314 A. Entscheidungen des Bundcsgerichis als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

lade, unter Wegnahme des hier gehörenden Schlüssels, betrifft, sind
freilich berechtigte Zweifel möglich, ob hierin an sich eine grobe
Verschuldung des Klägers erblickt werden dürste. Es liessesich gegen
diese Würdigung gewiss einwenden, dass der Geldschrankschlüssel in jener
verschlossenen Schublade vielleicht ebenso sicher geborgen war, wie etwa
in den Kleidern des Klägers oder in. einem anderweitigen Raume des Hauses,
und dass daher beim gegebenen Tatbestande jedenfalls von einer groben
Fahrlässigkeitr nicht die Rede sein könne. Allein anderseits ist doch zu
sagenzsz dass die Durchsuchung des auf dem Geldschranke selbst angebrach-

ten Pultes mit seiner leicht zu öffnenden Schublade bei einem-

Einbruche in den Raum des Geldschrankes in der Tat nahe lag,.

weshalb es unvorsichtig war, den Geldschrankschlüssel in solcher-

Nähe des Geldschrankes zu belassen. Dazu kommt, dass der un-

gewöhnliche Verschluss der Eingangs-Glastüre in der fraglichen-

Nacht dem Kläger Grund zu besonderer Sorgfalt in der gleichzeitigen
Verwahrung des Geldschrankschlüssels hätte bieten sollen. Wird namentlich
diesem besonderen Umstande Rechnung getragen,. so kann in dem allerdings
strengen Massstabe, den der thurgauische Richter mit der Berücksichtigung
auch dieses weiteren Tat-: bestandmomentes zur Annahme eines groben
Verschuldens im. Sinne des § 1 Abs. 4 der Police an das Verhalten des
Klägers angelegt hat, immerhin ein Rechtsirrtum, der einer Korrekturdurch
die Berufungsinstanz bedürfte, nicht erblickt werden.

4. Erledigt sich die Klage nach dem Gesagten schon ausGrund des von
den kantonalen Jnstanzen erörterten Tatbestandes,. so ist auch dem
eventuellen Berufungsantrage des Klägers auf Rückweisung der Sache zum
Zwecke weiterer Beweiserhebungen keine Folge zu geben; . erkannt:

* Die Berufung des Klägers wird abgewiesen und damit dass Urteil
des thurgauischen Obergerichts vom 30. März 1909 in. allen Teilen
bestätigt.IV. Ohligationenrecht. N° 40. 315

40. Arrét du 19311111 1909, dans la came Société anonyme des Tra-always
lausannoîs, def., oppelée en cause et rec., contre Baud, défl, appelant
en cause et im.

Droit de recours du voiturier, responsable, lui-meme, envers son
commettant, conformément 53. l'art. 458 GO d'un dommage, résultant de
l'avarie de la marchandise transportée (bris de mal-bros de cheminées
tombés d'un char), contre un tiers responsable comme autem' de ce dommage
d'après les art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
et suiv., notamment l'art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO. Ohligetîon d'une
Cie de tramways en ce qui concerne le garnissage oonvenable des rails sur
les chaussées empruntées par ses lignee. Partage du dommage en ten-ant
compte des fautes concomitantes des deux parties en cause: rapport de
causelité. Fixatsiion de la quot-ite du dommage.

A. Henri Moulin, poèlier à Lausanne, avait charge, en décembre 1906,
Henri Baud, maître voiturier au dit lieu, d'effectuer pour son compte
le transport, des le gare aux marchandises de Lausanne jusqu'à ses
ateliers situés rue Saint-Rock, de divers colis soit harasses contenant
des mar-bres de cheminées. Le 14 décembre 1906 Périsset, employé de Baud,
chargea à la gare sur un char à pont attelé de quatre chevaux (dont deux
étaient plutòt occupés au service des fiacres) deux de ces harasses du
poids de 4000 kg. environ

et s'engagea dans l'avenne Ruchonnet avec ce chargement.

