340 A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriohtsinstanz.

' der S wei ,. ondern auch der in Deutschland in Betracht Egmmen
kgntez (sbergl. AS 26 II Nr. 83 Erw.·5) 'Î' hat sie vor den kantvnalen
Instanzen nicht erbracht, ja nicht einmal angetragen; sie hat sich statt
dessen auf deULStandpunkt gestellt, dass eine Verwechslungsmöglichkeit
zwischen ihrer Marke und jenen andern Marken nicht bestehe und dass
daher alle markenschutzfahia seien. Erst in der heutigen Verhandlung
hat die Klagerin unter Hinweis aus das Alter ihrer Firma behauptet,
dass die Verwendung ihrer Marke am weitesten zurückgehe; sie kann
aber damit nicht mehr gehört werden, da hierin eine nach Art. 80 OG
unzulässige Geltendmachung neuer Tatsachen legt'. Zins gleichem Grunde
ist ihre heutige, durch eingelegte Beweismittel gestutzte Behauptung
zurückzuiveisen, dass die Firma Daniel Volker gegen: über der Klägerin
kein Priorität-sprecht geltend mache. val und wiefern eine solche
markenrechtliche Lizenz nach schweizerischem Rechte eingeräumt werden
könne, darf deshalb unerörtert bleiben Nbrigens mag bemerkt werden, dass
diese Anbringen der. Klagerin an dem bessern Rechte, das der Firma (S,:
Tramplernth'r gegen: über zusteht und an der schon dadurch bedingten
Ungultigkeit der klägerischen Marke nichts ändern könnten. Demnach hat
das Bundesgericht erkannt: ss . Die Berufung wird abgewiesen und das
anglesochtene Urteil des beruischen Appellationsund Kassationshoses in
allen Teilen bestätigt.Vl. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43. 341

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite.

Siehe hierüber-, ausser dem nachstehenden Urteil, auch noch Nr. 48 Erw. 2.
Voir, autre l'arrét ei-dessous, n° 48 consid. 2.

43. Arrät du 7 avril 1909, dans la cause Geîser et Kindlimann et consorts,
dem. et rec., contre Schouffelberger def. et int.

Délasii du recours en réforme: art. 65 al. 2 OJF. ExceptiOn de
la. chose jugée, opposée à une action en opposition à. état de
collocation (art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP) et basée sur un jugement intervenu dans un
procès antérieur regi per le droit cantonal (partage d'une communauté
de hiens entre époux), jugement qui a donné lieu à une rectificatîon
de l'état de collocation. Application du droit fédéral: port-és de
l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP. Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
, 4e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
cl. LP: Cette disposition dont la lettre
n'accorde le privilege qu'elle établît qu'à la femme meme du failli
et qu'à le condition qu'en vertu du régime matrimoni-al les hiens en
question soient devenus la propriété du mari ou se trouvent places sous
son administration au moment de la faillite, doit étre interprétée en ce
sens que le privilege existe aussi en faveur des héritîers de la. femme
et peut etre revendiqué encore pendant une année après que le régime
matrimonial dont il dépend. a. pris fln. Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
, 28
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 28 - 1 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l'organisation des offices ainsi que les autorités qu'ils ont instituées en exécution de la présente loi.
1    Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l'organisation des offices ainsi que les autorités qu'ils ont instituées en exécution de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire.
cl. LP.

A. Dame Anna-Marie-Wilhelmine née Boley, épouse commune en biens de
Louis-Eugène-Maurice Schouffelberger, négociant, à Gorcelles (Neuchàtel),
est décédée en octobre 1889 et sa succession a été acceptée purement
et simplement, le 28 du dit mois, par l'unique enfant qu'elle laissàt,
James Sehouifelberger, défendeur au procès actuel, alors mineur, étant
né le 18 mai 1884, et agissant à. cette occasion per son pere et tuteur
naturel, Louis-Eugène-Maurice Schoufielberger. Ce dernier ayant acquis
durant cette première

342 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

communauté de mariage et au nom et pour le compte de celle-ci deux
immeussbles, les articles 1663 et 1205 du cadastre de la commune de
CorcellesCormondrèche, qui avaient été, en conséquenee, inserits an dit
cadastre comme appartenant a dite communauté, l'intitulé de ce chapitie
au cadastre fut, après la mort de dame Schcuiîelberger-Boley, modifié
par cette mention que James Schouffelberger se trouvait dorénavant aux
droits de sa mère dans la propriété de ces immeubles'. D'ailleurs, aucun
inventaire de commnnauté ne fut dressé à la dissolution de celle-ci,
soit à la mort de dame Schoufl'elberger-Boley; aucun parte-ge ne fut
opéré; et LouisEugène-Maurice Schouffelberger demeura sans autre, comme
tuteur de son fils, en possession des biens que comprenait la succession
de sa femme. Lore de sa majorité, le 18 mai 1904, James Schoufl'elberger
n'exigea de son pere, pas plus qu'ultérieurement, l'a reddition d'aucun
compte de tutelle, ni la remise d'aucnns biens provenant de la succession
de sa mère, de telle sorte que Schouffelberger père continua, jusqu'au
moment où il fut déclaré en état de faillite, le 14 novembre 1906,
à demeurer comptable envers son fils des biens provenant à celui-ci de
la succession de sa mère.

D'ailleurs, dans l'intervalle, le 7 011 le 8 octobre 1898, le sieur
Louis-Eugène-Maurice Schouffelberger s'était remarié, de nouveau sous
le régime de la communauté, avec demoiselle Garoline-Octavie Perret,
sans que, meme à ce moment-là, malgré la disposition de l'art. 316 Gc
neuchàtelois, aucun inventaire ne fùt dressé des biens du miueur James
Schouffelberger.

B. Dans la faillite de Louis Eugène-Maurice Schouiîelberger la seconde
femme de celui-ci, dame SchouffelbergerPerret, intervint, demandant
à etre reconnue créancière de la somme de 49 357 fr. 75 et à etre
colloquée pour moitié de cette somme en 4° classe et pour moitié en 5°
classe. Ses prétentions fureut reconnues fondées, à, la suite d'un
procès en Opposition à état de collocation ouvert par elle contre la
masse, par jugement du Tribunal cantonal neuchàtelois du 9 octobre
1907.Vl. Schuldbctreibung und Konkurs. N° 43. 843

De son còté, James Schouffelberger avait, en date du 20 décembre 1906,
fait l'inseription suivante dans la faillite de son pere: James
Schouffelberger, à Corcelles, fils issu du premier mariage du failli,
demande de pouvoir procéder contradicteirement avec l'administration de
la masse aux Operations de liquidation et partage de la communauté de
biens ayant existé entre sa mère prédécédée et Eugène Schouffelberger. Il
demande éventuellement la sortie des biens en nature qui seront reconnus
biens propres de sa mère, et pour la créance que restera a lui devoir
le failli pour les propres disparus et les sommes apportées dans la
communauté, il demande d'étre admis à la collocation au rang de la 5°
classe LP. Il se réfère aux operations de partage a intervenir pour la
fixation du montant de sa créance, les documents établissant les droits
de l'épouse prédécédée se trouvant en mains de l'administration de la
faillite. :

