794 C. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--

schreiben, da es nur gegen gesetzwidrige Entscheide der obern kantonalen
Aufsichtsbehörden angerufen werden kann.

Was schliesslich das Begehren betrifft, es sei das Konkursamt pflichtig
zu erklären, gegen Städeli Strafklage einzureichen, so ist es durch die
Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde (Beha;tung des Konkursamtes
bei seiner Erklärung, dass die Anzeige nächstens eingereicht werde)
gegenstandslos geworden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird in Bezug auf die Begehren 1 und 3 im Sinn der Motive
begründet erklärt, bezüglich der Begehren 2 und 4 dagegen abgewiesen.

133. Gutscheid vom 18. Juli 1910 in Sachen Falter-.

Art. 17 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
. und 265 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
und 3 SchKG: Zuständigkeit der
Aufsichtsbehörden, über die Gültigkeit eines Rechtsverschlages und
mithin auch der Einrede des mangelnden neuen Vermögens zu entscheiden.
Voraussetzung für die Erhebung dieser Einrede, dass der Gläubiger
in einem inländischen Konkurs zu Verlust gekommen und dass ihm ein
schweizerischer Verlustschein ausgestellt worden sei. Irrelevanz
der Qualität des Gläubigers als Ausländers für die Durchführung des
Betreibungsverfahrens an einem schweizerischen Betreibungsort.

A. Der Rekurrent J. F. Walter, zur Blauen Fahne in Zürich I, betrieb
früher das Hotel zum roten Haus in Strassburg. In dem im Jahr 1902
daselbst über Walter ausgebrochenen Konkurs meldete Karl Herbst,
Delikatessenhandlung in Strassburg, eine Forderung von 584 M. 45 Pf. aus
Warenlieferung an, erhielt jedoch nur für einen Betrag von 32 M. 84
Pf. Befriedigung, wie aus dem ihm aus-gestellten Ausng aus der Konkurss
tabelle hervorgeht.

Hieran gestützt hob Herbst gegen Walter, welcher inzwischen nach Zürich
übergesiedelt war, am 19. August neuerdings Betretbung an. Walter erhob
Rechtsvorschlag, mit der Begründung, dassund Konkurskammér. N° 133. 795

er seit seinem Konkurs noch nicht zu neuem Vermögen gelangt sei und
auch materiell jegliche Schuldpflicht bestreite. In dem daraufhin vom
Gläubiger eingeleiteten ordentlichen Prozess wurde die Schuldpflicht des
Rekurrenten materiell festgestellt. Der Gläubiger reichte infolgedessen
das Fortsetzungsbegehren ein und das Betreibungsamt kündigte dem Schuldner
die Pfändung cm.

B. Hierüber beschwerte sich dieser bei der untern Aufsichtsbehörde, mit
dem Begehren, das Betreibungsamt Zürich I sei anzuweisen, die Pfändung
nicht zu vollziehen, eventuell die schon vollzogene Pfändung wieder
aufzuheben, solange nicht durch gerichtliches Urteil festgestellt sei,
dass er seit seinem Konkurs zu neuem Vermögen gekommen sei. Zur Begründung
führte der Rekurrent aus, die Zulässigkeit der Einrede des mangelnden
neuen Vermögens sei nicht davon abhängig, dass ein Verlustschein im Sinn
des schweizer. Betreibungsgesetzes vorliege; die Einrede sei vielmehr
ohne weiteres gegenüber jedem Gläubiger zulässig, dessen Forderung schon
vor dem Konkurs bestanden habe.

Die Beschwerde wurde vom Bezirksgericht Zürich als unterer
Aufsichtsbehörde begründet erklärt, Von der Erwägung aus, dass es sich
bei der Wohltat der Stundung bis zum Erwerb neuen Vermögens nur um eine
Modalität der prozessualen Exekution der Forderungen handle, für die somit
das Recht des Erekutionsortes in casu das schweizerische massgebend sei,
und das schweizerische Betreibungsgesetz die Verlustforderung aus einem
ausländischen Konkurs hinsichtlich ihrer späteren Geltendmachung der
Fegmlichen Beschränkung unterwerfe wie einen inländischen Verlust-

em.