Voyant le còté droit de la chaussée osibstrué par des met-eriaux de
construction jusqu'au débouché du chemin de Marnex, il fit suivre à son
attelage le còté gauche de l'a-venue, entrès mauvais état ce jour-là
par suite des conditions atmosphériques (pluie et neige fondante) ainsi
que de travaux en cours le long de la Chaussee. Lorsque le chargement
arriva à la hauteur du chemin de Mornex, une voiture de la Société des
Tramways lausannois débouchait au haut de l'avenue. Le wattman Reymond
agita sa cloche à plusieurs reprises, sans. cependant ralentir l'allure de
la. voiture. Périsset crut alors devoir passe r à droite de l'avenue. Le
eroisement de la, chaussée, rendu difficile par le fait que les rails
du tramwaî

"316 A. Entscheidungen des Bundesgerichîs ais oberster
Zivilgerichtsinstanz.

présentaient à cet endroit une -saillie de 3 à 4 centimètres au-dessus
du sol, nesiput toutefois s'eflectuer à temps, de sorte que, le frein
électrique ainsi que le freiu à main 'n'ayant d'autre part été actionnés
qu'au dernier moment par le wattmau, nue collision se produisit. Une
des harasses chargée en travers du véhicule et qui le dépassaît quelque
peu fut atteinte par l'automotrice, ce qui eut pour effet de déplacer
également l'autre harasse, disposée dans le seus du char, et de faire
porter tout le poids sur sou the droit.

Après avoir dit a Reymond de ne pas lui faire de missseres , Périsset
alla téléphoner à son patron pour lui demander du renfort, sur quoi Baud
lui euvoya le charretier Rubattel avec deux chevaux de trait qui furent
attelés immédiatement à. la place de deux des quatre chevaux qui avaient
tiré le convoi jusqu'au moment de la collision. Pendant cette .manoeuvre,
un passant, M. Zanoni, employé aux OFF., adressa à Rubattel la remarque
suivante : Attention, vous allez tout .reuverser . Efiectivement après
que le char, remis en mouvement sans qu'il fùt touché au chargement,
eut parcouru 10 à 15 mètres, les harasses culbutèrent, brisant leur
contenu sur le sol.

B. Reymond fonctiounait depuis sept mois comme wattmau à la satisfaction
de la Compagnie et l'automotrice eutrée en collision avec le char de
Baud ne présentait ni vice de

sscoustructiou, ni défaut d'entretien, ainsi qu'il résulte de l'ex-'

pertise dont M. Nicole, ingenieur à Lausanne, a été charge. .L'inspection
locale a laquelle l'instance cantonale a procédé sia démontré d'autre
part qu'il y avait suffisammeut de place entre le còté lac de la route
et l'automotrice pour que l'attelage de Band püt rester du cöté gauche.

Les articles 1 et 4 du Reglement du 22 novembre 1897 sur la police des
voies publiques parcourues par les tramways dans la Commune de Lausanne
ont la teneur suiVante :

: Article premier. Le croisement avec les voitures de tramways
se fait à droite, a moins que la position des rails ne s'y
oppose. IV. Obligationenrecht N° 4-0. 317

Art. 4. La voie doit etre tenue libre pour le passage des voitures des
tramways; il estrecommandé à tous cavaliere, conducteurs de véhicules ou
de bestiaux de s'écarter le plus tot possible de la voie à. l'approche
d'une voiture des tramways.

C. Par demande déposée le 22 février 1907 Henri Moulin a conclu à ce
qu'il plaise à la Cour civile du canton de Vaud de prononcer avec suite
de depens

que Henri Baud, voiturier à Lausanne, est débiteur du demandeur et doit
lui faire prompt paiement, avec intérèts au 5 0/o des le 7 février 1907,
des valeurs suivantes :

a) 4816 francs, valeur des marehandises, soit marbres de cheminées,
brisées en cours de transport par char et dont H. Baud avait eutrepris
le voiturage,

b) 146 fr. 15, montant des frais de l'expertise requise par le demandeur
en vue de constater le dommage cause par i'accident du 14 décembre 1908.