Cette inscriptiou, l'administration de la masse la traita comme s'il
s'agissait là d'une Simple inscription au passe? de la faillite, et,
lors de l'établissement de l'état de collocation, elle prit an sujet
de cette inscription à laquelle elle avait donné le n° 77, une decision
qu'elle protocola en ces term-es: Liquidée en principe. L'administration
entend que les operations de partage dient lieu par voie judiciaire et
soient introduites à la requéte de l'inscrivant devant le Juge de Paix
du cercle d'Auvernier dans les dix jours des la communication de la
présente décision. Passe ce délai, l'inscrivant devra prendre la voie
de l'action en partage. Cette décision fut ratifiée par la Commission
de surveillance de la faillite. Dans l'état de collocation tontefois,
qui fut déposé le 5 mars 1907 et fit l'objet d'une publica-tion en
date du 7 dit, fixant le délai d'opposition jusqu'au 19, tout ce qui
apparait de l'inscription n° 77 dont s'agit, c'est son numéro, le nom
de l'inscrivant, et cette mention sous la rubrique art. de la loi: :
part. , que, dans l'état lui-meme, rien d'autre n'explique. Dans cet état,
l'inscrivant figurait donc, sans que rien put apprendre aux autres créati-

VVVUUUUUUVUUVU

344 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsiustane.

ciers si sa production avait été admise ou avait, au contraire, été
écartée, et sans qu'aucuue somme ni aucune classificatiou fut 'in'tiiquée
à sen sujet.

Cependant James Schouffelberger, lui, par la lettre de l'administratiou
de la masse en date du 15 mars 1907 le convoquant a la seconde assemblée
des créanciers fixée au 6 avril, avait été avisé que sa production n° 77
avait été admise en principe , et il avait, en mème temps, recu ccpie de
la décision ci-dessns rapportée, prise par l'administration à son égard.

James Schouffelberger ne fit aucune Opposition à. cet état de
collocatiou, ni ne porta aucune plainte contre l'admiuistration de la
masse relativement à. la maniere en laquelle celle-ci procédait è. sou
eudroit. Et, dans le délai qui iui avait été fixé par l'administratîon
de la masse, il fit citer celle-ci devant le Juge de Paix du cercle
d'Auvernier pour procéder aux operations de liquidation et de
partage de la communauté du mariage de Eugène Schouffelberger avec
dame Anna née Boley. A la première audience, du 27 mars 1907, James
Schouffelberger articula que, suivaut le livre d'inventaires de son
père, l'actif net de la communauté qui avait existé entre ses parents,
s'élevait, a fin septembre 1889, soit quelque vingt jours avant la mort
de sa mère et la dissolution de dite communauté, à la somme de 89793
fr. 10; il articnla de plus que les apports de sa mère dans le mariage,
apports ayant cousisté en espèces, s'étaient élevés à la somme de 63 500
marcs, ou de 78 835 fr. 25; et il admit qu'il n'y avait aucuns acquèts
de communauté. A la seconde audience, du 31 mars 1907, l'administration
de la masse reconnut l'exactitude de ces chifl'res ou de ces faits; et
le sieur James Schouffelberger demanda alors à etre admis, conformément
aux art. 1186 et 1187 Cc neuchàtelois, à exercer ses prélèvements sur les
immeubles acquis par la communauté Schouffelberger-Boley (en indiquant
comme tels non seulement les art. 1663 et 1205 du cadastre, mais encore,
par erreur, l'art. 1664, propriété personnelle de son pere), disant se
réserver de s'z'nsm're à la faillite pour leVl. Schuldbetreibung und
Konkurs. N° 43. 34,5

cas où la valeur de ces immeubles n'atteindrait pas la .somme de
78835 fr. 25. La cause ayant été renvoyée à une nouvelle audience pour
permettre à l'administration de la masse d'examiner les demandes du
fils du failli, celui-ci à *cette nouvelle audience, le 31 mai 1907,
réitéra ces demandes, d'une part, en réduisant aux art. 1663 el: 1205
du cadastre les biens sur lesquels il concluait à pouvoir exercet ses
prélevements, et, d'autre part, en completant les dites sidemandes par
une conclusiou teudant à ce qu'il fut reconuu .ssseul propriétaire de ces
immeubles, art. 1663 et 1205, et, 'en entre, créancier de son père pour
la difference entre le montani; des apports de sa mère, 78 835 fr. 25,
et la valeur d'estimation, a l'inventaire de la masse, des immeubles en
question, 56 310 fr., soit donc pour une somme de 22 525 francs 25.

L'administration de la masse n'ayant pas voulu admettre ces demandes
du fils du failli, la contestation fut ainsi liée en justice de Paix
et le demandeur renvoyé à iutrcduire son action devant le Président du
Tribunal du district de Boudry dans les sept jours, le tout conformément
à l'article 573 Opc meuchätelois.

Dans ce délai le 7 juin 1907 James Schouffelberger zintroduisit action
contre la masse devant le Président du Tribunal du district comme
juge instructeur et le Tribunal cantonal comme tribunal de jngement,
en prenant les conclusions ci-après:

plaise au Tribunal:

déclarer mal fondée l'opposition faite par la masse en gfaillite Eugène
Schoufl'elberger aux demandes de James Schouffelberger;

en conséquence:

1. pronoucer que James Schoulîelberger doit etre re- connu seul
propriétaire des immeubles articles 1663 et 1205 du cadastre de
Gorcelles-Cormondrèche;

2. ordouner que ces deux immeubles seront iuscrits au so cadastre au
nom de James Schouflelberger;

3. prononcer que James Schouffelberger est créancier

346 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgeriehtsinstanz.

de son pere, Eugène Schouffelberger, pour le restant de. la valeur des
biens propres de sa mère, de la différence entre la somme de 78 835
fr. 25 et le prix des deux im meubles susdésignés;

4. condamner la défenderesse aux frais et dépens du. . preces.

Dans sa réponse, en faisant, entre autres choses, Observer-

que les immenbles en question, art. 1663 et 1205 du cadssssastre, étaient
concurremment avec un troisième, l'article- 1664, appartenant celui-ci
en propre au failli, grevés d'une-

hypothèque du montant de 39 OW fr. 50, valeur au 5 janvier

19.07, an profit de la Banque hypothécaire suisse, à Solenne,
l'administration de la masse conclut ainsi qu'il suit: plaise au
Tribunal:

1. déclarer les conclusions n°8 1, 2 et 4 de la demande-

yf mal fondées;

2. dire que les 'immeubles n°5 1668 et 1205 du eadastree-

de Corcelles et inscrits à l'inventaire de la faillite de Eugène
Schouffelberger seront vendus conformémentî aux dispositions des art. 256
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460

et suiv. LP;

3. donner acte au demandeur que la masse est disposees

à procéder à cette réalisation dans le plus bref délai;

4. resiconnaître à James. Schouffelberger la qualité des créancier
de sen pere Eugène Schouffelberger pour la dif férence entre le prix
de réalisation des immeubles et la somme de 78 835 fr. 25 apports de
sa mère;

5. condamner le demandeur aux frais et dépens du procès.

