10 Oberste Zivilgerichtsinstauz. l. Materiellrechtliche Entscheidungen.

stimmten Vertragsverhältnis und diejenige aus unerlaubter Handlung an
sich sehr wohl neben einander bestehen; denn, wie das Bundesgericht schon
wiederholt ausgesprochen hat, vermag ein Verhalten, das sowohl gegen
eine spezielle vertragliche Verpflichtung, als zugleich auch gegen ein
allgemeines Gebot der Rechtsordnung verstösst, konkurrierende Ansprüche
des durch dieses Verhalten Geschädigten aus seinem Vertragsverhältnis
und aus dem Titel der selbständigen unerlaubten Handlung zu begründen
(siehe z. B. AS 26 II Nr. 13 S. 106 und das dortige Zitat; vergl. auch
AS 35 II Nr. 54 Erw. 1 und 2 S. 424 ff.). Allein mit der Anerkennung der
grundsätzlichen Zulässigkeit solcher Hastungskonkurrenz ist natürlich
keineswegs gesagt, dass nicht auch eine gegenteilige gesetzliche Regelung
einschlägiger Verhältnisse möglich sei. Vielmehr muss jeweilen bei der
einzelnen Vertragsart geprüft werden, ob der Gesetzgeber die Haftung aus
den zugehörigen Tatbeständen nicht etwa im Vertrags-rechte erschöpfend
habe regeln wollen, und nur soweit eine solche Absicht nicht erkennbar
ist kann die fragliche Hastungskonkurrenz in Betracht fallen. Diese
Bedeutung einer erschöpfend-In Vorschrift hat nun die Vorinstanz mit
Recht dem in Rede stehenden Haftungsausschluss beigelegt. Der § 28
Abs. Z bestimmt absolut, es werde für Beschädigung oder Verlust der
darin genannten Wertsachen, sofern sie mit Reisegepäck zur Beförderung
aufgegeben werden, eine Haftung nicht Übernommen. Schon ihrem Wortlaute
nach ist somit anzunehmen, dass durch diese Bestimmung jede Haftung
der Bahn schlechthin ausgeschlossen werden wolle. Und diese wörtliche
Auslegung entspricht auch allein dem vernünftigen Sinne und Zwecke der
Bestimmung. Es ist nämlich zu beachten, dass speziell die Gefahr des
Verlustes von Kostbarkeiten, die im Reisegepåck untergebracht werden,
in der Hauptsache auf der Möglichkeit ihrer Entwendnng beruht, und
dass die Gelegenheit hier namentlich den eigenen Leuten (Angestellten)
der Bahn, die das Reisegepäck während seiner Beförderung oder auf den
Stationen in ihrem Gewahrsam haben, geboten ist. Die in g 28 ETrReg
verfügte Nichtzulassung von Kostbarkeiten zur Spedition als Reisegepäck
und die an diese Verfiigung geknüpfte Folge des Ausschlusses der
Haftbarkeit der Bahn im Falle ihrer Übertretnng zielt offenbar gerade und
hauptsächlichBerufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° ?. U

auf die Vermeidung jener Diebstahlsgefahr und der bei gegebener Haftung
der Bahn damit verbundenen weitgehenden Schadensdrohung ab. Folglich
geht es schlechterdings nicht an, trotz dem Hastungsausschluss des § 28
Abs. 3 ETrReg die Belaugung der Bahn für Delikte ihrer Angestellten auf
Grund des Art. 62 OR zuzulassen, weil anders ja der erörterte Zweck jenes
Haftungsausschlufses im wesentlichen vereitelt würde. Für die Beiziehung
des Art. 62 OR besteht auf dem Gebiete des Eisenbahntransportrechtes
überhaupt kein Bedürfnis; denn die durch am. 30 in Verbindung mit Art. 29
ETrG statuierte Haftbarkeit der Bahn aus dem Transportvertrage schliesst
den Hastungsbereich jener ausservertraglichen Haftungsbestimmung in sich,
und es ist auch aus diesem Grunde nicht einzusehen, dass der Gesetzgeber,
soweit er, wie gerade in § 28 ETrReg, diese vertragsgemässe Haftung
ausdrücklich ausgeschlossen hat, an deren Stelle diejenige des Art. 62
OR hätte zulassen wollen. Demnach ist der Klageanspruch auch aus dem in
Rede stehenden Rechtstitel grundsätzlich zu verwersen; _ erkannt:

Die Berufung des Klägers wird abgewiesen und damit das Urteil der
II. Zivilkammer des bernischen Appellationshoses vom 17. Juni 1910,
soweit angefochten, in allen Teilen bestätigt

2. Arrèt du 20 janvier 1911 dans la. cause Ganonne, dem. et rec., contre
Rossier, ddf. et int.

Concurrence déloyale (art. 50 00)? Ne constitue pas un act-e _de cette
nature, au préjudice du fabricant des Pastilles Valda nom enregistré
comme marque de fabrique , l'emploj de la désignation Pastilles Alpha,
fagon Vaida pour des pastilles ressemblant par {eur forme, couleur et
composition chimîque aux pastilles Valda mais qui sont fabriquées et
mîses en vénte par un autre fahricant.

A. H. Canonne fabrique des produits pharmaceutiques, notamment les
Pastilles Valda. qu'il vend, tant en France qu'en Suisse, en boîtes de
105 grammes, au prix de 1 fr. 50

12 Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellreohtliche Entscheidungen.

la hoite. La dénomination Pastilles Valda a été déposée par lui comme
marque de fabrique le 26 septembre 1900 au Greffe du Tribunal de commerce
de la Seine, et le 16-

' octobre 1908 il a enregistré le mot Valda comme mar-v que de
fabrique suisse pour une série de produits entre autres pour des produits
pharmaceutiques, hygiéniques, chimiques etc.

H. Rossier fabrique ä Lausanne des pastilles composées, comme les
pastilles Valda, de menthol et d'encalyptus et ayant la méme forme
hémisphérique et la meine couleur verte que les pastilles Valda. Il les
vend en vrac à 2 fr. 50 le kg. Elles ont été annoncées e ce prix et sous
la designetion Past. Alpha, facon Valda dans deux prix-courants de 1908
et 1908, émanant le premier de H. Rossier & Cie et le second du défendeur
H. Rossier, successeur de H, Rossier & Cie. Ces prix-contents ont été
adressés à la clientele de la maison, soit aux pharmaciens, droguistes
et épiciers de la Suisse romande. Dans le prix courant de 1906 les mots
Past. Alpha et facon Valda sont imprimés en caractères identiques;
dans le prix-courant de 1908, les mots Past. Alpha sont imprimés en
lettres grasses et les mots fac-on Valda en caractères ordinaires.

Le 20 novembre 1908, le pharmacien 0. L. Markiewiez à Genève, agissant
a l'instance du représentant du demandeur à. Genève, a écrit a Rossier:
c J'ai sous les yeux une de vos circulaires dans laquelle vous offrez
des Pastilles Valda en vrac. Veuillez pour faire un essai m'en adresser
un kilog. par retour du courrier et contre remboursement. Le défendeur
a répondu à cette demande en expédiant de ses propres pastilles. Un mois
après, Markiewicz lui ayant de nouveau demandé un kilo de Pastilles Valda,
il lui a expédié également des pastilles de sa fabrioation. Dans les
deux cas, les pastilles envoyées ont été facturées par Rossier pastilles
Alpha .

Le25 février 1909, plusieurs pharmaciens de Lausanne chez lesquels
le mandataire de Canonne s'est présenté et auxquels il a demandé
pour 30 centimes de pastilles ValdaBerufnngsînstanz: 1. Allgemeines
Obligationenrecht. N° 2. 13

iui ont vendu, dans des cornets de papier, des pastilles du défendeur.