Moulin a invoqué en droit les art. 457-459 00 et s'est appuyé, quant
a la determination du dommage subi, sur le rapport de MM. Chatelan et
Burnier qui, à l'instance du de'mandeur, avaient été, avant procès,
désignés comme experts cà cet eflet.

Estimant que l'accident en question était dù exclusivement à des
fautes de la Société des Tramways lausannois, soit de ases employee ou
représeutants, Baud conclut, après lui avoir

signifié avec l'autorisation du demandeur, qu'il l'évoquait eu

garantie personnelle dans le présent procès,

I. contre la Société des Tramways lausaunois, à ce qu'elle si-soit
condamnée à payer directement au demandeur Moulin, aux lieu et place du
défendeur Baud, les montants des deux indemnités et accessoires formulés
sous litt. a et la de la demande, ou ce que la justîce reconnaîtrait
devoir etre dù à Moulin du chef de ses prédites conclusions ;

II. vis-à-vis du demandeur, à ètre libéré des fius de la deJuande,
ce tant exceptionuellement qu'au fond, et avec suite de tous dépens.

La Société des Tramways lausannois, de son cöté, souleva

318 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

en première ligne une exception de procédure, consistant il dire que
Baud n'aurait pas donné suite lui-meme à son exploit en évocation. Il
n'aurait en effet pas pris de eonelnsions contre l'évoquée et en tout état
de cause les conclusions de sa réponse difi'éreraient de celles de son
évocation. La Société des Tramvvays lausannois devrait donc etre mise hors
decause. En seconde ligne elle invoqua le moyen tiré du défaut de qualité
active de Band pour la faire condamner envers Moulin et quant au fond
elle contesta que le dommage eùt été causé par elle et qu'il atteignît le
montant indiqué dans la demande. A son sens il serait du exclusivement
à la faute de Band ou de ses employés, seit à leur omission de remettre
en place les harasses avant de continuer leur route. La Société des
Tramvvays lansannois conclut dès lors, exceptionnellement et au fond,
à liberation de toute conclusion prise contre elle, avec suite de dépens.

I). Tout en admettant le manque de correction des conclusions de Baud, la
Cour civile vaudoise, considérant que par son exploit du 7 mars 1907 Baud
avait indiqné à la recourante la position qu'il entendait lui assigner au
procès, que d'ailleurs le défendeur ne pouvait ètre mis hors de cause sans
l'assentiment du demandenr et que dans ces conditionsl'informalité commise
n'avait aucune influence sur la position respective des parties, écarta
l'exception de procédure sonlevée par la recourante. Quant an fond la
Cour civile retint à. la charge de la Société des Tramways lausannois la
saillie des rails au-dessus de la chaussée et considéra cette fautecomme
plus grave que la fante concomitante à imputer aux employés de Baud,
soit comme la cause initiale de la collision et, partant, du bris des
harasses. Elle prouonca en conséquence par jugement du 21 janvier 1909 :

I. Les" conclusions du demandenr sont admises, la première per 3817
fr. 50, la seconde par 146 fr. 15, le défendenr étant tenu de lui faire
paiement immédiat de ces deux sommes avec intérét au 5 0/0 l'an dès le
7 février 1907.

lI. Les conclusions de Baud contre la Société des Tramways lausannois sont
admises en ce sens que la Société évo--[V. Obligationeurecht. N° 40. 319

quée doit faire immédiat paiement à Baud, avec interét au 5 0/0 dès le
7 février 1907, de 2863 fr. 35 + 109 fr. 60 = 2972 fr. 95.

III. Toutes autres conclusions prises par les parties sont écartées.

IV.... Frais.

E. C'est contre ce prononcé, qui fut comuniqué par écrit aux conseils
des parties le 12 février 1909, que la 80ciété des Tramvvays lausannois
recourut en reforme au Tribunal cantonal le 22 du méme mois en
demandant principalement l'adjndication complète de ses conclusions
libératoires. Subsidiairement elle conclnt à la reduction de la summe
que le jugement de la Cour civile la condamnait à payer ä Baud, pareille
reduction devant ètre opérée au cas où elle serait condamnée envers
Moulin directement.