Par jugement du 7 octobre 1907, le Tribunal cantonale neuchàtelois,
considérant qu'en l'absence de tout partage desla communauté de mai-jage
Schouffelberger-Bnley jusqu'au.

jour de la faillite de son chef, il y avait lieu de reconnaître-

que, dans dite fail-lite, le demandeur était aux droits de sa. mère
comme hérîtier de celle-ci, ces droits étant ceux prévus aux art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
,
4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
° cl. LP et 38 loi cantonale Xexecution dela LP (du 21 mai 1891),
(:.-à-d. conférant au demandeur le privilege de l'article 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
, 43
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis  le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
2  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
cl. LP
jnsqu'à con-VI. Schuldbetreihung und Konkurs. N° 43. 34?

currence de la moitié du chiffre des apports de sa mère, Chiffre
s'élevant, d'accord de toutes parties, à 78 835 fr. 25, provenga: dans
le sens des considérants qui précèdent,

le Tribunal:

1. declare mal Iondées les conclusions de la demande;

2. bien fondées les conclusions 2 et 3 de la réponse et, mal fondée la
conclusion 4;

pronunce en conséqueuce que les immeubles, articles 1663 et 1205 du
cadastre de Corcelles, inscrits à l'inventaire de la faillite de Eugène
Schcuffelberger, seront vendus conformément aux dispositions des articles
256
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460
et suiv.ss LP;

donne acte au demandeur que la. masse est disposée à. procéder à... cette
réalisation dans le plus bref délai;

prononce que, dans la faillite de son pere, James schenk felberger est
créancier de 78 835 fr. 25, somme pour la quelle il doit etre admis pour
moitié en 4° classe et pour l'autre moitié en 5° classe,

et dit que les frais et dépens du proces sont partagés entre les parties,
ceux du Tribunal cantone] étant liqui, des... à la somme de 106 francs.

C.A la suite de ce jugement, communiqué aux parties le. 14 novembre
1907, James Schouffelberger fit dens. la. faillite de sen pere, le 18
décembre 1907, sous ce titre Nouvelle inscripéion à la faillite de Eugène
Schouffel-si berger , la production suivante:

James Schouffelberger, au nom duquel agit l'avocat X,. à Neuchatel,
fait à, la faillite de Eugene Schouffelberger la, nouvelle. inscription
suivante:

James Schouffelberger a demandé à procéder à la Equi dation de la
communauté existant entre son pere, Eugène Schouffelberger, et sa mère
prédécédée née Boley. A cet effet, les parties ont comparu devant le
Juge de Paix d'Auvernier.

La masse en faill ite (ie-Eugene Schonffelberger a con testé la
demande de James Schouffelberger tendant à étre reconnu propriétaire
des immeubles de communauté; la...

U kU k-

'348 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

contestation a été liée, et le procès s'est terminé par un jugemeut du
Tribunal cantonal du 7 octobre 1907 pro nonqant que dans la faillite
de son pere, James Scheuf felberger est créancier de 78 835 fr. 25,
somme pour la : quelle i doit etre admis pour moitié en 4e classe et
pour l'autre moitié en 5° classe. En conséqueuce, et se fondant sur le
jugement du Tribunal cantonal susmentîonné, James Schouffelberger demande
a fette reconnu eréancier en 4° classe de la meitié de 78 835 fr. 25 et
en 58 classe de l'antre moitié de cette somme. Avant meme de statuer sur
cette nouvelle inscription, Iîadministration de la faillite procéda, le
10 février 1908, à. un premier essai de vente des immeubles dépendant de
la masse, seit des deux immeubles ayant fait l'objet du procès ci-dessus
rappelé, articles 1663 et 1205 du cadastre, d'une valeur estimative (à
l'inventaire de la masse) de 56 310 fr., et de l'immeuble appartenant en
propre au failli, article 1664 du cadastre, d'une valeur estimative de
8124 fr., puis, le 6 avril 1908, à la vente aux enchères definitive de
ces trois mèmes immeubles pour le prix en bloc de 51 500 fr. Le 19 mai
1908, l'administration de la masse décida d'adsimettre I'inscrivant au
passii de la masse pour la somme inàiquée de 78835 fr. 25, mais au rang
seulement de l'art. '219, 5° cl., et non au rang de l'art. 219, 4° cl. Le
meme jour toutefois, la Commission de surveillance refusa de ratifier
cette décision et decida, elle, au contraire (par deux Voix contre une),
d'admettre la nouvelle inscription de James Schouffelberger en sa ferme
et teneur. L'administration dressa en conséquence un état de collocation
reetifié, liquidant la nouvelle inseription du fils du failli en lui
ssdonnant le meme numéro (77) qu'à la première inscription __ pour la
somme le 39417 fr. 65 au rang des priviIèges , c.-à-d. évidemment au
rang de l'article 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
, 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
° cl. LP que l'inscrivant avait revendiqué, et
pour une somme égale, de 89 417 fr. 60, an rang des non privilèges . Ce
nouvel ssétat de collocatien, déposé le 30 mai 1908, fit l'objet d'une

VVVVl. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43. 349

publication fixant l'expiration du délai d'opposition au 12 juin zsuivant.

D. C'est contre ce nouvel état de collocatien qu'en

temps utile les sieurs Geiser et Kindlimann et consorts, tous créanciers
admis dans le premier état de collocation, ont fait opposition, en
introduisant action contre James Schouffelberger et en concluant à ce
qu'il plùt au Tribunal sscantonal neuchatelois: 1. rectifier l'état
de collocation de la masse Eugène Schouffelberger dans ce sens que la
créance de James Schouffelberger sera colloquée en 5e classe, aux termes
de : l'art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
LP;

2. attribuer aux instants jusqu'à concurrence du total de leurs
réclamations, soit 5172 fr. 48, plus frais de : procès, le dividende
afférent à la créance de James Schauf felberger inscrite au privilège
de l'art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
, 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
° cl. LP;

3. condamner James Schouffelberger aux frais et dépens . du preces.

Dans sa réponse James Schonffelberger conclut au rejet de cette demande,
sous suite de tous frais et dépens, en invoquant essentiellement
l'exception de chose jugée qu'il estime etre en droit de tirer du jugement
du ? octobre 1907 et en soutenant, subsidiairement, que c'est avec raison
que le Tribunal cantonai neuchatelois lui a reconnu, dans le précédent
preces, le bénéfice de l'art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
, 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
° cl. LP pour la moitié de sa créance.

Dans leurs conclusious en cause , c.-a d. dans le mémoire produit par eux
à. fin de cause, une fois la procédure probatoire terminée, les demandenrs
combattent l'exception de chose jugée que leur a opposée le défendeur
en faisant, en particulier, remarquer que, dans le premier preces, le
Tribunal cantonal, en se prononcant sur le rang à attribuer à la créance
de James Schouflelberger dans la faillite de son pere, avait statné sur
choses non demandées, puisque, dans ee premier procès, cette question
de rang n'avait été soulevée dans les conclusions d'aucune des parties.

Dans ses conclusions en cause le défendeur James

VU

350 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

Schouffelberger erpose que c'est seulement par les ccnclusions contenues
en sa demande du 7 juin 1907 contre la masse qu'il'a'fixé ses prétentions
contre cette dernière; et il relate ce fait, qui jusque-là n'était
nulle part venu au jourdans l'un ou l'antre preces, que le Tribunal
cantonal n'avait rende son jugement du 7 octobre 1907 qu' après avoir
appelé les parties en chambre du conseil pour entendre l'avocat de la
masse s'expliquer sur la portée des conclusious de la réponse, dont
l'interprétation pouvait prèter a discussion.

E. Par jugement du 4 novembre 1908, déposé le 4 janvier 1909 et communiqné
par écrit aux parties le 12 dic, le Tribunal cantonal neuchàtelois a
prononcé que l'a demande des sieurs Geiser et Kindlimann et consorts était
irrecevable et a eondamné les demandeurs aux frais et dépens du preces,
ceux à déterminer par le Tribunal cantonal étant fixes à la somme de
91 francis.

Le Tribunal cantonal se défeud d'abord, dans ce jugement, d'avoir, dans
le premier procès, prononcé snr choses non demandées, et, dans ce but,
il explique comme suit la maniere en laquelle il a été amené à rendre
son premier jugement:

Le Tribunal s'est tronvé en présenee de la conclusionn° 4 de lass réponse,
qui prétait à équivoque, car si la. masse offrait de reconnaitre James
Schoufl'elberger creancier de son père pour la difference entre le prix de
réalisation des immeubles et la somme de 78 835 fr. 25 apports de sa mère,
on pouvait en inférer logiquement qu'elle reconnaissait que le prix des
immeubles devait étre remis intégralement a James Schouffelberger; mais,
d'autre part, cette interpretation était en contradiction absolne avec
toute l'attitude de la masse. Le Tribunal demanda alors aux avocats des
parties, appelés en salle du conseil, quelle était la Significativa exacte
de cette conclusion n° 4. L'avocat de la masse la retira expressément en
disant qu'elle était le fait d'une errenr, et, au cours de la. discussion
qui suivit, les deux avocats furent d'accord: pour dire que la question
principale soulevée par le litige,

UVUUVUUUVUUUVUUVl. Sciiuldhetreibung und Konkurs. N° 43. 351

qui résumait toutes les conclusions des plaideurs et que le Tribunal
devait solutionner, était celle-ci: quels sont les droits que James
Schouffelberger peut faire valoir dans la faillite de Ison père du
chef de sa mère? En statuant comme il l'a fait, le Tribunal cantonal a
done prononcé sur les conclusions des parties telles qu'elles ont été
formulées verbalement a l'audience.

Le Tribunal cantonal admet ensuite que l'exception de chose jugée opposée
par James Schouffelberger dans ce second procès est bien fondée, l'objet
de l'un et l'autre preces étant le meme, soit la question de savoir quels
sont les droits du dit James Schouffelberger dans la faillite de son père,
et les parties étant les meme-S aussi, puisque la masse qui plaide agit
pour le compte de l'universalité des créauciers qui la composent.

Suivant l'instance cantonale enfin, le jugement du 7 octobre 1907 étant
intervenu dans 1' action en rectification d'état de collocation ayant été
exercée par James Schouflelberger , l'administration de la masse devait
se borner à rectifier son premier état de collocation et ne pas recourir
a de nouvelles publications, puisque l'état de collocation ainsi rectifié
ne pouvait plus etre attaqué par personne, ni conséquemment plus faire
l'objet d'aucune modification. L'erreur commise par l'administration de la
masse en déposant l'état de collocation rectifié et en fixant un nouveau
délai d'opposition ne peut dit l'instance cantonale avoir eu pour effet
de faire revivre une action qui est éteinte. A ce ,propos, I'instance
cantonale cite l'arrèt du Tribunal fédéral, du 8 juin 1907, en la cause
Geissmann c. Banque cantonale vaudoise, RO 33 II u° 50 p. 350 et suiv.*

F. C'est contre cet arrèt que, successivement par deux actes, l'un en
date du 9,1'autre en date du 16/18 janvier 1909, les demandeurs Geiser
et Kindlimann et consorts ont déclaré recourir en réforme auprès du
Tribunal fédéral, en reprenant les conelusions de leur demande.

G. Ce sont ces conclusions que, dans les plaidoiries

(Nole der re'd. du RO.)

###!!qu

* Ed. spéc. 10 N° &? p. i7l et suiv.

852 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstauz.

de ce jour, le représentant des recourants a reprises et de-

veloppées.

Le représentant de l'intimé a conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces fails et comédefrant en droit:

1. Le jugement attaqué ayant été communiqué par écrit comme doivent
l'étre, aux termes de l'article 63chiffre 4 sous-alinéas 1 et 2 OJF, les
jugements en matièrede procédure accélérée le 12 janvier 1909, le délai de
re-ss cours au Tribunal fédéral, de cinq jours (art. 65 al. 2), expirait
le 18 dit (le 17 tombant sur un dimanche, article 41 al. 2 {bid.}. La
seconde declaration de recours déposée parles sieurs Geiser et Kindlimann
et consorts le 18 janvier 1909 est donc intervenne en temps utile, et il
n'y a ainsi pas lieu de rechercher si la première declaration de recours,
déposée le 9 janvier, n'aurait pas dù, éventuellement, etre coneidérée,
elle aussi, comme recevable (cf. RO 25 II n° 43consid. 8 p. 366).

Si l'instance cantonale a écarté la demande des recourante comme
irrecevable, ce n'est pas pour une raison tirée du droit de procédure
cantonal, mais bien parce que, eui vant elle, il y aurait eu déjà,
sur la question soulevée par les recourants dans leur demande, chose
jugée, en ce sens que l'état de collocation de la masse en faillite
Eugène Schouflelberger aurait déjà fait, en ce qui concerne l'inscrip-si
tion du fils du failli, l'intimé dans le present procès, l'objet. d'une
action en opposition en en rectification qui aurait abonti au jugement
du 7 octobre 1907, de telle sorte que l'état de collocation rectifié
à la suite de ce jugement-là ne ponvaît, lui, plus ètre susceptible
d'une nouvelle rectification ou d'une nouvelle opposition. C'est done
eu application dudroit fédéral que l'instance cantonale a juge devoir
accueillir l'exception de chose jugée opposée à la demande des reconrants
par l'intimé. Le Tribunal fédéral est, en conséquence, compétent pour
revoir le jugement de I'instance cantonale sur cette question d'exception
(art. 56 et 57 OJF). En d'autres termes encore, la question que soulève
le recours, qui se posait déjà devant l'instance cantonale et que
celle-ciYi. Schuldhetreibung und Konkurs. N° 43. 353

a implicitement tranchée dans son jugement du 4 novembre 1908, est celle
de savoir quels effets la demande de l'intimé, en date du 7 juin 1907,
tendant à la determination de ses: droits envers son père ou sur les
biens de celui ci en se qualité, a lui, recourant, d'héritier de sa mère,
ainsi que le jugement intervenn sur cette demande (le 7 octobre 1907),
pouvaient avoir pour lui, intime, vis à vis des autres crean-ciers du
failli. Cette question-le dépend de cette autre consistant à savoir
comment, d'après le système de la LP, il y a lieu de procéder à des
déterminations ou constatations de cette nature pour qu'elles aient force
exécutoire ou valeurde chose jugée dans la faillite. Ce sont donc bien les
règlesi ou les principes de la LP qui doivent servir à. la solution de la
dite question (comp. RO 30 II n° 71 consid. 4 p. 542et suiv.; 31 II n° 22
consid. 5 p. 164 et suiv.*; et 32 II n° 100 consid. 1 p. 753 et suiv. **),
d'où il suit, ainsi qu'onz vient de le voir, quele Tribunal federal est
competent etss qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

En effet, la valeur du litigo est évidemment de beaucoup supérieure au
chiffre fixe par la loi comme celui à partir duquel seulement une affaire
peut etre déférée au Tribunalfederal par la voie du recours en reforme;
le present rescours satisfait donc également a cette dernière condition
de la loi.

2. Il est exact, ainsi que l'a dit le Tribunal federal dans l'arrèt
Geissmann que cite l'instance cantonale dans son jugement dont recours,
que, dans le systeme de la LP, et en matière de faillite, lorsqne le
créancier dont l'inscrip--

tion n'a pas été admise au passif de la masse pour le chiffre ss

ou au rang auquel il prétendait, a lui-meme attaqué l'état de.
collocation et obtenu, dans ce procès en Opposition à l'état de
collocation, la recounaissance de ses droits, soit par le moyen d'un
acquiescement de la masse à ses conclusions, soit par le moyen d'une
transaction, soit eufin, par le moyem d'un jugement définitif, l'état
de collocation rectifié sur cette.-

* Ed. spéc. 8 N° 22 consid. 5 p. 94 et suiv. ** Id. 9 N° 69 considss 1
p. ua et suiv. (Notes da réd. da RO.)

354 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilöerichtsinstanz.base ne peut plus donner lieu a Opposition de la part
des autres créanciers, pas plus que, dans le cas inverse d'une action en
opposition à état de collocation intentée avec suecès par un créancier
contre un autre qui avait été admis à tort dans l'état de collecatîon,
le créancier ainsi évincé ne saurait .ssattaquer, lui, cette fois,
l'état de collocation rectifié à la :suite de ce premier procès. Mais
ici l'on ne se trouve pas sdans un cas de ce genre. L'action que James
Schoulîelberger a ouverte contre la masse et qui s'est terminée par le
juge 'ment du 7 octobre 1907, n'était point une action en opposition
à état de collocation. En effet, par le moyen de cette action, James
Schouflelberger n'attaquait aucunement l'état de collocation que
l'administratîon de la masse avait déposé le 5 mars 1907; pour cela,
il aurait été à tard d'ailleurs, puisque son action, ayant abouti au
susdit jugement du 7 octobre 1907, n'a été introduite qu'à la date du
7 juin 1907, tandis que le délai d'opposition a l'état de collocation
de la masse était expiré depuis le 19 mars 1907. En outre, l'on :peut
meme faire remarqner qu'à proprement parler, dans l'état de collocation
déposé le 5 mars 1907, il n'y a pas en, ssde la part de l'administration
de la masse, collocation ou :refus de collocation d'aucune eréance du
sieur James schenk.felberger. Le dit état de collocation n'indique,
en effet, ni que ce dernier serait admis pour une somme et à un rang
siquelconqnes au passif de la masse, ni qu'il en serait écarté d'une
faeon ou de l'autre. Vis-à-vis des autres créanciers, et en ce qui
concerne l'inscription n° 77 de l'intimé, cet état de collocation était
d'ailleurs par lui-meme complètement inintelligible, la mention part.
en regard du nom de .1'inscrivant n'étant évidemment pas de nature à leur
révéler quelle avait été la décision de l'administration au sujet de dite
inscription, de telle sorte que ces autres créanciers se ss-trouvaient
en droit, suivant la jurisprudence de la Chambre des Poursuites et des
Faillites du Tribunal fédéral (RO 22 n° 208 consid. unique p. 1366 et
suiv., et Archiv für Sch. e:. K., 8 n° 78, on nn BLONAY, Annales, 1904
n° 605), de faire modifier en tout "temps, (:.-à-d. aussi longtemps
qu'ilVI. Schuidbetreihung und Konkurs. N° 4-3. 355

pouvait y avoir ambiguité, cet état de collocation par la voie de la
plainte, pour faire lever toute équivoque, et pour ensuite, dans le cas
où, éventuellement, ils n'auraient pas été d'accord avec le sort fait
par l'administration de la 'masse dans le nouvel état de collocation à la
susdite inssscription n° 77, s'opposer à cet état par la voie de l'action
prévue à l'art. 250 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
in fine LP. Vis-à-vis de l'inscrivant, James
Schouffelberger, au contraire, l'état de collocaxtion prenait un sens par
l'avis de l'administration de la zmasse du 15 mars 1907; par là seulement
l'inscrivant était informe que l'administration n'était meme pas entrée en
matière sur sa demande, tout eventuelle, tendant a lui faire aceorder le
droit de reprendre dans la faillite ceux des biens propres de sa mère qui
pouvaient encore s'y retrouver en nature et a le faire admettre au passif
de la masse comme créancier en 5° classe pour le montant de la valeur de
tous les biens apportés en mari-age par sa mere et dont :il ne pourrait
opérer le relief en nature; l'inscrivant apprenait de la sorte également
que l'administration de la masse avait, sen revanche, entièrement souscrit
à sa demande, formulée à "titre principal, tendant à ce que, entre elle
et lui, il fut procédé contradictoirement aux opérations de partage de la
eommunanté de biens qui avait existé entre ses parents jusqu'à la mort
de sa mère, et que la seule condition qu'y mettait l'administration,
c'était que l'inscrivant portal; cette affaire de part-age dans les
dix jours devant l'autorité judiciaire ä. laquelle elle ressortissait,
c.-à-d., aux termes des art. 567 et suiv. Opc neuchàtelois, devant le Juge
de Paix sdu cercle d'Auvernier, à, défaut de quoi l'inscrivant devrait
d'abord avoir recours a l'action en partage prévue a l'article 566 ibid.,
(:.-à-d. faire au préalable prononcer par le sstribunal qu'il y avait
lieu à procéder à partage. L'inscrivant ayant observé le délai a lui fixé
par l'administration de la masse s'est donc trouvé dispensé, par le fait
de celle-ci à supposer que, sans cela, elle lui eùt réellement incombé
de l'obligation de recourir en premier lieu à l'action en parte-gez
l'administration de la masse s'est d'emblée prètée AS 35 n _ wos 24

356 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

à examiner devant _le Juge de Paix d'Auvernier, avec Pinscrivant,
ainsi que celui-ci l'avait demandé, la question desavoir comment devait
s'efîectuer le partage de la communauté de biens ayant existé entre
les époux SchouffelbergerBoley, soit, du meme coup, quels étaient les
biens qu'avait. laissés dame Schouffelberger-Boley et dont le fils de
cette dernière, l'inscrîvant, avait hérité. C'est au cours de ces.
operations de partage seulement, le 31 mai 1907, qu'est survenue,
entre parties, soit entre la masse et le fils dufailli, la contestation
que, parce qu'elle dépassait les limites de la competence ordinaire du
Juge de Paix, l'inscrivant a été renvoyé a porter devant les tribunanx
conformément à l'article 573 end. loc. et qu'il y a aussi effectivement
portéepar sa demande du 7 juin 1907.

L'instance cantonale est donc dans l'erreur lorsque, dans son jugement
dontsirecours, elle caractérise cette action ouverte par James
Schouffelberger contre la masse suivant. exploit du'! juin 1907 comme
une action en Opposition a état de collocation ou en rectification
d'état de collocation. Il s'agissait là, au contraire, d'une action
d'une tout autre nature et qui, par eonséquent, ne ponvait avoir ni
la meme portée ni les mèmes effets que l'action prévue à, l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452

LP. Ainsi s'expliqne le fait que les conclusions de la demande de James
Schouffelberger n'étaient nullement dirigées contre l'état de collocation
qu'avait déposé l'administration de la masse, et ne réclamaient en rien
la modification ou une rectification de cet état, et ne sculevaient meme
pas la question de savoir quel serait, une fois la créance du demandeur
envers son père déterminée quant à son importance, le rang. à. attribuer
à cette créance dans la faillite, c.-à-d. si le demandeur pouvait se
réclamer de l'un ou de l'autre des privi-

lèges établis par la loi, ou s'il ne devait pas plutòt etre tout.

simplement classé au nombre des créanciers chirographairee du failli. La
nature de cette action ne pouvait pas etre ulterieurement transformée,
ou du moins tout le système de la LP faisait-il obstacle à ce que
cette action, ouverte hors du délai de l'article 250 de dite loi, nee
au cours d'opérations destinées à liquider au regard du droit cantonal
une commu-VI. Schuldhetreibung und Konkurs. N° 43. 357

nauté de mariage entre le failli et la mère de l" ' mstrmte en la forme
ordinaire et n'ayant absolumeiiîsîièiiassdî laction en Opposition à état
de collocation, fùt transformée apres coup en une pareille action en
opposition & état de collocation. Ge qui a pu se passer lors des débats
dn ? octobre 1907, on après ces débats, devant le Tribunal canton l
neuchàtelois, en séance privée, et dont on a d'échos nulle It allleurs
que dans les conclusions en cause de l'intimé Elle le procès actuel et
dans le jugement dont recours est do mdiflérent; cela ne pouvait faire
de ce premier jugcment ci]: ? octobre-1907 un jugement rendu dans un
procès ou sur une question de collocation, ni lui faire, par conséquent
dé-ployer aucun eflet sur l'état de collocation contre lequel en ce. qui
concerne le sieur James Schouffelberger ou son ,inscnption n° 77, aucune
opposition quelconque n'avait été sou levée. _

dames Schouffelberger lui-meme l'a bien compris ainsi puisque, bien Ioin
de considérer le jugement du 7 octobre 1907 comme un arrét qu'il ne
serait plus resté à la masse qua exécuter, meme d'office, il a estimé
n'avoir pas autre chose à faire qu'a se faire imc-rire & nouveau dans
la faillite qu'a déposer une nouvelle inscription , évidemment en,
remplacement de l'ancienne, pour solliciter la masse pour lm demander
de le reconnaître comme créancier, en 4° classe jusqu'a coneurrence
de la moitié de la sormne de 78 _835 fr. 25 et en 5° classe jusqu'à
concurrence de l'autre m01tié.

Quoi qu'il en seit d'ailleurs de la portée que l'intimé pouvait attribner
au jugement du 7 octobre 1907 on du sens qu'il entendait donner à sa
nouvelle inscription dans la faillite, il est certain que la première
opposition qu'ait sonlevée la maniere en laquelle l'administration
de la masse ou la Commission de surveillance colloquait l'intimé,
est celle que les recourants ont faite, par le moyen de la présente
action, à l'état de collocation rectifié que l'administration a deposé
le 30 mai 1908 à la suite de la nouvelle inscription de l'intimé du 18
décembre 1907. Oonséquemment il no pouvait etre opposé à cette action
des recourants, ainsi que

358 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als ebgrster
Zivilgerichtsinstanz.

l'instance cantonale l'a admis, une exception tire'e de ce qu'au sujet
de l'inscription de l'intimé il y aurait eu déjà, entre celui-ci et la
masse, un procès de la nature de celui prévu a l'article 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP et rien
au contraire ne pouvait mettre obstacle à l'exercice par les recourants
de leur droit de faire opposition à l'état de collocation rectifié en
ce qui concerne l'inscription de l'intimé, la rectification de cet état
n'ayant pas eu lieu à. la suite d'un premier procès en opposition,
mais étant, au contraire, intervenue simplement à la suite d'une
nouvelle production de l'intimé qui, ainsi, et d'ailleurs avec raison,
reconnaissait lui-meme que le jugement du 7 octobre 1907 n'avait rien
pu préjuger de sa collocation dans la faillite.

La LP part de l'idée qu'un jugement sur la question de savoir de quelle
fagon, c.-à-d. dans quelle mesure, soit pour quelle somme et en quel
rang, un créancier peut participer au produit de la faillite, ne peut
intervenir qu'à la suite d'une Opposition à un état de collocation
dont le dépöt a été rendu public, ou, autrement dit, qu'après examen
préalable de l'inscription de ce créancier et décisiou à son sujet
par l'administration de la masse et éventuellement la Commission de
surveillance. Les prescriptions de la loi à cet égard se trouvent etre
dans la correlation la plus étroite avec celles qui déterminent les
effets juridiques des jugemeuts rendus sur les contestatîons en matière
de collocation. Ce n'est que lorsque les prétentîons d'un créancier
ont été portées à la connaissance des autres créanciers par le moyen
d'un état de collocation rendu public et qu'il a été ainsi donné ?;
ces autres créanciers la possibilité d'exercer leur contròle sur les
décisions de l'administration de la masse, éventuellement aussi de la
Commission de surveillance, et le cas échéant, d'attaquer eux-mèmes
l'état de collocation en tant que celui-ci aurait admis ces prétentions,
que celles-ci peuvent leur etre opposées aussi a eux tous, sans qu'ils
aient plus la faculté d'élever à leur égard aucune contestation. Le juge
de la faillite, dans la compétence duquel rentrent ces contestations en
matière de collocation (art. 250 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP), ne peut donc statuer à leur
sujet que commeVl. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43. 359

une juridictiou de seconde instance; comme décision de première
instance doit toujours intervenir d'abord celle des organes de la masse
(administration et Commission de surveillance), et cette décision etre
portée à la connaissance des créanciers. Les prescriptions de la loi sur
ces questions de procédure et les conditions sous lesqnelles seules une'
contestation en matière de collocation peut étre soumise au juge doivent
donc etre considérées comme étant de droit impératif, ou d'ordre public,
et la situation juridique qu'elles garantissent aux créanciers dans
la faillite ne saurait pas étre davantage compromise par un jugement
qui aurait été renda en violation de ces prescriptions que par un acte
quelconque de l'administration de la masse qui serait accompli au mépris
de ces mémes prescripticns.

