390 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

. der uläikeit von-Noven ausschliesslich dem kauteTxclesrgkeechh un? del]
SÎlppeflationShof habe in seiner Stellung als Konkurseröffnungsrichter
rein nach den Normen des bermschen Zivilprozesses zu verfahren. Es ist
an? m der Tat der Grundsatz der derogatorischen Kraft des eidgenösstschen
gegenuber dem Ren-tonalen Recht verkannt und dadurch Art. 2 der
Ubergangsbest1mmungen zur BV verletzt worden.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: ·

Der Rekurs wird gutgeheissen und demgemäss der Entschetd des

Appellationshofes vom 16. April 1910 aufgehoben.Zweiter Abschnitt. Seconde
section.

Bundesgesetze. Lois fédérales.I. Zivilstand und Ehe. Etat civil et
mariage.

71. Arrèt du 14 juillet 1910, dans la cause Debonneville contre
Debonneville.

Interpretation de l'art. 8 LF sur l'état civil et le mariage, Compétence
exclusive des tribunaux du lieu d'origine pour connaitre d'une action
ayant trait au droit d'une femme divorcée de porter et d'utiliser dans
l'exploitation d'une pension le nom de famille de son mari divorcé.

A. Par jugement du 8 décembre 1908, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a déclaré dissous par le divorce le mariage contracté
le 3 mars 1893, entre John-Samuel Debonneville, originaire de Gimel,
Essertines et Bursinel (Vaud), et Sophie-Henriette Dufrène.

Dame Debonneville était, durant son mariage, domiciliée à Genève, et
depuis le divorce elle a continue a demeurer à Genève. Elle possède un
permis d'établissement pour le canton de Genève, commune de Plainpalais,
délivré le 10 novembre 1909 sous le nom de MW Debonneville, Sophie,
nee Dufréne, tenant pension, originaire de Gimel, Essertines et Bursinel
(Vaud). ,

Le 23 avril 1909, le sieur Debonneville a, per acte d'huissier, fait très
expresse défense à Mme Sophie-Henriette Du fréne, sa. femme divorcée,
domiciliée à Plainpalais, d'avoir

392 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

à porter et utiliser, à l'avenir, d'une faqon quelconque, le nom de
Debonneville.

Cette défense étant restée sans eflet, sisieur Debonneville a as_signé,
le 12 mai 1909, par devant le Tribunal de première instance de Genève,
De Dufrène, sa femme divorcée, afin de venir la citée s'ou'ir faire
défense d'avoir à. l'avenir a employer le nom de Debonneville, soit dans
ses affaires commerciales, soit dans ses affaires privées, et s'ou'ir,
en conséquence, la citée condamner à supprimer le nom de Debonneville sur
ses écriteaux, enseignes, pa piers a lettres et de commerce, prospectus,
factures et autres, et à peine de dix francs de dommages-intéréts par
chaque contravention dès la date des présentes.

La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur avec dépens, en
invoquant l'art. 49 LF sur l'état civil et le mariage, l'art. 8 LF sur les
rapports de droit civil et la legislation vaudoise sur le nom des femmes
divorcées. Elle a fait observer que les parties étant des ressortissants
vaudois établis à Genève et la question à résoudre étant une question

'état civil, le droit cantonal vaudois était applicable à la cause qui
relevait de la juridiction vaudoise. La défenderesse n'a cependant pas
soulevé formellement une exception d'incompétence des tribunaux genevois.

B. Le Tribunal de première instance du canton de Genève s'est déclaré
compétent par jugement du 13 décembre 1909 et a renvoyé l'affaire à
l'instruction, fond et dépens réservés.

Sur appel de la défenderesse, la Cour de Justice civile de Genève,
par arrèt du 19 mars 1910, a confirmé ce jugement.

C. G'est contre cet arrèt que, par mémoire du 22 avril 1910, la
défenderesse a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral
en formulant les conclusions suivantes:

Plaise au Tribunal federal : Réformer l'arrèt de la Cour du 19 mars
1910 et dire que les tribunaux vaudois sont seuls compétents. Le sieur
Debonneville a conclu au rej et du recours comme

irrecevable et mal fondé.I. Zivilstand und Ehe. N° 71. 393

La Cour de Justice civile a déclaré s'en référer aux motifs donnés par
elle à l'appui de son arrét.

Statuant sur ces fails et considérant en droit .'

1. _ (Recevabilité du recours.)

2. La recourante invoque les art. 8 LF sur les rapports de droit civil
et 49 LF sur l'état civil et le mariage. Elle soutient que, les parties
étant des ressortissants vaudois établis a Genève, le litigo rentre tout
entier dans la compéî tence de la juridiction vaudoise et cela pour les
motifs suivants:

a) La demande tend à modifier l'état civil de la recourante.

_ I?) La recourante est inserite dans les registres de l'étatc1v1l sous
le nom de Debonneville. Elle ne saurait avoir deux noms différents. La
distinction que la Cour cantonale fait a cet égard est factice.

c) La Cour de Justice civile commet une erreur lorsqu'elle admet que
la demande conclut exclusivement a ce que la recourante modifie
les enseignes, papiers et prospectus de la pension qu'elle tient
à Genève. Les conclusions du demandeur ont une portée beaucoup plus
considérable. I s'agit d'une interdiction tout à fait générale, d'une
demande en changement de nom et d'état civil.

d) Le fait que la demande conclut a la condamnation de la recourante à
des dommages-intéréts ne modifie pas la nature de l'action actuellement
pendante. Ce n'est que dans le cas où la question d'état civil, du droit
au nom, serait liquidée en sa faveur que le demandeur pourrait avoir
éventuellement le droit d'assigner sa femme, conformément 'a l'art. 59
CF en paiement d'une indemnité. -

Dans. sa réponse au recours, le demandeur a soutenu qu'il ne s'aglssait
pas d'une modification de l'état civil de la recourante au sens de
l'art. 8 LF citée et que, par conséquent, la Juridiction du domicile,
seit les tribunaux genevois, étaient compétents.

La Cour de Justice civile a admis que la demande ne tendalt pas à modifier
les actes de l'état civil de la recourante,

394 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

qu'elle avait pour objet de faire dire que l'état civil de celle-ci,
qu'elle n'attaque pas, doit avoir telle et telle con séquencesiî La Cour
cantonale n'a donc pas considéré l'action comme touchant à l'état civil
de la recourante, mais comme une action en modification des enseignes,
papiers et prospectus de la pension que la recourante tient à Grenève
et comme une action en dommages-intérèts qui, à. teneur de l'art.59
CF, ne pouvait étre portée que devant les tribunaux du domieile de la
défenderesse, soit devant la juridiction du canton de Genève.

3. Il résulte de ce qui précède que la question primordiale a résoudre
en l'espèce est celle de savoir si le litige a trait à l'état civil de
la recourante et si, par conséquent, l'action introduite contre elle
par le demandeur rentre bien dans le cadrede la disposition spéciale de
l'art. 8 LF citée, à teneur de laquelle l'état civil d'une personne est
soumis a la législation et à. la juridiction du lieu d'origine.

La solution adoptée par l'instanee cantonale ne saurait etre
maintenue. Elle repose sur une double erreur: erreur de fait et erreur
de droit.

En fait, la Cour de Justice a méconnu la tendance, le but et le
contenu de la demande. Celle-ci ne se borne nullement a demander la
seule modification des enseignes, prospectus et papiers commerciaux de
la recourante, elle tend à faire interdire a la recourante de porter
le nom de Debonneville et de l'utiliser d'une facon quelconque soit
dans ses affaires commerciales, soit dans ses affaires privées. C'est à
tort que l'instance cantonale ne prend en considération que la seconde
partie des conclusions de la demande ayant trait à la suppression du nom
de Debonneville sur les enseignes, prospectus, etc. de la recourante. Ce
chef de conclusions ne vise qu'une conséquence particulière et pratique de
la demande principale, du chef de conclusion fondamenta] et de principe,
lequel se rapporte à la défense générale faite à la recourante d'employer
d'une facon quelconque le nom de Debonneville. La base de l'arrèt cantonal
est donc erronéeL'instance cantonale ne tient pas suffisamment compte
tantI. Zivilstand und Ehe. N° 71. 395

du contenu de l'exploit du 23 avril 1909 que de celui de l'assignation
du 12 mai 1909, pièces dont la teneur est transcrite en téte du present
arrét.

L'erreur de droit commise par la Cour cantonale consiste à admettre
que la demande tendrait seulement à attribuer certaines conséquences à
l'état civil de la recourante sans modifier cet état civil, soit sans
apporter de changement aux actes de l'état civil de dame Debonneville
et, par suite, sans entraîner l'application de l'art. 8 LF citée. Cette
interprétation de la loi sur les rapports de drojt civil apparaît comme
inexacte. La disposition de l'art. 8 vise d'une facon générale le statut
personnel d'un individu, sa situation individuelle et de famille et non
pas seulement la documentation extérieure de cet état. L'art. 8 embrasse
tous les éléments et tous les signes de l'état civil d'une personne. Les
actes officiels ne font que les constater et consacrer. C'est ainsi que
le nom de famille fait partie intégrante de l'état civil d'un individu.
Le droit de porter tel nom ou le droit au nom rentre dans le cadre de
l'art. 8 LF, et, par conséquent, toute action concernant ce droit tombe
sous le coup de cette disposition légale (voir au sujet de l'importance
et du röle du nom patronymique l'arrèt rendu par le Tribunal fédéral,
le 24 octobre 1907, dans la cause Communes d'Aigle et d'Yvorne c.
Conseil d'Etat de Genève, RO 33 I p. 776 cons. 4). La présente action,
qui a trait en première ligne au droit de la recourante de porter, comme
femme divorcée, le nom de son mari, concerne donc bien l'état civil de
dame Debonneville. L'art. 8 LF apparaît dès lors comme applicable.

La distinction que l'instance cantonale veut faire entre la teneur des
actes de l'état civil et les conséquences à attribuer à l'état civil n'est
pas justifiée. Les noms distinctifs d'une personne ne sont pas destinés
seulement à. ètre inscrits dans un registre; ils doivent avant tout
servir à. individualiser cette personne dans sa vie au milieu des autres
individualités humaines. Le droit au nom inscrit dans les registres de
l'état civil implique nécessairement le droit d'utiliser le nom inscrit,
de le porter dans toutes les circonstances

396 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

de la vie. L'inscription n'aurait sans cela ni sens ni portée.
Elle serait dénuée de toute signification juridique et de toute valeur
pratique.

Et c'est le mème juge qui doit statuer sur le droit a acoir un nom et sur
le droit à porter ce nom, ces droits étaut indissolublement liés. Dans
ces conditions, la solution de la question du droit de la recourante au
nom de Debonneville, qui est à la base de la présente action, ressortit
à la législation et à la juridiction du lieu d'origine. En l'espèce,
ce lieu est sans conteste le canton de Vaud.

C'est donc à tort que les tribunaux genevois se sont déclarés compétents.

Il est ä. remarquer que l'on n'est pas en présence d'une action en
divorce ou d'une action en connexité avec le procès de divorce. Celui-ci
est complètement terminé. Le litige actuel est un litige nouveau et
indépendant régi uniquement par l'art. 8 de la loi sur les rapports de
droit civil. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de compétence
au point. de vue de l'art. 49 de la loi sur l'état civil et le mariage. Et
de meme l'art. 59 CF n'est pas actuellement en cause.

Il résulte des considérants qui précèdent que le declinatoire soulevé par
la recourante doit étre admis et que les tribunaux vaudois apparaissent
comme seuls compétents pour trancher le litige pendant entre parties au
sujet du droit de la recourante au nom de Debonneville.

Par ces motifs le Tribunal federal prononce : Le recours est admis et
I'arrèt rendu le 19 mars 1910 par la Cour de Justice civile du canton
de Genève est annulé.ll. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 72. 397

II. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale.

72. guten vom 7. äutt 1910, in Sachen Hiletli gegen gw.

Beufeispflicht des Behurrenten hinsichtlich der Tatsachen, aus
welchen Sich die Rechtzeitigkeit der Rekursergreifung ergeben soll,
insbe-sondere, wenn behauptet wird, der angefochtene Entscheid sei spater
zugestellt werden, als amtlich bescheinigt wird. Unzula'ssigheit des
staatsrechtlichen Rekm'ses gegenüber blassen Vollziehungsmassregeln,
sofern der Rekurs sich nicht etwa gerade auf die Art und Weise der
Vollziehung als solcher bezieht.

A. Am 12. April 1909 starb in Altdorf der dort niedergelassene Apotheter
Hans Stierli. Er hinterliess als Erben zwei Schwestern und die Kinder
eines verstobenen Bruders, worunter den Rekurrenten Josef Stierli,
Schlosser in Muri. Das von den Erben verlangte beneficium inventarii
ergab rund 316,000 Fr. Aktiven und rund 532,000 Fr. Passiven, demnach
einen Passivüberschuss von 216,000 Fr. Unter den Passiven figurieren
indessen für 300,000 Fr. Bürgschaftsansprüche. Alle Erben, mit Ausnahme
des Josef Stierli, schlugen hierauf den Nachlass aus, während der
Rekurrent erklärte, ihn antreten zu wollen. Das Betreibungsamt von
Altdorf richtete nunmehr an den Regierungsrat Uri folgende Fragen:

1. Ob Herr Josef Stierli, Schlosser, Muri, welcher von allen Erben allein
den Antritt der Erbschaft des Herrn Apotheker Johann Stierli, Altdorf,
erklärte, berechtigt sei, die Hinterlassens schaft anzutreten, nachdem
die besser situierten Miterben auf dieselbe ausdrücklich verzichteten;

2. ob nicht die Erbschaftssumme bezw. Aktiven der Hinterlassenschaft
des Herrn Apothekers Stierli solange zurückbehalten und in der
Depositenanstalt Ersparniskasse Uri aufbewahrt werden müssen, bis die
Erbschaftsliquidation durchgeführt sei.

Der Regierungsrat entschied am. 2. Oktober 1909:

1. Herr Josef Stierli, Schlosser, Muri, wird zum Antritt
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Document : 36 I 391
Date : 16. April 1910
Published : 31. Dezember 1910
Source : Bundesgericht
Status : 36 I 391
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 390 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. . der uläikeit


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