Par arrét du 21 avril 1909 le Tribunal cantone] rejeta le recours de
droit formel interjeté par l'évoqnée et confirma le jugement de la
Cour civile en ce qui concerne les questions relevant de la procédure
cantonale. En revanche le Tribunal n'entra pas en matière pour cause
d'incompétence sur le recours au fond, les questions soulevées étant du
ressort exclusif du Tribunal fédéral.

F. Dans l'incertitude si le Tribunal cantonal ne rece , vrait le recours
qu'en ce qui touche les questions de procédure, la Société des Tramways
lausannois avait déposé, en

date du 3 mars 1909 déjà, un rccours au Tribunal fédéral

contre le jugement de la Cour civile du 21 janvier / 12 février 1909, se
réservant un nouveau recours en reforme contre l'arrét non encore rendu
du Tribunal cantonal, pour le cas où ce tribunal reverrait dans son entier
le jugernent de la Cour civile. Cette réserve est devenue sans objet.

La recourante reprend devant la Cour de céans ses con v clusions
liberatoires précédentes et ne dirige sen recours que contre Baud,
pnisqn'elle a été condamnée envers Baud et non envers Moulin. Quant à
Baud il n'a pas. interjeté recours contre le jugement de la Cour civile.

G. Dans sa plaidoirie de ce jour la recourante a non-

320 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

firmé ses conclusions et demandé à titre très subsidiaire, pour le cas
où elle serait déclarée rssesponsablessà n'étre condamnée qu'à un quart
des dommages-intérèts dus à Moulin.

Le représentant de I'intimé a, de son coté, conclu au rejet du reeours
comme mal fondé et à la confirmation pure et simple dn jugement attaqué.

Statua-nt sur ces faits et considémnt en droit:

il. Ayant été interjeté en temps utile et en due formeet les conditions
formulées aux art. 57-59 OJF se trouvant également remplies en l'espèce,
le recours est recevable @ la forme.

2. Il n'est pas douteux que les conclnsions prises par Band ne l'aient
été d'une maniere irrégulière et que, d'autrepart, la question soulevée
par la recourante ne contienne un element de droit matériel en ce
seus qu'il s'agit de savoir quelle est la prétentîon véritablement en
litige. L'instance cantonale ayant toutefois admis que les conclusions
de Baudvis-a-vis de la Société des Tramways lausannois impquuaient
l'introduction, au present procès, d'une prétention directe deBaud à
l'endroit de la recourante, introduction recevable, quant à la forme,
le Tribunal fédéral est lié par cette constatation. La Cour civile ne
s'est du reste pas bornée à envisage-r les conclusions de Band comme
telles, mais elle les a combinées avec son exploit évoquant la recourante
en garantie personnelle dans le procès pendant entre Moulin et lui.
Dans ces conditions les conclusions de Baud peuvent à la rigueur
étre considérées comme impliquant une demande, aumoins éventuelle,
de condamnation directe de Ia Société des Tramways lansannois ern-ers
Baud, seule conclusion possiblepour Baud. Le Tribunal fédéral n'étant
toutefois pas competent pour revoir cette question de pure procédure,
il n'y a pas lieu de s'y arréter davantage.

3. Les conclusions de Baud vis-à-vis de la recourante se basent, en droit,
sur les art. 50 et suiv. 00.

On peut se demander, il est vrai, si la somme que Band doit payer à Moulin
peut ètre considérée comme un dommage que lui a cause la recourante et
pour Ia réparation du-IV. Obligationenrecht. N° 40. ZU-

quel elle lui serait responsable directement en vertu desart. 50
et suiv. 00, on s'il ne s'agit pas plutòt en l'espèce d'un droit de
recours du voiturier Baud, responsable lui méme envers son commettant
conformément à l'art. 458
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 458 - 1 Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une maison de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.
1    Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une maison de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.
2    Le chef de la maison doit pourvoir à l'inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l'inscription, par les actes de son représentant.
3    Lorsqu'il s'agit d'autres espèces d'établissements ou d'affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre du commerce.
CO, contre le tiers qui a cause le dommage par
sa faute et qui. en serait responsable, de son còté, envers le lésé à
teneursi des art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
et suiv. CO. Un tel droit de recours devrait étre
admis en vertu du principe général de droit que la responsabilité pour
un dommage causé à antrui doit etre portée en. dernier lieu par celui
qui a cause le dommage par sa faute... Dans les deux cas la recourante
ne doit toutefois une indem nité à, Baud que dans la mesure de sa faute
et elle peut se prévaloir envers lui de sa propre faute 011 de celle
des per sonnes dont il est lui-meme responsable.

