welchem Umsange umgekehrt das Klagebegehren, die Verpfändungen vom
31. Oktober-, 2. und 9. November unbeschränkt als anfechtbar zu erklären
und der Beklagten jeden Anspruch auf Kollokation als Faustpfandgläubigerin
zu versagen, geschützt werden muss und die verpfändeten Forderungen
wegen Unwirksamkeit der Pfandbestellung in die allgemeine Masse zu fallen
haben. Es ist m. a. W, der zwischen der Beklagten und der Firma Künzi &
Schneider bestandene Kontokorrent auf den 30. Oktober 1907, inklusive
Zinsen und Kommiffionen, aus diesen Tag abzuschliessen und dann die Summe
abzuziehen, die aus der Liquidation der vor diesem Datum rechtskräfti g
begründeten Pfandverschreibungen resultiert. Die dabei sich ergebende
Differenz repräsentiert denjenigen Betrag, für welchen die nachher
begründeten angefochtenen PfandbestelIungen als für damals bereits
bestehende Verbindlichkeiten nicht in Anspruch genommen werden dürfen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird dahin begründet erklärt, dass das angefochtene Urteil
des bernischen Appellationshofes vom 30. September 1910 in allen Teilen
aufgehoben und die Sache zu neuer Behandlung im Sinne der vorstehenden
Urteilsmotive an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. si
17. Extra-it de l'art-èla du 23 mars 1911 dans la cause Deillon, dem. et
rec., cont-re Zanetti, déf. et int.
Art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
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l'état cle collocation.
Dans la fallite de Gaston Zanardi, entrepreneur, à Fribourg, Ruffilo
Zanetti a produit une créance hypothécaire de 12,497 fr. 70 grevant un
immeuble que Zanardi avait vendu, avant la declaration de la faillite,
a Célestin Deillon. Cette production a été admise et portée au tableau
de collocation. Les créanciers ont été avisés du dépot de eelui-ci par
avis publié dans laFeuiIle officielle de Fribourg du 5 novembre 1908.
L'avis portait que le délai pour intenter l'action en oppositon expirait
le 19 novembre 1908.'Berufungsinstanz: 4. Schuldhetreihung und Konkurs. N°
W. 125
Par exploit du 18 novembre 1908, Célestin Deillon a ouvert action à
Ruffilo Zanetti en concluant, en première ligne, à ce que l'intervention
faite par Zanetti doit etre éliminée du plan de collocation.
Par are-et du 24 mai 1910, la Cour d'appel du canton de Fribourg a
écarté cette conclusion pour cause de tardiveté, sen invoquant le motif
suivaut: L'action en modification de l'état de collocation a été intentée
14. jours après la date de la publication de Paris de dépöt. C'est cette
date qui constitue le point de départ du délai de 10 jours de l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
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LP. L'action de Deillon est des lors tardive.
Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrèt en
considérant en droit:
Aux termes de l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
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collocation doit etre ouverte dans les dix jours dès la publication de
l'avis de dépòt c.-à.-d. dès la date a laquelle la Feuille officielle,
fédérale ou cantonale, a para au silieu où elle s'imprime. Ainsi que le
Conseil federal l'a reconnu (v. Archives III, N° 40), pour déterminer
les délais, il faut partir d'un terme initial fixe, et c'est pourquoi
l'on ne saure-it admettre que la loi ait entendu dater une publication
du jour, difficile à déterminer, où la feuille dans laquelle Paris a pam
ssa pu etre distrissbuée dans une certaine localité (v. dans le mème
sens. JAEGER, note 2 sur art. 35 ei; note 3 sur art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
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l'espèce, Paris du dépöt de l'état de collocation ,a pam dans la Feuille
officielle du 5 novembre 1908. L'aetion intentée le 18 novembre a dès lors
été intentée après l'expiration du délai de dix jours fixé par la loi.
Il est vrai que l'avis de dépòt, signé par le préposé à, sil'offlce des
faillites, portait la mention suivante: Délai pour zintenter l'action
en Opposition: 19 novembre 1908 . Mais le recourant ne peut évidemment
pas se prévaloir de ce fait: '
:sisiil n'appartient pas 'a l'office de modifier les délais déterminés
par la loi (v. JAEGER, note 2 sur art. 38
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |