Entscheidungen.
5. Fabrikund Handelsmarken, etc. Marques de fabrique, etc.
86. Extrait de l'arrèt du 18 novembre 1910 dans la. cause Kaiser, def. et
rec. price, contre Union libre des fabricants suisses du chocolat,
dem. et rec. p. v. (1. j.
,Nature de l'action civile prévue à l'art. 24 LF du 26 septembre 1890 :
Elle se caraotérise comme action hasée sur un acte illicite et tendant
à réparer le préjudice subi par le demandeur, présiiudice qui doit
etre etabli notamment en application de la regie générale de l'art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
|
1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
CO. -En l'espece: action pour fausse indication de provenance basée
sur les art. 18 eb_27 chif. 2 litt. & LF. Fixation de l'indemnité ex
aequo et bono. Confiscation des objets portant1a désigna'tion illici'te
(art. 31 et 32 LF). La fausse indication de provenance se trouvant sur
des emballages, il y a lieu de confisquer seulement ceux-ei et. non pas
les marchandises emballées.
En fait .'
A. La société a responsabilité limitée Kaiser's Kaffeefgesch'aft,
à Viersen, près Düsseldorf, s'occupe essentiellement du commerce de
"café et possède de nombreuses succursales dont, à son dire, une
quarantaine en Suisse. Depuis 1899, cette société exploite en outre
à. Viersen une fabrique de chocolate dont les produits se vendent sous
divers emballages. L'un de ceux-ci, employé dès janvier 1904, présente
les caracteres suivants : La face antérieure porte en bordure les
écussons en couleurs des cantons suisses eccompagnés du nom du canton
en francais. Dans cet entourage se trouve une vignette représentant le
fond du lac Léman (Chillon, Dent du Midi); au centre de la vignette se
détache un médaillon renfermaut les armes en couleurs de la Confédération
suisse, surmontées de l'inscription en lettres d'or : Suisse; au-dessous
de l'écusson, en lettres d'or, figure l'inscription : Chocolat Kaiser,
fabriqué à Viersen . Sur la face postérieure de l'emballage se trouve
une réclame euBerufungsinstanz: 5. Fabrikund Handelsmarken. N° 88. 599
faveur du produit, en francais et en allemand, et au dessous la mention:
Hergestellt in Kaiser's Chocoladen-Fabrik Viersen. Sur les còtés de
l'emballage se lisent les mentions : Chocolat extra-fondaut. Double
vanillé, extra-fin.
Des produits revétus de cet emballage ont été mis en vente dans les
succursales de la maison Kaiser, en Suisse, spécialement au Locle et a
La Chaux-de-Fonds. L'Union libre des fabricants suisses de chocolats,
association dont le siège est à Bendlikon, voyant dans cet emballage une
fausse indication de provenance, déposa, le 12 janvier 1906, en meins du
Juge d'instruction de La Chaux de-Fonds, une plainte pénale contre les
chefs de la maison Kaiser, pour infraction à l'art. 18 LF du 26 septembre
1890 sur la protection des marques de fabrique et de commerce, etc. La
plaignante se réservait de se porter partie civile au procès pénal,
ce qu'elle fit effectivement par declaration du 30 janvier.
L'instruction ayant établi que des 190513. société Kaiser n'avait pas
d'autre chef que le sieur Joseph Kaiser, la poursuite penale ne fut plus
dirigée que contre celui-ci.
Joseph Kaiser contesta avoir voulu induire le public en erreur sur la
provenauce du chocolat vendu sous l'emballage incrimmé.
Par arrét de la Chambre d'accusation du canton de Neuchàtel du 20 mars
1906, Kaiser fut traduit devant le Présideut du Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds, siegeant avec l'assistance du Jury, comme préveuu
d'avoir muni une partie des chocolate qu'il vend a La Chaux-deFonds d'une
indication de provenance qui n'est pas réelle, soit d'avoir contrevenu
aux art. 18, 24 litt. f. et 25 LF du 26 septembre 1890.
Par jugement du 25 mai 1906, le Président du Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds admit que les faits déclarés constants par le juryr
constituaient l'infraction prévue aux articles 18, 241itt. f. et 25 de
la loi fédérale et condamna en couséquence Joseph Kaiser à une amende
de 600 francs et aux frais de la cause.
A8 36 11 1910 39
600 A. Oberste Zivilgeriehtsinsianz. I. Materiellrechtliche
Entscheidungen.