3. C'est done à tort que l'iustance cantonale a repoussé comme
irrecevable, pour cause de chose jugée, l'action des recourants, et
celle-ci doit par conséquent etre examinée au fond. Bien que l'instance
cantonale ne se soit, dans le jugement dont recours, pas prononcée sur
la valeur meme, an fond, de l'opposition soulevée par les recourants à
l'encontre de la nouvelle inscription de l'intimé, il n'y a pas lieu de
luj renvoyer la cause pour complément d'information ou nouveau jugement,
en vertu de l'article 82 OJF, l'état du dossier permettaut au Tribunal
federal d'entreprendre lui-meme toutes les constatations de faits
necessaires à la solution du litige.

4. Au fond, les recourants ne contestent pas que l'intime soit bien,
en qualité d'héritier de sa mère, créancier de son pere, le failli,
d'une somme de 78 835 fr. 25. Ce qu'ils contestent uniquemeut, c'est que
l'inscrivant puisse revendiquer ou que l'administration de la masse ou la
Commission de surveillance aient pu lui accorder, pour la moitié de cette
créance, le bénéfice de l'article 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
, 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
° cl. LP, (:.-à-d. le privilege
que le législateur fédéral a autorisé le droit cautonal à conférer à,
la femme du failli, pour la fortune apportée par elle en mariage ou
acquise par elle durant le mariage par heritage ou par donation de tiere,
pourvu que, en vertu de son régime matrimonial, ces biens soient de-

360 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

venus la prOpriété de son mari, le failli, ou se soient trouvés places
sous l'administration de ee dernier. Sur cette question, qui seule
fait tout l'objet du litige au fond, la Commission de surVeillance
de la masse Eugène Schouffelberger, en accordant à l'intimé pour la
moitie de sa créance le bénéfice de l'art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
, 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
° el. LP, a, comme
déjà l'iustanee cantonale lors de son jugement du 7 octobre 1907,
perdu de vue le texte et l'esprit de cette disposition de la loi. A ne
prendre, en effet, que son texte, le dit article 219, 4° cl., n'accorde
de privilege qu'à la femme méme du failli (texte francais: la créauce
que la femme du failli a le droit de faire valoir par privilege... ),
et qu'à. la condition que ses biens, au, moment de la faillite, et en
vertu du régime matrimonial, soient devenus la propriété du failli ou se
trouvent sous l'administration de eelui ci (texte allemand: ...soweit
dasselbe [Frauengut] kraft gesetzlich anerkannten Güterreohts im Eigentum
oder in der Verwaltung des Ehemannes sich befindet , et texte italien:
...in quanto questi beni, pel vigente regime matrimoniale, si trovino
in proprietà o sotto l'amministrazione del marito ). Ce texte est
cependant évidemmeut trop étroit et, manifestement, ne rend que d'une
maniere imparfaite la volonté du législateur, puisque, strictement et
rigoureusement applique, il aboutirait à, faire refuser tout privilege à
la femme dont, au moment dela faillite de son mari, le régime matrimonial
antérieurement conforme a celui prévu dans l'article dont s'agit aurait
pris fin par suite de divorce ou aurait été modifié par suite, par
exemple, d'un jugement de séparation de biens, alors meme qu'il aurait
été impossible à cette femme, malgré toute diligence, d'accomplir, dans
l'intervallo entre le divorce on la séparation de biens et la faillite
de son mari, les demarches néeessaires pour rentrer en possession de
ses biens. De meine, dans le cas de faillite d'un débiteur peu de temps
après la mort de sa femme, et avant que les héritiers de celle-ci aieut
pu parvenir à se faire délivrer les biens formant la. succession ou à se
faire remettre les sfiretés nécessaires pour la représentation ultérieure
de cesVI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43. 331

îniens, ces héritiers seraient, en ce qui concerne la question
de privilege, dans l'impossibilité de se mettre aux droits de leur
auteur. Mais, s'il est certain que la loi présente là. une lacune, il
va de soi que l'on ne saurait pas non plus ss-étendre indéfiniment la
durée du privilege de la {femme à partir de la dissolution du mariage
et, par conséquent, du régime matrimonial lui-meme, ou à partir de la
dissolution de ce régime matrimonial seul. Dans le cas, assez semblable,
de l'article 219, 2° cl., le législateur a expreseément prévu {que le
privilege accordé aux personnes qui se trouvaient sous la tutelle ou
la puissauce paternelle du failli ne leur setz-it pas conféré seulement
lorsque la. faillite venait à éclater durant la tutelle ou la puissance
paternelle, mais devait, au sscontraire, leur etre encore reconnu lorsque
la faillite survenait moins d'un an après la fin de la tutelle ou de la
puissance paternelle. L'on peut donc admettre qu'il était égalennent dans
l'idée du législateur d'en tout cas ne pas prolonger au dela d'un an dès
la fin du régime matrimonial capable de donner naissance au privilege de
la femme du failli ou, éventuellement, de ses héritiers, la durée de ce
privilege, ce d'autant plus que la. méme lacune qui existait également
à l'article 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
LP, lequel regte les droits de la femme dans la saisie
pratiquée sur les biens de son mari, se trouvera comblée dès l'entrée en
vigueur du Cc suisse par l'er'ticle 60 des dispositions transitoires, soit
du Titre final du dit code, dans le meme sens que la faculté, accordée
à la femme de participer sans poursuite préalable à. la saisie sscontre
son mari pour y exercer, lors de la collocation, les meines droits
que ceux qu'elle aurait eus en cas de faillite (art. 146
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
LP), ne peut
procès et poursuites réservés --e'étendre au delà du délai d'un an dès
la dissolution du masiriage. Or, en l'espèce, dame Schouffelberger-Boley,
aux droits de qui l'intimé voudrait étre reconnu par rapport an privilege
de l'article 219, 4° cl., est décédée en octobre 1889, tandis que la
faillite du mari de la défunte, dans laquelle l'intimé voudrait exercer
ce privilege, n'a été déclarée que le 14 novembre 1906, soit plus de 17
ans après. C'est

362 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

donc à bon droit que les recourants se sont opposés à ce que l'intimé
fùt colloqué, pour la moitié de sa créance, ausisi rang de l'article 219,
4° classe.