4. Baud avait donc à faire la preuve d'une ou de plussieurs fautes
de la recourante ayant entrainé le dommage résultant du bris des
harasses. Or, il importe d'établir d'emblée que I'accident du 14
décembre 1906 comprend deux. actes successifs et qu'il ne sufflt pas,
pour admettre la responsabilité de la recourante, que les lautes a
lui imputeréventuellement aient provoqué la collision de l'automotrice
avec le char, puisqu'il n'est pas démontré que tout ou partiedu bris
des marbres de cheminées a été causé immédiatement... par la collision,
mais qu'il est indispensable d'établir au surplus le rapport de eausalité
entre les fautes en question et la,

.chute subséquente des harasses sur le sol. Il y a lieu en entre-

d'examiner si les lautes concomitantes mises à la charge de Band sont
de nature à justifier un partage de la responsabilité entre Baud et la
recourante et finalement si i'évaluatiou. du dommage à laquelle s'est
arrètée I'instance cantonale tienti debout.

En ce qui concerne d'abord le premier fait, soit la collision, il
est constant que le wattman Reymond n'a manoeuvré les freins qu'au
dernier moment et n'est pas parvenu à évitersi lme collision, bien
que la vue sur la chaussée ne fut geneaim moment critique par aucun
obstacle. Par conséquent, etss sans rechercher de quels appareils de
freinage l'automotrice

322 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgeriehtsinstanz.

en question était pourvue _et de quelle faqon ces appareils devaient
etre actionués, le Tribunal fédéral estime que Reymond s'est rendu
'coupable d'une négligence, ainsi que l'a reconnu également l'instance
cantonale, et qu'il ne saurait se justifier en prétendant que, selon
ses prévisions, l'attelage devait avoir le temps de se garer. Néanmoins
le jugement attaqné arrive à la conclusion que la faute de Reymond
n'engage pas la responsabilité de la recourante, cette dernière ayant
apporté à satisfaction de droit la preuve qui lui incombeit à teneur
de l'art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO d'avoir pris toutes les precautions nécessaires pour
prévenir le dommage. Il est établi en effet que l'automotrice entrée en
collision avec le char de Baud était en bon état d'entretien au moment
de l'accident et que Reymond fonctionnait depuis sept mois comme wattman
à la satisfaction de la Compagnie. Ces arguments ne suffisent toutefois
pas pour fournir en l'espece une véritable preuve d'exculpation. A cet
effet la recourante anrait dù prouver avoir donné à son personnel des
instructions précises sur la manière de procéder dans des cas de ce
genre, d'autant plus qu'il s'agissait d'une ligne ouverte récemment à
l'exploitation et présentant de fortes déclivités.

A cette faute de la recourante vient s'ajouter celle resultant du fait,
admis par l'instance cantonale, qu'à l'endroit où l'accident s'est
produit les rails dépassaient la chanssée de .3-4 centimetres, ce qui
eut pour efiet de ralentir le croisement des voies par l'attelage. La
recourante avance, il est vrai, qu'il ne s'agit pas là. d'un défaut
du rail, mais au contraire d'un défaut provenant de l'usure de la
chaussée dont l'entre-"tien incombe à la Commune ou àl'Etat et que,
meme si l'entretien lui en incombait, l'administration publique seule
pourrait s'en prévaloir, les passants n'ayant d'action que contre cette
dernière. Le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher qui a le devoir
de maintenir en état la chaussée en cause, cette question étant regie
par le droit public vaudois, mais il est certain que les compagnies de
tramways ont, d'une faqon générale, l'obligation de veiller à ce que la
circulation sur les chaussées empruntées par leurs ligues soit entravée
le meinsIV. Obligationeurecht. N° 40. ss 323

possible par le fait de l'existence des voies el; que s'est naturellement
à elles à faire en particulier le nécessaire pour le garnlssage convenable
des rails, de facon à éviter tout af-ss' fouillement du corps de la
chaussée le long des voies. C'est donc avec raison que l'instance
cantonale a admis qu'une fante était imputable de ce fait à le recouraute.