Le condamné s'étant pourvu a la Cour de cassation pé nale federale,
cette autorité, par arrèt du 17 octobre 1906, a rejeté son recours.*
B. A la suite de cet arrét et en ce qui concerne la question civile,
la demanderesse a déposé le 10 mai 1906 au Greffe du tribunal des
conclusions tendant, entre autres :
1. à ce que Kaiser soit condamné a lui payer la somme de 4000 fr. en ce
que Justice connaître, à, titre de dommagesintérèts, avec l'intérèt à
5 O0 l'an dès le jour de la demande;
2. à ce que le Tribunal ordonne la saisie du chocolat ayant l'emballage
incriminé, pour en imputer la valeur sur les dommages-intérèts ;
3. à ce que dekense seit faite à Joseph Kaiser d'employer à l'avenir le
dit emballage.
Par jugement du 13 mai 1910, le suppléant du Präsident du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds, statuant sur ces conclusions et appliquant les
articles 18, 24, 25, 31 et 32 LF du 26 sept. 1890 et 50 ct suiv. CO,
condamna Joseph Kaiser à payerà la demanderesse la somme de 4000 ir. avec
intérét legal dès le jour du jugement, ordonna la saisie du chocolat sous
l'emballage incriminé et fit défense au défendeur d'employer à. l'avenir
le dit emballage.
G. C'est contre ce jugement que le défendeur 3, en temps utile,
recouru eu reforme au Tribunal federal en formulant, entre autres,
les conclusious suivautes:
Au principal, réformer le jugement dont recours en admettant les
conclusions libératoires du défendeur;
Sacsidiaircment, réformer partiellement le dit jugesnent dans le sens
d'une reduction a 300 fr. de l'indemnité allouéeà la demanderesse,
toutes autres conclusions étaut écartées.
Statua-nt sur ces faits et considérant en droit : (3. ) Sur le foud meme
de la cause, le defendeur continue à conclure principalement à liberation
complète. Ce chef de couclusion apparaît d'emblée comme dénué de fou-
* Voir BO 32 l no 103 p. 682 ei 5. (Note du réd. ciu RO.)Berufungsinstanz
: 5. Fabrikund Handeismarken. N° 88. 601
dement. ll suffit de se référer a l'arrét rendu par la Cour de cassation
penale da Tribunal fédéral * pour constater que c'est en connaissance
de cause que le de'fendeur a fait choix de l'emballage incriminé. Il
est certain, d'autre part. que la concurrence créée de ee fait par le
défendeur était de nature a causer un dommage aux demandeurs, qui ont
dù subir un préjudice.
Subsidiaîrement, le defendeur conclut à ce que la somme
allouée a la demanderesse (4000 fr.) soit réduite à 300 fr. et a ce que
la demanderesse soit déboutée de ses autres conclusions (chefs 2 et 3
de la demande). En ce qui concerne le montant des dommages-iutéréts
lrnstance cantonale, admettant que le défendeur a fait url benéfice net
de 40 0/0 snr les 2000 tablettes de chocolat vendues en Suisse dans les
emballages critiqués et partant du bénéfice brut de 1000 fr. réalisé
par la vente de ce chocolat fixe le dumme-ge subi par la demanderesse
a 4000 fr. seit au cliiffre du bénéfice net du défendeur. Ce faisant,
le Juge cantonal semble donner a l'action civile prévne à l'art. 24 LF
le caractere d'un eurichissement illégitime.
Ce point de vue ne saurait étre admis. En matière de brevets d'invention,
le Tribunal fédéral, interprétant le sens de l'expression indemnité
civile , a, il est vrai, admis que lecontrefacteur est tenu a la
restitution des bénéfices par hn réalisés, sans déduction du gain n'ayant
pas sa source dans l'invention brevetée, mais provenant de l'activité
personnelle du contrefacteur ("voir arrét Mégevet & Cif-' c. Société des
moteurs Daimler, RO 35 II p. 658 et suite). C-e principe qui se justifie
en matières de brevets d'invention pour des, motlfs tires du but poursuivi
par la loi federale, n'a pas été adopté par le Tribunal fédéral dans
le domaine des marques de fabrique (voir RO 17 p. 140 cons. 12; 25 II
p. 297 et s. cons. 5). Dans ce dernier arrét, le Tribunal fédéral admet
que l'action civile prévue à l'art. 24 LF sur les marques
de fabrique est une action basée sur un acte illicite a la-
* Voir RO 32 I n° 103 p. 682 et s. (Note da re'd. da RO.)