L'on peut 'remarquer qu'au moment meme où la communauté de mariage ayant
existé entre les époux Schouiîelberger si Boleya pris fin par la mort
de la femme, le mari est devenusssi comptable envers l'héritier de cette
dernière de ce qu'elle avait apporté en mariage et, éventuellement, de sa
part aux. acquéts de la communauté. Cet héritier,l'intimé, étant le fils
de la défunte, et étant alors sous la tutelle ou la puissance paternelle
de son pero, il se trouvait posséder, pour la garantie de ses bieus,
c. à-d. de ses droits dans la succession de sa mère, le privilege de
l'article 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
, 26
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 26 - 1 En tant que le droit fédéral n'est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l'ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l'incapacité de remplir des fonctions publiques, d'exercer une profession ou une activité soumise à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d'élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens.
1    En tant que le droit fédéral n'est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l'ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l'incapacité de remplir des fonctions publiques, d'exercer une profession ou une activité soumise à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d'élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens.
2    Il est mis fin à ces effets de droit public dès que la faillite est révoquée, que tous les créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont prescrites.
3    Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l'un des époux ou l'un des partenaires enregistrés, en tant qu'unique créancier, a subies du chef de l'autre.42
cl. LP. Mais ce privilege-là, aucun procès ni aucunes
poursuites n'ayant été invequés qui auraient pu prolonger ce délai, a
pris fin dès le 18 mai 1905, c.-à-d. dès l'expiration du délai d'un an à
partir du jour où l'intimé a atteint sa majorité et s'est trouvé libéré
de la tutelle ou de la puissance paternelle que sonpère avait exercée
envers lui jusqu'alors. Conséquemment,. dans la faillite de son père,
l'intimé ne pouvait pas non plus. se mettre au bénéfice de l'article
219, 2° cl., et sa créance ainsi devait etre colloquée au rang de la 5°
classe. En effetsssi dès sa majorité, soit des le 18 mai 1904, on, si
l'on veut, tenir compte des difficultés que peut rencontrer un pupille
jusqu'à ce qu'il obtienne ou jusqu'à ce qu'il se decide il procéder
pour obtenir de sen tuteur ou de ses parents la reddition des comptes
de tutelle et la remise de ses biens, dèsle 18 mai 1905, la fortune
provenant à l'intimé de la succession de sa mère ne s'est plus trouvée
sous l'admiuistration de son père par l'effet d'une disposition de la loi
qui aurait, contraint l'intimé à laisser l'administration de ses bieus e.
son père; mais, au contraire, e'est dès lors par le seul effet,. de sa
volonté que la situation de fait où il vivait à {l'égard de sen père et
en ce qui concerne ses biens s'est prolongée jusqu'ä, la faillite, le
14 novembre 1906. Par la tombaittoute raison d'admettre encore l'intimé
au bénéfice d'un privilege quelconque dans la faillite de son père
(comp. RO 307Vl. Schuldbetreihung und Konkurs. N° 43. 363;

II n° 20 consid. 3 p. 151 et suiv., spéc. 153; 32 II n° 22 consid. 3
p. 149 et suiv., spe'c. 150*).

5. Des considérations ci-dessus il résulte que la conclusion sous n°
1 de la demande des recourants doit ètre déclarée bien fondée, et le
recours,par conséquent,accueilli. _ Quant à la cenciusion sous n° 2 de
la demande, elle netend qu'à faire adresser à l'administration de la
masse des directions qui lui sont déjà. données par l'article 250 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452

LP. Elie est donc sssuperflue, puisque la loi règle elle-meme déjà,
sans que l'interventionssdu juge soit plus nécessaire, les conséquences
de la solution de l'oppositiou faite par les reconrants à l'état de
collocation rectifié de la masse Eugène Schouffelberger en ce qui concerne
l'intimé. C'est éventuellement. affaire aux autorités de surveillanee en
matière de poursuiteet de faillite, et non au juge, à veiller à ce que
l'administration de la masse observe les prescriptions du dit article
25031. 3. Et, dès lors, il n'y a pas meme lieu de Verifier, dans le
présent arrèt, si les sommes pour lesquelies les recourantssi ont eux
mémes été admis à collocation dans la faillite sont, bien celles qu'ils
ont indiquées au fait 2 de leur demande, formant un total de 5172 fr. 48.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce;

Le recours est declare fonde, et le jugement du Tribunali cantonal
neuchàtelois du 4 novembre 1908 réformé en cesens que la première
conclusion de leur demande est adju-ss gée aux recourants, et que,
conséquemment, l'état de collocation complémentaire de la faillite Eugène
Schouffelberger, déposé le 30 mai 1908, est rectifié dans cette mesure
que la créance de l'intimé, du montant non contesté de 78335 francs 25,
est tout entière eolloquée en 5° classe, au lieu del'ètre pour moitié
en 4° classe et pour moitié en 5°.

* Ed. spée. 7 n° 26 consid. 3 p. HB et suiv., spéc. 120; 9 110 is
consid.ss; 3 p. 79 et suiv. spéc. 80. (Note da réd. du RO.)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 35 II 341
Date : 07 avril 1909
Publié : 31 décembre 1909
Source : Tribunal fédéral
Statut : 35 II 341
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 340 A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriohtsinstanz. ' der


Répertoire des lois
LP: 4 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
4e  26 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 26 - 1 En tant que le droit fédéral n'est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l'ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l'incapacité de remplir des fonctions publiques, d'exercer une profession ou une activité soumise à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d'élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens.
1    En tant que le droit fédéral n'est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l'ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l'incapacité de remplir des fonctions publiques, d'exercer une profession ou une activité soumise à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d'élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens.
2    Il est mis fin à ces effets de droit public dès que la faillite est révoquée, que tous les créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont prescrites.
3    Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l'un des époux ou l'un des partenaires enregistrés, en tant qu'unique créancier, a subies du chef de l'autre.42
28 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 28 - 1 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l'organisation des offices ainsi que les autorités qu'ils ont instituées en exécution de la présente loi.
1    Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l'organisation des offices ainsi que les autorités qu'ils ont instituées en exécution de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire.
43 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 43 - Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
1  le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis  le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
2  le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3  la constitution de sûretés.
111 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237.
146 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
256
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en partage • action en rectification • administration de la faillite • allemand • application du droit • assemblée des créanciers • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • banque cantonale • banque hypothécaire • berger • bien propre • bilan • bref délai • bénéfice • calcul • chose jugée • commission de surveillance • communauté de biens • constatation des faits • créance dans la faillite • d'office • demande • diligence • dimanche • directeur • directive • droit cantonal • droit impératif • débat du tribunal • débat • décision • déclaration • enfant • entrée en vigueur • exactitude • examinateur • fausse indication • fin • forme et contenu • immeuble dépendant • incombance • jour déterminant • juge de paix • masse en faillite • membre d'une communauté religieuse • mention • modification • mois • moyen de droit cantonal • naissance • neuchâtel • nombre • nouvelles • objet du litige • opposition • ordre public • plaidoirie • poursuite pour dettes • première déclaration • première instance • procédure accélérée • procédure cantonale • prolongation • pupille • quant • reddition de comptes • relief • reprenant • régime matrimonial • situation juridique • soie • séance parlementaire • séparation de biens • tennis • titre final • titre • tombe • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vue