5. Cette dernière met, de sen cöté, plusieurs fautes à la charge de Baud,
comme ayant en réalité provoqué la coliisiou; ces fautes consisteraient
dans les faits suivants : a) marche a gauche; b) observation tardive
des signaux du wattman; c) traversée de la chaussée; d) emploi de deux
chevaux affectés plutòt au service des fiacres. Or, il est établi d'une
facon conforme aux pièces du dossier que Périsset a été obligé de suivre
le cöté gauche de l'avenue Ruchonnet puisque le còté droit en était
obstrué par des matériaux de construction, et qu'il a tenté de traverser
la chaussée aussitòt qu'il eùt per-cu les signaux du wattman. Une fois
engagé à gauche il aurait évidemment été préférable pour Périsset d'y
rester, du moment qu'il y avait suffisamment de place entre une voiture
circulant sur la voie còté lac et le bord de la route pour le passage d'un
char. Néanmoins on ne saurait iui faire un reproche d'avoir essayé de se
conformer au regiement qui prescrit le croisement à droite, du moment
que d'aprés les circonstances il était fondé à croire qu'il disposait
du temps voulu pour effectuer la traversée de la chaussée

· avant l'arrivée de l'automotrice. Finalement il est constant

que jusqu'au moment de la collision les quatre chevaux attelés au convoi
suffisaient parfaitement pour le transport des deux harasses. Aucun des
quatre griefs formulés par la recourante à l'encontre de Baud n'est donc
justifié, ainsi que l'a estimé également la Cour civile vaudoise.

6. Il en est autrement des fautes dont les employés de Band se sont rendus
coupables à son préjudice, une fois la collision produite. Il n'est pas
contesté en effet que ni Périsset m son collegue Bubattel n'ont rien fait
pour remettre dans leur position normale les harasses déplacées par le
choc .de lautomotrice. Ils se sont au contraire contentés de dételer

As 35 Il _ 1909 22

324 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

les deux chevaux occupés plutöt au service des fiacres, d'at ss teler à
leur place les deux chevaux de traits amenés parRubattel et de se remettre
en route, malgré l'observation que leur avait adressée M. Zanoni. Cette
omission constitue unefaute grave et la cause immediate de la chute des
harasseset ne saurait etre excusée par l'excitation du premier moment. Il
u'est pas douteux que Périsset aurait eu tout le temps, puisqu'un service
de transbordement avait déjà ereorganisé, pour les voyageurs du tramway,
de remettre en ordre le chargement avec l'aide de deux ou trois personnes
et au moyen d'un cric ou d'autres instruments qu'il aurait puse procurer
facilemeut dans les chantiers de construction voisins, si la réfiexion
avait précédé chez lui l'action, et qu'ainsi il aurait vraisembsslablement
été possible d'éviter la chute des harasses._Telle est aussi la maniere
de voir de l'expert Chatelan, qui s'exprime comme suit à ce sujet :Mais
où la grosse kaute a été commise, c'est lorsque Ru battel est veuu
avec ses chevaux pour enlever le charge ment; il n'y avait qu'une seule
chose à faire, c'était de caler le pont, puisque le chargement portait
complètement d'un còté, soit avec un cric ou provisoiremeut avec des v
pointelles et de bien se garder de faire exécuter le moindre mouvement
au char. D'autre part M. Imhof, chef du mouvement à. la Compagnie des
tramways, prétend avoir entendu iui-meme Périsset dire a Rubattel, une
fois le chargement culbuté: Tu vois, je t'ai bien dit qu'il ne fallait
pas faire comme ca.

