282 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Ausstellung seitens des darin genannten Schuldners auch schlechterdings
keine Beeinträchtigung der materiellen Rechte dieses an- geblichen
Schuldner-Z zur Folge haben. Es braucht deshalb die Frage, ob der
ftreitige Pfandausfallschein gesetzlich richtigerweise ausgestellt worden
sei, in diesem Zusammenhange nicht erortert zu werden (vergl. hier AS. 35
I Nr. 81 S. 489 it?). .

3. Hat sich demnach die Vorlnstanz, entgegen der Auffassung der Beklagten,
mit Recht auf die materielle Prüfung der Schuldpflicht des Klägers
eingelassen, so muss ihr Urteil ohne weiteres bestätigt werden. Denn die
dabei zu entscheidende Frage, ob der Ktäger zufolge der Veräusserung
der Pfandliegenschaft mit Überbindung der ftreitigen Hypothekarschuld
von seiner Schuldpflicht befreit worden lei, beurteilt sich nach dem
kantonalen Hypothekarrecht, in dessen Anwendung die Vorinftanz zur
Verneknung der Schuldpflicht des Klägers gelangt ist. Dieser Entscheid
aber entzieht sich der Kognitionskompetenz des Berufungsrichters (am 56
OG); --

erkannt:

Die Berufung der Beklagten wird abgewiesen und damitdas Urteil der
I. Appellationskammer des zürcherischen Obergerichts vom 29. Januar 1910
in allen Teilen bestätigt.

*Sep.-Ausg. 12 Nr. 28 S. 109
ff. (Anm. d. Red.)". Publ.)Bemfungsverfahren. N° 46. 283

II. Prozessrechfliehe Entscheidungen. Arréts en matière de procédure.

Berufungsverfahren. Procédure de recours en reforme.

46. Arrét du 14 avril 1910, dans la came Mottet et consorts, clés. et
rec., contre Commune de Henniez, dem. e; int.

Défaut de la. valeur litigieuse (art. 59 OJF). Cette valeur correspond à
l'intérét économique de la partie demanderesse à l'adjudication de ses
conclusions, done, dans le cas d'une action révocatoire, au montani de
la prétention du dem-indemet non pas au montant integral de la valeur des
objets que l'action tend à feil-e kenn-er dans le patrimoine du débiteur.

Ve les conclusions du recours tendant à faire prononcer la. liberation
des défendeurs des fins de la. demande de la commune d'Henniez;

Vu les conclusions de cette demande, du 17 février 1909, formale-es
comme suit:

La Commune d'Henuiez conclut & ce qu'il soit prononcé avec suite de
dépens:

1° que l'acte notarié Cosandey, du 11 novembre 1907, par lequel Philippe
Mottet & vendu à Lina de Dompierre et à Marie Mottet ses hiens meubles
et immeubles ci dessous désignés, est nal et de nul effet,

(Désignation des biens, d'une valeur totale, d'après la taxe cadastrale,
de 5747 france).

2° qu'en eonséquenee l'inscription de ces immeubles au chapitre de Lina,
de Dompierre et Marie Mottet dans les registres des droits réels doit
ètre radiée et que les dits

284 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. Il. Prozessrechtliche Entscheidungen.

immeubles doivent etre portés de nouveau au chapitre de Philippe
Mottet-Clot.