B. H. Ganonne a ouvert action 23. H. Rossier devant la cour civile du
Tribunal cantonal vaudois en concluant au paiement d'une indemnité de
2000 fr. et à. la publication du jugement dans deux journaux aux frais
du défendeur. A l'appui de cette action en concnrrence déloyale, basée
sur les art. 50 et suiv. 00, le demandeur allègue qu'en désignant .ses
pastilles sous le'nom de Past. Alpha, fagon Valda le défendeur a fait
un usage illicite du mot Valda qui est le signe distinctif des produits
du demandeur; en outre il cause sans droit un préjudice au demandeur en
vendant des pastilles de sa fabrication aux personnes qui lui demandent
des pastilles Valda .

C'. Il est intervenu en cours de procès une expertise dont les
constatations seront indiquées, dans la mesure nécessaire, dans la partie
de droit du present arrét.

Par jugement du 20 septembre 1910, la Cour civile a écarté les conclusions
du demandeur. Elle a jugé que la qualification facon Valda n'était
pas propre a amener une sicoufusion dans l'esprit des acheteurs,
que Markiewicz savait qu'il achetait des pastilles fabriquées par le
défendeur et n'a pas été induit en erreur par celui-ci et qu'enfin,
si certains pharmaciens ont vendu comme pastîlles Valda des pastilles
Alpha , Rossier n'y est pour rien et ne peut étre poursuivi de ce chef,
qu'en résumé les faits articulés contre le défendeur ne sont pas des
actes illicites justifiant l'applination des art. 50
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
et suiv. CO, seuls
invoqués par le demandent.

H. Canonne a recouru, en temps utile, contre ce jugement auprès
du Tribunal fédéral en concluant à sa reforme dans le sisens de
l'adjudication des conclusions de la demande.

Statuant sur ces fails e; consideîmnt en droit :

1. Dans son recours le demandeur relève le fait que les pastilles
fabriquées par Rossier ont la meine forme, la meme couleur,1a meme odeur
et le meine goùt que les pastilles Valda. Mais ce n'est pas sur cette
similitude d'epparence et

14 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

de composition qu'il fonde ses conclusions ; il ne prétend pas et ne
saurait prétendre avoir, à l'exclusion de tous autres fabricants, le
droit de fabriquer et de mettre en vente des pastilles hémisphériques,
vertes, composées de menthol et d'eucalyptus; ces caracteres ne sont en
efl'et pas propres aux pastilles du demandeur et ne peuvent constituer
l'objet d'un droit exclusif en sa faveur.

Par contre il revendique le droit exclusif de se serer pour ses produits
de la désignation Valda . Il afeit euregistrer ce mot comme marque
de fabrique; ce n'est cependaut pas la protection spéciale de la ioi
federale sur les marques de fabrique qu'il invoque; aussi bien Rossier
n'a-t il commis aucun acte de contrefagon au sens de cette loi, puisqu'il
n'a pas apposé le met Valda _ ou un met pouvant préter confusion avec
celui-ci sur ses produits ou sur leur emballage (v. HO 19 p. 232 et
suiv. cons. 2; 23 p. 646 cons. 6). Le recourant affirme seulemeut que
Rossier s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale à. son égard
et que sa responsabilité se trouve engagée en application des art. 50
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.

et suiv. CO. C'est à, ce point de vue qu'il convient de se placer pour
l'examen des faits aliégués à la charge du défeudeur et la question qui
se pose est donc celle de savoir s'il a cherche à détourner illicitement
a. sen profit la clientele du demandeur en créaut dans I'esprit du public
par les indications contenues dans ses prix-courants un par toute autre
manoeuvre déloyale une confusiou entre ses produits et ceux de H. Canonne.

2. Le demandeur considère comme un acte de concurrence déloyale tout
d'abord le fait que dans deux de sesprix-courants le défendeur a désigné
les pastilles de sa. fabrication sous le num Past. Alpha, faqon Valda.