Néanmoins il n'est pas admissible de considérer le lien de causalité entre
les fautes de la recourante et la chute soit le bris des harasses comme
entièremeut interrompu par l'arret du char et l'omission coupable des
employés de Baud. Aux cours de ces dernières années le Tribunal fédéral
a posé à plusieurs reprises le principe qu'il suffisait, pour admettre
lerapport de causalité entre un accident ou tel autre dommage

pouvant résulter d'une cause diflérente et le fait représenté-

comme générateur de ce dommage, que ce fait füt l'un de ceux par
l'enchaîuemeut desquels l'accident ou le dommageIV. Obiigationenrecht. N°
40. 325

s'était produit, à condition toutefois, bien entendu que ce fait put étre
considéré comme se trouvant encore dans une certame correlation avec
l'accident et non comme ayant simplement, dans une relation éloignée,
provoqué l'occasion dans laquelle le dommage a pu prendre naissance (voir
RO 29 II concid. 4 p. 280, 21 p. SOG/7, ibid. p. 1159). Cette condition
étant certainement réalisée en l'espèce, le rapport de causelité, pour le
moins mediate, doit etre envisagé comme établi dans le cas particulier
entre les fautes de la recourante et la chute des harasses. Par contre,
la faute à imputer à. Baud par suite de la négligence de ses employee
apparaissant pour le moms comme aussi grave que celles à la charge de
la recourante, 11 y a lieu de modifier le partage de la responsablllté
en ce sens que la recouraute et l'intimé ont à supporter par moitié le
dommage causé par le bris des deux harasses.

_7 . Quant àla fixation de Ia quotité de ce dommage il est evident,
ainsi que le reconnaît du reste la Cour civile que le rapport d'expertise
Chatelan-Burnier n'est pas de nature à fourmndes données positives, les
experts s'étaut bomés à détermmer, sur la base d'un bordereau et de prix
relativement élevés fournis par Moulin lui-meme, la valeur d'un tas de
débris de marbres de chemiuées qui leur a été désigné par Moulin comme
formant le contenu des deux harasses culbutées le 14 décembre 1906. La
somme de 5736 fr. à la-

' quelle les experts arrivent ainsi correspond en réalité au

prix total de vente de 73 cheminées sur 81 dont se composatt l'envoi du
fournisseur de Moulin. De cette somme les experts ont déduit 720 fr. pour
12 cheminées qui ont pu ètre reconstituées au moyen de pièces indemnes
et 200 fr. representant le solde utilisable de pièces dépareillées,
ce qui la rumene à 4816 fr., somme qui fait l'objet de la conclusion a
du demandeur Moulin.

Or,-il ressort du rapport de MM. van Muyden et Rochat commis-experts
après coup sur la demande de la recourante' aux _fins de déterminer le
contenu des deux harasses avariées ams1 que sa valeur aux prix de facture,
que ces harasses ne

326 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

pouvaient renfermer plus de 24 à 25 cheminées. Elles ne comprenaient pas
toutefois des chéminées entières, mais des pièces semblables appartenant
probablement à toutes les 73 cheminées partiellemeut brisées. En prenant
pour base les prix de feature, MM. van Muyden et Rochat coneluent à
une valeur totale de 3007 fr. pour les 81 cheminées qui n'ont pu etre
reconstituées entièrement, somme à majorer de 1010 fr. 80 pour les
frais de transport et les droits d'entrssée, ce qui la porte à 4017
fr. 80. G'est à ce Chiffre que l'instance cantonale s'en tient; en se
contentant de le réduire de 200 fr. (solde utilisable), considérant qu'il
importo peu que d'autres harasses contenant d'autres pièces de mémes
cheminées soient arrivées indemnes chez Moulin, étant donnés les frais
disproportionnés qu'entraînerait, au dire des experts, la réfection des
pièces brisées. Ce raisonnement, qui ne ressert nulle'ment des rapports
d'expertise, va eertainement trop loin. Il n'est pas contestable que le
remplacement de certaines pièces seulement d'une cheminée doit revenir
relativement plus cher que la valeur proportionnelle de ces pièces par
rapport à la cheminée entière, mais il est non moins évident que le prix
ne peut pas atteindre ou meme depasser celui de cheminées nouvelles
entières, puisque plus de la moitié des pièces doivent nécessairement
étre restées intactes. ss