602 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Matei-lellrechtliche
Entscheidungen.
quelle il y a lieu d'appliquer, a défaut de dispositions speciales,
les principes généranx du droit des obligations, notamment l'art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
|
1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
autorisant le juge à tenir compte des circonstances et de la gravité
de la faute. (La doctrine s'est généralement prononcé dans le meine
sens. Le point de vue oppose a été défendu par KOHLEB, qui estime qu'en
matiere de marques de fabrique, comme en celle des brevets d'invention,
l'indemnité devrait comprendre la restitution du bénéfice réalisé par
le contrefacteur alors meme que le lésé aurait subi un dommage moindre
[cf. Das Recht des Markensckutzes, p. 360 et suiv.]; cette opinion a ete
combattue par KENT [Das Reichsgesetz zum Schutz der Warenbereitungen,
p. 366, n° 577]; ALLFELD [Kommentar zu den Reichsgeseizessn über das
gewerbliche Urhcèerrecht, p. 596] montre également que l'on ne peut,
dans le domaine des marques de fabrique, procéder comme dans celui des
brevets d'invention.)
S'il en est ainsi en matière de marques de fabrique, il doit en etre de
meine dans le domaine des fausses indications de provenance tombant sous
le coup des memes dispositions légales. C'est donc a tort que I'instance
cantonale s'est basée sur le bénéfice réalisé par le défendeur pour
établir le montant de l'indemnité. C'est le dommage direct, le préjudice
réellement subi, qu'il y a lieu de prendre en consideration. L'indemnité
eomprendra par conséquent le gain que le lésé aurait réalisé si ses
droits u'avaient pas été violés. Dans l'appréciation de ce montant il
faudra tenir compte également de la dépréciation eventuelle des produits
du lésé, amenée par la concurrence et les frais occasionnés au lésé par
l'emploi de la fausse indication de provenance.
En ce qui concerne le bénéfice dont la demanderesse a été privée en
l'espèce, le lossier ne fournit pas des indications explicites. Les
experts ne se sont pas expliqnes sur ce point, puisqu'ils recherchaient le
gain réalisé par le defendeur. Toutefois, certains renseignements contenus
dans l'expertise permettent d'établir approximativement la perte de gain
subie par le demandeur, et comme en pareille matièreBerufungsinsianz :
5. Fabrikund Handelsmarkeu. N° 86. 603
il est impossible d'arriver à une précision mathérnatique, il n'y a
pas lien. de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour complèment
d'iustruction, en vertu de l'art. 82 OJF. Des lors on peut admettre que le
prix de revient du chocolat pour les fabricants suisses est sensiblement
le meme que pour le défendeur. Le bénéfice de ces fabricants pourrait
donc etre de 40 à 45 0/0 s'ils ne recouraient pas à l'intermédiaire
de revendeurs qui prélèvent eux-mèmes un benefice de 20 à 25 % qu'il
faut déduire du gain des fabricants smsses. En supposant le prix des
deux chocolats le meme, la vente de 2000 tablettes aurait apporté aux
demandeurs un gain de 2000 fr. Mais ce gain ne saurait etre admis tel
quel comme fixant le montant de l'indemnité. La demanderesse, en-effet,
n'a pas allégué que la vente de ses chocolats ait subi une diminution
déterminée par suite de 1'emploi de la fausse indication de proveuance. On
en peut déduire que cette diminution n'a pas été sérieuse. De plus, il
n'a pas été articulé non plus que les produits des fabricants suisses
aient été dépréciés ou discrédités. Dans ces conditions, il se justifie
de réduire le montani; de l'indemnité et de l'arbitrer ar aequo al
bano en tenant compte des circonstances, c'està-dire de la gravité
de la faute imputable au défendeur et du fait que pour la protection
de leurs droits les demandeurs ont dù engager et soutenîr uu procès,
ce qui leur a occasionué des frais. Une indemnité de 1000 fr. apparaît
dès lors comme suffisante et équitable.
(4. ) Le défendeur a encore conclu à la reforme de la partie du jugement
cantonal ordonnaut la saisie du chocolat revétu de l'emballage critique.
Cette demande est justifiée. Le juge est alle trop loin en prononcant
la saisie du produit lui-meme. En l'espèce l'indication de provenance ne
figure pas sur le chocolat mais sur sen emballage. Or, celui-ci peut-etre
confisqué sans qu'il soit touché au produit. Il suffit donc d'ordonner
la saisie des emballages portant la fausse indication de provenance (cf.
l'arrét Bonnet & C e. Grézier du 10 octobre 1896, RO 22 p. 1118, second
alinea, en matière de destruction d'une marque illicite).