Contrairement à sa maniere de voir on ne saurait admettre que cette
désignation füt de nature à introduire en erreur la clientele sur la
proveuance des produits vendus. Bien que les voyelles soient les meines
dans les mots Alpha et Valda et que ces mots suient composés du meme
nombre de syllabes, ils offrent à la vue une image etBerufungsinstanz :
1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 2. 15

àl'ou'ie une résonance trop différentes pour qu'une confusion entre eux
soit possible. En ce qui concerne la désiguation fegen Valda , c'est à
tert que le recouvrant pose en principe qu'un commercent n'a pas le droit
de se servir, pour designer ses produits, d'un met employé comme marque
par un concurrent, meme lorsqu'il lait précéder ce met de la mention
c fagon ou imitatiou ou genre etc. Ce principe consacré en France
par une disposition de droit positif (v. POUILLET, Traité des mcrqaws
de fabi-eque, 4! ed. p. 501 et suiv.) n'est admis, sous la forme absolue
que lui donne le recourant, ni par la jurisprudeuce du Tribunal fédéral
(v. arrèt du 24 juillet 1893, Grézier c. Fass} : Journ. des Trib. 1898
p. 622 cons. 4), ni par la doctrine allemande (v. Kounuu, Das Recht
des Markenschutzes, p. 154-155). On doit reconnaitre sans deute que,
dans certaius cas, ces mentions -dénommées Ioeutions captieuses par la
jurisprudence franeaise (v. Dictionnaire international de le Proprz'été
industrielée, tome V, p. 234_ et suiv.) sont propres à provoquer des
confusions dans l'espritss du public; il en sera ainsi p. ex. Iorsque
la marque empruntée est imprimée d'une fee-en très visible tandis que
les mots faqon ou imitation sent dissimuiés au moyen d'un artifice
type-graphique quelcouque. Par contre si ces mots sont imprime's d'une
fagon bien apparente, de telle sorte que le lecteur voie immédiatement
qu'il ne s'agit pas du produit pour le quel la marque a été déposée,
mais d'une imitation de ce produit, ce procédé de eoncurrence ouverte ne
peut etre qualifié de déloyal. Or en l'espèce Rossier a employé les mèmes
types pour le mot fegen que pour le mot Valda ; meine, dans l'un des
deux prix courants, Past. Alpha est imprime en lettres grasses tandis
que faeon Valda est en caractères ordinaires. II faut observer en eutre
que la clientele de Rossier est composée essentiellement de pharmaciens,
de droguistes, de confiseurs, c'est-àdire de personnes au courant du
prix de vente et du mode d'emballage des pastilles Valda ; sachant que
ces pastilles sont vendues 1 fr. 50 en boîtes fermées de 100 grammes

16 Oberste Zivilgeriehtsinstanz. I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

environ, a première lecture dn prix-content de Bossier elles devaient
se rendre compte que les pastilles offer-tes en vrac à Lfr. 50 le
kg. n'étaient pas de la fabrication du demandeur. C'est donc avec reisen
que l'instance cantonale a regardé comme licite la qualitlcation faeon
Valda, contenue dans les prix-contents du défendeur.

3. Le reconrant ajonte que Rossier a vendu, directement 011 par des
intermédiaires, ses propres pastilles sous le nom de pastilles Valda .

L'expertise intervenue en cours de procès a révélé que, snr 194 features
concernant les pastilles fabriquées par Rossier, deux senlement portent
l'indication Valda , que l'une de ces faetures se rapporte à un envoi
fait à un pharmacien qui avait demandé des pastilleså al'Eucalyptns
et que l'autre se rapporte à un envoi fait à un voyagenr du défendenr
qui avait demandé des pastilles pour son compte personnel. De ees deux
falts iseles, qui paraissent s'expliquer par une erreur d'employé et qui
n'ont cansé aucun dommage an recourant, on ne peut til-er la preuve que
Rossier eùt l'habitnde d'éconler ses produits sous le nom de Valda.