Le chiffre auquel l'instance cantonale s'est arrètée ne saumit donc etre
maintenu. Il n'est plus possible en l'espèce de prouver strictement le
dommage, le contenu des deux harasses n'ayant pas été évalné pour soi
dès l'abord. G'est dès lors eco aequo et bono que le dommage resultant
du bris des deux harasses doit étre determine. Or, le Tribunal federal
estime, en considération de toutes les circonstances de la cause, à la
somme de 2000 fr. le dommage réellement cause de ce fait. A cette somme
vient s'ajouter celle de 146 fr. 15 représentant les frais de l'expertise
Chatelan-Burnier. La somme totale comportaut donc 2146 fr. 15, la moitié
à en Supporter par la recourante s'élève à 1073 fr. 07 ou 1100 fr.
en chiffre rond, plus intérét au 5 % dès le 7 février 1907, date de
l'exploit de Moulin.IV. Ohligationenrccht. N° 40. 3217--

8, Le représentant de l'intimé a tenté dans sa plaidoirie de ce jour de se
prévaloir de la situation singulière dans laquelle Baud se Verrait placé,
si la somme & lui bonifier par la recenrante detroit etre réduite, tandis
que lui-meme a été condamné envers Moulin au paiement de la somme entière
de 3963 fr. 65. Cette Situation a toutefois été crée uniquement par le
fait que Baud n'a pas, de son còté, usé de la' fa? culté d'interjeter
recours contre le jugement de la Cour civile. Il n'a dono a s'en prendre
qu'à lui-meme et la reeourante est _ssfondée en tout état de cause à
lui opposer l'exception qu'il n'a pas epuisé les moyens de droit pour
faire" réduire le montani-. des dommages-intéréts auxquels il a été
condamnési vu' l'absence de recours de la part de Band, les rapports
de droit existant entre Baud et Moulin sont absolument hors däcàusess
en l'espèce et le Tribunal fédéral est libre de fixer, sur la base du
dommage réellement interventi, la somme due par là rec0urante à l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

pronunce :

Le recours interjeté par la Société des Tramways lansanncis contre
l'arrét de la Cour civile du canton de Vaud, du 21 janvier 1909, est
admis partjellement et cet arret modifié' dans le sens suivant : ,

a) La, somme à payer par la recourante a l'intimé est ré-ss

· duite à 1100 fr., avec intérèt au 5 % dès le 7 février 1907...

b) Les frais de la recourante restent à sa charge et elle est condamnée
envers l'intimé à la moitié de ses propres frais et dé ceux qu'il aura
à p'ayer à Moulin.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 35 II 315
Date : 30 mars 1909
Publié : 31 décembre 1909
Source : Tribunal fédéral
Statut : 35 II 315
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 314 A. Entscheidungen des Bundcsgerichis als oberster Zivilgerichtsinstanz. lade,


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
62 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
458
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 458 - 1 Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une maison de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.
1    Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une maison de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.
2    Le chef de la maison doit pourvoir à l'inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l'inscription, par les actes de son représentant.
3    Lorsqu'il s'agit d'autres espèces d'établissements ou d'affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre du commerce.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
moulin • tramway • tribunal fédéral • quant • lausanne • voiturier • calcul • vue • mois • tribunal cantonal • dommages-intérêts • temps atmosphérique • tennis • plaidoirie • saillie • garantie personnelle • commettant • vaud • incombance • route • décision • titre • société anonyme • moyen de droit • lien de causalité • directive • action en justice • matériau • prolongation • diligence • effet • tribunal arbitral du sport • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • travaux d'entretien • forme et contenu • marchandise • augmentation • excusabilité • défaut de la chose • décompte • rapport de droit • accès • quote-part • exception • ouverture de la procédure • citation à comparaître • communication • salaire • naissance • examinateur • droit public • neige • tombe • appel en cause • droit formel • voisin • droit matériel • inspection locale • voie publique • défaut d'entretien • soie • paiement direct • procédure cantonale
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