour ses transports ou pour
la construction de la ligne (art. 1 al. 2). C'est ce qui résultait très
nettement, sous l'empire de la loi de 1875, de la combinaison des art. 8
et 3 (v. dans ce sens ZnuuLunun, Haftpflichtgesetzgebuag, p. 40). Le
texte de la loi de 1905 est meins précis ; au lieu d'énoncer d'une facon
toute générale comme le faisait l'art. 3 de la loi de 1875 le principe de
l'assimilation des fautes du personnel ou du constructeur aux fautes de
l'entreprise, elle ne le formule expressément qu'à propos de l'art. 1 et
de l'art. 8. On pourrait dès lors soutenir qu'il ne vaut que dans les
hypotheses prévues à ces articles et que par conséquent il n'est pas
applicable dans le cas de l'art. 11. Mais cette maniere de voir serait
certainement contraire à l'intention du législateur qui n'a nullement
entendu apporter un adoueissement a la responsabilité imposée par la loi
de 1875 a l'entreprise de transport à raison de dommage causé aux choses
(v. message du C. F. du 1er mars 1901 : F. fed. 1901,II p. 889). Pour
que la respousabilité de la Compagnie défenderesse se trouve engagée, il
suffit donc que le demandeur prouve que l'accident est das une faute de
l'entrepreneur Stalet, charge par la Compagnie du travail d'aSphaltag-e.

L'instance cantonale a jage avec raison que cette preuve

avait été rapportée. Il est constant en effet qu'au moment de

l'accident les brèches dela chaussée n'étaient entourées d'au-cune
barriere, qu'aucun écriteau n'en indiquait l'existence et qu'il n'y
avait pas de gardien charge d'aver-tir le public. Aucune des mesures
indispensables pour prévenir un accident du genre de celui qui est survenu
n'avait donc été prise. Il est vrai que l'ingénieur de la ville a declare
qu'il aurait été difficile de placer des écriteaux; mais ce n'était pas
la le seul moyen possible de Signaler au public la présence de brèches et
d'ailleurs le contre-maître de Stalet a déclaré lui-meme qu'en fait un
chevalet avec un écriteau avait été placé sur le lieu de la réparation
de la chaussée et qu'il avait été enlevé peu avant l'accideut. Dans ces
conditions l'imprudence rele-'

226 Oberste Zivilgerichtsinstauz. I. Maieriellrechtliche Entscheidungen.

vée par le demandeur a la charge de l'entrepreneur, et dont la Compagnie
est responsable, n'est pas douteuse.

3. D'autre part le demandeur a également commis une faute en dépassant
l'allure réglementaire imposée aux automobiles par l'art. 9 du coneordat
sur la circulation des automobiles. L'instance cantonale a constaté en
fait qu'il marchait à une allure d'au moins 15 km., alors que la vitesse
réglementaire est de 10 km. dans la traversée des villes et de 5 km. sur
les ponts. Cette kaute est en relation de cause à effet avec l'accident;
car il parait certain que, si l'allure de l'automobile avait été plus
modérée, Grasset aurait pu ou apercevoir la brèche et l'éviter ou du
moins arreter sa machine avant qu'elle eùt atteint et brisé la barrière
du pont. si

Par contre il n'y asipas lieu d'admettre qu'il ait commis une faute en ne
marchaut pas à l'eccitréme droite de la chaussée: il tenait la droite de
la ligne médiane du pont et l'instance cantonale a estimé qu'il n'avait
pas à marcher à ras du trottoir du moment que la partie très large du
pont qu'il avait à sa gauche n'était pas encombrée. Le Tribunal fédéral
n'a pas de motifs pour revoir cette appreciation, qui est basée sur la
connaissance exacte des circonstances locales-

4, L'accident étant dù au concours de la faute del'entrepreneur,
dont la Compagnie a a répondre, et de la faute de la victime et ces
fautes étant d'importance sensiblement égale, il se justifie (art. 5)
de réduire de 50 0/0, comme l'a fait la deuxième instance cantonale,
l'indemnité à laquelle le demandeur peut prétendre.

Le préjndice matériel subi par Grasset a été fixe par le Tribunal de
première instance il 5023 fr. 50; la Cour de justice civile a diminué
ee chiffre de 344 fr., montant de réparations faites à... l'automobile
par la maison Vuy; elle a jugé avec raison que, si le travail de
réparation de la machine confié au garage des Eaux Vives a été mal
execute et si de nouvelles réparations ont été dès lors nécessaires,
la Compagnie défenderesse ne saurait ètre tenue de payer a la fois la
note des réparations défectueuses et celle des repa--Berufnngsinstanz :
'2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. N° 33. 22?

rations supplémentaires. Les autres articles .de compte du demandeur
admis par la Cour de justice civile s'elevent a 4679 fr. 50 ; ils se
rapportent aux frais de sauvetage et_de réparation de l'automobile, à la
dépréciation (le celle-ca, a des eflets endommagés et enfin aux travaux de
réfection que la ville de Genève a du faire au pont du Mont-Blanc ensmte
de l'accident et qui' se montent à 408 fr. 55. Il résulte des déclarations
mémes de Grasset qu'il n'a pas encore pavo cette note de 408 fr. 55 ; il
ne saurait donc réclamer des maintenant à la Compagnie le remboursement
d'un pa1ement qu'il n'a pas effectué, la. réparation d'un dommagepnrement
éventuel d'autant plus qu'il n'est pas étabh que VIS-a-VIS de la ville
sa responsabilité se trouve engagée. Pour lesurplus les constatations de
fait de l'instance cantonale relatives ala quotité de préjudice cause
par l'accident ne sont pas contraires aux pièces du dossier; déduction
faute de la note de 408 fr. 55, il est de 4270 fr. 95. Cette somme
etant réduite de moitié à raison de la faute concurrente de Grasset,
lin-v demnité due per la Compagnie défenderesse est amsl de2135 fr. 50.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral pronunce: . Le recours principal
est admis partiellement et. l'ai-ret attaqué est réformé en ce sens que
la Pompaguie'genevmse des Tramways électriques est condamnee a payer a
Grasset, avec intérèts de droit, la somme de 2135 fr. 50.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 37 II 221
Date : 01. Januar 1910
Published : 31. Dezember 1911
Source : Bundesgericht
Status : 37 II 221
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 220 Oberste Zivilgerichtsinslanz. [. Meieriellrechtliche Entscheidungen. mung ausdrücklich


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