Cette preuve ne résuite pas davantage des marehés conclns avec
Markiewicz. Ce pharmaeien, lorsqu'il eommandait au défenclenr les
pastilles Valda en vrac nnnoncées dans le prix courant, ne pouvait
pas ignorer et en fait il savait pertinemment que ce n'étaient pas
les pastilles Valda verjtables, mais des imitations fabriquées par
Rossier. Celni-ci les lui a d'aillenrs correctement fecturées Pastilles
Alpha . Il n'a nullement tente (l'induire Markiewiez en erreur.

Enfin, en ce qui concerne les pastilles Alpha vendues an mandataire
du demandeur par plusieurs pharmaciens de Lausanne alors qu'il leur
demand-alt des pastilles Valda, l'instanee cantonale a eonstate eu fait
que Rossier n'a, été pour "rien dans ces ventes et que ce n'est pas à la
suite d'instructions données par lui que ses acheteurs en gros ont revendu
au detail comme pastlllesvalda les pastilles de saBernfungsinstanz:
'l. Allgemeines Obligationenrecht. N° 3. 17

fabrication. Cette eonstatation lie le Tribunal federal ; il y a donc
lieu d'admettre que les confusions qui ont pn se produire ne sont
pas imputables à la kaute du défendeur; elles ont, il est vrai, été
rendues possibles per le fait qu'il fabriquait des pastilles ayant la
méme apparence et la méme composition que les pastilles Valda ; mais on
avu que cette imitation n'avait rien d'illicite, du moment que Rossier
ne donnait pas ses pastilles pour autre chose que pour une imitation de
celles du demandenr.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce :

Le recours est écarté.

& Litta! vom 3. Februar 1911 in Sachen Zins-citoerächemngsgesellschaft
Yråfervakrice, Bekl. u. Ber.-Kl., gegen Blello, Kl. u. Ber.-Bekl.,
und gesamt, Nebeninterveuient.

Nebeninlereention im Berufungsverfahren (Art. 85 OG, in Verbindung mit
Art. 16 BZP). Haftpflichtversicherung im Baugewerbe. Zulässigkeit der
Geltendmachung des Versichernngsansprnehes seitens des versicherten
Unternehmers vor Erledigung der gegen diesen angestrengten
Haftpflichtprozesse. Vertragsgemässer Ausschluss der Versicherung
fit? Unfälle hero-{ihrem von Verletzung der von den Behörden erlassenen
Gesetze etc., welehe die persönliche Sicherheit betreffen, insbesondere
von Verbrechen und Vergehen . Nichtzutreflen dieser Bestimmung bei
Verärechen o oder Gesetzeseerletzung etc. eines Angestellten des
haftpfliehtigen Unternehmers ; Nichterfüllung ihres Tatbestandes
für die Person des Unternehmers selbst: Pra'-jndizialitd't des
Entscheide; der Strafäehörden bezüglich des Ver- brechens (kent. und
eidg. Recht). Niehthaftung des Versicherers: wegen sonstigen groben
Verschuldens des Unternehmers? wegen Selbstverschnäclens der eerunfallten
Arbeiter ?

A. Durch Urteil vom 23. Juni 1910 hat die II. Appellationskammer des
Obergerichts des Kantons Zürjch in vorliegender Rechtsstreitsache erkannt:

11537 11 _ 1911 e
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 37 II 11
Data : 20. gennaio 1911
Pubblicato : 31. dicembre 1911
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 37 II 11
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 10 Oberste Zivilgerichtsinstauz. l. Materiellrechtliche Entscheidungen. stimmten


Registro di legislazione
CO: 50
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
atto illecito • circolare • compratore • concorrenza sleale • contro rimborso • decisione • diritto esclusivo • diritto positivo • dottrina • droghiere • farmacista • forma e contenuto • incasso • losanna • menzione • mese • odore • ordinanza amministrativa • produttore • protezione dei marchi • salario • segno distintivo • spettatore • stampato • tedesco • tempo atmosferico • tribunale cantonale • tribunale di commercio • tribunale federale • utile