Vu le dossier et le jugement dont est recours, desquels résultent les
faits suivants:

Philippe Mottet a passe expedient sur la reclamation que lui a adressee
la commune d'Henniez par exploit du 2 novembre 1907 aux fins de le faire
condamner a lui rembonrser la moitié du coùt de l'entretien, à l'Asile de
Gery, de son fils Emile Mottet. Le 24 février 1908, la demanderesse a fait
notifier à. Philippe Mottet un eommandement de payer (n° 8713) pour la
somme de 148 fr. 14, représentant un solde de compte de commune pour 1907
au débit duquel il était porté une somme de 150 fr. pour pension de son
fils Emile à l'Asile de Gery . Mottet ayant opposé à ce commandement de
payer, son Opposition a été levée par prononcé du Président du Tribunal
du district de Payerne le 6 mai 1908. La demanderesse a alors requis
une saisie. Le procès verba] de cette saisie constate ce qui suit: Le
débiteur a declare qu'il ne possede plus aucun bien saisissable, tous
ceux-ci étant devenu la propriété de ses deux filles Lina. née Mottet,
femme de César de Dompierre, à Payerne, et Marie Mottet, à Henniez,
en vertu d'un acte de vente reeu J. Cosandey, notaire, le 11 novembre
1907. En conséquence,... acte de défaut de biens est delivre pour vaioir
selon droit.

C'est à la suite de ces faits que la commune d'Henniez a ouvert la
présente action en formulant les conclusions cidessns rappelées.

Aiiendu que le montant dela créance en vue du paiement de laquelle la
demanderesse a ouvert son action révocatoire, est de 148 fr. 14.

Atéendu que suivant la jurisprudence du Tribunal federal etablie dans sen
arrét du 6 juin 1901, rendu en la causeWicki c. Burgin (BO 27 II, p. 293)
jurisprudence maintenue dès lors daus les arréts Nydegger-Denkinger et
consorts et Hoffmann c. Caisse mutuelle de credits et dépöts et consorts,
du 13 mai 1904 (RO 30 II, p. 879/380) et Schrenk c. Steinbrunner, du 9
décembre 1904 (BO 30 ILBernfungsveri'ahren. N° 47. 285

p. 622) c'est l'intérét économique de Ia demanderesse à l'adjudication de
ses conclnsions qui est déterminant pour la valeur litigieuse; que cet
intérét correspond an montant de sa prétention et non pas au montant
integral de la valeur des objets dont la réalisation doit permettre
l'extinctîon de sa créance, ni au montant integral de la. valeur des
objets que l'action révocatoire doit faire rentrer dans le patrimoine
du débiteur. Considérani .' que dès lors le Tribunal fédéral n'est
pas competent pour connaître du reeours, la valeur iitigieuse, soit
le montani; de la prétention de la demanderesse, n'atteignant pas le
minimum legal; Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce: ' Il n'est
pas entré en matière sur le recours.

47. Zweit vom 23. eApril 1910 in Sachen Maioli, Kl. u. Ber.-Kl., gegen
spatund Jeihsmsse àofiugeu, Bekl. u. Ber.-Bekl.

Sicherheitsieistung für die Prozesskosten : Der Berufungskiàgerist hiezn
wegen erweislicher Zahlungsunfàhigkeîî nicht verpflichtet (Art. 213 06,
im Gegensatze zu Art. 26 BZP).

Das Bundesgericht hat auf ein Gefuch des Vertreters der Beklagten vom
15. Februar 1910, welches dahin geht, der Kläger sei als Berufungskläger,
weil fruchtlos ausgepfändet, zu einer weiteren Sicherheitsleiskung
für die Prozesskosten der Beklagten im Betrage von 400 Fr. event.
150 Fr. (über die ihm vom kantonalen Richter auferlegte, ungevnirgende
Kostenversicherungssumme hinaus) zu verhalten; in Erwägung:

Nach Art. 26 BZP kann der Klagersi welcher in der Eil-ge-

nossenschaft keinen festen Wohnsitz hat oder erweislich zahlungs-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 36 II 283
Date : 29 janvier 1910
Publié : 31 décembre 1910
Source : Tribunal fédéral
Statut : 36 II 283
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 282 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Ausstellung


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • action révocatoire • tribunal fédéral • intérêt économique • valeur litigieuse • décision • temps atmosphérique • enfant • matériau • calcul • acte de défaut de biens • opposition • droits réels • commandement de payer • notaire