604 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. ]. Materiellrechfliche
Entscheidungen.
Quant à la défeuse fait e au défeudeur d'employer à l'avenir le dit
emballage, elle doit naturellement etre confirmée.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prouonce:
Le recours principal est partiellement admis. Eu conséquence, le jugement
rendu le 13 mai 1910 par le President suppléaut du Tribunal correctiounel
du district de La Chauxde Fonds est modifié comme suit :
1. Le défendeur est condamné à payer à la partie demanderesse la somme
de mille francs (1000 fr.) avec intérét à; 5 0o dès l'introduction
(le la demande, soit 19 mai 1908.
2. Les emballages incrimiués seront confisqués.
3. Défeuse est faite au défendeur d'employer à l'avenir le dit
emballage. ·
87. Arrèt du 18 novembre 1910, dams la cause Hirsch, déf. et rec.,
contre Rueff, dem. et int.
Contrefaoon d'une marque de fahrique (art. 24,1it a, et 25 LF du 26
sept. 1890)._Action reconventionnelle en nullité de la. marque déposée :
Pretendne usurpation de cette marque? Présomptîon que le premier déposant
de ie marque en est le véritable ayant-droit : art 5 LF -Défaut d'usage
pendant trois ans (art. 9 LF) ? La preuve que la marque a été employee
et au début, dès son enregistrement, et dans le dernier temps précédant
le proeés crée la présomption de son usage oontinu.-Dénomination de
fantaisie tombée dans le domaine public (art. 3 LF) ? Le prétendu fait
qu'il serait d'usage dans un pays (Etats-Unis) d'apposer sur les montres
un prénom féminin n'est pas de nature à rendre impropres à servir de
marqne de fabrique pour montres un prénom féminin determine ( Cora )
qui n'a pas encore été employé de cette facon. La notion de I'imitation
impquue une question de droit pour la solution de laquelle le juge
n'est pas lié par l'appréciation des experts. Responsabilité civile
du contrefacteur coupable de simple négligence(art. 25 al. 3 in fine
LF).Berufungsinstanz : 5. Fabrikund Handelsmarken. N° 87. 605
A. Le 25 avril 1891, la maison Rueff frères, à la Chaux-de-Fouds, a
depose au bureau fédéral de la propriété intellectuelle une marque de
fabrique qui a été transmise le 26 février 1896 sous n° 8134 à Maurice
Rueff, successeur de la. dite maison. Cette marque est composée des mots
Lady Gora iuscrits en gros caractères entre deux cercles con-centriques;
les deux mots sout séparés par deux petites croix; au centre du dessin se
trouve une petite étoile. La marque a été déposée pour boites, cuvettes,
cadrans,mouvements, étuis et emballages de montres . _
Ayaut appris qu'un autre fabricaut de la Chaux-de Fonds, Achille Hirsch,
avait fabriqué et vendu (à. destination des Etats-Unis) des montres
portant sur le cadran le mot Cora , Rueff lui a ouvert action en
conclusion à ce qu'il plaise au tribuna]:
1. Prononcer que Hirsch a imité sans droit la marque n° 8134 et que
c'est sans droit qu'il & apposé sur ses montres le mot Gora;
2. Interdire à Hirsch I'emploi du mot Cora sur les montres, parties de
montres ou leurs emballages.
3. Le condamner à 4000 francs de dommages-intéréts à 5 % des
l'introduction de la demande.
Hirsch a couclu avec depens à ce qu'il plaise au tribunal:
1. Principalement, déclarer la demande mal fondée.
2. Donner acte au demandeur que par pur bon vouloir le défendeur
s'abstiendra à l'avenir d'apposer le nom Cora sur des mo tres et. parties
de montres.
Recouveutionnellement :
3. Ordonuer la radiation de la marque déposée sous n° 8134.
Subsidiairement à la conclusion 3 :
4. Ordonuer la suppression des mots Lady Cora figurant dans la marque
déposée sous n° 8134 :
Par jugement des 8 mars et 7 mai 1910, le Tribunal cantonal de Neuchatel
a alloué au demandeur ses conclusions 1 et 2 et a de plus condamné Hirsch
à lui payer, à. titre de dommages-intéréts, la somme de 300 francs avec
intéréts à