Das zürcherische Obergericht, an welches der Gläubiger als kantonale
Aufsichtsbehörde weiter rekurrierte, erkannte dagegen unter Berufung
auf den Entscheid seiner I. Appellationskammer vom 30. Dezember 1909
in Sachen Schönhut gegen Pressmar (Schw Zur. Zeitung 6 Nr. 90 S. 339
f.), dass nur der Schuldner, der in der Schweiz in Konkurs geraten sei,
sich auf die betreibungsrechtliche Bestimmung des Art. 265 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
SchKG
berufen könne und wies demgemäss die erstinstanzliche Beschwerde des
Schuldners als unbegründet ab. Abgesehen davon, dass das ausländische
Konkursverfahren möglicherweise nicht annähernd

796 c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

sämtlichen Gläubigern Gelegenheit gebe, sich aus dem gesamten Vermögen
des Schuldners bezahlt zu machen, biete es jedenfalls keine Gewähr dafür,
dass der Schuldner nicht in der Schweiz Aktiven besitze, die nicht in
jenen Konkurs gezogen worden seien und werden konnten. Der Schuldner
müsse daher daneben in der Schweiz betrieben werden können und zwar
könne diese Betreibung, da der Schuldner sehr wohl in der Schweiz noch
altes Vermögen besitzen könne, nicht an die Bedingung geknüpft werden,
dass er seit dem Konkurs zu neuem Vermögen gekommen sei.

C. Diesen Entscheid hat der Rekurrent nunmehr unter Erneuerung seines
erstinstanzlichen Begehrens und Festhaltung an einer Auffassung innert
Frist ans Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Was zunächst die Kompetenzfrage anbetrisft, so ist daran festzuhalten,
dass es Sache des Betreibungsbeamten bezw. der Aufsichtsbehörden und
nicht des Richters ist, über die formelle Gül- tigkeit im Gegensatz zur
materiellen Begründetheit eines Rechtsvorschlages und damit auch der vom
Schuldner erhobenen Einrede des mangelnden neuen Vermögens zu entscheiden
(vergl. AS 23 II Nr. 262 S. 1950 ff., sowie Entscheid des Bundesgerichts
vom 21. Juni 1910 in Sachen Lüscher *).

2. Jst somit auf die Streitfrage selber einzutreten, ob der Schuldner
der in einem ausländischen Konkurs zu Verlust gekommenen Forderung einer
neuen inländischen Betreibung gegenüber die Einrede des mangelnden neuen
Vermögens im Sinn von Art. 265 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
SchKG erheben könne, so ist zu
sagen,dass zu ihrer Lösung nicht notwendig entschieden zu werden braucht,
ob der zitierten Ausnahmebestimmung materiell oder betreibungsrechtliche
Qualität zukomme. Auch wenn man der Vorschrift keinen materiellrechtlichen
Charakter beimisst und also aus das schweizerische Recht als dasjenige des
Betreibungsortes abstellt, muss der Rekurs abgewiesen werden. Denn die dem
Gemeinschuldner gewährte Einrede des mangelnden neuen Vermögens steht nach

* AS Sep.-Ausg.13 Nr. 29 S. 122 =Ges.-Ausg. 36 I Nr. 60 S. 321 f.
(Anm. a'. Red. f. Publ.)und Konkurskammer. N° 133. 797

dem System des Gesetzes im engsten Zusammenhang mit den Vorschriften
über die Durchführung des Konkurses und namentlich mit den den Gläubigern
hinsichtlich der Admassierung und der Verwertung eingeräumten Garantien
(vergl. Art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
, 232 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
2    La publication indique ou contient:427
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
2    La publication indique ou contient:427
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
und 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
und 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
SchKG) und die
Rechtswohltat des Art. 265 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
SchKG hat demnach notwendigerweise zur
Voraussetzung, dass eine Generalerekution über das Vermögen des Kridaren
in der Schweiz vorausgegangen sei.

Allerdings bietet nun ein solches Verfahren keinerlei Garantie dafür,
dass alle Vermögensgegenstände des Kridaren, auch solche, die im Ausland
liegen, in die Liquidation einbezogen werden. Allein aus der Tatsache,
dass es nicht möglich ist, den Geltungsbereich des schweizerischen
Konkursdekretes und -verfahrens über die Landesgrenzen hinaus
auszudehnen, folgt keineswegs, dass das schweizerische Recht auch jede
Generalliquidation im Ausland als der inländischen in allen Beziehungen
gleichwertig anerkennen müsse und habe anerkennen wollen. Vielmehr ist mit
diesem Rechtszustand nur die unbeschränkte Möglichkeit der Belangung des
Kridaren im andern Staate vereinbar; denn wenn wie für das schweizerische
Recht der Fall das ausländische Konkursdekret als solches nicht anerkannt
wird und keine betreibungsrechtlichen Wirkungen im Jnlande hat, so kann
selbstverständlich noch um so weniger das ausländische Konkursverfahren
selbst, abgesehen von den rein materiellrechtlichen Veränderungen,
welche die Forderung in demselben erfährt, solche Wirkungen über die
Landesgrenzen hinaus ausüben. Und so ist es denn auch selbstverständlich,
dass auch die Vorschrift des Art. 206 über die Unmöglichkeit der Anhebung
einer Betreibung während des Konkursverfahrens ein schweizerisch es
Konkursverfahren zur Voraussetzung hat und dass einem ausländischen
diese Wirkung nicht zukommt. Fasst man also die Vorschrift des Art. 265
Abs. 2 nicht als eine materiellrechtliche, sondern als eine reine
Verfahrensvorschrift auf, so ergibt sich, dass sie auch als solche
nicht im Sinn des Rekurrenten als eine allgemeine, vom schweizerischen
Konkursverfahren losgelöste Verfahrensvorschrift angesehen werden kann,
sondern dass sie nur auf den Fall des vorausgegangenen schweizerischen
Konkursverfahrens passt. Hier kommt, dass ja andernfalls ein

798 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs und Konkurskammer.

Schuldner, über den im Ausland ein Konkursverfahren ergangen ist, die im
Inland gelegenen Objekte seinen Gläubigern, die ihn nach Durchführung
des ausländischen Konkursverfahrens in der Schweiz Belangen, einfach
vorenthalten könnte, ein Resultat, das mit dem in der schweizerischen
Praxis stets anerkannten Grundsatz im Widerspruch steht, dass die Qualität
der Gläubiger als Ausländer die Durchführung des Betreibungsverfahrens
an einem schweizerischen Betreibungsorte in keiner Weise alterieren dürfe.

3. Aus dem Gesagten ergibt sich in Uebereinftimmung mit der
Vorinstanz, der I. Appellationskammer des zürcherischen Obergerichts
(loc. cit.), sowie Kohler, Lehrbuch des Konkursrechts S. 640 f, und
Jaeger, Komm. Anm. 3 zu Art. 149 und 8 zu Art.265 und entgegen Meili,
Internat. Konkursrecht S. 205 und Leemann, Der schweizer. Verlustschein
S. 154, dass die Einrede des mangelnden neuen Vermögens vom
Gemeinschuldner nur gegenüber der Betreibung für eine Forderung erhoben
werden kann, welche in einem in der Schweiz durchgeführten Konkurss
zu Verlust gekommen und für welche dem Gläubiger ein schweizerischer
Verlustschein ausgestellt worden ist.

Jst dem aber fo, so hat der Rekursgegner das Recht, auf diein der Schweiz
gelegenen Vermögensobjekte des Rekurrenten zu greifen, und es haben
der Betreibungsbeamte und die Vorinstanz mit Recht den vom Rekurrenten
erhobenen Rechtsvorschlag als unzulässig erklärt und dem Rekursgegner
die Fortsetzung der Betreibung bewilligt.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt: Der Rekurs
wird abgewiesen.SACHREGISTERA. sYsTEMATISCHEs REGISTER?

I. BUNDESVERFASSUNG

Art. 4. (Rechtsgleichheit.)

A. Garantie der Rechtsgleichheit als solcher (Rechtsgleichheit im
engel-n Sinne).

Angeblich unzulässige Bevorzugung der Landwirtschaft gegenüber der
Industrie, durch Erhöhung einer von Wasserwerkbesitzern bezogenen Gebühr
für Benutzung eines Baches, Während die Benutzung dieses gleichen Baches
zur Bewässerung von Wiesen gebührenfrei bleibt : S. 178 fi.

*) Verfassungsartikel und Gesetzesbestimmungen, welche in einem Urteil
bloss zitiert, aber weder angewendet noch besprochen wurden, sind in
diesem Register nicht berücksichtigt. Dagegen sind darin umgekehrt
auch solche Artikel berücksichtigt, welche zwar nicht zitiert, jedoch
implizite angewendet wurden, immerhin unter Ausscheidung derjenigen Fälle,
in welchen die Anwendung derbetreffenden Artikel sich von selbst verstand.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 36 I 794
Date : 18 juillet 1910
Publié : 31 décembre 1910
Source : Tribunal fédéral
Statut : 36 I 794
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 794 C. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-- schreiben, da es nur gegen gesetzwidrige


Répertoire des lois
LP: 4 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
232 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
2    La publication indique ou contient:427
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
265 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • procédure de faillite • acte de défaut de biens • droit suisse • for de la poursuite • opposition • pré • préposé aux poursuites • tribunal fédéral • autorité inférieure • office des faillites • autorité inférieure de surveillance • office des poursuites • utilisation • décision • réquisition de continuer la poursuite • opposition • droit des poursuites et faillites • meilleure fortune • poursuite pour dettes
... Les montrer tous